TEXTE ADOPTÉ n° 704
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
22 février 2006
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PROJET DE LOI
instituant le droit au logement opposable
et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
(Texte définitif)
L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3 de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :
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Voir les numéros :
Sénat : 1ère lecture : 170, 181, 174, 175, et T.A. 60 (2006-2007).
260 (2006-2007). Commission mixte paritaire : 261 et T.A. 94 (2006-2007).
Assemblée nationale : 1ère lecture : 3656, 3671, 3675, 3685 et T.A. 683.
Commission mixte paritaire : 3767.
Chapitre IER
Dispositions relatives à la garantie du droit au logement
Article 1er
Le titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales relatives aux politiques de l’habitat » ;
2° Avant le chapitre Ier, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Droit au logement
« Art. L. 300-1. – Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir.
« Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » ;
3° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Politiques d’aide au logement ».
Article 2
L’article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l’habitat est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La capacité à atteindre est au minimum d’une place par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans toutes les communes qui sont comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les communes et leurs groupements compétents en matière de logement transmettent chaque année au préfet du département un bilan du respect des obligations visées au troisième alinéa.
« À compter du 1er janvier 2009, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes et groupements visés au troisième alinéa.
« Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de places d’hébergement d’urgence manquantes par rapport aux obligations visées au troisième alinéa. »
Article 3
I. – L’article 257 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le onzième alinéa du c du 1 du 7°, les mots : « bénéficiant d’une aide de l’État » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département » ;
2° La première phrase du 7° quater est ainsi modifiée :
a) Les mots : « sont financés au moyen d’une aide de l’État » sont remplacés par les mots : « portent sur les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence destinées aux personnes visées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département » ;
b) Après les mots : « travaux de nettoyage », la fin de la phrase est supprimée.
II. – Dans le 3 quater du I de l’article 278 sexies du même code, les mots : « bénéficiant d’une aide de l’État » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département ».
III. – La première phrase du premier alinéa de l’article 1384 D du même code est ainsi modifiée :
a) Les mots : « avec une aide de l’État à » sont remplacés par les mots : « en vue de » ;
b) Après les mots : « d’urgence », sont insérés les mots : « faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département et ».
IV. – Les I, II et III s’appliquent aux locaux acquis, aménagés ou construits à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 4
Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation.
Article 5
Après l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, tel qu’il résulte de l’article 9 de la présente loi, il est inséré un article L. 441-2-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-3-2. – Le représentant de l’État dans le département, en concertation avec les organismes, les associations et les autorités publiques concourant à la réalisation des objectifs de la politique d’aide au logement dans le département, assure l’accès des personnes visées aux premier et deuxième alinéas du II de l’article L. 441-2-3 aux informations relatives à la mise en œuvre du droit au logement. »
Article 6
Dans le premier alinéa de l’article L. 451-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « de la cohésion sociale » sont remplacés par les mots : « du droit au logement, de la cohésion sociale ».
Article 7
L’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par quinze alinéas ainsi rédigés :
« I. – Dans chaque département est créée, avant le 1er janvier 2008, auprès du représentant de l’État dans le département, une commission de médiation présidée par une personnalité qualifiée qu’il désigne.
« Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, cette commission est composée à parts égales :
« 1° De représentants de l’État ;
« 2° De représentants du département, des établissements publics de coopération intercommunale visés à l’article L. 441-1-1 et des communes ;
« 3° De représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un établissement ou d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, œuvrant dans le département ;
« 4° De représentants des associations de locataires et des associations agréées dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département.
« II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4.
« Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.
« Le demandeur peut être assisté par une association dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées ou une association de défense des personnes en situation d’exclusion et agréée par le représentant de l’État dans le département.
« La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande tous les éléments d’information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l’absence de proposition.
« Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires.
« La commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement.
« Après avis des maires des communes concernées et en tenant compte des objectifs de mixité sociale définis par l’accord collectif intercommunal ou départemental, le représentant de l’État dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Le représentant de l’État dans le département définit le périmètre au sein duquel ces logements doivent être situés. Il fixe le délai dans lequel l’organisme bailleur est tenu de loger le demandeur. Cette attribution s’impute sur les droits à réservation du représentant de l’État dans le département.
« Le représentant de l’État dans le département peut également proposer au demandeur un logement faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 dès lors que le bailleur s’est engagé sur des conditions spécifiques d’attribution ou que le logement est donné à bail à un organisme public ou privé dans les conditions prévues à l’article L. 321-10.
« Les personnes auxquelles une proposition de logement a été adressée reçoivent du représentant de l’État dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d’accompagnement social présents dans le département » ;
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« III. – La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. La commission de médiation transmet au représentant de l’État dans le département la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil.
« Dans un délai fixé par décret, le représentant de l’État dans le département propose une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation.
« Les personnes auxquelles une proposition d’hébergement a été adressée reçoivent du représentant de l’État dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d’accompagnement social présents dans le département.
« IV. – Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’État dans le département cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. »
3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « V. – ».
Article 8
L’article L. 321-10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rétabli :
« Art. L. 321-10. – Les logements mentionnés à l’article L. 321-8 peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de leur sous-location, meublée ou non, aux demandeurs visés à l’article L. 441-2-3. »
Article 9
I. – Après l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 441-2-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2-3-1. – I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement.
