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le 6 mai 2003

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N° 821

(1ère partie)

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 avril 2003

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DE L'ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI (n° 758), relatif à la chasse,

PAR M. JEAN-CLAUDE LEMOINE,

Député.

--

Chasse et pêche.

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

I.- AUDITION DE MME ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN, MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 9

II.- EXAMEN DES ARTICLES 19

Article additionnel avant l'article 1er : Rapport sur les modalités de mise en œuvre du principe de subsidiarité en matière de chasse 19

Avant l'article 1er 19

Article additionnel avant l'article 1er : Suppression de l'exigence de compatibilité de l'exercice de la chasse avec les usages non appropriatifs de la nature 19

Article additionnel avant l'article 1er : Tutelle ministérielle exercée sur l'Office national de la chasse et de la faune sauvage 20

Avant l'article 1er 20

Article 1er : Missions des fédérations départementales des chasseurs 21

Article additionnel après l'article 1er : Transmission d'une copie des procès-verbaux d'infraction au président de la fédération départementale des chasseurs 24

Article 2 : Adhésion des bénéficiaires de plans de chasse et de plans de gestion à la fédération départementale des chasseurs 24

Article 3 (article L. 421-8 du code de l'environnement) : Adhérents des fédérations départementales des chasseurs 25

Article 4 : Modalités d'attribution des voix au sein des assemblées générales des fédérations départementales de chasseurs 29

Article 5 (article L. 421-9-1 [nouveau] du code de l'environnement) : Soumission des fédérations départementales des chasseurs au contrôle d'un commissaire aux comptes 32

Article 6 (article L. 421-10 du code de l'environnement) : Modalités du contrôle des fédérations départementales des chasseurs par le préfet 33

Article additionnel après l'article 6 (article L. 421-10-1 [nouveau] du code de l'environnement) : Liberté d'utilisation de leurs réserves par les fédérations départementales des chasseurs 36

Article 7 : Suppression du contrôle économique et financier de l'Etat sur les fédérations départementales des chasseurs 36

Article 8 (article L. 421-11-1 [nouveau] du code de l'environnement) : Administration et gestion d'office du budget de la fédération départementale des chasseurs par le préfet 37

Article 9 : Soumission des fédérations interdépartementales des chasseurs au régime des fédérations départementales des chasseurs 39

Article 10 : Soumission des fédérations régionales des chasseurs au régime des fédérations départementales des chasseurs 41

Article 11 : Fédération nationale des chasseurs 42

Article 12 (articles L. 421-15 à L. 421-17 [nouveaux] du code de l'environnement) : Contrôle de la Fédération nationale des chasseurs 45

Article L. 421-15 (nouveau) du code de l'environnement : Statuts de la Fédération nationale des chasseurs et soumission de celle-ci au contrôle d'un commissaire aux comptes 45

Article L. 421-16 (nouveau) du code de l'environnement : Modalités du contrôle de la Fédération nationale des chasseurs par le ministre chargé de la chasse 46

Article L. 421-17 (nouveau) du code de l'environnement : Administration et gestion d'office du budget de la Fédération nationale des chasseurs par le ministre chargé de la chasse 47

Article additionnel après l'article 12 : Liberté d'utilisation de ses réserves par la Fédération nationale des chasseurs 48

Article 13 (article L. 421-18 [nouveau] du code de l'environnement) : Décret en Conseil d'Etat 48

Article 14 : Fixation, par décret en Conseil d'Etat, de clauses devant figurer dans les statuts des associations communales de chasse agréées 48

Article 15 : Fichier national des permis de chasser 49

Article 16 : Jour de non-chasse 50

Après l'article 16 61

Article additionnel après l'article 16 : Légalisation de la chasse de nuit dans sept départements supplémentaires 61

Article 17 : Régime d'autorisation préfectorale pour les déplacements de hutteaux 61

Après l'article 17 62

Article additionnel après l'article 17 : Autorisation du tir de nuit du sanglier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 63

Accès à la 2ème partie

TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ANNEXES

- Annexe 1 : Modifications de la partie réglementaire du code rural par décret en Conseil d'Etat

- Annexe 2 : Statuts de la Fédération nationale des chasseurs

- Annexe 3 : Statuts des fédérations régionales des chasseurs

- Annexe 4 : Statuts des fédérations départementales des chasseurs

- Annexe 5 : Statuts des fédérations interdépartementales des chasseurs

MESDAMES, MESSIEURS,

La chasse, activité traditionnelle et populaire, a fait l'objet d'attaques particulièrement virulentes ces dernières années, qui, sous couvert de « concilier les usages de la nature », ont en fait conduit à bouleverser profondément la pratique de ce loisir.

L'examen de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse s'est inscrit dans ce contexte, souvent passionnel, et malgré les efforts louables du rapporteur M. François Patriat pour apaiser le débat, les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur des espérances.

Malgré quelques avancées, visant à moderniser un droit qui était devenu dans certains domaines relativement inadapté, la loi du 26 juillet 2000 a introduit dans le droit de la chasse des nouveautés largement et justement décriées par l'ensemble des chasseurs.

La loi du 26 juillet 2000 a certes cherché à conforter les institutions de la chasse. Mais paradoxalement, elle les a également extrêmement affaiblies, selon une logique systématique de déresponsabilisation des fédérations départementales des chasseurs. Ainsi en a-t-il été de l'institution d'un contrôle économique et financier de l'Etat sur ces structures, ou encore de la fixation, dans la loi, du mercredi en tant que jour de non-chasse, alors que la plupart des fédérations avaient déjà spontanément proposé d'instituer de telles restrictions sur leurs départements respectifs. Ainsi, pour la saison de chasse 1999-2000, plus de 50 % des départements avaient institué un ou plusieurs jours de non-chasse - jusqu'à 5 jours dans certains départements. On ne peut que déplorer que ces initiatives aient été largement ignorées et passées sous silence, l'institution d'un jour de non-chasse ayant été présentée comme une nouveauté alors que cette pratique existait depuis longtemps.

De même, la loi du 26 juillet 2000 a profondément modifié le régime de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, dont la situation financière, aujourd'hui préoccupante, met en péril son activité de garderie.

D'une manière générale, la réforme du droit de la chasse et notamment de ses institutions a été opérée sans concertation satisfaisante de la part du précédent gouvernement, selon une logique d'affrontement doctrinaire qui semblait surtout tendre à la mise en cause d'une pratique populaire dont la fin était programmée.

Le présent Gouvernement a souhaité rompre avec cette démarche en renouant le dialogue avec le monde de la chasse et en établissant une méthode de travail fondée sur plusieurs étapes complémentaires :

- tenue d'un débat parlementaire sur la chasse le 11 février 2003 ;

- examen du présent projet de loi relatif à la chasse, pour traiter les questions relatives aux fédérations des chasseurs et au jour de non-chasse ;

- examen du projet de loi relatif aux affaires rurales pour traiter d'autres sujets tels que l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les schémas départementaux de gestion cynégétique ou encore les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats.

S'agissant du problème particulier des dates de chasse au gibier d'eau, l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats, institué par le décret n° 2000-1000 du 17 juillet 2002, devrait prochainement livrer ses conclusions en matière de périodes migratoires et d'état de conservation des espèces et assurer un fondement scientifique aux arrêtés d'ouverture et de fermeture des périodes de chasse, mettant ainsi fin à un contentieux devenu incessant et qui contribue à l'exaspération légitime des chasseurs.

Le présent projet de loi n'a donc pas pour ambition de traiter l'ensemble des problèmes pouvant être soulevés en matière de chasse. Il s'inspire d'une concertation approfondie avec les fédérations des chasseurs, afin de réformer le régime de celles-ci et affirmer plus fortement leur caractère associatif. La loi du 26 juillet 2000 précitée l'avait en effet largement remis en cause, au double motif que les fédérations départementales des chasseurs sont investies de missions de service public qui nécessitent un contrôle étroit de leur fonctionnement par l'Etat et que certaines d'entre elles avaient connu des dérives dans leur gestion, soulignées par la Cour des Comptes.

