TEXTE ADOPTÉ n° 675
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007
7 février 2007
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PROJET DE LOI ORGANIQUE
portant dispositions statutaires et institutionnelles
relatives à l'outre-mer.
(Texte définitif)
L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi organique dont la teneur suit :
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Voir les numéros :
Sénat : 1ère lecture : 359 (2005-2006), 25 et T.A. 17 (2006-2007).
182 (2006-2007). Commission mixte paritaire : 187 (2006-2007).
Assemblée nationale : 1ère lecture : 3404, 3593 et T.A. 658.
Commission mixte paritaire : 3640.
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS
ET RÉGIONS D’OUTRE-MER
Article 1er
I. – Le titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Conditions d’application aux départements d’outre-mer des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution
« Section 1
« Adaptation des lois et règlements
par les départements d’outre-mer
« Art. L.O. 3445-1. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s’exercent leurs compétences.
« Art. L.O. 3445-2. – I. – La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général.
« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.
« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil général envisage de prendre.
« La demande d’habilitation ne peut porter sur l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution, ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti.
« II. – La demande d’habilitation devient caduque :
« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils généraux ;
« 2° Le jour de la dissolution du conseil général qui l’a adoptée ;
« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil général en dehors du cas prévu au 2°.
« Art. L.O. 3445-3. – Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement sont consultés sur tout projet de demande d’habilitation visée à l’article L.O. 3445-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie. Leur avis est réputé donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de leur saisine.
« Art. L.O. 3445-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 3445-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
« Art. L.O. 3445-5. – Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.
« Le représentant de l’État dans le département peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 3445-4, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
« Art. L.O. 3445-6. – L’habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.
« Art. L.O. 3445-7. – Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil général. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l’État dans le département.
« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.
« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État dans le département peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 3445-5.
« Art. L.O. 3445-8. – Les dispositions de nature législative d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 3445-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.
« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.
« Section 2
« Fixation par les départements d’outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité
de matières relevant du domaine de la loi
« Art. L.O. 3445-9. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de l’article 73 de la Constitution.
« Art. L.O. 3445-10. – La demande d’habilitation tendant à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil général prise à la majorité absolue de ses membres.
« Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article L.O. 3445-9.
« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d’habilitation et précise la nature et la finalité des dispositions que le conseil général envisage de prendre.
« La demande d’habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l’article L.O. 3445-2.
« Art. L.O. 3445-11. – Les articles L.O. 3445-3 à L.O. 3445-8 sont applicables à la présente section.
« Section 3
« Dispositions communes
« Art. L.O. 3445-12. – Les demandes d’habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.
« Les délibérations prises sur le fondement de l’habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local. »
II. – 1. Le chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code devient le chapitre VI du même titre.
2. L’article L. 4435-1 devient l’article L. 4436-1.
III. – Après le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Conditions d’application aux régions d’outre-mer des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution
« Section 1
« Adaptation des lois et règlements
par les régions d’outre-mer
« Art. L.O. 4435-1. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur région les lois et règlements dans les matières où s’exercent leurs compétences.
« Art. L.O. 4435-2. – I. – La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil régional.
« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause.
« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.
« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.
« II. – La demande d’habilitation devient caduque :
« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils régionaux ;
« 2° Le jour de la dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres du conseil régional qui l’a adoptée ;
« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil régional en dehors des cas prévus au 2°.
« Art. L.O. 4435-3. – Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement sont consultés sur tout projet de demande d’habilitation visée à l’article L.O. 4435-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du présent titre. Leur avis est réputé donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de leur saisine.
« Art. L.O. 4435-4. – La délibération prévue à l’article L.O. 4435-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la région. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication.
« Art. L.O. 4435-5. – Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État.
« Le représentant de l’État dans la région peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 4435-4, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
« Art. L.O. 4435-6. – L’habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation.
« Art. L.O. 4435-7. – Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil régional. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l’État dans la région.
« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française.
« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État dans la région peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 4435-5.
« Art. L.O. 4435-8. – Les dispositions de nature législative d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 4435-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.
« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.
« Section 2
« Fixation par les régions d’outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières
relevant du domaine de la loi
« Art. L.O. 4435-9. – Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l’exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution.
« Art. L.O. 4435-10. – La demande d’habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire de la région est adoptée par délibération motivée du conseil régional prise à la majorité absolue de ses membres.
« Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article L.O. 4435-9.
« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.
« La demande d’habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l’article L.O. 4435-2.
« Art. L.O. 4435-11. – Les articles L.O. 4435-3 à L.O. 4435-8 sont applicables à la présente section.
« Section 3
« Dispositions communes
« Art. L.O. 4435-12. – Les demandes d’habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie.
« Les délibérations prises sur le fondement de l’habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE,
À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN
ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Article 2
Le code général des collectivités territoriales est complété par une sixième partie intitulée : « Collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution », organisée conformément au tableau qui suit.
Divisions |
Intitulés |
Articles |
LIVRE IER |
MAYOTTE |
|
TITRE IER |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
|
Chapitre Ier |
Dispositions générales |
L.O. 6111-1 à L.O. 6111-3 |
Chapitre II |
Le représentant de l’État |
L.O. 6112-1 et L. 6112-2 |
Chapitre III |
L’application des lois et règlements |
L.O. 6113-1 à L.O. 6113-4 et L. 6113-5 |
Chapitre IV |
Compétences |
L.O. 6114-1 à L.O. 6114-3 |
TITRE II |
TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ |
|
Chapitre unique |
Chef-lieu et subdivisions de la collectivité |
L.O. 6121-1, L.O. 6121-2 et L. 6121-3 |
TITRE III |
LES INSTITUTIONS |
L.O. 6130-1 |
Chapitre Ier |
Le conseil général |
|
Section 1 |
Dispositions générales |
L.O. 6131-1 à L.O. 6131-7 |
Section 2 |
Fonctionnement |
|
Sous-section 1 |
Siège et règlement intérieur |
L.O. 6131-8 et L.O. 6131-9 |
Sous-section 2 |
Réunion |
L.O. 6131-10 et L.O. 6131-11 |
Sous-section 3 |
Séances |
L.O. 6131-12, L.O. 6131-13 et L. 6131-14 |
Sous-section 4 |
Délibérations |
L.O. 6131-15 à L.O. 6131-18 et L. 6131-19 |
Sous-section 5 |
Information |
L.O. 6131-20 à L.O. 6131-24 |
Sous-section 6 |
Commissions – Représentation |
L.O. 6131-25 à L.O. 6131-27 |
Sous-section 7 |
Fonctionnement des groupes d’élus |
L.O. 6131-28 et L.O. 6131-29 |
Sous-section 8 |
Relations avec le représentant de l’État |
L.O. 6131-30 à L.O. 6131-34 |
Chapitre II |
Le président, la commission permanente |
|
Section 1 |
Le président |
|
Sous-section 1 |
Désignation |
L.O. 6132-1 |
Sous-section 2 |
Remplacement |
L.O. 6132-2 |
Sous-section 3 |
Incompatibilités |
L.O. 6132-3 |
Section 2 |
La commission permanente |
L.O. 6132-4 à L.O. 6132-8 |
Section 3 |
Le bureau |
L.O. 6132-9 |
Chapitre III |
Le conseil économique et social |
L.O. 6133-1 à L.O. 6133-4, L. 6133-5, L. 6133-6, L.O. 6133-7 et L. 6133-8 |
Chapitre IV |
Conditions d’exercice des mandats |
|
Section 1 |
Garanties accordées aux titulaires |
L. 6134-1 |
Section 2 |
Droit à la formation |
L.O. 6134-2 |
Section 3 |
Indemnités des conseillers généraux |
L.O. 6134-3 à L.O. 6134-7 et L. 6134-8 à L. 6134-10 |
Section 4 |
Protection sociale |
|
Sous-section 1 |
Sécurité sociale |
L. 6134-11 |
Sous-section 2 |
Retraite |
|
Section 5 |
Responsabilité de la collectivité |
L. 6134-12 à L. 6134-14 |
Section 6 |
Responsabilité et protection des élus |
L.O. 6134-15, L.O. 6134-16 et L. 6134-17 |
Section 7 |
Honorariat des conseillers généraux |
L. 6134-18 |
TITRE IV |
PARTICIPATION DES ÉLECTEURS |
|
Chapitre Ier |
Pétition des électeurs |
L.O. 6141-1 |
Chapitre II |
Référendum local |
L.O. 6142-1 |
