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Fiche n° 17
Ceci explique que l'Assemblée nationale ait été, sous la Ve République comme sous les Républiques précédentes, souvent présidée par des personnalités politiques de premier plan. Depuis 1958, se sont succédé Jacques Chaban-Delmas (1958-1969, 1978-1981 et 1986-1988), Achille Peretti (1969-1973), Edgar Faure (1973-1978), Louis Mermaz (1981-1986), Laurent Fabius (1988-1992 et 1997-2000), Henri Emmanuelli (1992-1993), Philippe Séguin (1993-1997), Raymond Forni (2000-2002), Jean-Louis Debré (2002-mars 2007) et Patrick Ollier (mars 2007). Lors de sa première séance, l'Assemblée nouvellement élue, présidée par son doyen d'âge, élit son Président. Cette élection, acquise pour toute la durée de la législature, a lieu au scrutin secret à la tribune. Si la majorité absolue des suffrages exprimés n'a pas été obtenue aux deux premiers tours de scrutin, au troisième tour, la majorité relative suffit et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu.
I. - LE RÔLE INSTITUTIONNEL DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE Le rôle institutionnel du Président de l'Assemblée nationale s'apprécie au regard des prérogatives qu'il tient de la Constitution et des pouvoirs propres qu'il exerce en application de divers textes législatifs ou réglementaires. 1. - Les prérogatives constitutionnelles Figurant au quatrième rang dans l'ordre de préséance pour les cérémonies publiques, le Président de l'Assemblée nationale tient de la Constitution des prérogatives importantes dans le fonctionnement des institutions. a) Les consultations obligatoires Le Président de l'Assemblée nationale est obligatoirement consulté par le Président de la République en différentes circonstances, comme la dissolution de l'Assemblée nationale (article 12 de la Constitution) ou la mise en œuvre de l'article 16 qui permet au Président de la République, en cas de circonstances graves, de recourir à des mesures exceptionnelles. Il est également consulté par le Premier ministre lorsque celui-ci envisage de demander la tenue de jours supplémentaires de séance au-delà du calendrier normal des cent vingt jours que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire (article 28 de la Constitution). b) Les rapports avec le Conseil constitutionnel Le Président de l'Assemblée nationale nomme, parallèlement au Président de la République et au Président du Sénat, un membre du Conseil constitutionnel lors de chaque renouvellement triennal de ce dernier. Il peut déférer les lois, avant leur promulgation, au Conseil constitutionnel (article 61 de la Constitution) et le saisir sur le point de savoir si un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution (article 54 de la Constitution). Au cours de la procédure législative, il peut également, en cas de désaccord avec le Gouvernement, saisir le Conseil pour qu'il décide si une proposition de loi ou un amendement relève ou non du domaine de la loi ou est ou non contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38 de la Constitution (article 41 de la Constitution). c) Autres pouvoirs constitutionnels Aux termes de l'article 65 de la Constitution, le Président de l'Assemblée nationale nomme une des trois personnalités appelées à siéger au sein des formations du Conseil supérieur de la magistrature compétentes à l'égard des magistrats du siège et des magistrats du Parquet. Le Président de l'Assemblée nationale préside le Congrès (c'est-à-dire la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat) quand cette instance est appelée à se réunir pour l'achèvement d'une révision constitutionnelle - l'article 89 de la Constitution dispose, en effet, que le Bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale. Lorsqu'en application de l'article 68 de la Constitution, le Parlement est constitué en Haute Cour, celle-ci est présidée par le Président de l'Assemblée nationale. 