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I.
- L'IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE
On
qualifie d'immunité parlementaire l'ensemble des dispositions qui
assurent aux parlementaires un régime juridique dérogatoire au droit
commun dans leurs rapports avec la justice afin de préserver leur
indépendance.
Le
souci de concilier la nécessaire protection de l'exercice du mandat
parlementaire et le principe de l'égalité des citoyens devant la loi
a conduit à distinguer deux catégories d'immunités :
l'irresponsabilité et l'inviolabilité.
1.
- L'irresponsabilité
L'irresponsabilité, immunité absolue, soustrait les parlementaires à
toute poursuite pour les actes liés à l'exercice de leur mandat.
Elle est établie par la Constitution dont l'article 26, dans son
premier alinéa, dispose « qu'aucun membre du Parlement ne peut être
poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des
opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions ».
L'irresponsabilité couvre tous les actes de la fonction
parlementaire : interventions et votes, propositions de loi,
amendements, rapports ou avis, questions, actes accomplis dans le
cadre d'une mission confiée par les instances parlementaires.
Elle
protège les parlementaires contre toute action judiciaire, pénale ou
civile, motivée par des actes qui, accomplis hors du cadre d'un
mandat parlementaire, seraient pénalement sanctionnables ou
susceptibles d'engager la responsabilité civile de leur auteur
(diffamation ou injure par exemple).
Toutefois, la jurisprudence a exclu les propos d'un parlementaire au
cours d'un entretien radiodiffusé, les opinions exprimées par une
parlementaire dans le rapport rédigé dans le cadre d'une mission
confiée par le Gouvernement.
Même
si elle assure une protection très large, elle n'entraîne pas
l'immunité totale, puisque pour leurs interventions en séance
publique, les députés restent toujours soumis au régime
disciplinaire prévu par le Règlement de l'Assemblée.
Dans
son domaine d'application, l'irresponsabilité a un caractère absolu,
car aucune procédure ne permet de la lever. Elle est permanente, car
elle s'applique toute l'année y compris pendant l'intersession. Elle
est perpétuelle et s'oppose aux poursuites motivées par les actes
accomplis durant le mandat, même après la fin de celui-ci. La mise
en œuvre de l'irresponsabilité relève de la compétence exclusive des
autorités judiciaires. Elle constitue un moyen d'ordre public, aussi
le parlementaire ne peut y renoncer.
2.
- L'inviolabilité
L'inviolabilité tend à éviter que l'exercice du mandat
parlementaire ne soit entravé par certaines actions pénales visant
des actes accomplis par les députés en tant que simples citoyens.
Elle réglemente les conditions dans lesquelles s'exerce l'action
pénale pour les actes étrangers à sa fonction.
Si,
depuis la réforme du 4 août 1995, le régime de l'inviolabilité ne
protège plus le député contre l'engagement de poursuites (mise en
examen), par contre, le député ne peut faire l'objet d'une
arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de
liberté (contrôle judiciaire) sans l'autorisation du Bureau, sauf
les cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive. En
outre, la détention, les mesures privatives ou restrictives de
liberté ou la poursuite d'un député sont suspendues pour la durée de
la session si l'Assemblée le requiert.
L'inviolabilité est exclusivement attachée à la personne des
parlementaires. Elle ne joue qu'en matière criminelle et
correctionnelle.
Contrairement à l'irresponsabilité dont les effets ne sont pas
limités dans le temps, l'inviolabilité a une portée réduite à la
durée du mandat.
Les
demandes d'autorisation d'arrestation ou de mesures privatives ou
restrictives de liberté concernant un député sont formulées par le
procureur général près la cour d'appel compétente, transmises par le
Garde des Sceaux au Président de l'Assemblée nationale, instruites
par une délégation du Bureau puis examinées par le Bureau. La
demande ne fait l'objet d'aucune publication et la plus grande
confidentialité entoure leur examen. Seule la décision du Bureau est
publiée au Journal officiel et au Feuilleton.
Le
Bureau a pour seul rôle de se prononcer sur le caractère sérieux,
loyal et sincère de la demande. Des décisions intervenues depuis la
révision constitutionnelle de 1995, il semble ressortir que le
pouvoir d'appréciation du Bureau l'autorise non seulement à accepter
ou rejeter globalement la requête mais, le cas échéant, à n'en
retenir que certains éléments.