Chapitre III |
Consultation des électeurs |
L.O. 6143-1 |
TITRE V |
RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L’ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ |
|
Chapitre Ier |
Publicité et entrée en vigueur |
L.O. 6151-1 à L.O. 6151-5, L. 6151-6 et L.O. 6151-7 |
Chapitre II |
Contrôle de légalité |
L.O. 6152-1 à L.O. 6152-6 |
Chapitre III |
Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant |
L.O. 6153-1 |
Chapitre IV |
Relations entre la collectivité et l’État |
|
Section 1 |
Services de l’État mis à disposition |
L. 6154-1 et L.O. 6154-2 |
Section 2 |
Coordination entre les services de l’État et les services de la collectivité |
L.O. 6154-3 |
Section 3 |
Responsabilité |
L. 6154-4 |
TITRE VI |
ADMINISTRATION ET SERVICES |
|
Chapitre Ier |
Compétences du conseil général |
|
Section 1 |
Compétences générales |
L.O. 6161-1 à L.O. 6161-9 |
Section 2 |
Autres compétences |
|
Sous-section 1 |
Consultation et proposition |
L.O. 6161-10 et L.O. 6161-11 |
Sous-section 2 |
Relations extérieures |
L.O. 6161-12 à L.O. 6161-18, L. 6161-19, L.O. 6161-20 et L.O. 6161-21 |
Sous-section 3 |
Fiscalité et régime douanier |
L.O. 6161-22 à L.O. 6161-24 |
Sous-section 4 |
Culture et éducation |
L.O. 6161-25 et L.O. 6161-26 |
Sous-section 5 |
Service d’incendie et de secours |
L.O. 6161-27 et L. 6161-28 à L. 6161-41 |
Sous-section 6 |
Aménagement du territoire, développement et protection de l’environnement |
L.O. 6161-42 et L.O. 6161-43 |
Chapitre II |
Compétences du président |
L.O. 6162-1 à L.O. 6162-13 |
TITRE VII |
FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ |
|
Chapitre Ier |
Budgets et comptes |
|
Section 1 |
Dispositions générales |
L.O. 6171-1 |
Section 2 |
Adoption du budget |
L.O. 6171-2 à L.O. 6171-6, L. 6171-7 et L. 6171-8 et L.O. 6171-9 à L.O. 6171-27 |
Chapitre II |
Dépenses |
L.O. 6172-1 à L.O. 6172-3 |
Chapitre III |
Recettes |
|
Section 1 |
Dispositions générales |
L.O. 6173-1 à L.O. 6173-4 et L. 6173-5 |
Section 2 |
Dispositions financières |
L. 6173-6 à L. 6173-8 |
Chapitre IV |
Comptabilité |
L. 6174-1 et L. 6174-2 |
Chapitre V |
Fonds intercommunal de péréquation |
L.O. 6175-1 à L.O. 6175-3, L. 6175-4, L. 6175-5 et L.O. 6175-6 |
Chapitre VI |
Dispositions diverses |
L.O. 6176-1 et L.O. 6176-2 |
TITRE VIII |
DISPOSITIONS APPLICABLES JUSQU’AU RENOUVELLEMENT |
L.O. 6181-1 à L.O. 6181-8 |
LIVRE II |
SAINT-BARTHÉLEMY |
|
TITRE IER |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
|
Chapitre Ier |
Dispositions générales |
L.O. 6211-1 et L.O. 6211-2 |
Chapitre II |
Le représentant de l’État |
L.O. 6212-1, L. 6212-2 et L. 6212-3 |
Chapitre III |
L’application des lois et règlements |
L.O. 6213-1 à L.O. 6213-6 et L. 6213-7 |
Chapitre IV |
Compétences |
L.O. 6214-1 à L.O. 6214-8 |
TITRE II |
LES INSTITUTIONS |
L.O. 6220-1 |
Chapitre Ier |
Le conseil territorial |
|
Section 1 |
Composition et formation |
L.O. 6221-1 à L.O. 6221-7 |
Section 2 |
Fonctionnement |
|
Sous-section 1 |
Siège et règlement intérieur |
L.O. 6221-8 et L.O. 6221-9 |
Sous-section 2 |
Réunion |
L.O. 6221-10 et L.O. 6221-11 |
Sous-section 3 |
Séances |
L.O. 6221-12, L.O. 6221-13 et L. 6221-14 |
Sous-section 4 |
Délibérations |
L.O. 6221-15 à L.O. 6221-18, L. 6221-19 |
Sous-section 5 |
Information |
L.O. 6221-20 à L.O. 6221-24 |
Sous-section 6 |
Commissions – Représentation |
L.O. 6221-25 à L.O. 6221-27 |
Sous-section 7 |
Moyens et fonctionnement |
L.O. 6221-28 et L.O. 6221-29 |
Sous-section 8 |
Relations avec le représentant de l’État |
