Document mis en distribution le 1er mars 2006 N° 2873 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE |
N° 206 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006 | |
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 février 2006. |
Annexe au procès-verbal de la séance du 21 février 2006. |
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI relatif aux parcs nationaux et aux parcs naturels marins,
PAR M. Jean-Pierre Giran, Député. -- |
PAR M. Jean Boyer, Sénateur. -- |
(1) Cette commission est composée de : MM. Patrick Ollier, député, président ; Jean-Paul Emorine, sénateur, vice-président ; Jean-Pierre Giran député, Jean Boyer, sénateur, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Patrick Ollier, Jean-Pierre Giran, Jérôme Bignon, Guy Teissier, Vincent Rolland, Jean-Paul Chanteguet, Mme Chantal Robin-Rodrigo, députés ; MM. Jean-Paul Emorine, Jean Boyer, Dominique Braye, Jean-Pierre Vial, Mme Adeline Gousseau, MM. Paul Raoult, Thierry Repentin, sénateurs.
Membres suppléants : M. René-Paul Victoria, Mme Hélène Tanguy, MM. Michel Bouvard, Jean-Claude Lemoine, Mme Geneviève Gaillard, M. Jean Lassalle, députés ; M. Jean Desessard, Mme Evelyne Didier, MM. François Fortassin, Pierre Hérisson, Mme Elisabeth Lamure, MM. Jean-François Le Grand, Charles Revet, sénateurs.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 2347, 2687 et T.A. 508.
2ème lecture : 2840
Sénat : 1re lecture : 114, 159 et T.A. 57 (2005-2006).
MESDAMES, MESSIEURS,
La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, s'est réunie à l'Assemblée nationale le mardi 21 février 2005.
Elle a procédé à la désignation de son bureau, qui a été ainsi constitué :
- M. Patrick Ollier, député, président ;
- M. Jean-Paul Emorine, sénateur, vice-président.
La commission a ensuite désigné :
- M. Jean-Pierre Giran, député,
- M. Jean Boyer, sénateur,
comme rapporteurs, respectivement pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat.
*
* *
La commission a ensuite procédé à l'examen des dispositions restant en discussion, sur la base du texte adopté par le Sénat en première lecture.
A l'article 1er (définition d'un parc national), la commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par M. Jean-Pierre Giran, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et par M. Jean Boyer, rapporteur pour le Sénat.
A l'article 2 (décret de création du parc national), elle a adopté un amendement rédactionnel présenté conjointement par les deux rapporteurs.
A l'article 3 (charte du parc national), la commission a adopté six amendements rédactionnels ou de précision présentés par M. Jean-Pierre Giran, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et par M. Jean Boyer, rapporteur pour le Sénat.
En outre, elle a adopté un amendement présenté conjointement par les deux rapporteurs précisant que les documents graphiques annexés à la charte du parc national sont élaborés à partir d'un inventaire du patrimoine naturel, paysager et culturel, de données socio-économiques et d'un bilan démographique de la population du parc national.
Elle a ensuite examiné un amendement de M. Patrick Ollier, président, et de M. Jean-Pierre Giran, rapporteur pour l'Assemblée nationale, tendant à distinguer, dans l'article L. 331-3 du code de l'environnement, le mode de relations contractuelles que peut entretenir l'établissement public du parc national avec d'autres personnes morales que les collectivités territoriales suivant la nature de ces organismes. Après avoir supprimé, sur proposition de M. Jean Boyer, rapporteur pour le Sénat, la référence à un projet « précis » dans le dispositif examiné, la commission a adopté cet amendement ainsi modifié.
Elle a ensuite adopté un amendement présenté conjointement par les deux rapporteurs prévoyant que l'établissement public du parc national est associé à l'élaboration et aux différentes procédures de révision des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 331-3 du code de l'environnement.
A l'article 4 (réglementation des activités et des travaux dans le c_ur d'un parc national), la commission a adopté un amendement présenté conjointement par ses deux rapporteurs, tendant à supprimer la possibilité de substituer un avis du seul président du conseil scientifique à la consultation de ce conseil dans son ensemble pour les travaux projetés dans le parc national soumis à étude d'impact ou qui sont de nature à affecter de façon notable le c_ur du parc national.
La commission a également adopté cinq amendements rédactionnels ou de précision de M. Jean-Pierre Giran, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et de M. Jean Boyer, rapporteur pour le Sénat.
A l'article 6 (composition et modalités d'intervention de l'établissement public du parc national), la commission a adopté six amendements rédactionnels et de précision présentés conjointement par ses deux rapporteurs.
Elle a, en outre, examiné un amendement de M. Jean-Pierre Giran, rapporteur pour l'Assemblée nationale, supprimant la disposition, introduite par le Sénat, en vertu de laquelle un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective sont membres de droit du conseil d'administration de chaque établissement public d'un parc national. M. Jean-Pierre Giran a exposé les difficultés pratiques que cette disposition risquait d'occasionner et souligné les conséquences d'une interprétation politique de ces désignations sur le fonctionnement de l'établissement public. MM. Jean Boyer, rapporteur pour le Sénat, Patrick Ollier, président, Jean-Paul Emorine, vice-président, et Jean-Paul Chanteguet s'étant déclarés favorables à cet amendement et après que M. Thierry Repentin a souligné son opposition à cette suppression, celle-ci a été adoptée par la commission.