2. - Des pouvoirs spécifiques Le Président de l'Assemblée nationale tient de divers textes législatifs ou réglementaires le pouvoir, soit de nommer des personnalités qualifiées dans certains organismes, soit de saisir certains autres organismes. a) Pouvoirs de nomination Outre les nominations auxquelles il procède en vertu de la Constitution, le Président de l'Assemblée nationale nomme un ou plusieurs membres de différents conseils et autorités administratives indépendantes (Conseil supérieur de l'audiovisuel, Conseil de la politique monétaire, Autorité des marchés financiers, Autorité de régulation des télécommunications, Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, etc.). Par ailleurs, certains textes lui confient le soin de nommer un ou plusieurs députés pour siéger au sein d'organismes dans lesquels la représentation des assemblées parlementaires est prévue : c'est le cas notamment de la Commission d'accès aux documents administratifs, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, du Comité des finances locales ou du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. b) Pouvoirs de saisine Outre le pouvoir qu'il tient de la Constitution de saisir, comme il est dit ci-dessus, le Conseil constitutionnel, le Président de l'Assemblée nationale tient, de la loi, la possibilité de saisir : - la Cour de discipline budgétaire et financière ; - le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ; - le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; - le Conseil pour les droits des générations futures. Il peut également, à la demande d'une des six commissions permanentes de l'Assemblée, transmettre au Médiateur de la République toute pétition dont l'Assemblée a été saisie. II. - LE RÔLE DU PRÉSIDENT AU SEIN DE L'ASSEMBLÉE Le Président reçoit toutes les communications officielles destinées à l'Assemblée et fait, en son nom, toutes les communications de l'Assemblée. 1. - Attributions concernant le mandat et le statut des parlementaires Le Président de l'Assemblée nationale est le destinataire de toutes les décisions et communications susceptibles d'affecter le mandat ou le statut des députés, qu'il s'agisse : - des décisions du Conseil constitutionnel en matière de contentieux électoral, de la réception des démissions et de la constatation des vacances de siège ; - des correspondances relatives aux immunités ; - des déclarations d'activités professionnelles ; - de la réception des adhésions aux groupes politiques et des déclarations de rattachement aux partis pour le financement de l'aide publique aux formations politiques. Il lui appartient, ensuite, de diligenter les procédures prévues dans ces différentes circonstances, soit de sa propre initiative, soit en en saisissant le Bureau. 2. - Attributions concernant l'organisation du travail parlementaire Le Président convoque et préside, chaque semaine, la Conférence des Présidents, qui réunit autour de lui les vice-présidents de l'Assemblée nationale, les présidents des commissions, de la délégation pour l'Union européenne et des groupes politiques ainsi que le rapporteur général de la commission des finances. C'est au cours de la Conférence des Présidents qu'est établi l'ordre du jour de l'Assemblée, en accord avec le représentant du Gouvernement (qui peut demander l'inscription prioritaire de certains textes en vertu de l'article 48 de la Constitution). Le Président convoque et préside le Bureau de l'Assemblée. Par ailleurs, le Président : - diligente les procédures de nomination ; - veille au bon fonctionnement des commissions, qu'il convoque pour leur constitution ; - reçoit les dépôts de toutes les initiatives ; - renvoie, pour examen, les projets et propositions de loi à la commission compétente ; - veille à la bonne application de la procédure des questions écrites et orales ; - se prononce dès leur dépôt, après avis du président de la commission des finances, sur la recevabilité financière des amendements ; - notifie la transmission des textes votés aux autorités compétentes. 3. - Attributions dans la présidence des séances publiques Dans ce domaine, c'est au Président qu'il revient : - d'ouvrir, de lever ou de suspendre la séance ; - de mener les débats en tenant compte des décisions de la Conférence des Présidents ; - de déterminer l'ordre des orateurs et de pouvoir, seul, leur donner la parole ; - d'ordonner la réserve des articles et amendements ; - de veiller au respect du Règlement, ainsi que des dispositions constitutionnelles ou organiques ; - de veiller à la discipline dans l'hémicycle. Dans ces fonctions, le Président peut se faire remplacer par un des vice-présidents de l'Assemblée nationale. 4. - Autres attributions Le Président de l'Assemblée nationale est compétent en matière de sécurité intérieure et extérieure de l'Assemblée (ordonnance n° 58-100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires). Il dispose, à ce titre, du concours d'un commandement militaire chargé, sous ses ordres, de veiller à la sécurité du Palais Bourbon et des locaux parlementaires. |