L.O. 6221-30 à L.O. 6221-34 |
Chapitre II |
Le président du conseil territorial |
|
Section 1 |
Le président |
|
Sous-section 1 |
Désignation |
L.O. 6222-1 |
Sous-section 2 |
Remplacement |
L.O. 6222-2 |
Sous-section 3 |
Incompatibilités |
L.O. 6222-3 |
Sous-section 4 |
Responsabilité devant le conseil territorial |
L.O. 6222-4 |
Section 2 |
Le conseil exécutif |
L.O. 6222-5 à L.O. 6222-15 |
Section 3 |
Suspension et dissolution |
L.O. 6222-16 |
Section 4 |
Contentieux de l’élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif |
L.O. 6222-17 |
Chapitre III |
Le conseil économique, social et culturel |
L.O. 6223-1 à L.O. 6223-3 et L. 6223-4 à L. 6223-6 |
Chapitre IV |
Conditions d’exercice des mandats |
|
Section 1 |
Garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil territorial |
L.O. 6224-1 à L.O. 6224-4 |
Section 2 |
Responsabilité de la collectivité |
L. 6224-5 et L. 6224-6 |
Section 3 |
Responsabilité et protection des élus |
L. 6224-7, L.O. 6224-8, L.O. 6224-9 et L. 6224-10 |
Section 4 |
Honorariat des conseillers territoriaux |
L. 6224-11 |
TITRE III |
PARTICIPATION DES ÉLECTEURS |
|
Chapitre Ier |
Pétition des électeurs |
L.O. 6231-1 |
Chapitre II |
Référendum local |
L.O. 6232-1 |
Chapitre III |
Consultation des électeurs |
L.O. 6233-1 |
TITRE IV |
RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L’ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ |
|
Chapitre Ier |
Publicité et entrée en vigueur |
L.O. 6241-1 à L.O. 6241-4 et L. 6241-5 |
Chapitre II |
Contrôle de légalité |
L.O. 6242-1 à L.O. 6242-7 |
Chapitre III |
Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi |
L.O. 6243-1 à L.O. 6243-5 |
Chapitre IV |
Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité |
L.O. 6244-1 |
Chapitre V |
Relations entre l’État et la collectivité |
|
Section 1 |
Coordination entre les services de l’État et les services de la collectivité |
L.O. 6245-1 |
Section 2 |
Services de l’État mis à disposition |
L.O. 6245-2 |
Section 3 |
Responsabilité |
L. 6245-3 |
TITRE V |
ADMINISTRATION ET SERVICES |
|
Chapitre Ier |
Compétences du conseil territorial |
L.O. 6251-1 à L.O. 6251-21 |
Chapitre II |
Compétences |
L.O. 6252-1 à L.O. 6252-19 |
Chapitre III |
Compétences du conseil exécutif |
L.O. 6253-1 à L.O. 6253-9 |
TITRE VI |
FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ |
|
Chapitre Ier |
Le budget et les comptes de la collectivité |
L.O. 6261-1 à L.O. 6261-10 et L. 6261-11 |
Chapitre II |
Adoption et exécution du budget |
L.O. 6262-1 à L.O. 6262-19 |
Chapitre III |
Dépenses |
L.O. 6263-1 à L.O. 6263-3 |
Chapitre IV |
Recettes |
L.O. 6264-1, L.O. 6264-2, L. 6264-3, L.O. 6264-4 et L. 6264-5 à L. 6264-7 |
Chapitre V |
Dispositions relatives à la comptabilité |
L. 6265-1 et L. 6265-2 |
Chapitre VI |
Dispositions diverses |
L.O. 6266-1 |
TITRE VII |
DISPOSITIONS DIVERSES |
|
Chapitre unique |
Modalités des transferts de compétences |
L.O. 6271-1 à L.O. 6271-8 |
LIVRE III |
SAINT-MARTIN |
|
TITRE IER |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
|
Chapitre Ier |
Dispositions générales |
L.O. 6311-1 et L.O. 6311-2 |
Chapitre II |
Le représentant de l’État |
L.O. 6312-1, L. 6312-2 et L. 6312-3 |
Chapitre III |
L’application des lois et règlements |
L.O. 6313-1 à L.O. 6313-6 et L. 6313-7 |
Chapitre IV |
Compétences |
L.O. 6314-1 à L.O. 6314-10 |
TITRE II |
LES INSTITUTIONS |
L.O. 6320-1 |
Chapitre Ier |
Le conseil territorial |
|
Section 1 |
Composition et formation |