« Le demandeur peut être assisté par une association dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées ou une association de défense des personnes en situation d’exclusion et agréée par le représentant de l’État dans le département.
« Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II.
« En l’absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l’alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l’État dans le département, il n’a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte.
« Le produit de l’astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l’article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur.
« II. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
« Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement.
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte.
« Le produit de l’astreinte est versé au fonds institué en application du dernier alinéa de l’article L. 302-7 dans la région où est située la commission de médiation saisie par le demandeur.
« III. – Lorsque la juridiction administrative est saisie d’un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. »
II. – Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Le contentieux du droit au logement
« Art. L. 778-1. – Le jugement des litiges relatifs à la garantie du droit au logement prévue par l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation est régi par l’article L. 441-2-3-1 du même code. »
Article 10
À peine de caducité, les conventions prévues par l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation conclues avant la date de publication de la présente loi sont mises en conformité avec la présente loi au plus tard le 1er décembre 2008.
Article 11
Après le premier alinéa de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2008, ces dispositions s’appliquent également, dans les conditions prévues au premier alinéa, aux communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Île-de-France et à 3 500 habitants dans les autres régions et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l’année précédente, moins de 20 % des résidences principales. Le prélèvement prévu à l’article L. 302-7 est opéré à compter du 1er janvier 2014. »
Article 12
Avant le 1er octobre 2010, le Conseil économique et social remet au Président de la République et au Parlement un rapport d’évaluation relatif à la mise en œuvre du chapitre Ier de la présente loi.
Article 13
Il est institué un comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable.
Ce comité associe, dans des conditions prévues par décret, le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées, les associations représentatives d’élus locaux et les associations et organisations œuvrant dans le domaine du logement ainsi que celles œuvrant dans le domaine de l’insertion.
Le comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable remet un rapport annuel au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement. Le premier rapport est remis le 1er octobre 2007.
Article 14
I. – À titre expérimental et pour une durée de six ans, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant conclu la convention visée à l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation peut passer une convention avec l’État, ses communes membres et les départements concernés pour devenir, sur son territoire, le garant du droit à un logement décent et indépendant visé au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu’aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code.
La convention prévoit la délégation au président de l’établissement public de coopération intercommunale :
– de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l’État dans le département bénéficie sur son territoire en application de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation ;
– de la mise en œuvre des procédures de résorption de l’insalubrité et de lutte contre la présence de plomb respectivement définies aux articles L. 1331-22 à L. 1331-30 et aux articles L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique ;
– de la mise en œuvre des procédures de résorption des immeubles menaçant ruine visées aux articles L. 511-1 à L. 511-6 du code de la construction et de l’habitation ;
– de la mise en œuvre des procédures de réquisition visées aux chapitres Ier et II du titre IV du livre VI du même code.
Elle prévoit la délégation à l’établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles.
II. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation assorti des observations des établissements publics de coopération intercommunale et des collectivités territoriales concernés.
Article 15
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa de l’article L. 411-2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « - la gestion », sont insérés les mots : « ou l’acquisition en vue de leur revente, » ;
b) Après les mots : « faisant l’objet », sont insérés les mots : « d’un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615-1 ou » ;
2° Dans la seconde phrase du 5° de l’article L. 421-3, après la référence : « L. 615-1 », sont insérés les mots : « ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées » ;
3° Dans la seconde phrase du dix-septième alinéa de l’article L. 422-2, après la référence : « L. 615-1 », sont insérés les mots : « ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées » ;
4° Dans la seconde phrase du quatorzième alinéa de l’article L. 422-3, après la référence : « L. 615-1 », sont insérés les mots : « ou d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 et dédiée aux copropriétés dégradées ».
II. – Dans le g du 1° du 5 de l’article 261 du code général des impôts, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou faisant l’objet d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 du même code ».
Article 16
I. – L’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l’habitat est ratifiée.
II. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 421-12 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est recruté par un contrat à durée indéterminée. Néanmoins, lorsque le directeur général est recruté par la voie du détachement, la durée du contrat est liée à celle du détachement. Un décret en Conseil d’État précise les principales caractéristiques du contrat et fixe notamment les conditions d’exercice des fonctions et de rémunération, le cas échéant les avantages annexes, ainsi que l’indemnité pouvant être allouée en cas de cessation de fonction.
« Ce décret prévoit en outre les conditions dans lesquelles un fonctionnaire en poste dans l’établissement peut être détaché sur le poste de directeur général. »
III. – Le III de l’article 9 de l’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les agents non titulaires bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée peuvent demander, à tout moment, à être soumis au règlement fixant les conditions d’emploi et de rémunération des personnels ne relevant pas du statut de la fonction publique territoriale employés au sein des offices publics de l’habitat. Si cette demande est faite dans le délai d’un an à compter de la date de la première réunion du conseil d’administration de l’office public de l’habitat, constitué dans les conditions prévues à l’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation, le directeur général de l’établissement doit y faire droit. »
Article 17
Dans la première phrase du IX de l’article 4 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, après les mots : « en matière d’habitat », sont insérés les mots : « et celles de plus de 1 500 habitants appartenant à une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population ».
Article 18
Dans l’article 7 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le montant : « 5 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 6 milliards d’euros ».