Si des écarts de gestion ont bien pu être constatés, on doit néanmoins déplorer que le législateur ait jugé utile, en 2000, de déresponsabiliser l'ensemble des fédérations en les assujettissant au contrôle économique et financier de l'Etat, ce qui semble pour le moins excessif. Le projet de loi revient sur cette démarche en instituant un contrôle plus léger mais néanmoins bien présent afin de s'assurer que les fédérations seront à même de remplir leurs obligations en matière de service public.

Par ailleurs, la loi du 26 juillet 2000 avait, dans un souci louable de renforcement de la démocratie au sein des instances de la chasse, institué le principe « un chasseur, une voix » au sein des assemblées générales des fédérations départementales des chasseurs. Cette réforme a eu pour conséquence d'occulter complètement la dimension territoriale de la chasse, en privant d'une représentation digne de ce nom les titulaires de droits de chasse, pourtant traditionnellement présents au sein des fédérations à raison de la superficie des territoires dont ils détenaient les droits.

Le projet de loi vise à réintroduire cette composante territoriale, qui est indissociable de la pratique de la chasse ; il permet par la même occasion de valoriser le rôle des associations communales de chasse agréées, échelon intermédiaire dont le rôle est essentiel et qui n'a pas été suffisamment reconnu.

Au-delà de ces ajustements, le projet de loi revient sur une disposition qui avait été présentée comme une innovation majeure de la loi du 26 juillet 2000 et n'a dans les faits que contribué à semer la plus grande confusion dans les esprits. Il s'agit de la « sacralisation » du mercredi comme jour de non-chasse, en dépit de toutes les pratiques constatées lors des précédentes saisons de chasse (qui privilégiaient plutôt le mardi et/ou le vendredi comme jours de non-chasse).

Cette disposition a été considérée, à juste titre, comme une provocation à l'encontre des chasseurs qui avaient pourtant su par le passé apporter des restrictions à la pratique de la chasse, de leur propre initiative.

Le Gouvernement souhaite aujourd'hui déconcentrer la procédure de fixation d'un jour de non-chasse au niveau du préfet, après consultation de la fédération départementale des chasseurs, afin d'atténuer le caractère arbitraire de la fixation, par la loi, d'un jour de non-chasse identique sur l'ensemble du territoire national.

Il s'agit d'un premier pas destiné à prendre en compte les spécificités locales, mais il est encore insuffisant.

Votre rapporteur juge en effet préférable d'en revenir, plus simplement, à la situation qui préexistait à la loi du 26 juillet 2000 et qui avait donné lieu à la fixation de jours de non-chasse (parfois jusqu'à 5 par semaine) dans la plupart des départements, en application de l'article R. 224-7 du code rural. Ce dispositif, initié par les fédérations départementales, a su faire ses preuves et l'on voit mal pourquoi il serait nécessaire de revenir sur un mécanisme qui fonctionne bien et n'a pas donné lieu à contentieux.

Dans le même esprit que celui qui a guidé le Gouvernement dans la rédaction de ce projet de loi, il s'agit donc de reconnaître les chasseurs en tant qu'acteurs responsables et soucieux de la préservation de la faune sauvage et de rompre avec certains discours plus idéologiques et accusatoires que rationnels. Cette démarche de responsabilisation est aujourd'hui indispensable si l'on veut parvenir, sur la question de la chasse, à un débat apaisé que votre rapporteur appelle de ses vœux.

Votre rapporteur tient enfin à souligner que le présent projet de loi ne constitue que la « partie émergée de l'iceberg » des réformes envisagées par le Gouvernement. En effet, les quelques modifications législatives qui nous sont proposées devraient, pour certaines d'entre elles, se traduire par de profonds remaniements de nature réglementaire, notamment concernant les modèles de statuts des fédérations des chasseurs.

Dans un souci de totale transparence et pour garantir la meilleure information de l'Assemblée nationale, votre rapporteur a donc jugé nécessaire de présenter, avec le plein accord du Gouvernement, en annexe du présent rapport, les projets de décrets et d'arrêtés que lui a communiqués le ministère de l'écologie et du développement durable en vue de l'application du projet de loi, concernant la partie réglementaire du code rural et les modèles de statuts des fédérations. On doit souligner que ces projets traduisent l'état de la concertation entre le ministère et les fédérations des chasseurs et ne sont donc pas des textes figés n'ayant pas vocation à évoluer.

Votre rapporteur est persuadé que cette volonté de transparence, partagée par le Gouvernement, permettra de garantir de bonnes conditions à la concertation qui s'impose plus que jamais avec le monde de la chasse. Le débat relatif à la chasse a été, ces dernières années, marqué par des clivages passionnels et des contentieux incessants. Il est plus que temps d'y mettre un terme et le présent projet de loi constitue une première étape pour renouer le dialogue et reconnaître le sens des responsabilités des chasseurs. Votre rapporteur espère que ce texte, complété par le futur projet de loi relatif aux affaires rurales et les propositions de l'Observatoire national de la faune sauvage, permettra enfin de retrouver une pratique sereine de la chasse dans un contexte apaisé.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- AUDITION DE MME ROSELYNE BACHELOT-NARQUIN, MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Lors de sa réunion du 29 avril 2003, la Commission a entendu Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et du développement durable, sur le projet de loi (n° 758) relatif à la chasse.

Mme Roselyne Bachelot, ministre de l'écologie et du développement durable, a d'abord rappelé que ce projet de loi, présenté en Conseil des ministres le mercredi 26 mars et déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le même jour, s'inscrivait dans le prolongement du débat organisé à l'Assemblée nationale le 11 février 2003.

Elle a précisé que ce projet de loi s'inscrivait également dans une démarche d'ensemble comprenant d'autres dispositions législatives. Elle a ainsi rappelé que le projet de loi portant habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures de simplification et de codification du droit permettrait ainsi la mise en place, dès cette année, par les fédérations départementales des chasseurs le souhaitant du guichet unique pour la validation annuelle du permis de chasser.

Elle a ensuite évoqué les dispositions du projet de loi relatif à la chasse.

Elle a indiqué que l'abrogation de l'interdiction de chasser le mercredi, prévue par le présent projet de loi, était une mesure très attendue par les chasseurs sur laquelle la majorité avait pris des engagements et dont l'adoption avant la prochaine saison de chasse constituera un symbole fort.

La ministre a estimé que la réforme des statuts des fédérations des chasseurs, également prévue par le projet de loi, ne concernait certes pas la pratique quotidienne de la chasse mais que cette réforme était néanmoins importante compte tenu des responsabilités des fédérations et afin de restaurer la confiance en supprimant un ensemble de dispositions contraignantes et vexatoires instituées par la loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse.

Elle a par ailleurs précisé que le futur projet de loi relatif aux affaires rurales comporterait un chapitre sur la chasse concernant plus particulièrement la protection des territoires et des habitats, les plans de gestion cynégétique, et notamment les schémas départementaux de gestion cynégétique, le système d'indemnisation des dégâts aux cultures par les grands gibiers et la pratique de la chasse, prenant en compte, notamment, les propositions du groupe d'étude travaillant sur la clarification et la simplification des textes relatifs à la chasse.

Jugeant que cette méthode permettrait d'aborder l'ensemble des questions relatives à la chasse au fur et à mesure de l'avancement des travaux et de conduire une consultation approfondie, la ministre a indiqué qu'elle faisait, en revanche, obstacle au règlement immédiat de l'ensemble des problèmes. Elle a donc indiqué qu'elle serait défavorable aux amendements proposant des dispositions relevant du volet concernant la chasse du futur projet de loi relatif aux affaires rurales, ainsi qu'aux amendements proposant une fixation par la loi des dates de chasse et aux amendements proposant des dispositions de nature réglementaire.

Évoquant les différentes mesures contenues dans le projet de loi, la ministre a indiqué que ses treize premiers articles visaient à réformer le statut des fédérations de chasseurs. Elle a précisé que les mesures proposées, fruit d'une concertation approfondie avec la Fédération nationale des chasseurs, permettraient d'alléger les contrôles parfois redondants pesant sur les fédérations départementales, notamment afin de rendre aux assemblées générales la responsabilité de fixer le niveau des cotisations en fonction des projets et des missions des fédérations. Elle a indiqué que le projet prévoyait, en outre, de limiter le contrôle a priori des budgets des fédérations aux dépenses relatives à l'indemnisation des dégâts occasionnés par le gibier et à la formation à l'examen du permis de chasser alors même qu'au cours de la concertation sur l'avant-projet de loi, la Fédération nationale des chasseurs proposait un contrôle a priori portant sur cinq types de dépenses.