Les
demandes de suspension des poursuites, des mesures privatives ou
restrictives de liberté ou de la détention sont adressées au
Président de l'Assemblée par un ou plusieurs députés, distribuées
puis renvoyées à la commission constituée en application de
l'article 80 du Règlement, qui doit entendre le député concerné ou
le collègue qu'il a chargé de le représenter et présenter un
rapport. Dès la distribution de ce dernier, la discussion de la
demande est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée. L'examen en
séance fait alors l'objet d'un débat limité au terme duquel
l'Assemblée se prononce. La décision de l'Assemblée s'impose aux
autorités administratives et judiciaires. Elle entraîne, pour la
durée de la session, soit la suspension de toute procédure
judiciaire, soit la levée du contrôle judiciaire et la mise en
liberté du député détenu, soit l'une ou l'autre seulement de ces
deux mesures.
II.
- LES INCOMPATIBILITÉS
Liée
au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs,
l'incompatibilité se définit comme l'impossibilité légale de cumuler
certaines fonctions avec le mandat parlementaire. Édictées d'abord
dans le domaine des fonctions publiques, les incompatibilités ont
été par la suite étendues à certaines fonctions exercées dans le
secteur privé. À la différence de l'inéligibilité, elle n'empêche
pas a priori l'élection, mais elle impose a posteriori
un choix à l'élu.
1.
- Les incompatibilités avec les fonctions publiques électives
Est
interdit le cumul des mandats de député et de sénateur et de député
et de membre du Parlement européen, ainsi que, bien qu'aucun texte
ne le prévoie, le cumul avec les fonctions de Président de la
République.
En
outre, la loi organique du 5 avril 2000 a rendu le mandat
parlementaire incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats
ou fonctions suivants : conseiller régional, conseiller général,
conseiller de Paris, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller
municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants.
En
revanche, le cumul entre un mandat parlementaire et une fonction
exécutive locale (président de conseil régional, président de
conseil général, maire) demeure autorisé.
2.
- Les incompatibilités avec les fonctions publiques non électives
Dans
le souci de dégager les parlementaires des liens de dépendance
qu'ils pourraient avoir avec un autre pouvoir ou une autre autorité,
les députés ne peuvent cumuler leur mandat avec les fonctions de
membre du Gouvernement, du Conseil constitutionnel ou du Conseil
économique et social, de magistrat et de membre du Conseil supérieur
de la magistrature.
De
manière plus générale, l'exercice de fonctions publiques non
électives est incompatible avec l'exercice du mandat parlementaire
et les fonctionnaires qui sont dans cette situation au moment de
leur élection doivent être placés en position de détachement. Tout
au plus, peuvent-ils continuer d'exercer certaines fonctions dans
l'enseignement supérieur.
Les
missions temporaires confiées par le Gouvernement sont également
compatibles avec le mandat parlementaire, à condition de ne pas
excéder une durée de six mois.
3.
- Les incompatibilités avec les autres activités professionnelles
L'évolution du rôle de l'État, le poids de certains intérêts dans la
vie collective ont conduit à interdire aux parlementaires l'exercice
de fonctions déterminées dans des catégories d'entreprises
limitativement énumérées ainsi que l'accomplissement de certains
actes.
Est
ainsi prohibé le cumul avec des fonctions de direction dans des
entreprises nationales ou des établissements publics nationaux,
c'est-à-dire des organismes dépendant étroitement de la puissance
publique (sauf si les parlementaires ont été désignés en cette
qualité comme membres du conseil d'administration en application des
textes organisant les entreprises nationales ou les établissements
publics).
De
même, le cumul est interdit avec l'exercice de fonctions de
direction dans certaines sociétés ou entreprises privées bénéficiant
d'avantages accordés par l'État ou les collectivités publiques en
vertu d'une réglementation propre, celles ayant exclusivement un
objet financier ou faisant publiquement appel à l'épargne, les
sociétés travaillant principalement pour le compte ou sous le
contrôle de l'État ou d'une personne publique et les sociétés
exerçant certaines activités immobilières à but lucratif.
Enfin, il est interdit aux parlementaires exerçant la profession
d'avocat de plaider contre l'État, les sociétés nationales, les
collectivités ou établissements publics et à tout parlementaire de
faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa
qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière
industrielle ou commerciale.
4.
- Le contrôle et les sanctions
Afin
de permettre le contrôle des activités professionnelles
incompatibles avec le mandat parlementaire par le Bureau de
l'Assemblée, les députés doivent, dans les deux mois de leur entrée
en fonction, se démettre de leurs activités incompatibles et
remettre au Bureau une déclaration des activités professionnelles ou
d'intérêt général qu'ils se proposent de poursuivre. L'absence du
dépôt est assortie d'une sanction sévère, la démission d'office.