L.O. 6321-1 à L.O. 6321-7 |
Section 2 |
Fonctionnement |
|
Sous-section 1 |
Siège et règlement intérieur |
L.O. 6321-8 et L.O. 6321-9 |
Sous-section 2 |
Réunion |
L.O. 6321-10 et L.O. 6321-11 |
Sous-section 3 |
Séances |
L.O. 6321-12, L.O. 6321-13 et L. 6321-14 |
Sous-section 4 |
Délibérations |
L.O. 6321-15 à L.O. 6321-18 et L. 6321-19 |
Sous-section 5 |
Information |
L.O. 6321-20 à L.O. 6321-24 |
Sous-section 6 |
Commissions - Représentation au sein d’organismes extérieurs |
L.O. 6321-25 à L.O. 6321-28 |
Sous-section 7 |
Moyens et fonctionnement des groupes d’élus |
L.O. 6321-29 et L.O. 6321-30 |
Sous-section 8 |
Relations avec le représentant de l’État |
L.O. 6321-31 à L.O. 6321-35 |
Chapitre II |
Le président du conseil territorial |
|
Section 1 |
Le président |
|
Sous-section 1 |
Désignation |
L.O. 6322-1 |
Sous-section 2 |
Remplacement |
L.O. 6322-2 |
Sous-section 3 |
Incompatibilités |
L.O. 6322-3 |
Sous-section 4 |
Responsabilité devant le conseil territorial |
L.O. 6322-4 |
Section 2 |
Le conseil exécutif |
L.O. 6322-5 à L.O. 6322-15 |
Section 3 |
Suspension et dissolution |
L.O. 6322-16 |
Section 4 |
Contentieux de l’élection du président du conseil territorial et des autres membres du conseil exécutif |
L.O. 6322-17 |
Chapitre III |
Le conseil économique, social et culturel |
L.O. 6323-1 à L.O. 6323-3 et L. 6323-4 à L. 6323-6 |
Chapitre IV |
Conseils de quartier |
L.O. 6324-1 |
Chapitre V |
Conditions d’exercice des mandats |
|
Section 1 |
Garanties accordées aux titulaires |
L.O. 6325-1 à L.O. 6325-4 |
Section 2 |
Responsabilité de la collectivité |
L. 6325-5 et L. 6325-6 |
Section 3 |
Responsabilité et protection des élus |
L. 6325-7, L.O. 6325-8, L.O. 6325-9 et L. 6325-10 |
Section 4 |
Honorariat des conseillers territoriaux |
L. 6325-11 |
TITRE III |
PARTICIPATION DES ÉLECTEURS |
|
Chapitre Ier |
Pétition des électeurs |
L.O. 6331-1 |
Chapitre II |
Référendum local |
L.O. 6332-1 |
Chapitre III |
Consultation des électeurs |
L.O. 6333-1 |
TITRE IV |
RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L’ÉTAT ET |
|
Chapitre Ier |
Publicité et entrée en vigueur |
L.O. 6341-1 à L.O. 6341-4 et L. 6341-5 |
Chapitre II |
Contrôle de légalité |
L.O. 6342-1 à L.O. 6342-7 |
Chapitre III |
Contrôle juridictionnel spécifique des actes du conseil territorial intervenant dans le domaine de la loi |
L.O. 6343-1 à L.O. 6343-5 |
Chapitre IV |
Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant à la collectivité |
L.O. 6344-1 |
Chapitre V |
Relations entre l’État et la collectivité |
|
Section 1 |
Coordination entre les services de l’État et les services de la collectivité |
L.O. 6345-1 |
Section 2 |
Services de l’État mis à disposition |
L.O. 6345-2 et L.O. 6345-3 |
Section 3 |
Responsabilité |
L. 6345-4 |
TITRE V |
ADMINISTRATION ET SERVICES |
|
Chapitre Ier |
Compétences du conseil territorial |
L.O. 6351-1 à L.O. 6351-21 |
Chapitre II |
Compétences du président du conseil territorial |
L.O. 6352-1 à L.O. 6352-19 |
Chapitre III |
Compétences du conseil exécutif |
L.O. 6353-1 à L.O. 6353-9 |
TITRE VI |
FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ |
|
Chapitre Ier |
Le budget et les comptes de la collectivité |
L.O. 6361-1 à L.O. 6361-10 et L. 6361-11 |
Chapitre II |
Adoption et exécution du budget |
L.O. 6362-1 à L.O. 6362-19 |
Chapitre III |
Dépenses |
L.O. 6363-1 à L.O. 6363-3 |
Chapitre IV |
Recettes |
L.O. 6364-1, L.O. 6364-2, L. 6364-3, L.O. 6364-4 et L. 6364-5 à L. 6364-7 |
Chapitre V |