Article 19
L’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est complété par un 22° ainsi rédigé :
« 22° D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants du code de l’urbanisme. »
Article 20
La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi modifiée :
1° L’article 81 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le montant : « 3 938 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 4 227 millions d’euros » ;
b) Le tableau est ainsi rédigé :
(En millions d’euros valeur 2004)
« |
Années |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Accueil d’urgence et places d’hiver |
164 |
164 |
214 |
195 |
195 |
||
Centres d’hébergement et de réinsertion sociale |
461 |
467 |
508 |
544 |
544 |
||
Centres d’accueil des demandeurs d’asile |
143 |
151 |
159 |
159 |
159 |
||
Totaux |
768 |
782 |
881 |
898 |
898 |
» ; |
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les nouvelles capacités d’hébergement sont renforcées par la transformation de 4 500 places d’hébergement d’urgence en places de centres d’hébergement et de réinsertion sociale, et la transformation de 6 000 places d’hébergement d’urgence en places d’hébergement de stabilisation. » ;
2° L’article 83 est ainsi rédigé :
« Art. 83. – Pour financer le maintien des capacités et la création de 12 000 places en maisons relais au cours des années 2005 à 2007, les crédits ouverts par les lois de finances des années 2005 à 2009 sont fixés à 195 millions d’euros selon la programmation suivante :
(En millions d’euros valeur 2004)
« |
Années |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Montant des crédits |
13 |
19 |
31 |
66 |
66 |
» |
Article 21
Le premier tableau de l’article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :
« |
Années |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
|
Logements financés par des prêts locatifs à usage social et des prêts locatifs aidés d’intégration |
58 000 |
63 000 |
80 000 |
100 000 |
100 000 |
401 000 |
||
Dont prêts locatifs aidés d’intégration au moins |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||||
Logements financés par des prêts locatifs sociaux |
22 000 |
27 000 |
27 000 |
32 000 |
32 000 |
140 000 |
||
Logements construits par l’association agréée prévue à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
50 000 |
||
Totaux |
90 000 |
100 000 |
117 000 |
142 000 |
142 000 |
591 000 |
» |
Article 22
Le second tableau de l’article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :
(En millions d’euros valeur 2004)
« |
Années |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
Total |
|
Autorisations d’engagement |
442 |
482 |
687 |
798 |
798 |
3 207 |
||
Crédits de paiement |
465 |
594 |
631 |
703 |
670 |
3 063 |
» |
Article 23
L’article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Dans les départements d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, 37 500 logements sociaux seront créés au cours des années 2007 à 2009, selon la programmation suivante :
« |
Années |
2007 |
2008 |
2009 |
|
Logements locatifs sociaux financés par l’État au titre de l’article R. 372-1 du code de la construction et de l’habitation |
5400 |
5400 |
5400 |
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Logements en accession très sociale à la propriété |
2000 |
2000 |
2000 |
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Logements sociaux réhabilités |
1500 |
1500 |
1500 |
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Logements faisant l’objet d’une amélioration de l’habitat (propriétaires occupants) |
2400 |
2400 |
2400 |
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Logements financés par des prêts locatifs sociaux prévus au chapitre II du titre VII du livre III du code de la construction et de l’habitation |
1200 |
1200 |
1200 |
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Totaux |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
» |
Article 24
I. – Après l’article 66-1 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, il est inséré un article 66-2 ainsi rédigé :
« Art. 66-2. – L’article 66 est également applicable aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport avant le 1er juillet 2010. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2007.
Article 25
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du système d’enregistrement départemental unique mentionné à l’article L. 441-2-1 du code de la construction et de l’habitation.
Ce rapport dresse notamment un bilan chiffré des demandes de logement locatif social non satisfaites.
Article 26
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le barème est révisé chaque année au 1er janvier. Cette révision assure, par toutes mesures appropriées, le maintien de l’efficacité sociale de l’aide personnalisée au logement. Sont indexés sur l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :
« – les plafonds de loyers ;
« – les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
« – le montant forfaitaire des charges ;
« – les équivalences de loyer et de charges locatives. »
II. – L’article L. 542-5 du code de la sécurité sociale est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les paramètres de calcul de l’allocation sont révisés chaque année au 1er janvier. Sont indexés sur l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :
« – les plafonds de loyers ;
« – les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
« – le montant forfaitaire des charges ;
« – les équivalences de loyer et de charges locatives. »
III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 831-4 du même code, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les paramètres de calcul de l’allocation sont révisés chaque année au 1er janvier. Sont indexés sur l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :
« – les plafonds de loyers ;
« – les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
« – le montant forfaitaire des charges ;
« – les équivalences de loyer et de charges locatives. »
Article 27
I. – L’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « et au 2° bis » sont remplacés par les références : « , au 2° bis et au 2° ter » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « , d’une part, d’un fonds d’intervention et, d’autre part, d’un fonds de soutien » sont remplacés par les mots : « d’un fonds d’intervention, d’un fonds de soutien et d’un fonds dénommé fonds de garantie universelle des risques locatifs » ;
3° Après le huitième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le fonds de garantie universelle des risques locatifs verse les compensations prévues au g de l’article L. 313-1. Il peut également verser les garanties de loyer et charges prévues au c du même article aux bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième à cinquième alinéas de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, qui ne souscrivent pas de contrats d’assurance contre le risque de loyers impayés.