La ministre a indiqué que le projet de loi précisait en outre les différentes catégories d'adhérents aux fédérations départementales des chasseurs et adaptait le mode de scrutin dans ces organismes. Elle a ajouté que, sans remettre en question la participation de tous les chasseurs adhérents aux décisions des fédérations, le projet de loi visait à rendre une place aux associations intermédiaires dont le rôle est d'organiser la chasse sur le terrain et de participer à la gestion des territoires.

Enfin, la ministre a précisé que les conditions de représentation au sein des fédérations départementales étaient assouplies afin de faciliter l'organisation des assemblées générales et que les statuts-type feraient passer de dix à cinquante le nombre de voix dont pourra disposer, par procuration, un adhérent.

La ministre a ensuite indiqué que l'article 14 du projet de loi visait à donner un fondement légal à l'obligation, résultant de l'article R. 222-63 du code rural, de faire figurer dans les statuts-types des associations communales de chasse agréées certaines clauses obligatoires prévues par décret en Conseil d'État.

Puis, elle a précisé que l'article 15 du projet de loi prévoyait que le fichier national des permis de chasser, créé par la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, comportera désormais des informations sur les validations annuelles des permis.

S'agissant de l'abrogation de l'interdiction de la chasse à tir le mercredi, prévue par l'article 16 du projet de loi, la ministre a estimé qu'un observateur extérieur pourrait avoir le sentiment que le débat sur la chasse en France se résume à cette question symbolique. Face à la complexité juridique de ce problème, la ministre a indiqué que plusieurs solutions avaient été envisagées : maintenir l'interdiction de la chasse le mercredi, déconcentrer le choix du jour de cette interdiction aux préfets ou revenir à l'ancien système. Compte tenu du fait que la première solution n'était pas conforme aux engagements pris par la majorité et entraînait, en outre, une régression dans des départements qui avaient instauré auparavant plusieurs jours de non-chasse, que la deuxième solution n'était pas constitutionnelle et que la troisième possibilité risquait d'empêcher la gestion de la faune sauvage en exposant les préfets à un risque de contentieux important, la ministre a déclaré que le Gouvernement avait préféré donner une base législative au principe de l'interdiction de la chasse pendant une journée par semaine en laissant à l'autorité administrative le soin de la fixer.

La ministre a déclaré être consciente du fait que les députés, quelque soit leur groupe, sont partagés sur cette question. Elle a jugé que l'option retenue par le Gouvernement était claire et permettait d'abroger l'interdiction nationale de chasser le mercredi et de rendre aux fédérations départementales des chasseurs l'initiative de proposer aux préfets un jour d'interdiction correspondant aux spécificités locales.

Elle a enfin indiqué que l'article 17 du projet de loi, relatif au déplacement des huteaux, permettait de prendre en compte le caractère particulier de ces postes fixes qui ne sont installés que pendant l'action de chasse.

En conclusion, la ministre a estimé que ce projet de loi n'avait pas pour ambition de régler tous les problèmes liés à la chasse en France, notamment dans la mesure où de nombreuses dispositions relèvent du pouvoir réglementaire ou de l'initiative des chasseurs eux-mêmes mais qu'il constituait néanmoins une réponse aux attentes des chasseurs et des élus s'intéressant aux problèmes de la chasse qui n'isole pas les chasseurs du reste de la société.

Le président Patrick Ollier, après avoir noté que le projet de loi permettait de répondre à de nombreuses attentes des commissaires, a souhaité que la question du jour de non-chasse donne lieu à la solution la plus satisfaisante, en permettant aux fédérations départementales des chasseurs d'être à l'initiative de la décision consistant à apporter une telle restriction à l'exercice de la chasse. Il a jugé que le travail de rédaction était sur ce point délicat, puisqu'il devait éviter à la fois les contentieux, sans aller jusqu'à une abrogation pure et simple des dispositions relatives au jour de non-chasse dans le code de l'environnement. Il a en conséquence proposé que les fédérations départementales des chasseurs proposent un jour de non-chasse, le préfet ne jouant alors que le rôle d'un « notaire » en faisant état de cette décision dans son arrêté. Il a souhaité savoir si la ministre était ouverte à une telle proposition et quelles étaient les marges de négociation avec le Gouvernement sur cette question difficile.

Puis, M. Jean-Claude Lemoine, rapporteur, après avoir noté que le projet de loi était attendu non seulement par 1,5 million de chasseurs mais également par l'ensemble du monde rural, a souligné que ce texte n'avait pas pour ambition de résoudre l'ensemble des problèmes se posant en matière de chasse, certains sujets faisant en effet actuellement l'objet d'une concertation approfondie. Il s'est néanmoins réjoui que le projet de loi permette de franchir un pas important, en donnant plus de liberté aux associations que sont les fédérations départementales des chasseurs et en les responsabilisant. Il a estimé que le débat était désormais serein, contrairement à une période récente caractérisée par un climat qu'il a jugé odieux.

Puis, le rapporteur a souligné que trois sujets nécessitaient malgré tout d'être rapidement traités. Evoquant l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, il a ainsi cité les problèmes liés à la composition du conseil d'administration et aux modalités de financement de cet établissement, l'année à venir risquant de se révéler particulièrement difficile. Notant que la question de la garderie constituait également un problème important, il a enfin souhaité que le problème de la détermination des dates de chasse aux oiseaux migrateurs, dont il a estimé qu'elles ne pouvaient figurer dans la loi, soit rapidement traité. Il a donc souhaité savoir quelles étaient les perspectives d'évolution sur ces trois sujets.

M. François-Michel Gonnot, s'exprimant au nom du groupe UMP, a tout d'abord rappelé l'attachement des députés de son groupe au respect des engagements pris envers les électeurs. Il a également rappelé que le nouveau Gouvernement avait trouvé en mai 2002 ce dossier dans un état catastrophique. Il a ainsi observé que la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, qui était censée apaiser les esprits, restait en réalité très contestée et ne satisfaisait personne. Il a, en outre, noté que le dialogue entre les chasseurs et le ministère chargé de l'environnement était totalement rompu, tandis que le dossier semblait profondément enlisé, notamment en raison d'une réduction progressive des périodes de chasse. Il a ajouté que la situation sur le terrain ne cessait de se dégrader, le fossé se creusant entre les chasseurs et le reste de la société.

Il a donc salué l'action entreprise par le Gouvernement dès son arrivée pour renouer ce dialogue rompu et rétablir le contact avec la Commission européenne, obtenir des avancées significatives en répondant à certaines demandes des chasseurs, et mettre en place des outils utiles tels que l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats.

Notant que le projet de loi relatif à la chasse s'inscrivait dans la logique de cette action, il a indiqué que le groupe UMP saluait ses dispositions marquées par la volonté de responsabiliser les fédérations de chasseurs et de leur conférer une plus grande autonomie de gestion.

Il a également indiqué que son groupe se félicitait de l'abrogation proposée de la disposition la plus contestée de la précédente loi interdisant la chasse le mercredi. Il a signalé que, sur ce point, les députés du groupe UMP étaient désireux de conduire un dialogue constructif avec le Gouvernement afin de trouver la solution la plus adéquate permettant de respecter les engagements pris envers les électeurs.

Il a rappelé que ce projet de loi ne constituait que la première étape d'une action d'ensemble, tant sur le plan législatif, avec le projet de loi sur les affaires rurales cet l'automne et une loi sur le patrimoine naturel à l'horizon 2004, que sur le plan réglementaire, une série de mesures devant résoudre diverses difficultés existantes.

Il a enfin estimé que l'examen de ce projet de loi fournissait l'occasion d'engager une réflexion sur le rôle et la place de la chasse dans la société contemporaine. Il a constaté que la chasse était aujourd'hui mal perçue et mal comprise par les Français, dont 80 % sont désormais citadins, alors même qu'elle fait partie des traditions profondes du monde rural. Il a donc jugé nécessaire de faire connaître l'utilité de la chasse pour l'entretien des milieux naturels et la gestion de la faune sauvage, afin de mieux faire accepter cette pratique par les autres usagers de la nature et de ne pas laisser se créer une fracture entre le monde urbain et le monde rural.