Dispositions relatives à la comptabilité |
L. 6365-1 et L. 6365-2 |
Chapitre VI |
Dispositions diverses |
L.O. 6366-1 |
TITRE VII |
DISPOSITIONS DIVERSES |
|
Chapitre unique |
Modalités des transferts de compétences |
L.O. 6371-1 à L.O. 6371-8 |
TITRE VIII |
DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
L.O. 6380-1 |
LIVRE IV |
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON |
|
TITRE IER |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
|
Chapitre Ier |
Dispositions générales |
L.O. 6411-1 et L.O. 6411-2 |
Chapitre II |
Le représentant de l’État |
L.O. 6412-1 et L. 6412-2 |
Chapitre III |
L’application des lois et règlements |
L.O. 6413-1 à L.O. 6413-5 et L. 6413-6 |
Chapitre IV |
Compétences |
L.O. 6414-1 à L.O. 6414-6 |
TITRE II |
TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ |
|
Chapitre unique |
Chef-lieu et subdivisions de la collectivité |
L.O. 6421-1 |
TITRE III |
LES INSTITUTIONS |
L.O. 6430-1 |
Chapitre Ier |
Le conseil territorial |
|
Section 1 |
Composition et formation |
L.O. 6431-1 à L.O. 6431-6 |
Section 2 |
Fonctionnement |
|
Sous-section 1 |
Siège et règlement intérieur |
L.O. 6431-7 et L.O. 6431-8 |
Sous-section 2 |
Réunion |
L.O. 6431-9 et L.O. 6431-10 |
Sous-section 3 |
Séances |
L.O. 6431-11, L.O. 6431-12 et L. 6431-13 |
Sous-section 4 |
Délibérations |
L.O. 6431-14 à L.O. 6431-17 et L. 6431-18 |
Sous-section 5 |
Information |
L.O. 6431-19 à L.O. 6431-23 |
Sous-section 6 |
Commissions - Représentation |
L.O. 6431-24 à L.O. 6431-26 |
Sous-section 7 |
Fonctionnement des groupes d’élus |
L.O. 6431-27 et L.O. 6431-28 |
Sous-section 8 |
Relations avec le représentant de l’État |
L.O. 6431-29 à L.O. 6431-33 |
Chapitre II |
Le président du conseil territorial |
|
Section 1 |
Le président |
|
Sous-section 1 |
Désignation |
L.O. 6432-1 |
Sous-section 2 |
Responsabilité devant le conseil territorial |
L.O. 6432-2 |
Sous-section 3 |
Remplacement |
L.O. 6432-3 |
Sous-section 4 |
Incompatibilités |
L.O. 6432-4 |
Section 2 |
Le conseil exécutif |
L.O. 6432-5 à L.O. 6432-15 |
Section 3 |
Suspension et dissolution |
L.O. 6432-16 |
Section 4 |
Contentieux de l’élection du président |
L.O. 6432-17 |
Chapitre III |
Le conseil économique, social et culturel |
L.O. 6433-1 à L.O. 6433-3 et L. 6433-4 à L. 6433-7 |
Chapitre IV |
Conditions d’exercice des mandats |
|
Section 1 |
Garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil territorial |
L.O. 6434-1 |
Section 2 |
Régime indemnitaire |
L.O. 6434-2, L.O. 6434-3 |
Section 3 |
Responsabilité de la collectivité |
L. 6434-5 et L. 6434-6 |
Section 4 |
Responsabilité et protection des élus |
L.O. 6434-7, L.O. 6434-8, L. 6434-9 et L. 6434-10 |
Section 5 |
Honorariat des conseillers territoriaux |
L. 6434-11 |
TITRE IV |
PARTICIPATION DES ÉLECTEURS |
|
Chapitre Ier |
Pétition des électeurs |
L.O. 6441-1 |
Chapitre II |
Référendum local |
L.O. 6442-1 |
Chapitre III |
Consultation des électeurs |
L.O. 6443-1 |
TITRE V |
RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L’ÉTAT ET |
|
Chapitre Ier |
Publicité et entrée en vigueur |
L.O. 6451-1 à L.O. 6451-5 et L. 6451-6 |
Chapitre II |
Contrôle de légalité |
L.O. 6452-1 à L.O. 6452-7 |
Chapitre III |
Exercice par un contribuable ou un électeur des actions appartenant |
L.O. 6453-1 |
Chapitre IV |
Relations entre l’État et la collectivité |
|
Section 1 |
Services de l’État mis à disposition |
L.O. 6454-1 et L. 6454-2 |
Section 2 |
Coordination entre les services de l’État et les services de la collectivité |