La commission a ensuite examiné en discussion commune :
- un amendement de M. Jean-Pierre Giran, supprimant le septième alinéa de l'article 6 du projet de loi dans sa version issue du Sénat, afin de rétablir la limite d'âge fixée à 65 ans par l'article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public pour la présidence des établissements publics administratifs des parcs nationaux,
- et un amendement de M. Jean Boyer prévoyant que cette limite d'âge est fixée à soixante-dix ans pour la présidence des établissements publics des parcs nationaux et qu'elle ne fait pas obstacle à ce que le président soit maintenu en fonction au-delà de cette limite, jusqu'au terme de son mandat.
Après que Mme Chantal Robin-Rodrigo a exprimé son opposition à toute dérogation particulière relative à la limite d'âge pour la présidence des établissements publics des parcs nationaux, le Président Patrick Ollier a souligné qu'il convenait de distinguer entre la fixation d'une limite d'âge pour l'éligibilité à la fonction de président et le maintien en fonction d'un président qui atteindrait cette limite en cours de mandat. Après les interventions de MM. Jean Boyer, rapporteur pour le Sénat, Dominique Braye, Jean-Pierre Vial et Thierry Repentin, M. Jean-Pierre Giran a retiré son amendement, et a proposé un sous-amendement à l'amendement de M. Jean Boyer, afin de prévoir :
- le maintien de la limite d'âge de droit commun,
- le maintien en fonction d'un président qui atteindrait cette limite jusqu'au terme de son mandat.
La commission a adopté l'amendement de M. Jean Boyer ainsi sous-amendé, MM. Jean-Paul Emorine, Jean Boyer et Mme Adeline Gousseau votant contre.
A l'article 9 (Dispositions particulières aux espaces maritimes des parcs nationaux et aux départements d'outre-mer), la commission a examiné un amendement de M. Jean-Pierre Giran prévoyant la possibilité pour le décret de création d'un parc national de transférer à l'établissement public du parc national, dans les eaux intérieures comprises dans le c_ur de ce parc, des compétences attribuées à l'Etat pour la police de la pêche, de la circulation en mer et de la gestion du domaine public maritime dans la mesure nécessaire à la protection de ces espaces maritimes et soumettant à l'avis conforme des représentants de l'Etat en mer concernés les actes réglementaires du directeur pris sur ce fondement. Après que le Président Patrick Ollier s'est interrogé sur la possibilité pour les gardes-moniteurs d'intervenir en mer en l'absence de réglementation particulière prise par le préfet maritime, M. Jean Boyer, M. Jean-Paul Emorine, Mme Hélène Tanguy, et M. Dominique Braye ont émis un avis défavorable à l'adoption de cet amendement, tandis que M. Guy Teissier, M. Jérôme Bignon et Mme Chantal Robin-Rodrigo se sont exprimés en faveur de celui-ci. Puis la commission a rejeté cet amendement par six voix contre six.
La commission a ensuite adopté au même article un amendement de coordination de M. Jean-Pierre Giran et de M. Jean Boyer, rapporteurs, un deuxième amendement des mêmes auteurs supprimant la possibilité de consultation du seul président du conseil scientifique pour les activités susceptibles d'altérer de façon notable l'espace maritime compris dans le c_ur du parc national, et un troisième clarifiant les dispositions relatives à l'application de la charte dans les départements d'outre-mer et les règles de compatibilité vis-à-vis du schéma d'aménagement régional.
A l'article 10 (dispositions pénales), elle a adopté trois amendements de cohérence et rédactionnels de M. Jean-Pierre Giran et de M. Jean Boyer, rapporteurs.
A l'article 10 bis A (responsabilité pénale des personnes morales dans la législation spéciale applicable aux réserves naturelles), introduit par le Sénat, elle a adopté un amendement de M. Jean-Pierre Giran et de M. Jean Boyer, rapporteurs, supprimant cet article, afin de pouvoir réintroduire ces dispositions dans le chapitre consacré aux dispositions diverses.
A l'article 10 quater (parc amazonien en Guyane), la commission a adopté sept amendements rédactionnels ou de cohérence de M. Jean-Pierre Giran et de M. Jean Boyer, rapporteurs. Après que M. Jean Boyer a retiré un amendement de coordination devenu sans objet en raison de la modification de l'article 6 du projet de loi, elle a également adopté deux amendements des mêmes auteurs, l'un complétant la liste des membres de droit du conseil d'administration de l'établissement public du parc amazonien par la mention du président du conseil scientifique et l'autre soumettant à l'avis conforme du président du conseil général la délivrance, par le président du conseil régional, des autorisations d'accès aux ressources génétiques dans le parc amazonien.
A l'article 10 quinquies A (charte du parc naturel régional), la commission a adopté un amendement rédactionnel et de précision de M. Jean-Pierre Giran et de M. Jean Boyer, rapporteurs.
A l'article 10 septies (régime indemnitaire dans les syndicats mixtes des parcs naturels régionaux), la commission a adopté un amendement rédactionnel de M. Jean-Pierre Giran et M. Jean Boyer, rapporteurs.
A l'article 11 (parcs naturels marins), la commission a adopté deux amendements rédactionnels et de précision de MM. Jean-Pierre Giran et Jean Boyer, rapporteurs, ainsi qu'un autre amendement des mêmes auteurs prévoyant la présence d'un député et d'un sénateur au sein du conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées. Elle a également adopté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Giran prévoyant la présence d'un représentant de l'organisme de gestion d'une aire marine protégée contiguë au parc naturel marin dans le conseil de gestion de ce parc.