« En dehors des contributions des associés collecteurs et de toutes ressources de l’Union d’économie sociale du logement, le fonds de garantie universelle des risques locatifs est alimenté par une fraction des primes ou cotisations qui lui sont confiées par les entreprises d’assurance de dommages qui proposent la souscription de contrats d’assurance contre le risque de loyers impayés respectant le cahier des charges social mentionné au g de l’article L. 313-1. Il peut également recevoir des versements de l’État au titre des locataires que ce dernier prend en charge, dans des conditions fixées par convention entre l’État et l’Union d’économie sociale du logement, ainsi que des contributions volontaires des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
« Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’union, fixe les règles de gestion et de fonctionnement du fonds de garantie universelle des risques locatifs.
« L’Union d’économie sociale du logement garantit l’équilibre financier de ce fonds. »
II. – Le quatrième alinéa de l’article L. 310-12 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle contrôle le fonds de garantie universelle des risques locatifs mentionné à l’article L. 313-20 du code de la construction et de l’habitation. »
Article 28
Les articles L. 353-15-1 et L. 442-6-1 du code de la construction et de l’habitation sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative. »
Article 29
Après l’article L. 313-26 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 313-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-26-1. – Lorsque, dans le cadre d’un dispositif d’accession sociale à la propriété par portage foncier prévu par une convention conclue entre l’État et l’Union d’économie sociale du logement, un bail à construction est signé par une personne morale désignée par un associé de cette union et par un ménage accédant pour la première fois à la propriété de sa résidence principale et disposant de ressources inférieures à des plafonds fixés par voie réglementaire, les droits résultant du bail à construction ne peuvent être cédés qu’en totalité et avec l’agrément du bailleur.
« Cet agrément est accordé de plein droit si le cessionnaire acquiert pour la première fois sa résidence principale, dispose de ressources inférieures aux plafonds mentionnés au premier alinéa et destine l’habitation concernée à l’usage exclusif de sa résidence principale.
« Dans le cas contraire, l’agrément n’est accordé que si le cessionnaire s’engage à verser un loyer périodique fixé par le contrat de bail à construction ou à lever l’option de la promesse de vente afférente au terrain, dans les conditions prévues par le bail à construction et dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de cession.
« Le présent article ne s’applique pas en cas de défaillance constatée du preneur à l’égard d’un créancier hypothécaire ayant financé la réalisation des constructions, en cas de vente amiable avec l’accord du créancier ou en cas de saisie à l’initiative de ce dernier. »
Article 30
L’article L. 251-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, lorsque le bail prévoit une possibilité d’achat du terrain par le preneur dans le cadre d’une opération d’accession sociale à la propriété et que le preneur lève l’option conformément au quatrième alinéa de l’article L. 251-1, les privilèges et hypothèques du chef du preneur inscrits avant la levée de l’option ne s’éteignent pas à l’expiration du bail mais conservent leurs effets, jusqu’à leur date d’extinction sur l’immeuble devenu la propriété du constituant. Ils s’étendent de plein droit au terrain et peuvent garantir les prêts consentis pour l’acquisition dudit terrain. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par ailleurs » ;
b) Le mot : « précédent » est remplacé par le mot : « premier » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 31
Le dernier alinéa de l’article L. 633-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Le conseil doit être mis en place au plus tard le 31 décembre 2007. »
Article 32
I. – Après le quatrième alinéa du m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle fait l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation, la location du logement consentie dans les mêmes conditions à un organisme public ou privé pour le logement ou l’hébergement de personnes physiques à usage d’habitation principale, à l’exclusion du propriétaire du logement, des membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction, à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière. Un décret précise les modalités d’appréciation des loyers et des ressources de l’occupant ainsi que les conditions de cette location. »
II. – Dans le dernier alinéa du même m, après la référence : « l », est insérée la référence : « , à l’article 199 decies I ».
III. – Les I et II s’appliquent aux baux conclus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 33
L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est également applicable aux impositions établies au titre des années 2008 et 2009 lorsqu’une convention a été conclue ou renouvelée en 2007. » ;
2° Dans le second alinéa du II bis, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2013 ».
Article 34
L’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées :
« À défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le juge peut transmettre au représentant de l’État dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6. »
Article 35
Les deuxième à cinquième alinéas de l’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés :
« – photographie d’identité, hormis celle de la pièce justificative d’identité ;
« – carte d’assuré social ;
« – copie de relevé de compte bancaire ou postal ;
« – attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal ;
« – attestation d’absence de crédit en cours ;
« – autorisation de prélèvement automatique ;
« – jugement de divorce, à l’exception du paragraphe commençant par l’énoncé : “Par ces motifs” ;
« – attestation du précédent bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges, dès lors que le locataire peut présenter d’autres justificatifs ;
« – attestation de l’employeur dès lors qu’il peut être fourni le contrat de travail et les derniers bulletins de salaire ;
« – contrat de mariage ;
« – certificat de concubinage ;
« – chèque de réservation de logement ;
« – dossier médical personnel, sauf en cas de demande de logement adapté ou spécifique ;
« – extrait de casier judiciaire ;
« – remise sur un compte bloqué de biens, d’effets, de valeurs ou d’une somme d’argent correspondant à plus de deux mois de loyer en principal en l’absence du dépôt de garantie ou de la souscription de la garantie autonome prévue à l’article 2321 du code civil ;
« – production de plus de deux bilans pour les travailleurs indépendants. »
Article 36
Le troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « et les distributeurs d’eau » et les mots : « ou de la distribution d’eau » sont supprimés ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année. »
Article 37
À la fin de l’article L. 442-4 du code de l’urbanisme, les mots : « ou avant l’expiration du délai de réponse à la déclaration préalable » sont supprimés.