En
cas de doute ou de contestation, le Bureau saisit le Conseil
constitutionnel. Le Garde des Sceaux et le parlementaire concerné
peuvent également le saisir. Si le Conseil constate
l'incompatibilité d'une fonction, le parlementaire dispose alors
d'un délai de 15 jours pour régulariser sa situation. En l'absence
de régularisation dans ce délai, il est déclaré démissionnaire
d'office de son mandat par le Conseil constitutionnel.
En
matière de cumul de mandats, le député dispose d'un délai de deux
mois pour démissionner du mandat ou de la fonction de son choix. À
défaut, il est mis fin au mandat dont l'acquisition est à l'origine
de la situation de cumul.
Enfin, lorsqu'un acte interdit en matière de plaidoirie ou d'usage
du titre de député a été commis, la sanction est d'application
immédiate. Le député fautif est déclaré démissionnaire d'office par
le Conseil constitutionnel à la requête du Bureau ou du Garde des
Sceaux.
III. - LES OBLIGATIONS ET INTERDICTIONS
QUI S'APPLIQUENT AUX DÉPUTÉS
1.
- Les interdictions spécifiques
Ces
interdictions qui visent certains actes déterminés ou certaines
situations, répondent principalement à la préoccupation de
moralisation de la vie politique :
-
pour soustraire le parlementaire aux éventuelles promesses du
Gouvernement, un député ou un sénateur ne peut, sauf certaines
exceptions, recevoir aucune décoration durant son mandat ;
-
pour éviter toute atteinte à la dignité de la fonction
parlementaire, celui-ci ne peut user de sa qualité à des fins
publicitaires ;
-
pour éviter qu'un organe de presse ne se retranche derrière
l'immunité de son directeur parlementaire afin de se soustraire
aux poursuites en cas de délit de presse, l'entreprise doit, si
son directeur de publication est député, nommer un codirecteur de
la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de
l'immunité parlementaire.
2.
- Déclaration de patrimoine
Le
statut juridique et financier du parlementaire a pour contrepartie
une obligation de transparence. C'est à cette fin qu'un système de
contrôle permettant de vérifier que l'exercice du mandat
parlementaire n'est pas source d'enrichissement indu, a été mis en
place à partir de 1988.
L'obligation de déclaration de patrimoine en début et fin de mandat
a pour objet de s'assurer qu'un parlementaire n'a pas profité de son
mandat pour s'enrichir abusivement.
À
cette fin, chaque député est tenu de déposer auprès de la Commission
pour la transparence financière de la vie politique, dans les deux
mois qui suivent son entrée en fonction, une déclaration certifiée
sur l'honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale
concernant la totalité de ses biens propres ainsi que,
éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis.
Ces biens sont évalués à la date de l'élection.
Une
nouvelle déclaration de situation patrimoniale devra être déposée
auprès de la même instance deux mois au plus tôt et un mois au plus
tard avant l'expiration du mandat.
En
cas de non-respect de cette obligation, la Commission pour la
transparence financière de la vie politique saisit le Bureau de
l'Assemblée nationale qui transmet au Conseil constitutionnel.
Celui-ci constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, par la même
décision, déclare le député démissionnaire d'office.
En
outre, si la commission chargée du contrôle estime insuffisantes les
explications fournies par le parlementaire, elle peut saisir le
parquet.
IV.
- LES FONCTIONS AUTORISÉES DU DÉPUTÉ
Les
députés sont appelés à assumer d'autres fonctions que celles
exercées au sein de l'Assemblée, et qui se rattachent à l'exercice
de leur mandat.
Certaines prérogatives sont exercées de plein droit, soit à titre
personnel, soit ès qualités par les détenteurs de certains postes
particuliers au sein de l'Assemblée :
-
saisine du Conseil constitutionnel de la conformité à la
Constitution d'une loi ou d'un traité (cette demande doit être
présentée par au moins soixante députés ou soixante sénateurs pour
être recevable) ;
-
transmission au Médiateur de la République ou à ses délégués des
réclamations formulées par les personnes physiques ou morales :
ces réclamations doivent passer obligatoirement par
l'intermédiaire d'un parlementaire qui doit déterminer si elles
entrent bien dans la compétence du Médiateur, puis en apprécier le
sérieux pour effectivement la lui soumettre ;
-
représentation de l'Assemblée nationale au sein d'organismes
extraparlementaires ;
-
exercice pour le compte du Gouvernement qui le désigne, d'une
« mission temporaire » d'une durée maximale de six mois (cf.
supra).
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