A l'article 14 (dispositions diverses), la commission a adopté un amendement de MM. Jean-Pierre Giran et Jean Boyer, rapporteurs, réintroduisant les dispositions de l'article 10 bis A dans le chapitre consacré aux dispositions diverses.
A l'article 14 bis A (introduction d'un quota d'agents des parcs nationaux et des parcs naturels marins recrutés sur la base d'une validation des acquis professionnels), après les interventions de MM. Thierry Repentin, Jean Boyer, rapporteur pour le Sénat, Mme Chantal Robin-Rodrigo, MM. Vincent Rolland, Jean-Pierre Giran, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et de Patrick Ollier, président, soulignant la nécessité de mieux utiliser l'expérience et les connaissances de terrain des habitants des parcs nationaux sans remettre en cause les règles de recrutement national des gardes-moniteurs, la commission a adopté un amendement de rédaction globale de MM. Jean-Pierre Giran et Jean Boyer, rapporteurs, prévoyant que des dispositifs de prise en compte des acquis de l'expérience et des connaissances du patrimoine naturel, culturel et paysager des parcs nationaux français sont mis en place dans la procédure de recrutement des agents des parcs nationaux.
A l'article 14 bis (délégation de compétence entre l'ONF et les établissements publics des parcs nationaux), la commission a adopté un amendement de précision présenté par MM. Jean-Pierre Giran et Jean Boyer, rapporteurs.
A l'article 15 (dispositions transitoires), elle a adopté deux amendements rédactionnels ou de précision de MM. Jean-Pierre Giran et Jean Boyer, rapporteurs, ainsi qu'un amendement des mêmes auteurs précisant les règles d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la composition du conseil d'administration des parcs nationaux existants.
Puis, la commission a adopté l'ensemble du texte ainsi modifié.
*
* *
En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.
TABLEAU COMPARATIF
___
Texte adopté par l'Assemblée nationale ___ |
Texte adopté par le Sénat ___ |
Projet de loi relatif aux parcs nationaux et aux parcs naturels marins |
Projet de loi relatif aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux |
CHAPITRE IER |
CHAPITRE IER |
Parcs nationaux |
Parcs nationaux |
Article 1er |
Article 1er |
L'article L. 331-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 331-1. - Un parc national peut être créé à partir d'espaces terrestres ou maritimes, lorsque le milieu naturel, particulièrement la faune, la flore, le sol, le sous-sol, l'atmosphère, les eaux, les paysages et, le cas échéant, le patrimoine culturel qu'ils comportent présentent un intérêt spécial et qu'il importe d'en assurer la protection en les préservant des dégradations et des atteintes susceptibles d'en altérer la diversité, la composition, l'aspect et l'évolution. |
« Art. L. 331-1. - (Alinéa sans modification) |
« Il est composé d'un ou plusieurs c_urs, définis comme les espaces terrestres et maritimes à protéger, ainsi que d'une aire d'adhésion, définie comme tout ou partie du territoire des communes qui, ayant vocation à faire partie du parc national en raison notamment de leur situation géographique ou de leur solidarité écologique avec le c_ur, ont décidé d'adhérer à la charte du parc national et de concourir volontairement à cette protection. Il peut comprendre des espaces appartenant au domaine public maritime et aux eaux sous souveraineté de l'Etat. » |
« Il ... ... notamment de leur continuité géographique ... ... l'Etat. » |
Article 2 |
Article 2 |
L'article L. 331-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 331-2. - La création d'un parc national est décidée par décret en Conseil d'Etat, au terme d'une procédure fixée par le décret prévu à l'article L. 331-7 et comportant une enquête publique et des consultations. |
« Art. L. 331-2. - (Alinéa sans modification) |
« Le décret de création d'un parc national : |
(Alinéa sans modification) |
« 1° Délimite le périmètre du ou des c_urs du parc national et fixe les règles générales de protection qui s'y appliquent ; |
« 1° (Sans modification) |
« 2° Détermine le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc ; |
« 2° (Sans modification) |
« 3° Approuve la charte du parc, dresse la liste des communes ayant exprimé par une délibération leur décision d'y adhérer, et prend acte du périmètre effectif des espaces terrestres et maritimes du parc ; |
« 3° (Sans modification) |
« 4° Crée l'établissement public national à caractère administratif du parc. |
« 4° (Sans modification) |
« L'adhésion d'une commune à la charte, postérieurement à la création du parc national, est soumise à l'accord de l'établissement public du parc. Cette adhésion ne peut intervenir qu'à une échéance triennale à compter de l'approbation de la charte ou que lors de sa révision. Elle est constatée par l'autorité administrative. |
« L'adhésion ... ... révision. Le préfet constate les adhésions et actualise le périmètre effectif du parc national. |
« Le parc national ne peut comprendre tout ou partie du territoire d'une commune classée en parc naturel régional. » |
(Alinéa sans modification) |
Article 3 |
Article 3 |
L'article L. 331-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 331-3. - I. - La charte du parc national définit un projet de territoire traduisant la solidarité écologique entre le c_ur du parc et ses espaces environnants. |
« Art. L. 331-3. - I. - (Alinéa sans modification) |
« La charte du parc national est composée de deux parties : |
(Alinéa sans modification) |
« 1° Pour les espaces du c_ur, elle définit les objectifs de protection du patrimoine naturel, culturel et paysager et précise les modalités d'application de la réglementation fixée par le décret de création prévu au premier alinéa de l'article L. 331-2 ; |
« 1° Pour ... ... réglementation prévue au 1° de l'article L. 331-2 ; |
« 2° Pour l'aire d'adhésion, elle définit les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable et équitable, et indique les moyens de les mettre en _uvre. |
« 2° Pour ... ... durable, et indique... ... _uvre. |