M. Jean-Paul Chanteguet, s'exprimant au nom du groupe socialiste, a rappelé son attachement à certaines dispositions de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, dite « loi Patriat ». Il a ainsi souhaité le respect du principe « un chasseur, une voix » dans les fédérations départementales des chasseurs et le maintien d'un plafond pour les cotisations à ces dernières.

En ce qui concerne le jour de non-chasse, il a souhaité qu'un autre jour de la semaine que le mercredi puisse être retenu en fonction des circonstances locales.

Puis, il a demandé des précisions sur :

- les raisons ayant conduit à la suppression proposée de la référence aux sangliers dans les dispositions de l'article 1er du projet de loi relatives à l'indemnisation des dégâts de grand gibier, suppression qui risque de faire obstacle à l'indemnisation des dégâts causés par ces animaux ;

- le niveau auquel serait fixé le nombre maximum de voix dont pourra disposer un adhérent d'une fédération départementale de chasseurs ;

- les raisons pour lesquelles le projet de loi propose de supprimer la soumission de la fédération nationale des chasseurs au contrôle visé aux articles L. 111-7 et L. 211-6 du code des juridictions financières et de maintenir la soumission des fédérations départementales des chasseurs à ce contrôle ;

- les modes de chasse à tir dont le préfet pourra autoriser la pratique lors du jour de non-chasse.

M. Stéphane Demilly, s'exprimant au nom du groupe UDF, a, tout d'abord, souligné le rôle culturel de la chasse dans le département de la Somme, où cette activité fait partie de l'identité locale, et a regretté que la chasse soit devenue un enjeu politicien.

M. Stéphane Demilly a estimé que le projet de loi relatif à la chasse comportait plusieurs avancées importantes, satisfaisant les chasseurs.

Il a toutefois regretté que la qualité globale du projet de loi soit atténuée par la rédaction insatisfaisante de la disposition relative au jour de non-chasse.

Il a donc indiqué qu'il déposerait à ce sujet, avec MM. François Sauvadet et Charles de Courson, un amendement visant à rendre aux fédérations la faculté de déterminer si son instauration est nécessaire. Il a, en effet, rappelé qu'il existait déjà des périodes très étendues au cours desquelles la chasse n'est pas autorisée et que l'interdiction supplémentaire de la chasse systématique le mercredi lui paraissait accroître les inégalités entre chasseurs, les plus riches pouvant facilement chasser quand ils le souhaitent à l'étranger. Il a donc jugé souhaitable, notamment en vue de la défense d'une chasse populaire, de rendre le pouvoir de décision aux chasseurs en les responsabilisant, système qui a bien fonctionné par le passé.

M. Pierre Lang, usant de la faculté offerte par l'alinéa premier de l'article 38 du Règlement, après avoir félicité la ministre pour ce projet de loi, dont il a estimé qu'il corrigeait certains défauts de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, est revenu sur la question du jour sans chasse. Il a estimé que la rédaction qui serait retenue sur ce point devrait être à la fois inattaquable d'un point de vue juridique tout en permettant un choix du jour concerné adapté aux spécificités de chaque département. Après avoir jugé que la suppression du dispositif actuel, qui rétablirait la situation antérieure à la loi du 26 juillet 2000 précitée, créerait d'importants risques de contentieux, il a estimé que la solution proposée par le projet de loi lui paraissait la plus adaptée, sous réserve qu'il appartienne à la fédération départementale des chasseurs de proposer le jour de non-chasse.

M. Pierre Ducout a observé que des progrès avaient été réalisés au cours des dernières années dans la mise en oeuvre d'une gestion responsable des espaces et des espèces par les chasseurs et que l'instauration d'un jour de non chasse avait permis un début de concertation entre les différents utilisateurs de la nature, même si les extrémistes de divers bords continuaient toujours à la refuser.

Il a par ailleurs souligné que l'instauration systématique du mercredi comme jour de non-chasse résultait de l'annulation par le Conseil constitutionnel, à la suite d'un recours déposé par l'opposition de l'époque, d'une disposition adoptée par le Parlement permettant au préfet d'utiliser un autre jour de la semaine. Il a également rappelé que le jour de non-chasse ne concernait pas la chasse aux colombidés du 1er octobre au 15 novembre et la chasse de nuit aux gibiers d'eau et a émis la crainte que ces dispositions ne soient remises en cause par le projet. Il a, en outre, indiqué que l'instauration législative de ce jour sans chasse n'avait en rien supprimé la possibilité de limiter davantage localement les périodes de chasse.

Puis, il a rappelé que l'extension du mécanisme couvrant les dégâts causés par le grand gibier aux bois et forêts n'avait pas été réalisée sous la précédente législature en raison de l'état insuffisamment abouti de la concertation entre les fédérations de chasse et les sylviculteurs.

Il a ensuite salué le fait que de nombreux députés de la majorité reconnaissent aujourd'hui qu'il n'appartient pas à la loi de fixer les dates de chasse, question qui avait été âprement discutée sous la précédente législature.

Après avoir noté que le projet de loi proposé par le Gouvernement ne remettait pas en cause l'avancée importante qu'avait constitué, sous la précédente législature, l'autorisation de la chasse de nuit au gibier d'eau, il a exprimé son inquiétude quant aux conditions dans lesquelles s'ouvrirait la prochaine saison de chasse et a souhaité savoir quels étaient les résultats des contacts pris avec la Commission européenne à propos des dates de chasse, contacts dont il a rappelé qu'ils avaient été engagés par le précédent Gouvernement.

M. Maxime Gremetz, usant de la faculté offerte par l'alinéa premier de l'article 38 du Règlement, a signalé qu'assistant, comme M. Stéphane Demilly, à l'assemblée de la fédération départementale des chasseurs de la Somme, il avait été surtout frappé par le petit nombre de participants, ce qu'il interprétait comme l'expression d'une grande déception par rapport aux promesses formulées par le Gouvernement.

S'agissant du jour sans chasse, il a tenu à rappeler qu'il s'était toujours exprimé contre, notamment parce que cela laisse supposer que les chasseurs peuvent se livrer à leur sport tous les jours ; il a indiqué en revanche son soutien à un dispositif laissant aux fédérations départementales la possibilité de choisir les jours au cours desquels la chasse est autorisée.

Puis, il a jugé que l'inscription des dates de chasse dans la loi, vivement débattue en 2000 et réclamée par l'opposition lors de la discussion de la loi Patriat, restait nécessaire et a annoncé qu'il déposerait un amendement en ce sens.

Il a ensuite dénoncé comme anti-démocratique tout mécanisme de suffrage qui s'écarterait du principe : « un chasseur, une voix ».

Enfin, estimant que les recours juridictionnels concernant les dates de chasse trouvaient l'essentiel de leurs causes dans l'imperfection de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, il a estimé qu'il était nécessaire, soit de renégocier cette directive, soit d'obtenir des autorités communautaires qu'elles en acceptent une interprétation plus large.

M. Yves Cochet a souhaité en préalable faire justice à la loi de juillet 2000 relative à la chasse, qui faisait l'objet de toutes les critiques, d'avoir eu le mérite de réformer un domaine sur lequel les gouvernements successifs s'étaient abstenus d'intervenir pendant vingt-et-un ans. Il a rappelé le courage politique, et même humain, de la ministre en charge de ce dossier à l'époque, qui avait dû faire face à des propos que l'on pourrait sans exagération qualifier d'odieux. Puis, rappelant que Mme Bachelot-Narquin avait dénoncé, à l'occasion de l'assemblée générale de la fédération nationale des chasseurs, l'attitude sectaire de ces prédécesseurs, il a estimé que ses deux prédécesseurs n'avaient fait preuve d'aucun sectarisme mais avaient souhaité instaurer un dialogue équilibré associant toutes les parties, y compris les non-chasseurs, dialogue auquel les représentants des chasseurs avaient refusé de participer.