Article 38
En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, le propriétaire ou le locataire du logement occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire.
La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure.
Article 39
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 311-9, il est inséré un article L. 311-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-11. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice de celles qui figurent au chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° Après l’article L. 342-5, il est inséré un article L. 342-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 342-6. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice de celles qui figurent au chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation. »
Article 40
Après le sixième alinéa de l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les quartiers situés dans les zones urbaines sensibles définies à l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ou dans les territoires définis à l’article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent, après avis de la commune d’implantation, louer à titre temporaire des locaux d’habitation situés en rez-de-chaussée, en vue d’y exercer des activités économiques. Passé le délai d’un mois, cet avis est réputé favorable. »
Article 41
Après le deuxième alinéa de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L’augmentation qui en résulte ne peut dépasser la variation de l’indice de référence des loyers mentionné au d de l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »
Article 42
Dans la troisième phrase du quatrième alinéa du m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, les mots : « ou, si celui-ci » sont remplacés par les mots : « , sauf à l’occasion du renouvellement du bail, ou si le logement ».
Article 43
I. – Dans le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , à l’association mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation ».
II. – Dans le III de l’article 210 E du même code, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , de l’association mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation ».
Article 44
I. – L’article 257 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du 1 du 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« de logements à usage locatif construits par l’association mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation ; »
2° Dans le douzième alinéa du c du 1 du 7°, après la référence : « (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) », sont insérés les mots : « , ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts », et les mots : « lorsqu’elle a » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles ont » ;
3° Le d du 7° bis est complété par les mots : « ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts » ;
4° Après le 7° quater, il est inséré un 7° quinquies ainsi rédigé :
« 7° quinquies Sous réserve de l’application du 7°, les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, réalisés par l’association mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou par les sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, et portant sur des logements à usage locatif situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation ; ».
II. – Après le 3 quinquies du I de l’article 278 sexies du même code, il est inséré un 3 sexies ainsi rédigé :
« 3 sexies Les ventes et apports de logements à usage locatif à l’association mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 précitée ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, situés dans des quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du code de la construction et de l’habitation ; ».
Article 45
I. – L’article 257 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du 1 du 7° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« de locaux d’établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu’ils accueillent des personnes âgées s’ils remplissent les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation, et qui font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département. » ;
2° Après le 7° quater, il est inséré un 7° sexies ainsi rédigé :
« 7° sexies Sous réserve de l’application du 7°, les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, portant sur les locaux d’établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu’ils accueillent des personnes âgées s’ils remplissent les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation, et qui font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département. Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l’article 279-0 bis du présent code ; ».
II. – Dans le 6 de l’article 266 et le deuxième alinéa du d du 1 de l’article 269 du même code, les mots : « et au 7°quater » et « et 7° quater » sont remplacés par les mots : « , au 7° quater, au 7° quinquies et au 7° sexies ».
III. – L’article 278 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 2 du I, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;
2° Après le 3 quinquies du I, il est inséré un 3 septies ainsi rédigé :
« 3° septies Les ventes et apports de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils accueillent des personnes handicapées ou, lorsqu’ils accueillent des personnes âgées s’ils remplissent les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation, et qui font l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département. » ;
3° Dans le 4 du I, les mots : « et au 7° quater » sont remplacés par les mots : « , au 7° quater, au 7° quinquies et au 7° sexies ».
IV. – Dans la première phrase du II de l’article 284 du même code, après la référence : « 3 quinquies, », sont insérés les références : « 3 sexies, 3 septies, ».
V. – Les I, II, III et IV s’appliquent aux locaux acquis, aménagés ou construits à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 46
I. – Avant le 9° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de la garde d’enfants par les établissements visés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l’accueil des enfants de moins de trois ans ; ».
II. – Le I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi.
Article 47
Dans le c du 4° de l’article 261 D du code général des impôts, les mots : « par bail ou convention de toute nature à l’exploitant d’un établissement d’hébergement qui remplit les conditions fixées au a ou au b » sont remplacés par les mots : « à l’exploitant d’un établissement d’hébergement qui remplit les conditions fixées aux a ou b, à l’exclusion de celles consenties à l’exploitant d’un établissement mentionné à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation dont l’activité n’ouvre pas droit à déduction ».
Article 48
I. – A. – Après le I ter de l’article 1384 A du code général des impôts, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement les constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l’habitation principale appartenant à l’association mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts lorsqu’elles sont financées à concurrence de plus de 50 % par des subventions versées au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction et qu’elles bénéficient des dispositions des 2 ou 3 quinquies du I de l’article 278 sexies. La durée d’exonération est portée à vingt-cinq ans pour les constructions qui bénéficient d’une décision d’octroi de subvention prise entre le 1er mars 2007 et le 31 décembre 2009. »
B. – Le A s’applique aux constructions pour lesquelles la décision de subvention a été prise à compter de la date de publication de la présente loi.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale.