« La charte du parc national comporte des documents graphiques élaborés à partir d'un état démographique du parc et d'un inventaire du patrimoine naturel, culturel et paysager, indiquant les différentes zones et leur vocation. |
« La ... ... à partir d'un inventaire du patrimoine naturel, paysager et culturel et des données socio-économiques, indiquant les différentes zones et leur vocation. |
« Chaque partie de la charte comprend un volet général rappelant les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux, en raison de leur haute valeur patrimoniale, et un volet spécifique à chaque parc national, comportant des orientations et des mesures déterminées à partir de ses particularités territoriales, écologiques, économiques, sociales ou culturelles. |
(Alinéa sans modification) |
« Le projet de charte du parc national est élaboré par l'établissement public du parc national ou par le groupement d'intérêt public le préfigurant. Il est transmis pour avis aux collectivités territoriales intéressées et à leurs groupements. |
« Le ... ... groupements concernés. |
« Des conventions d'application de la charte peuvent être signées entre l'établissement public du parc national et chaque collectivité territoriale adhérente pour faciliter la mise en _uvre des orientations et des mesures de protection, de mise en valeur et de développement équitable et durable qu'elle prévoit. L'établissement public du parc national peut également proposer à d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé, concernées par le parc national, de conclure des conventions d'objectifs ou des contrats de partenariat s'inscrivant dans le cadre d'un projet précis, afin de s'associer à la mise en _uvre des orientations de la charte. |
« Des ... ... développement durable qu'elle prévoit. L'établissement public peut également conclure avec d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé concernées par le parc national des conventions concourant à la mise en _uvre des orientations de la charte. |
« II. - L'établissement public du parc national évalue l'application de la charte et délibère sur l'opportunité de sa révision douze ans au plus après son approbation, sa précédente révision ou la dernière décision de ne pas la réviser. |
« II. - (Alinéa sans modification) |
« Les modifications ne portant pas atteinte à l'économie générale des orientations de la charte peuvent être décidées par l'établissement public du parc après avis des collectivités territoriales intéressées. |
« Les ... ... intéressées et de leurs groupements concernés. |
« La révision de la charte est soumise aux mêmes règles que son élaboration. |
(Alinéa sans modification) |
« Les communes ayant adhéré à la charte du parc national peuvent décider de s'en retirer, pour la partie de leur territoire comprise dans l'aire d'adhésion, soit à l'occasion de la révision de celle-ci, soit, si aucune révision n'a été approuvée dans un délai de trois ans à compter de la délibération prévue au premier alinéa ou, en l'absence de délibération, dans le délai de quinze ans à compter de l'approbation de la charte par le décret de création du parc national ou par le décret modificatif, ou à compter de la précédente révision de la charte. |
« Pour la seule partie de leur territoire comprise dans l'aire d'adhésion, les communes ayant adhéré à la charte du parc national peuvent décider de s'en retirer dès l'approbation de la charte révisée ou, le cas échéant, au terme d'un délai de trois ans à compter de la délibération décidant de la mise en révision. |
« En l'absence de délibération, elles peuvent également se retirer au terme d'un délai de quinze ans à compter de l'approbation de la charte, de sa précédente révision ou de la dernière décision de ne pas la réviser. | |
« Le préfet constate, le cas échéant, le ou les retraits. | |
« III. - L'établissement public du parc national est associé à l'élaboration et à la révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme. |
« III. - L'établissement ... ... l'élaboration des schémas ... ...d'urbanisme. |
« Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales doivent être compatibles avec les orientations de la charte du parc national. Lorsque l'un de ces documents est approuvé avant l'approbation de la charte, il doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de celle-ci. |
« Les ... ... avec les objectifs de protection et les orientations ... ... celle-ci. |
« Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents de planification, d'aménagement et de gestion des ressources naturelles relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à l'énergie mécanique du vent, aux carrières, à l'accès à la nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au tourisme et à l'aménagement ou à la mise en valeur de la mer figurant sur une liste fixée par le décret prévu à l'article L. 331-7 sont soumis pour avis à l'établissement public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces inclus dans le parc national. |
(Alinéa sans modification) |
« Dans le c_ur d'un parc national, ils doivent être compatibles, ou rendus compatibles dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de la charte s'ils sont antérieurs à celle-ci, avec les objectifs de protection définis par cette dernière pour ces espaces. |
« Dans ... ... espaces. Les préfets de région s'assurent de la prise en compte des spécificités des territoires du c_ur et de la zone d'adhésion au sein des documents de planification de l'action de l'État et des programmations financières. |
« Les collectivités publiques intéressées s'assurent de la cohérence de leurs actions avec les orientations et modalités d'application de la charte et mettent en _uvre les moyens nécessaires. |
(Alinéa sans modification) |
« IV. - Les dispositions du III ne s'appliquent qu'aux documents dont l'élaboration ou la mise en révision est décidée postérieurement à la publication de la loi n° du relative aux parcs nationaux et aux parcs naturels marins ». |
« IV. - Supprimé |
Article 4 |
Article 4 |
L'article L. 331-4 du code de l'environnement est remplacé par trois articles L. 331-4, L. 331-4-1 et L. 331-4-2 ainsi rédigés : |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 331-4. - I. - Dans le c_ur d'un parc national sont applicables les règles suivantes : |