Revenant au texte du projet de loi, il a noté qu'il ne couvrait qu'un volet du domaine de la chasse, celui concernant l'argent et le pouvoir, et a regretté avec Maxime Gremetz le rétablissement d'un suffrage censitaire dans les fédérations.

Enfin, il a estimé que le jour de non-chasse visait des objectifs de sécurité et d'égalité sur le territoire national et que le très bon accueil fait à cette mesure de la part de ceux qui ne chassent pas justifiait de la prolonger en instituant un second jour de non-chasse, comme il le proposerait par amendement.

M. Roland Chassain, précisant qu'il se faisait l'écho des chasseurs du Sud de la France et de la Camargue, a souhaité que les dates de chasse des oiseaux migrateurs fussent fixées par le législateur afin de mettre un terme à des contentieux répétitifs et stériles. Il a rappelé que l'instauration d'un jour sans chasse avait porté atteinte à la liberté et au droit de propriété et remis en cause un des acquis majeurs de la Révolution. Il a jugé que cette mesure visait en réalité à faire obstacle à la pratique de la chasse par les jeunes pour favoriser, à terme, la diminution du nombre de chasseurs. Il a estimé que s'en remettre à l'autorité préfectorale pour fixer ce jour ne constituait pas une solution et qu'il valait mieux confier cette tâche aux sociétés locales de chasse et aux groupements cynégétiques, qui ont toujours fait preuve de leur sens des responsabilités. Il a enfin souligné l'importance économique de la chasse en France.

En réponse aux différents intervenants, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et du développement durable a, tout d'abord, observé que la chasse était à la fois une activité profondément inscrite dans notre patrimoine culturel dont la pratique libre constitue une conquête démocratique de la Révolution et un mode de gestion de la faune sauvage et qu'elle s'était efforcé de toujours prendre en compte ces deux aspects.

Elle a ensuite déclaré que, lorsqu'elle avait été nommée ministre, le dossier de la chasse était extrêmement difficile en raison d'incompréhensions et de l'attitude d'extrémistes. Evoquant le jugement qu'avait suscité de sa part le fait qu'aucun ministre chargé de la chasse n'avait daigné avant elle se rendre à l'assemblée générale des fédérations départementales de chasseurs, qu'elle avait qualifié d'attitude sectaire, elle a indiqué que si ses propos avaient été perçus comme blessants par une ministre qui l'avait précédée, elle le regrettait mais estimait n'avoir fait que constater les faits.

En ce qui concerne l'article 16, la ministre a indiqué être prête à la discussion. Elle a toutefois attiré l'attention des parlementaires favorables à la suppression d'une disposition législative relative au jour de non-chasse sur le fait que, de l'avis même des chasseurs, il était nécessaire de conserver ce jour de non-chasse qui constitue un instrument de gestion cynégétique et que cela impliquait une disposition législative permettant de donner une base légale à ce que le juge constitutionnel analyse comme une restriction du droit de propriété, base légale sans laquelle l'autorité administrative ne pourrait instituer un jour de non-chasse.

Elle a, en outre, rappelé que le jour de non-chasse pouvait permettre de concilier les différents usages de la nature mais qu'il ne visait pas un objectif de sécurité. Elle a estimé que c'était plutôt les efforts conséquents des chasseurs qui permettaient d'améliorer la sécurité et que ces efforts avaient permis la réduction du nombre des accidents de sorte que la chasse fait aujourd'hui partie des sports de nature les moins dangereux. Elle a ajouté que cette évolution serait renforcée par les nouvelles modalités du permis de chasser lorsqu'elles seront totalement mises en place, ce à quoi la ministre a indiqué veiller.

La ministre a également rappelé que le mercredi n'était pas le jour de la semaine au cours duquel le plus grand nombre d'enfants se trouvaient dans la nature puisqu'il s'agit d'un jour où les parents qui travaillent ne peuvent les accompagner et qui, comme les samedi et dimanche, n'est pas non plus celui au cours duquel les écoles organisent des sorties dans la nature.

En ce qui concerne l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), la ministre s'est déclarée défavorable à la fusion de cet organisme et du Conseil supérieur de la pêche. Elle a indiqué que la question des difficultés financières de l'ONCFS était effectivement cruciale et qu'elle entendait mettre à profit le temps disponible pour réfléchir aux évolutions de cet organisme qui doit conserver toutes ces missions.

Puis, elle a rappelé qu'il appartenait aux Etats membres de fixer les dates de chasse aux oiseaux migrateurs et que leurs décisions devaient se fonder sur des données scientifiques validées. Elle a précisé que c'était la raison de la création de l'observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats, maintenant en place et à même de travailler. Elle a indiqué que des données scientifiques actualisées pourraient ainsi sécuriser juridiquement les décisions d'ouverture et de clôture de la chasse.

Elle a également rappelé que la fixation des dates de chasse devait permettre une gestion fine des populations de gibiers qui évoluent constamment notamment en raison des conditions climatiques ce qui est incompatible avec leur fixation par la loi.

En ce qui concerne les votes dans les fédérations des chasseurs, la ministre a indiqué que le projet de loi ne remettait pas en cause le principe « un homme, une voix » mais ouvrait la possibilité à des associations intermédiaires qui jouent sur le terrain un rôle très important de participer aux décisions de gestion de la chasse.

En ce qui concerne la fixation de la cotisation maximale, la ministre a déclaré avoir fait le choix d'en laisser la responsabilité aux fédérations dans le souci de faire confiance aux chasseurs.

En ce qui concerne les dégâts aux récoltes, elle a indiqué que la suppression de la mention explicite des sangliers proposée par le projet de loi n'avait qu'une portée rédactionnelle compte tenu du fait que les sangliers faisaient partie du grand gibier et que l'intention n'était pas d'exclure du champ des dégâts indemnisés ceux causés par les sangliers dont la surpopulation constitue un véritable fléau. Elle a indiqué être, en tout état de cause, prête à revenir sur la rédaction proposée par le projet de loi s'il existait le moindre risque que les dégâts causés par les sangliers ne soient pas pris en compte.

La ministre a ensuite précisé qu'il était envisagé de fixer le nombre maximum de voix dont pourrait disposer un adhérent d'une fédération départementale de chasseurs à cinquante et à un pour cent des adhérents.

Puis, elle a expliqué que le projet de loi prévoyait des modalités de contrôle différentes pour les fédérations départementales des chasseurs et pour la fédération nationale des chasseurs car leurs missions ne sont pas identiques, les fédérations départementales assumant, en particulier, des missions d'intérêt général en matière d'indemnisation des dégâts de gibier et de préparation au permis de chasser.

Enfin, la ministre a estimé qu'il n'était pas possible de préciser au niveau national les modes de chasse à tir qui pourraient être pratiqués le jour de non-chasse dans la mesure où les exceptions dépendront des usages locaux.

M. Léonce Deprez s'est félicité du climat de sérénité dans lequel sont désormais abordés les problèmes liés à la chasse et a souhaité que les réponses politiques soient apportées hors de tout esprit partisan. Il a en outre approuvé la philosophie générale du projet de loi, notamment la volonté de décentraliser les décisions relatives à la chasse et de faire confiance aux chasseurs. Enfin, il a estimé que la référence au sanglier devait être maintenue dans les dispositions du projet de loi relatives à l'indemnisation des dégâts faits aux cultures, compte tenu des ravages causés par ces animaux.

Ayant remercié la ministre pour ses efforts d'écoute et de concertation, M. Jean Pierre Decool a plaidé pour que les chasseurs ne soient pas montrés du doigt mais pour que l'on reconnaisse l'utilité environnementale de leur art de vivre. Il s'est dit, en conséquence, favorable à la suppression complète du jour d'interdiction de la chasse parce qu'elle symboliserait la reconnaissance par les pouvoirs publics du rôle des chasseurs et parce que cette interdiction, si elle peut se comprendre pour le gibier sédentaire, ne se justifie pas pour le gibier d'eau migrateur, gibier dont l'abondance est illustrée par la prolifération des canards constatée actuellement aux Pays-Bas.