L.O. 6454-3 |
Section 3 |
Responsabilité |
L. 6454-4 |
TITRE VI |
ADMINISTRATION ET SERVICES |
|
Chapitre Ier |
Compétences du conseil territorial |
L.O. 6461-1 à L.O. 6461-21 |
Chapitre II |
Compétences |
L.O. 6462-1 à L.O. 6462-15 |
Chapitre III |
Compétences du conseil exécutif |
L.O. 6463-1 à L.O. 6463-9 |
TITRE VII |
FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ |
|
Chapitre Ier |
Budgets et comptes |
|
Section 1 |
Dispositions générales |
L.O. 6471-1 |
Section 2 |
Adoption du budget |
L.O. 6471-2, L. 6471-3, L.O. 6471-4 et L.O. 6471-5 à L.O. 6471-22 |
Chapitre II |
Dépenses |
L.O. 6472-1 à L.O. 6472-3 |
Chapitre III |
Recettes |
|
Section 1 |
Dispositions générales |
L.O. 6473-1 à L.O. 6473-3 et L. 6473-4 à L. 6473-6 |
Section 2 |
Dispositions financières |
L. 6473-7 à L. 6473-9 |
Chapitre IV |
Comptabilité |
L. 6474-1 et L. 6474-2 |
Chapitre V |
Dispositions diverses |
L.O. 6475-1 et L.O. 6475-2 |
Article 3
Le livre Ier de la sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« LIVRE IER
« MAYOTTE
« TITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L.O. 6111-1. – Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre, ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.
« Mayotte fait partie de la République. Elle ne peut cesser d’y appartenir sans le consentement de sa population et sans une révision de la Constitution.
« Elle constitue une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution qui prend le nom de : “collectivité départementale de Mayotte”.
« La collectivité départementale de Mayotte s’administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code.
« La République garantit la libre administration de Mayotte et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques.
« Art. L.O. 6111-2. – À compter de la première réunion qui suit son renouvellement en 2008, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité absolue de ses membres et au scrutin public, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte et son accession au régime de département et région d’outre-mer défini à l’article 73 de la Constitution.
« Cette résolution est publiée au Journal officiel de la République française et transmise au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat par le président du conseil général dans le mois qui suit son adoption. Elle peut faire l’objet d’un débat dans chaque assemblée, dans les conditions définies à l’article 48 de la Constitution.
« Art. L.O. 6111-3. – Mayotte est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques.
« Chapitre II
« Le représentant de l’État
« Art. L.O. 6112-1. – Le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux de la France, de l’ordre public et du contrôle administratif. »
« Chapitre III
« L’application des lois et règlements à Mayotte
« Art. L.O. 6113-1. – Les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Mayotte, à l’exception de celles qui interviennent dans les matières relevant de la loi organique en application de l’article 74 de la Constitution ou dans l’une des matières suivantes :
« 1° Impôts, droits et taxes ;
« 2° Propriété immobilière et droits réels immobiliers ; cadastre ; expropriation ; domanialité publique ; urbanisme ; construction ; habitation et logement ; aménagement rural ;
« 3° Protection et action sociales ;
« 4° Droit syndical ; droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ;
« 5° Entrée et séjour des étrangers et droit d’asile ;
« 6° Finances communales.