« Art. L. 331-4. - I. -(Alinéa sans modification) |
« 1° En dehors des espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc délivrée après avis de son conseil scientifique ou du président de ce dernier ; |
« 1° En ... ... d'entretien normal et, pour ... ... dernier ; |
« 2° Dans les espaces urbanisés définis dans le décret de création de chaque parc, les travaux, à l'exception des travaux d'entretien et, pour les équipements d'intérêt général, de grosses réparations, les constructions et les installations sont soumis à l'autorisation spéciale de l'autorité administrative après avis de l'établissement public du parc, sous réserve des dispositions du II ; |
« 2° Dans ... ... d'entretien normal et, pour ... ... du II ; |
« 3° Lorsque ces travaux, constructions et installations sont soumis à une autorisation d'urbanisme, l'avis conforme des autorités mentionnées aux 1° et 2° tient lieu d'autorisation spéciale ; |
« 3° (Sans modification) |
« 4° La réglementation du parc et la charte prévues à l'article L. 331-2 peuvent comporter des règles particulières applicables aux travaux, constructions et installations. |
« 4° (Sans modification) |
« Les règles prévues aux 1° à 4° valent servitude d'utilité publique et sont annexées aux plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues par l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. » |
(Alinéa sans modification) |
« II. - Les travaux ou aménagements projetés dans le parc qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1, ou qui sont soumis à une autorisation en application des articles L. 214-3 ou L. 512-1 et qui sont de nature à affecter de façon notable le c_ur ou les espaces maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil scientifique. L'autorisation spéciale prévue au 1° du I tient lieu, le cas échéant, d'avis conforme. |
« II. - Les ... ... scientifique ou du président de ce dernier. L'autorisation ... ... conforme. |
« III. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de l'article L. 331-5, ni à ceux couverts par le secret de la défense nationale. |
« III. - (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 331-4-1. - La réglementation du parc et la charte prévues par l'article L. 331-2 peuvent, dans le c_ur du parc : |
« Art. L. 331-4-1. - (Alinéa sans modification) |
« 1° Fixer les conditions dans lesquelles les activités existantes peuvent être maintenues ; |
« 1° (Sans modification) |
« 2° Soumettre à un régime particulier ou, le cas échéant, interdire la chasse et la pêche, les activités commerciales, l'extraction des matériaux non concessibles, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, le survol du parc à une hauteur inférieure à 1 000 mètres du sol, toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d'altérer le caractère du parc national ; |
« 2° (Sans modification) |
« 3° Supprimé ............................................................... |
........................................................................... |
« Elles réglementent en outre l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières. |
(Alinéa sans modification) |
« Les activités industrielles et minières sont interdites dans le c_ur d'un parc national. |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 331-4-2. - La réglementation du parc et la charte prévues par l'article L. 331-2 peuvent prévoir, par dérogation aux articles L. 331-4 et L. 331-4-1 et dans des conditions précisées par le décret prévu à l'article L. 331-7, des dispositions plus favorables au bénéfice des résidents permanents du c_ur du parc, des personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière dans le c_ur et des personnes physiques exerçant une activité professionnelle à la date de création du parc national dûment autorisée par l'établissement du parc national, afin de leur assurer, dans la mesure compatible avec la mission de protection confiée au parc, des conditions normales d'existence et de jouissance de leurs droits. » |
« Art. L. 331-4-2. - La ... ... permanents dans le c_ur ... ... droits. » |
Article 5 | |
.....................................................................Conforme..................................................................... | |
Article 6 |
Article 6 |
I. - L'article L. 331-8 du code de l'environnement est ainsi rédigé : |
I. - (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 331-8. - L'établissement public national créé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 331-2 assure la gestion et l'aménagement du parc. Pour l'accomplissement de sa mission, il peut participer à des programmes de recherche, de formation, d'accueil et de sensibilisation du public à l'environnement. |
« Art. L. 331-8. - L'établissement ... ... du parc. |
« Cet établissement est administré par un conseil composé de représentants de l'Etat, de représentants des collectivités territoriales intéressées et de leurs groupements, d'un représentant du personnel de cet établissement ainsi que de membres choisis pour partie pour leur compétence nationale et pour l'autre partie pour leur compétence locale. Les membres choisis en fonction de leur compétence comprennent notamment des représentants des associations de protection de l'environnement, des propriétaires, des habitants et des exploitants, des professionnels et des usagers. Le nombre et le mode de désignation des membres du conseil sont fixés par le décret de création de l'établissement. |
(Alinéa sans modification) |
« Le président du conseil scientifique du parc national, les présidents du ou des conseils généraux intéressés et du ou des conseils régionaux, ou leur représentant, sont membres de droit du conseil d'administration, ainsi que les maires des communes dont la surface de territoire comprise dans le c_ur du parc est supérieure à 10 % de la superficie totale du c_ur de ce parc. |
« Le ... ... généraux et régionaux intéressés ou leurs représentants ... ... parc. Sont également membres de droit un sénateur et un député désignés par leurs assemblées respectives. |
« Les administrateurs représentant les collectivités territoriales, y compris les membres de droit, et les membres choisis pour leur compétence locale détiennent la moitié au moins des sièges du conseil d'administration. |