M. Jean Auclair a souligné la nécessité de réguler la population des buses et des cormorans, voire des ragondins.

En réponse aux différents intervenants, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de l'écologie et du développement durable, a apporté les précisions suivantes :

- le présent projet de loi met en œuvre une véritable décentralisation des décisions relatives à la chasse. Il prend acte du fait que les dispositions nationales doivent être adaptées aux particularités locales, afin de gérer des ressources différentes suivant les zones de chasse ;

- le jour d'interdiction de la chasse ne peut relever que d'une disposition générale pour ne pas être inconstitutionnelle, mais la possibilité d'édicter des exceptions pour respecter les particularités locales, comme par exemple les zones humides, reste ouverte. La gestion de la faune sauvage reste par ailleurs également possible par le biais du prélèvement maximal autorisé (PMA). Le principe d'un jour d'interdiction de chasse doit donc être maintenu dans la loi afin de pouvoir être appliqué dans les régions qui en ont besoin ;

- en réponse à la prolifération du cormoran, le quota de prélèvement a été porté à 26 500. Il convient peut-être maintenant d'assouplir les modalités de ce prélèvement, afin de garantir qu'il soit réalisé. L'évolution de la population de buses, qui est actuellement une espèce totalement protégée, sera étudiée par l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats et pourrait conduire à des décisions similaires en cas de prolifération.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Article additionnel avant l'article 1er

Rapport sur les modalités de mise en œuvre du principe de subsidiarité
en matière de chasse

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Stéphane Demilly, portant article additionnel avant l'article 1er et aux termes duquel le Gouvernement devra déposer, avant le 31 décembre 2003, un rapport précisant ses initiatives européennes visant à réserver, d'une part à la loi nationale la fixation des règles relatives à l'exercice de la chasse, à l'exception de celle aux oiseaux migrateurs, et d'autre part au droit communautaire les principes que doit respecter la loi en matière de chasse aux oiseaux migrateurs. Après que M. Jean-Claude Lemoine, rapporteur, eut exprimé son avis favorable, cet amendement devant, selon lui, rappeler au Gouvernement la nécessité de s'inscrire dans une logique de concertation avec la Commission européenne, la Commission a adopté cet amendement portant article additionnel avant l'article 1er (amendement n° 12).

Avant l'article 1er

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Stéphane Demilly portant article additionnel avant l'article 1er et visant à autoriser la ratification de l'accord sur les oiseaux migrateurs d'Afrique et d'Eurasie dit « AEWA ». Le rapporteur, rejoint par le Président Patrick Ollier, s'est déclaré réservé sur cet amendement, notant qu'il était délicat de l'adopter sans qu'il soit soumis à la Commission des affaires étrangères. Le rapporteur a en outre souligné que cet accord nécessitait une expertise préalable par le Gouvernement, d'ailleurs en cours, afin de s'assurer qu'il ne contient pas de dispositions trop contraignantes. M. Stéphane Demilly a alors retiré cet amendement.

Article additionnel avant l'article 1er

Suppression de l'exigence de compatibilité de l'exercice de la chasse avec les usages non appropriatifs de la nature

La Commission a examiné un amendement de M. Stéphane Demilly visant à supprimer, dans l'article L. 420-1 du code de l'environnement, l'exigence de compatibilité de l'exercice de la chasse avec les « usages non appropriatifs de la nature ». Le rapporteur s'y est déclaré favorable, la notion d'usages non appropriatifs de la nature lui paraissant effectivement trop floue et donc source potentielle de contentieux. Suivant son rapporteur, la Commission a alors adopté cet amendement portant article additionnel avant l'article 1er (amendement n° 13).

Article additionnel avant l'article 1er

Tutelle ministérielle exercée sur l'Office national de la chasse
et de la faune sauvage

La Commission a examiné un amendement de M. Stéphane Demilly visant à placer l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sous la double tutelle des ministres « chargés de la chasse, de l'agriculture et de la forêt ». Le rapporteur s'y est déclaré favorable, sous réserve de l'adoption d'un sous-amendement qu'il a présenté, visant à supprimer la référence au ministre chargé de la forêt, la compétence du ministre chargé de l'agriculture en matière de forêt n'ayant pas vocation à être systématique, selon les gouvernements. Après que M. Stéphane Demilly s'y fut déclaré favorable, la Commission a adopté le sous-amendement du rapporteur puis l'amendement portant article additionnel avant l'article 1er, ainsi sous-amendé (amendement n° 14).

Avant l'article 1er

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Stéphane Demilly portant article additionnel avant l'article 1er et visant à préciser que le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de trois collèges, composés :

- pour un tiers, de représentants de l'Etat ;

- pour un tiers, de représentants des groupements des milieux cynégétiques ;

- pour un tiers, de représentants d'associations de chasse spécialisées, des organisations agricoles, forestières et de la propriété privée, de personnalités qualifiées et d'un représentant des personnels.

Le rapporteur s'y est déclaré défavorable, soulignant que si la composition du conseil d'administration de l'Office, aujourd'hui pléthorique, nécessitait d'être révisée, d'autres problèmes (relatifs à la garderie et au financement de l'établissement notamment) nécessitaient également une réflexion globale et approfondie, qui devrait aboutir dans le cadre du projet de loi sur les affaires rurales. Il a estimé que dans ce contexte, le dépôt de cet amendement était prématuré et conformément au vœu du rapporteur, M. Stéphane Demilly a retiré son amendement.

La Commission a ensuite été saisie d'un amendement de M. Stéphane Demilly portant article additionnel avant l'article 1er et visant notamment à préciser que les ressources de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage provenant des redevances cynégétiques doivent être exclusivement affectées à des réalisations en faveur de la chasse et du gibier et figurer dans un compte spécial ouvert à cet effet. Le rapporteur s'y étant déclaré défavorable pour les mêmes raisons que celles exposées lors de l'examen du précédent amendement, M. Stéphane Demilly a retiré cet amendement.

Puis, la Commission a examiné un amendement de M. Stéphane Demilly visant à permettre aux propriétaires de terrains de ne former leur opposition à la chasse que pour les terrains qu'ils détiennent dans un département particulier, cette opposition ne jouant pas pour les terrains détenus dans d'autres départements. Le rapporteur s'y est déclaré défavorable, estimant que le dispositif proposé n'était pas opérant en l'état. En effet, a-t-il souligné, les propriétaires n'ayant ainsi formé opposition que pour une partie de leurs terrains ne pourraient toujours pas chasser sur les terrains qu'ils détiendraient dans d'autres départements, car l'article L. 423-24 du code de l'environnement prévoit que le permis de chasser et la validation ne sont pas accordés aux personnes ayant formé opposition. Le rapporteur a par ailleurs rappelé que l'article L. 422-10 du même code prévoyait que l'opposition était formée par les propriétaires qui, « au nom de convictions personnelles », s'opposent à la pratique de la chasse et a fait observer qu'il semblait difficile d'avoir des convictions personnelles fluctuantes selon les départements. Le rapporteur a donc jugé nécessaire, pour que cet amendement soit « opérationnel », d'apporter des modifications complémentaires au code de l'environnement.

M. Stéphane Démilly a alors expliqué que la décision d'un même propriétaire pouvait varier d'un département à l'autre en fonction de la qualité de la pratique départementale de la chasse qu'il constatait. Le président Patrick Ollier a alors suggéré à l'auteur de l'amendement de le retirer afin de travailler à une rédaction plus aboutie pour la séance publique. M. Stéphane Demilly a alors retiré son amendement.

Article 1er

Missions des fédérations départementales des chasseurs

Le projet de loi vise en premier lieu à apporter quelques modifications de bon sens au régime applicable aux fédérations départementales des chasseurs. Rappelons que celui-ci doit permettre de concilier des exigences parfois contradictoires, résultant d'une part du caractère associatif de ces dernières et d'autre part des missions de service public dont celles-ci sont investies et qui justifient une intervention de la puissance publique pour s'assurer que ces missions sont bien remplies. Il s'agit donc de trouver un équilibre satisfaisant entre autonomie de gestion et contrôle, équilibre qui a été mis à mal par la loi du 26 juillet 2000 et que le Gouvernement souhaite restaurer en responsabilisant les instances de la chasse. C'est un des objets du présent article, qui apporte par ailleurs des précisions relatives à la mission d'indemnisation des dégâts de gibier des fédérations départementales.