Article 49
Le B de l’article 1594-0 G du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé :
« j) Les cessions d’actifs opérées par l’association mentionnée à l’article 116 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ou par les sociétés civiles immobilières dont elle détient la majorité des parts, en faveur des régimes de retraites complémentaires obligatoires des salariés du secteur privé par répartition institués par voie d’accords collectifs interprofessionnels. »
Article 50
I. – L’ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 relative au recouvrement des créances de l’État et des communes résultant de mesures de lutte contre l’habitat insalubre ou dangereux est ratifiée.
II. – L’article L. 129-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de l’ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les créances qui n’ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la charge de l’État ou, par subrogation de celui-ci dans ses droits et obligations, d’une personne publique s’y substituant. »
Chapitre II
Dispositions en faveur de la cohésion sociale
Article 51
I. – Le titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Domiciliation
« Section 1
« Droit à la domiciliation
« Art. L. 264-1. – Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l’exception de l’aide médicale de l’État mentionnée à l’article L. 251-1, ainsi qu’à la délivrance d’un titre national d’identité, à l’inscription sur les listes électorales ou à l’aide juridique, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet.
« L’organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile.
« Le département débiteur de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la prestation de compensation du handicap et du revenu minimum d’insertion mentionnés respectivement aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 est celui dans le ressort duquel l’intéressé a élu domicile.
« Section 2
« Élection de domicile
« Art. L. 264-2. – L’élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l’article L. 264-5.
« Les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d’élection de domicile mentionnant la date d’expiration de celle-ci.
« L’attestation d’élection de domicile ne peut être délivrée à la personne non ressortissante d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui n’est pas en possession d’un des titres de séjour prévus au titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Art. L. 264-3. – L’absence d’une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser l’exercice d’un droit, d’une prestation sociale ou l’accès à un service essentiel garanti par la loi, notamment en matière bancaire et postale, dès lors qu’elle dispose d’une attestation en cours de validité.
« Art. L. 264-4. – Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale refusent l’élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu’elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision.
« Le représentant de l’État dans le département peut conclure une convention de prise en charge des activités de domiciliation avec un organisme agréé.
« Les organismes agréés ne peuvent refuser l’élection de domicile que dans les cas prévus par leur agrément.
« Lorsqu’un des organismes mentionnés à l’article L. 264-1 refuse une élection de domicile, il doit orienter l’intéressé vers un organisme en mesure d’assurer sa domiciliation.
« Art. L. 264-5. – L’organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l’intéressé le demande, lorsqu’il acquiert un domicile stable ou lorsqu’il ne se manifeste plus.
« Section 3
« Agrément des organismes procédant à l’élection de domicile
« Art. L. 264-6. – L’agrément délivré aux organismes mentionnés à l’article L. 264-1 est attribué par le représentant de l’État dans le département. Chaque commune du département met à disposition du public la liste des organismes agréés dans le département.
« Art. L. 264-7. – L’agrément a une durée limitée.
« Il est attribué à tout organisme qui s’engage à respecter un cahier des charges arrêté par le représentant de l’État dans le département, après avis du président du conseil général, dans des conditions définies par décret, précisant notamment la durée d’existence de l’organisme et son objet.
« Ce cahier des charges détermine notamment les obligations d’information, d’évaluation et de contrôle auxquelles est tenu l’organisme, en particulier à l’égard de l’État, du département et des organismes chargés du versement des prestations sociales.
« Avant tout renouvellement de l’agrément, une évaluation de l’activité de l’organisme agréé au regard des engagements pris dans le cahier des charges doit être effectuée.
« L’agrément peut déterminer un nombre d’élections de domicile au-delà duquel l’organisme n’est plus tenu d’accepter de nouvelles élections. Il peut autoriser l’organisme à restreindre son activité de domiciliation à certaines catégories de personnes ou à certaines prestations sociales. Dans ce dernier cas, les attestations d’élection de domicile délivrées par l’organisme ne sont opposables que pour l’accès aux prestations sociales mentionnées par l’agrément.
« Section 4
« Contrôle et évaluation
« Art. L. 264-8. – Les organismes mentionnés à l’article L. 264-1 s’assurent que la personne qui élit domicile est bien sans domicile stable. Ils rendent régulièrement compte de leur activité de domiciliation au représentant de l’État dans le département.
« Art. L. 264-9. – Le rapport mentionné à l’article L. 115-4 évalue les conditions de mise en œuvre du présent chapitre et l’effectivité de l’accès aux droits mentionnés à l’article L. 264-1.
« Section 5
« Dispositions d’application
« Art. L. 264-10. – Le présent chapitre n’est pas applicable aux procédures de domiciliation des étrangers qui sollicitent leur admission au séjour au titre de l’asile en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret, à l’exception de celles de l’article L. 264-4 qui sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 232-2 est supprimé ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 232-12 est ainsi rédigé :
« L’allocation personnalisée d’autonomie est servie aux personnes sans domicile stable dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II. » ;
3° L’article L. 262-18 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa ainsi que les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre. »
III. – Le troisième alinéa de l’article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles. Dans le but de simplifier les démarches des intéressés, les organismes de sécurité sociale concernés et le département sont informés par l’organisme agréé des décisions d’attribution ou de retrait des attestations d’élection de domicile mentionnées à l’article L. 264-2 du même code, dans des conditions définies par décret. »
IV. – L’article L. 15-1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 264-6 et L. 264-7 du code de l’action sociale et des familles » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « une attestation » sont remplacés par les mots : « l’attestation mentionnée à l’article L. 264-2 du même code ».