(Alinéa sans modification) |
« Un président est élu au sein du conseil d'administration. Il anime et préside les travaux d'élaboration, de suivi et d'évaluation de la charte du parc national. Il représente, avec le directeur, l'établissement dans la mise en _uvre de la politique de communication, de partenariat et de relations internationales définie par le conseil d'administration. |
(Alinéa sans modification) |
« La limite d'âge visée à l'article 7 de la loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ne s'applique pas aux représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ni, le cas échéant, aux titulaires d'un mandat électoral élus à la présidence du conseil d'administration d'un parc national. | |
« Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, sur proposition d'un comité de sélection présidé par le président du conseil d'administration dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 331-7. |
« Le ... ... nature sur la base d'une liste de trois noms arrêtée par un comité de sélection paritaire présidé par le président du conseil d'administration et soumise pour avis au conseil d'administration. |
« Des agents de la fonction publique territoriale peuvent être mis à disposition de l'établissement public du parc national. |
(Alinéa sans modification) |
« Pour préparer ses décisions, l'établissement public du parc national peut s'appuyer sur les expertises de son conseil scientifique et les débats organisés au sein de son conseil économique, social et culturel. » |
(Alinéa sans modification) |
II. - L'article L. 331-9 du code de l'environnement est ainsi rédigé : |
II. - (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 331-9. - L'établissement public du parc national peut, dans le c_ur du parc, prescrire l'exécution de travaux ou ordonner les mesures permettant de restaurer des écosystèmes dégradés ou prévenir une évolution préjudiciable des milieux naturels. Les propriétaires ou exploitants des terrains ou des ouvrages concernés ne peuvent s'opposer à ces travaux, qui ne sont pas mis à leur charge. |
« Art. L. 331-9. - (Alinéa sans modification) |
« Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement public peut participer à des programmes de recherche, de formation, d'accueil et de sensibilisation du public à l'environnement. | |
« L'établissement public du parc national peut être chargé par l'Etat de la mise en _uvre de toutes actions en rapport avec ses missions statutaires, y compris en dehors du parc. |
« Il peut ... ... parc. |
« Il peut apporter aux collectivités territoriales et à leurs groupements un appui technique en matière de préservation des espaces naturels et pour la réalisation d'aménagements concernant le patrimoine naturel, culturel et paysager, dans les conditions prévues par le code des marchés publics. |
(Alinéa sans modification) |
« Il peut attribuer des subventions destinées au financement de projets concourant à la mise en _uvre de la charte du parc. » |
(Alinéa sans modification) |
« Il peut engager avec l'organe de gestion d'un espace protégé frontalier des actions communes dans le cadre des politiques nationales et communautaires entrant dans leur champ respectif de compétences et, le cas échéant, créer les outils de gestion concourant à la mise en _uvre de leurs missions communes. | |
« Sous réserve de l'autorisation préalable du ministre chargé de la protection de la nature, il peut en outre souscrire à des accords de jumelage international avec des organes étrangers de gestion d'espaces protégés. » | |
III. - Le premier alinéa de l'article 7-1 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République est complété par une phrase ainsi rédigée : |
III. - (Alinéa sans modification) |
« Lorsque tout ou partie de leur territoire est situé dans un parc national ou a vocation à en faire partie, ces communes et groupements peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions, de l'assistance technique de l'établissement public du parc national prévue par l'article L. 331-9 du code de l'environnement. » |
« Lorsque ... ... national dans les domaines énumérés par l'article L. 331-9 du code de l'environnement. » |
Article 7 |
Article 7 |
L'article L. 331-10 du code de l'environnement est ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L. 331-10. - Le directeur de l'établissement public du parc national exerce, dans le coeur, les compétences attribuées au maire pour : |
« Art. L. 331-10. - Le ... ... le c_ur du parc, les compétences ... ... pour : |
« 1° La police de la circulation et du stationnement prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, hors agglomération ; |
« 1° (Sans modification) |
« 2° La police des chemins ruraux prévue à l'article L. 161-5 du code rural ; |
« 2° (Sans modification) |
« 3° La police des cours d'eau prévue à l'article L. 215-12 du code de l'environnement ; |
« 3° (Sans modification) |
« 4° La police de destruction des animaux nuisibles prévue aux articles L. 427-4 et L. 427-7 du même code ; |
« 4° (Sans modification) |
« 5° La police des chiens et chats errants prévue à l'article L. 211-22 du code rural. |
« 5° (Sans modification) |
« Sauf cas d'urgence, les actes réglementaires du directeur pris en application des précédents alinéas doivent avoir été transmis pour avis huit jours au moins avant leur date d'entrée en vigueur aux maires des communes intéressées. |
(Alinéa sans modification) |
« Les permis de stationnement ou de dépôt temporaire et les permissions de voirie prévus respectivement aux articles L. 2213-6 et L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales, s'ils concernent le c_ur du parc, ne peuvent être délivrés par le maire qu'avec l'accord de l'établissement public du parc national. |
(Alinéa sans modification) |
« Lorsque le c_ur du parc est situé sur le territoire d'une commune de plus de cinq cent mille habitants, pour des raisons de sécurité et de gestion globale de la fréquentation, les attributions liées à la circulation, au stationnement et à la voirie ne sont pas transférées. » |
(Alinéa sans modification) |