Le paragraphe I de cet article vise à modifier l'article L. 421-5 du code de l'environnement afin de préciser, en premier lieu, le statut des fédérations départementales des chasseurs en spécifiant qu'elles prennent la forme d'associations.

Cela est en fait le cas depuis les années 1920 mais n'avait pas été consacré par la loi. Il s'agit là de réparer un simple oubli de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, qui avait bien précisé que les fédérations régionales des chasseurs (article L. 421-13 du code de l'environnement) et la Fédération nationale des chasseurs (FNC, article L. 421-14 du même code) sont des associations, mais était restée muette sur le statut des fédérations départementales des chasseurs. Rappelons en outre que dans sa décision n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000, le Conseil constitutionnel avait considéré que les fédérations départementales des chasseurs étaient bien des associations, « investies de missions de service public » et « régies par un statut législatif particulier ».

Le projet de loi se borne donc à introduire, dans le présent paragraphe, une précision qui ne bouleverse en rien le droit applicable aux fédérations départementales, dans un souci de parallélisme avec les dispositions relatives aux fédérations régionales et à la FNC. Pour autant, on ne doit pas minimiser la modification ainsi introduite, qui est à mettre en regard avec les autres dispositions du projet de loi visant à conforter le caractère associatif des fédérations départementales. Il vise ainsi notamment à leur accorder une plus grande autonomie de gestion en supprimant le contrôle économique et financier que l'Etat exerce sur elles, sans pour autant méconnaître leur rôle essentiel en matière de service public d'organisation de la chasse et les exigences que celui-ci impose en matière de contrôle des fédérations.

Le présent paragraphe vise également à modifier le premier alinéa de l'actuel article L. 421-5 du code de l'environnement afin de compléter les missions dont sont investies les fédérations départementales par la loi. A l'heure actuelle, les missions générales des fédérations départementales sont les suivantes :

- participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection de la faune sauvage et de ses habitats ;

- apporter leur concours à la prévention du braconnage et à la gestion des habitats de la faune sauvage ;

- conduire des actions d'information, d'éducation et d'appui technique à l'intention des gestionnaires des territoires et des chasseurs ;

- coordonner les actions des associations communales ou intercommunales de chasse agréées ;

- conduire des actions de prévention des dégâts de gibier et assurer l'indemnisation de ceux-ci ;

- élaborer, en association avec les propriétaires, les gestionnaires et les usagers des territoires concernés, un schéma départemental de gestion cynégétique.

Le présent paragraphe complète cette liste en précisant qu'il revient également aux fédérations départementales d'assurer « la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents ». On peut s'étonner que ces missions, qui constituent la base des interventions des fédérations départementales des chasseurs, n'aient pas été mentionnées par la loi du 26 juillet 2000 précitée. Elles sont pourtant exercées par les fédérations et il n'est pas inutile de le préciser dans la loi.

Le paragraphe II tend, quant à lui, à modifier le troisième alinéa du même article du code de l'environnement, relatif à la mission d'indemnisation des dégâts de gibier par les fédérations départementales. Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 421-5 du code de l'environnement dispose que celles-ci « conduisent des actions de prévention des dégâts de gibier et assurent l'indemnisation de ceux-ci conformément aux articles L. 426-1 et L. 426-5 ». Rappelons que cette mission d'indemnisation des dégâts de gibier a été dévolue aux fédérations départementales par la loi du 26 juillet 2000, et était précédemment assurée par l'Office national de la chasse.

En conséquence :

- elles interviennent, en application de l'article L. 426-1, en cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse. Il revient à celui qui a subi un préjudice d'en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale ;

- en application de l'article L. 426-5, la fédération départementale instruit les demandes d'indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d'indemnisation, fixé par une commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier. Celle-ci détermine également le montant de l'indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale. Il revient à la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier de coordonner la fixation des barèmes départementaux d'indemnisation et elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales.

- enfin, lorsque le produit des taxes par animal à tirer, instituées dans le cadre du plan de chasse à la charge des chasseurs de grand gibier, ne suffit pas à couvrir le montant des dégâts indemnisables, la fédération départementale prend à sa charge le surplus de l'indemnisation et en répartit le montant entre ses adhérents. Elle peut alors notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier et une participation pour chaque dispositif de marquage du gibier.

Le présent paragraphe vise à clarifier le dispositif prévu à l'article L. 421-5. Comme on l'a vu, celui-ci prévoit que les fédérations départementales assurent l'indemnisation des « dégâts de gibier », alors qu'en application de l'article L. 426-1 notamment, elles ont pour mission d'indemniser les seuls dégâts causés aux récoltes soit par des sangliers, soit par des « grands gibiers ». Notons que la distinction ainsi opérée entre sangliers et grands gibiers est relativement artificielle et résulte surtout de pratiques différentes, la chasse au sanglier ne faisant pas l'objet d'un plan de chasse obligatoire, contrairement à la chasse au grand gibier. En tout état de cause, le sanglier doit être considéré comme un grand gibier.

Une ambiguïté demeure néanmoins : l'article L. 421-5 du code de l'environnement ne fait pas référence aux « dégâts de grand gibier », mais à la notion générale de « dégâts de gibier ». La rédaction actuelle de cet article peut donc prêter à confusion, puisqu'il n'y est pas explicitement prévu que la mission d'indemnisation des fédérations départementales se limite aux dégâts causés par le seul grand gibier.

Le projet de loi vise donc à modifier cette rédaction pour préciser que les fédérations ne pourront être sollicitées que pour indemniser les dégâts causés par le grand gibier (tels des mouflons, chamois, cerfs, sangliers, ou encore chevreuils) et non pour des dégâts causés par des espèces non chassables et protégées, qui peuvent occasionner des dégâts, telles que des cormorans, des hérons, des grues cendrées ou des eiders.

La Commission a examiné un amendement de M. Stéphane Demilly tendant à restreindre les actions de prévention menées par les fédérations départementales aux seuls dégâts de grands gibiers. Le rapporteur s'y est déclaré défavorable, soulignant que le petit gibier et les lapins notamment pouvaient eux aussi causer des dégâts importants. Il a jugé dommage de se priver ainsi de l'intervention des fédérations, dont il a précisé qu'elles n'avaient pas, à sa connaissance, demandé une telle limitation de leurs prérogatives. M. Stéphane Demilly, après avoir indiqué que la Fédération nationale des chasseurs avait pourtant formulé une telle demande, a retiré son amendement.

La Commission a ensuite adopté l'article 1er sans modification.

Article additionnel après l'article 1er

Transmission d'une copie des procès-verbaux d'infraction au président
de la fédération départementale des chasseurs

La Commission a examiné un amendement du rapporteur portant article additionnel après l'article 1er et prévoyant qu'une copie des procès-verbaux d'infraction doit être adressée au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs concernée. Le rapporteur, après avoir indiqué que de telles dispositions existaient déjà au bénéfice des fédérations de pêche, a jugé qu'il était important que les présidents des fédérations départementales des chasseurs soient informés des infractions commises, pour mener de manière satisfaisante leur mission de pédagogie auprès des chasseurs. Suivant son rapporteur, la Commission a alors adopté cet amendement portant article additionnel après l'article 1er (amendement n° 15).

Article 2

Adhésion des bénéficiaires de plans de chasse et de plans de gestion
à la fédération départementale des chasseurs

L'actuel article L. 421-7 du code de l'environnement prévoit la mise en place, dans chaque département, d'un schéma départemental de gestion cynégétique, établi pour une période de cinq ans renouvelable, élaboré par la fédération départementale des chasseurs et approuvé, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, par le préfet. Chaque schéma, qui comprend notamment les plans de chasse et les plans de gestion, est mis en oeuvre sous la responsabilité du préfet et encadre les actions de la fédération départementale des chasseurs.

Le paragraphe III de cet article du code de l'environnement précise en outre que pour assurer une meilleure coordination des actions des chasseurs, les « demandeurs de plans de chasse et de plans de gestion » sont obligatoirement adhérents à la fédération départementale des chasseurs.