« Les dispositions législatives et réglementaires intervenant dans les matières mentionnées aux 1° à 6° ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse.
« L’applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l’organisation particulière de Mayotte.
« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008.
« Les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les matières soumises, en vertu de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, au régime de l’application de plein droit des lois et règlements sont applicables à Mayotte, à compter de cette date, sous réserve qu’elles n’en disposent pas autrement.
« Art. L.O. 6113-2. – I. – Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Mayotte à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale.
« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels.
« II. – La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi, une ordonnance ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite.
« III. – Sont applicables de plein droit à Mayotte les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d’actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur.
« IV. – À Mayotte, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée.
« Art. L.O. 6113-3. – Le conseil général de Mayotte est consulté :
« 1° Sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Mayotte ;
« 2° Sur les projets d’ordonnance pris sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution lorsqu’ils sont relatifs à Mayotte ;
« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation des engagements internationaux de la France qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ;
« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité.
« Le conseil général dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné.
« Lorsque le conseil général a été saisi selon la procédure d’urgence et sauf lorsqu’est en cause la définition du statut de Mayotte prévue par l’article 74 de la Constitution, l’avis peut être émis par la commission permanente si elle y a été habilitée par le conseil général.
« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l’adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l’origine, comportent des dispositions relatives à l’organisation particulière de Mayotte sont rendus de façon implicite ou expresse avant l’avis du Conseil d’État.
« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au bulletin officiel de la collectivité.
« Lorsque le conseil général fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article L.O. 6161-10, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte ont valeur d’avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.
« À la demande du Président de l’Assemblée nationale ou du Président du Sénat, le représentant de l’État est tenu de consulter le conseil général sur les propositions de loi mentionnées au 1°.
« Art. L.O. 6113-4. – Sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° du précitée :
« 1° Première partie : livre Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) et livre VI (chapitre IV du titre Ier et titre II) ;
« 2° Cinquième partie : livres IV à VII.
« Pour l’application de ces dispositions à Mayotte :
« – la référence aux départements, aux régions, à la collectivité territoriale ou aux collectivités territoriales est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte ;
« – la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ;
« – la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général. »
« Chapitre IV
« Compétences
« Art. L.O. 6114-1. – La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions, ainsi que celles dévolues aux régions d’outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l’exception de celles relatives :
« – à la construction et à l’entretien général et technique des collèges et des lycées, à l’accueil, à la restauration, à l’hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées ;
« – à la construction, à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ;
« – à la lutte contre les maladies vectorielles.
« Art. L.O. 6114-2. – La collectivité exerce, en matière fiscale et douanière, les attributions définies respectivement aux articles L.O. 6161-22 et L.O. 6161-24.
« Art. L.O. 6114-3. – Dans les conditions prévues à l’article L.O. 6161-2, la collectivité peut adapter les lois et règlements en vigueur localement.
« TITRE II
« TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ
« Chapitre unique
« Chef-lieu et subdivisions de la collectivité
« Art. L.O. 6121-1. – Le transfert du chef-lieu de la collectivité est décidé par décret en Conseil d’État, après consultation du conseil général et des conseils municipaux de la commune siège du chef-lieu et de celle où le transfert du chef-lieu est envisagé.
« Art. L.O. 6121-2. – Les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et suppressions de cantons et le transfert du siège de leur chef-lieu sont décidés par décret en Conseil d’État après consultation du conseil général. »
« TITRE III
« LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
« Art. L.O. 6130-1. – Les institutions de la collectivité comprennent le conseil général, le président du conseil général, la commission permanente du conseil général, le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement.
« Chapitre Ier
« Le conseil général
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L.O. 6131-1. – Le conseil général est l’assemblée délibérante de la collectivité.
« Art. L.O. 6131-2. – La composition du conseil général et la durée du mandat des conseillers généraux sont régies par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre VI du code électoral.
« Le président du conseil général et les conseillers généraux sont tenus de déposer, dans le délai requis, une déclaration de situation patrimoniale dans les conditions prévues par la législation relative à la transparence