Article 8 |
Article 8 |
L'article L. 331-13 du code de l'environnement est ainsi modifié : |
(Alinéa sans modification) |
1° Dans le premier alinéa, les mots : « chargé du parc » sont remplacés par les mots : « du parc national » ; |
1° (Sans modification) |
2° Après le premier alinéa, il est inséré, un alinéa ainsi rédigé : |
2° (Sans modification) |
« L'établissement public du parc national peut être affectataire, à titre gratuit, d'immeubles dépendant des domaines public ou privé de l'Etat et des collectivités territoriales, ou appartenant à leurs établissements publics. » ; |
|
3° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : |
3° (Alinéa sans modification) |
« Il est substitué à l'Etat dans la gestion des immeubles que celui-ci lui affecte. » |
« Il est substitué à l'État et aux collectivités territoriales dans la gestion des immeubles que ceux-ci lui affectent. » |
Article 9 |
Article 9 |
L'article L. 331-14 et la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l'environnement sont remplacés par une section 3 ainsi rédigée : |
(Alinéa sans modification) |
« Section 3 |
(Division et intitulé sans modification) |
« Dispositions particulières |
|
« Sous-section 1 | |
« Dispositions particulières aux espaces maritimes des parcs nationaux [Division et intitulé nouveaux] | |
« Art. L. 331-14 (nouveau) - I. - Dans les espaces maritimes compris dans le coeur d'un parc national, les travaux et installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc, à l'exception de la pose de câbles sous-marins et des travaux nécessités par les impératifs de la défense nationale. | |
« II. - L'établissement public du parc national peut proposer aux autorités administratives compétentes de soumettre à un régime particulier la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine public maritime dans le c_ur du parc national, dans le respect du droit communautaire et du droit international. | |
« Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 331-2 peut transférer à l'établissement public du parc national, pour la préservation des espaces maritimes compris dans le coeur du parc et dans la mesure nécessaire à celle-ci, les compétences attribuées au maire pour la police des activités nautiques prévue à l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales. | |
« III. - Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable l'espace maritime compris dans le coeur d'un parc national, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'établissement public du parc national pris après consultation de son conseil scientifique ou de son président. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution. » | |
« Sous-section 1 |
« Sous-section 2 |
« Dispositions particulières aux départements d'outre-mer |
(Intitulé sans modification) |
« Art. L. 331-14. - I. - Lorsque le c_ur du parc national représente plus du quart de la surface totale du département, l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 331-4 peut notamment être accordée pour : |
« Art. L. 331-15. - I. - (Sans modification) |
« 1° Les constructions et installations indispensables à l'approvisionnement en eau et en énergie géothermique, ainsi que des installations ou constructions légères à usage touristique ; |
|
« 2° Des activités, travaux, constructions ou installations d'intérêt général, lorsque des contraintes techniques ou topographiques rendent techniquement ou financièrement inacceptable une autre localisation, dans des conditions précisées par le décret prévu par l'article L. 331-7. |
|
« II. - L'obligation faite aux documents mentionnés au III de l'article L. 331-3 est limitée à la compatibilité avec les orientations définies pour le c_ur par la charte du parc. |
« II.- Sauf mention contraire dans la charte du parc national : |
« Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents d'aménagement forestier sont soumis pour avis conforme à l'établissement public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces d'un c_ur de parc composé à plus de 60 % des forêts, bois et terrains visés à l'article L. 111-1 du code forestier. |
« 1° L'obligation de compatibilité faite aux documents mentionnés au III de l'article L. 331-3 est limitée aux objectifs de protection définis par la charte pour le c_ur du parc national ; |
« Sauf mention contraire dans la charte, l'obligation d'avis conforme de l'établissement public du parc national faite aux aménagements mentionnés au II de l'article L. 331-4 est limitée au c_ur du parc national. Dans l'aire d'adhésion, l'établissement est consulté sur ces projets d'aménagements pour avis simple. |
« 2° L'obligation d'avis conforme de l'établissement public du parc national faite aux aménagements mentionnés au II de l'article L. 331-4 est limitée au c_ur du parc national. L'établissement public du parc national est consulté pour avis pour ceux d'entre eux projetés dans l'aire d'adhésion. |
« La charte du parc doit être compatible avec le schéma d'aménagement régional. Ces deux documents sont mis en révision simultanément. |
« Le conseil d'administration procède à une analyse des résultats de l'application de la charte précédente et délibère sur l'éventualité de sa révision douze ans au plus près de son approbation ou de sa précédente révision, ou sur demande du conseil régional pour mise en compatibilité avec le schéma d'aménagement régional révisé. La révision du plan est soumise aux mêmes règles que son élaboration. « Lors de leur élaboration ou de leur révision, les documents d'aménagement forestier sont soumis pour avis conforme à l'établissement public du parc national en tant qu'ils s'appliquent aux espaces d'un c_ur de parc composé à plus de 60 % des forêts, bois et terrains visés à l'article L. 111-1 du code forestier. |
« III. - L'établissement public du parc national peut être également chargé de la mise en _uvre de toutes actions en rapport avec ses missions statutaires, y compris en dehors du parc, par les collectivités territoriales. |
« III. - L'établissement ... ... parc national, par les collectivités territoriales. |
« IV (nouveau). - Dans les départements d'outre-mer, les dispositions de l'article 1395 E du code général des impôts sont étendues aux propriétés situées dans le c_ur d'un parc national. |