V. – L’article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est ainsi rédigé :
« Art. 79. – Par dérogation aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, les personnes auxquelles la loi précitée s’applique peuvent, si elles le souhaitent, élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles pour bénéficier des prestations sociales mentionnées au premier alinéa de l’article L. 264-1 du même code. »
VI. – À la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les mots : « l’organisme d’accueil choisi par lui » sont remplacés par les mots : « l’organisme qui lui a délivré une attestation d’élection de domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles ».
VII. – Le présent article est applicable à compter du 1er juillet 2007.
Article 52
L’article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est complété par un XI, un XII, un XIII et un XIV ainsi rédigés :
« XI. – Dans les départements mentionnés au II et pour une durée de trois ans, une expérimentation peut être menée selon les dispositions de l’article 37-1 de la Constitution afin de favoriser le retour à l’emploi des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation de parent isolé et de l’allocation aux adultes handicapés et de simplifier l’accès au contrat d’avenir institué à l’article L. 322-4-10 du code du travail et au contrat insertion-revenu minimum d’activité institué à l’article L. 322-4-15 du même code. Le représentant de l’État dans le département est autorisé dans ce cadre et dans les conditions prévues au XIII à déroger par arrêté :
« 1° Au premier alinéa du I de l’article L. 322-4-12 du code du travail, qui définit le contrat d’avenir comme un contrat à durée déterminée, afin de permettre aux employeurs privés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 322-4-11 du même code de conclure un contrat d’avenir sous la forme soit d’un contrat à durée déterminée, soit d’un contrat à durée indéterminée, soit d’un contrat de travail temporaire ;
« 2° Aux premier et troisième alinéas du II de l’article L. 322-4-12 et au troisième alinéa du I de l’article L. 322-4-15-6 du même code, qui instituent des aides à l’employeur ayant conclu un contrat d’avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d’activité et en fixent les modalités. Le représentant de l’État dans le département met en œuvre une aide modulable en fonction du nombre d’heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l’employeur, des initiatives prises en matière d’accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d’accès à l’emploi ;
« 3° À l’article L. 351-10 du code du travail, ainsi qu’au troisième alinéa du I de l’article L. 524-5 et à l’article L. 821-7-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas où une aide modulable est mise en œuvre en vertu du 2° du présent XI. Le montant de l’allocation versée respectivement aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation de parent isolé et de l’allocation aux adultes handicapés ayant conclu un des contrats mentionnés à l’article L. 322-4-10 ou à l’article L. 322-4-15 du code du travail est alors diminué du montant de l’aide versée à l’employeur, dans la limite d’un montant égal à l’allocation de revenu minimum d’insertion garanti à une personne isolée en application de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ;
« 4° Au troisième alinéa de l’article L. 322-4-10 du code du travail, qui charge le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune de mettre en œuvre le contrat d’avenir. L’État assure seul la mise en œuvre des contrats d’avenir conclus par les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique, de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation de parent isolé dans le cadre de l’expérimentation et signe les conventions afférentes à ces contrats ;
« 5 Aux douzième et treizième alinéas de l’article L. 322-4-11 du code du travail, en tant qu’ils fixent la durée minimale, le nombre de renouvellements et la durée maximale de la convention individuelle conclue entre le bénéficiaire du contrat d’avenir et la collectivité publique chargée de la mise en œuvre de ce contrat, ainsi qu’aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 322-4-12 du même code, en tant qu’ils fixent la durée minimale et le nombre de renouvellements du contrat d’avenir. Les contrats d’avenir conclus dans le cadre de l’expérimentation ont une durée minimale de six mois. Lorsqu’ils revêtent la forme d’un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois.
« Les conventions individuelles de contrat d’avenir ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;
« 6° Au troisième alinéa de l’article L. 322-4-15-2 du code du travail, en tant qu’il fixe la durée maximale de la convention conclue entre la collectivité publique débitrice de la prestation et l’employeur du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d’activité, et au cinquième alinéa de l’article L. 322-4-15-4 du même code, en tant qu’il fixe la durée maximale du contrat insertion-revenu minimum d’activité lorsque celui-ci est conclu pour une durée déterminée. Lorsqu’il revêt la forme d’un contrat à durée déterminée, le contrat insertion-revenu minimum d’activité est renouvelable dans la limite de vingt-quatre mois.