« IV. - Supprimé |
« V (nouveau). - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du IV est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l'Etat, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. |
« V. - Supprimé |
« Art. L. 331-14-1. - Supprimé...................................... |
.......................................................................... |
« Sous-section 2 |
Division et intitulé supprimés |
« Dispositions particulières |
|
« Art. L. 331-15. - I. - Dans les espaces maritimes compris dans le c_ur d'un parc national, les travaux et installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc, à l'exception de la pose de câbles sous-marins et des travaux nécessités par les impératifs de la défense nationale. |
« Art. L. 331-15. - Supprimé |
« II. - La réglementation et la charte prévues à l'article L. 331-2 peuvent soumettre à un régime particulier la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine public maritime, dans les eaux intérieures comprises dans le c_ur du parc national, dans le respect du droit communautaire et du droit international, sans préjudice des mesures prises par le représentant de l'Etat compétent répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 331-2 peut transférer à l'établissement public du parc national, pour la préservation des espaces maritimes compris dans le c_ur du parc et dans la mesure nécessaire à celle-ci, les compétences attribuées au maire pour la police des activités nautiques prévue à l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales. |
|
« III. - Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable l'espace maritime compris dans le c_ur d'un parc national, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'établissement public du parc national pris après consultation de son conseil scientifique. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution. » |
|
Article 10 |
Article 10 |
I. - Les articles L. 331-18, L. 331-24 et L. 331-25 du code de l'environnement sont ainsi rédigés : |
I. - (Alinéa sans modification) |
« Art. L. 331-18. - I. - Sont recherchées et constatées par les agents de l'établissement public du parc national, commissionnés à cet effet par l'autorité administrative et assermentés : |
« Art. L. 331-18. - I. - (Alinéa sans modification) |
« 1° Les infractions aux dispositions prévues pour la protection des c_urs et des réserves intégrales des parcs nationaux ; |
« 1° Les ... ... protection du c_ur et des ... ... nationaux ; |
« 2° Les infractions commises, dans les parcs nationaux et sur le territoire des communes ayant vocation à en faire partie, délimité par le décret de création du parc national, en matière de protection de la faune et de la flore, de réserves naturelles, de sites, de forêts, de chasse, de pêche en eau douce, de bruit, d'air, de déchets, d'eau, de publicité, de circulation des véhicules dans les espaces naturels, et d'accès et de respect des espaces gérés par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, prévues par le présent code, le code forestier et le code pénal ; |
« 2° (Sans modification) |
« 3° Les infractions commises dans les c_urs des parcs nationaux en matière de fouilles et sondages et de protection des immeubles, prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-4 et L. 624-1 à L. 624-6 du code du patrimoine. |
« 3° (Sans modification) |
« II. - Ces agents suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre. |
« II. - (Sans modification) |
« Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu'en présence d'un officier de police judiciaire qui ne peut refuser de les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté. » |
|
« Art. L. 331-24. - I. - Les personnes qui se trouvent à l'intérieur du c_ur ou d'une réserve intégrale d'un parc national ou qui en sortent sont tenus d'ouvrir leurs sacs, carniers ou poches à gibier à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 331-18 et L. 331-20. |
« Art. L. 331-24. - (Sans modification) |
« II. - Les agents mentionnés aux articles L. 331-18 et L. 331-20 peuvent procéder, hors des locaux à usage d'habitation, à la saisie de l'objet des infractions relevant de leur compétence, des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés. |
|
« Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par l'auteur de l'infraction. Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à la commettre. |
|
« Art. L. 331-25. - Le directeur de l'établissement public du parc national peut transiger sur la poursuite des délits et contraventions constitués par les infractions visées aux articles L. 331-18 et L. 331-19, après avoir recueilli l'accord du procureur de la République et, pour les infractions commises en matière de forêt, de pêche en eau douce et de pêche maritime, celui de l'autorité administrative chargée de la forêt ou de la pêche, et à l'exception des infractions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre II. |
« Art. L. 331-25. - (Sans modification) |
« Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale. |
|
« Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat. » |
|
I bis (nouveau). - L'article L. 331-22 du même code est ainsi rédigé : | |
« Art. L. 331-22. - Les procès-verbaux dressés pour les infractions mentionnées aux articles L. 331-18 et L. 331-19 sont, sous peine de nullité, adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. | |
« Une copie en est transmise dans le même délai à l'autorité administrative. » | |
II. - La sous-section 2 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre III du même code est ainsi rédigée : |
II. - (Alinéa sans modification) |
« Sous-section 2 |
(Division et intitulé sans modification) |
« Sanctions pénales |
|
« Art. L. 331 26. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de contrevenir aux dispositions des articles L. 331-4, L. 331-4-1, L. 331-6 et L. 331-15 en effectuant, dans le c_ur d'un parc national ou dans les espaces ayant vocation à le devenir, des travaux, constructions ou installations interdits ou sans autorisation ou en méconnaissance des prescript | |