« Les conventions individuelles de contrat insertion-revenu minimum d’activité sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;
« 7° Au cinquième alinéa du I de l’article L. 322-4-12 du code du travail, en tant que celui-ci fixe à vingt-six heures la durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d’un contrat d’avenir. Le contrat d’avenir conclu dans le cadre de l’expérimentation comprend une durée hebdomadaire du travail minimale de vingt heures sans dépasser la durée prévue au premier alinéa de l’article L. 212-1 du même code et à l’article L. 713-2 du code rural ;
« 8° Au deuxième alinéa du IV de l’article L. 322-4-12 du code du travail, qui prévoit les cas dans lesquels le contrat d’avenir peut être suspendu. Lorsque le contrat d’avenir est conclu pour une durée déterminée, il peut être suspendu, outre les cas déjà énumérés par le même alinéa, afin de permettre au bénéficiaire d’effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux semaines ;
« 9° Au premier alinéa du III de l’article L. 322-4-8 du même code, qui définit le contrat initiative-emploi comme un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, afin de permettre aux employeurs mentionnés au I du même article de conclure un contrat initiative-emploi sous la forme soit d’un contrat à durée déterminée, soit d’un contrat à durée indéterminée, soit d’un contrat de travail temporaire ;
« 10° Au quatrième alinéa du I de l’article L. 322-4-7 du même code, qui définit le contrat d’accompagnement dans l’emploi comme un contrat à durée déterminée, afin de permettre aux organismes de droit privé à but non lucratif et aux personnes morales de droit privé chargées de la gestion d’un service public de conclure un contrat d’accompagnement dans l’emploi sous la forme soit d’un contrat à durée déterminée, soit d’un contrat à durée indéterminée, soit d’un contrat de travail temporaire ;
« 11° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 322-4-8 et au dernier alinéa de l’article L. 322-4-7 du même code, qui prévoient les cas dans lesquels le contrat initiative-emploi et le contrat d’accompagnement dans l’emploi peuvent être suspendus. Lorsque le contrat initiative-emploi ou le contrat d’accompagnement dans l’emploi sont conclus pour une durée déterminée, ils peuvent être suspendus, outre les cas déjà énumérés par ces alinéas, afin de permettre au bénéficiaire d’effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux semaines ;
« 12° Au dernier alinéa du I de l’article L. 322-4-8 du même code, qui fixe les règles relatives à la durée maximale de la convention afférente au contrat initiative-emploi et à celle du contrat conclu pour son application, ainsi que les règles relatives aux conditions de son renouvellement. Les conventions individuelles et les contrats de travail y afférents, lorsqu’ils revêtent la forme d’un contrat à durée déterminée, ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. La durée des conventions précitées ne peut excéder vingt-quatre mois en cas d’embauche en contrat à durée indéterminée ;
« 13° Au troisième alinéa du I de l’article L. 322-4-7 du même code, qui fixe les règles relatives à la durée maximale de la convention afférente au contrat d’accompagnement dans l’emploi et à celle du contrat de travail conclu en application de celle-ci, ainsi que les règles relatives aux conditions de son renouvellement. Les conventions individuelles et les contrats de travail y afférents, lorsqu’ils revêtent la forme d’un contrat à durée déterminée, ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. La durée des conventions précitées ne peut excéder vingt-quatre mois en cas d’embauche en contrat à durée indéterminée ;
« 14° Au II des articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du même code, qui fixe les règles relatives au montant maximal de l’aide versée par l’État pour l’embauche de personnes en contrat d’accompagnement dans l’emploi ou en contrat initiative-emploi, ainsi que les conditions dans lesquelles elle peut être modulée. Le représentant de l’État dans le département peut créer une aide modulable en fonction du nombre d’heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l’employeur, des initiatives prises en matière d’accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d’accès à l’emploi.
« Les contrats conclus dans le cadre de l’expérimentation prévoient obligatoirement des actions de formation et d’accompagnement au profit de leurs titulaires. Adaptées en fonction de la durée du contrat, elles peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.
« XII. – Dans l’objectif de mettre en œuvre un projet commun de contrat unique d’insertion, la convention de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au IX peut prévoir les modalités de rapprochement des règles déterminées par l’État pour les contrats dont il a la charge et dont il assure le financement en vertu du XI, et des règles déterminées par le département pour les contrats dont il a la charge et dont il assure le financement dans les conditions du IV.
« Ces expérimentations peuvent également porter sur une partie du territoire du département qui connaît des difficultés de retour à l’emploi des publics concernés d’une importance ou d’une nature particulière.
« XIII. – Le représentant de l’État dans le département adresse pour accord au ministère chargé de l’emploi un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il entend déroger ainsi qu’un protocole d’évaluation. Après examen de ces dossiers, le ministre chargé de l’emploi arrête une liste de départements dans lesquels le représentant de l’État dans le département est autorisé à conduire l’expérimentation selon les dispositions du XI.
« Les représentants de l’État qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du XI élaborent chaque année un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation, notamment les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies, ainsi que les éléments relatifs à l’impact de ces mesures sur le retour à l’emploi.
« Avant l’expiration de la durée fixée pour l’expérimentation, ils adressent au ministre chargé de l’emploi un rapport d’évaluation de l’expérimentation. Ils peuvent à cette fin requérir l’appui du comité d’évaluation mentionné au X.
« Avant l’expiration de cette même durée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les expérimentations mises en œuvre en application du présent article.
« XIV. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. »
Article 53
I. – L’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « calculées, chaque année » sont remplacés par les mots : « établies sur une base annuelle. Elles sont calculées » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, les travailleurs non salariés susceptibles de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent, pour l’année au cours de laquelle débute leur activité professionnelle et les deux années civiles suivantes, demander que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de l