Rappelons que le plan de chasse, imposé par la loi, permet aux chasseurs de prélever du grand gibier dans des quantités déterminées pour chaque territoire et leur impose d'apposer un bracelet sur chaque animal tué. Il s'agit d'un véritable outil de gestion cynégétique, puisqu'il peut également instaurer un minimum d'animaux à prélever, en application de l'article R. 225-2 du code rural.

Les plans de gestion constituent une innovation de la loi du 26 juillet 2000 et concernent plutôt le petit gibier, non soumis à plan de chasse. Ils peuvent comporter diverses prescriptions (nombre d'animaux pouvant être prélevés par un chasseur, limitation dans le département du nombre de jours de chasse par exemple). Les plans de gestion sont le plus souvent élaborés à l'initiative des chasseurs et notamment des fédérations départementales.

Tant les plans de chasse que les plans de gestion donnent lieu à des interventions des fédérations départementales des chasseurs, qui financent notamment des études de suivi des populations ou font de la surveillance.

En raison de cet engagement des fédérations départementales dans les plans de chasse ou de gestion, le droit existant prévoit que l'adhésion des demandeurs de tels plans à une fédération départementale des chasseurs est obligatoire. Or, ces demandeurs ne sont en rien assurés qu'ils seront effectivement bénéficiaires de tels plans, notamment si leurs territoires sont jugés d'une taille insuffisante. Leur imposer d'adhérer à une fédération dans de telles conditions n'est pas souhaitable : les propriétaires de territoires de chasse pourraient en effet être dissuadés de demander un plan de chasse ou un plan de gestion puisqu'ils sont alors obligés de cotiser à une fédération, sans pour autant avoir l'assurance de bénéficier des services correspondant à l'instauration du plan demandé.

Cet article du projet de loi vise donc à revenir sur ces dispositions peu satisfaisantes, pour préciser que l'obligation d'adhésion concernera désormais les « bénéficiaires » de tels plans, ce qui constitue une solution bien plus équilibrée.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 3

(article L. 421-8 du code de l'environnement)

Adhérents des fédérations départementales des chasseurs

L'actuel article L. 421-8 du code de l'environnement est extrêmement laconique, puisqu'il se borne à énoncer qu'il « ne peut exister qu'une fédération des chasseurs par département ». Par ailleurs, si l'on souhaite savoir quels doivent ou peuvent être les adhérents des fédérations départementales des chasseurs, on constate qu'aucun article du code de l'environnement ne traite globalement de cette question, ce qui nuit sensiblement à la clarté du régime de ces fédérations. Seul le modèle de statut des fédérations départementales arrêté par le ministre chargé de la chasse précise quelles sont les catégories d'adhérents des fédérations.

L'article 3 du projet de loi procède donc à une rédaction globale de l'article L. 421-8, afin de préciser quels sont les adhérents (obligatoires ou facultatifs) des fédérations départementales. Il reprend largement les dispositions du modèle actuel de statut des fédérations départementales.

Dans le paragraphe I, est repris, sans modification par rapport au droit existant, le principe de l'existence d'une seule fédération départementale des chasseurs par département.

Le paragraphe II précise quels sont les adhérents obligatoires d'une telle fédération. La Commission a été saisie d'un amendement du rapporteur visant à préciser que les fédérations départementales des chasseurs regroupent des adhérents obligatoires « dans l'intérêt général et afin de contribuer à la coordination et à la cohérence des activités cynégétiques dans le département ». Le rapporteur ayant souligné qu'il convenait en effet de donner une plus grande sécurité juridique au dispositif prévu, en motivant la dérogation au droit commun des associations que constitue l'obligation d'adhésion, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 16).

·  La première catégorie d'adhérents obligatoires (1°) est tout d'abord constituée par les titulaires du permis de chasser (qui ont donc passé un examen et ont été formés aux épreuves théoriques et pratiques par la fédération départementale) qui ont demandé leur adhésion en vue d'obtenir la validation de ce permis. Cette catégorie d'adhérents obligatoires existe déjà et figure à l'article L. 423-13 du code de l'environnement, qui pose le principe général selon lequel « nul ne peut obtenir la validation du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération des chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires ».

On doit alors distinguer deux cas :

- les validations nationales du permis de chasser. L'article L. 423-19 du même code prévoit que « la validation du permis de chasser donne lieu annuellement au paiement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale ». La validation nationale, qui permet de chasser sur l'ensemble du territoire national, donne donc lieu au paiement d'une redevance cynégétique nationale ;

- les validations départementales. Le même article dispose que « pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante ». Il ne peut alors chasser que dans ce département et paie une redevance cynégétique départementale.

La Commission a examiné un amendement de M. Stéphane Demilly visant à préciser que la catégorie d'adhérents obligatoires des fédérations départementales au titre du permis de chasser est constituée par « les titulaires du permis de chasser qui, ayant validé celui-ci, ont demandé leur adhésion ». Le rapporteur s'y est déclaré défavorable, estimant que ce dispositif comportait des risques de confusion, la rédaction retenue ne précisant en effet pas que ces titulaires doivent avoir validé le permis auprès de la fédération à laquelle ils ont demandé leur adhésion. M. Stéphane Demilly a alors retiré cet amendement.

·  Sont également adhérents obligatoires (2°) les personnes physiques ou morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le département, c'est-à-dire propriétaires de terrains auquel est rattaché le droit de chasse ou locataires de baux de chasse, et « bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion » pour tout ou partie de ces terrains. On reprend ainsi les dispositions vues plus haut à l'article L. 421-7 du code de l'environnement.

L'adhésion de ces deux catégories de personnes étant obligatoire, il va de soi que certaines d'entre elles peuvent ainsi devenir adhérentes en qualité de titulaire de droits de chasse et de titulaire d'un permis de chasser et cumuler les voix détenues à ces deux titres.

M. Stéphane Demilly a retiré un autre amendement visant à préciser que les fédérations comportent des adhérents obligatoires au titre de leurs droits de chasse « afin d'assurer dans l'intérêt général, une meilleure coordination des actions des chasseurs », cet amendement étant satisfait par un amendement précédent du rapporteur.

Le paragraphe III de cet article fixe, quant à lui, les catégories d'adhérents facultatifs et volontaires des fédérations départementales. Il s'agit d'une liste limitative ; les fédérations départementales ne pourront donc avoir d'autres catégories d'adhérents facultatifs.

·  La première catégorie d'adhérents facultatifs (1°) est constituée par « toute autre personne détenant un permis de chasser ou titulaire de droits de chasse sur des terrains situés dans le département ».

S'agissant des détenteurs de permis de chasser, il n'est pas précisé que ce permis doit être validé. Ce choix est délibéré et permet ainsi à d'anciens chasseurs ne souhaitant pas valider leur permis car ils se considèrent comme trop âgés pour chasser, d'adhérer à une fédération départementale.

Quant aux adhérents que l'on pourrait qualifier de « territoriaux » parce qu'ils sont titulaires de droits de chasse, il s'agit des propriétaires ou ayants droit dont le territoire n'est couvert ni par un plan de chasse ni par un plan de gestion et qui souhaitent néanmoins devenir membres d'une fédération départementale.

·  Le même paragraphe prévoit une deuxième catégorie d'adhérents facultatifs dans son 2°. Il s'agit de « toute personne désirant bénéficier des services de la fédération », sauf opposition du conseil d'administration de la fédération départementale. Cette rédaction, très large, vise notamment les propriétaires de terrains souhaitant profiter des prestations de services d'une fédération (surveillance de la faune, par exemple), via une convention. On doit noter que par définition, il s'agit de titulaires de droits de chasse, qui pourraient tout aussi bien entrer dans la première catégorie d'adhérents facultatifs prévue à ce titre, mais il semble néanmoins nécessaire de bien distinguer cette catégorie d'adhérents, qui est amenée à bénéficier de prestations spécifiques. On peut également souligner que cette distinction était déjà opérée dans l'actuel modèle de statut des fédérations départementales arrêté par le ministre chargé de la chasse.

Il est en outre prévu qu'une même personne peut adhérer à la fédération départementale en qualité de titulaire d'un permis de chasser et de titulaire de droits de chasse. L'adhérent à ces deux titres disposera donc au minimum de deux voix et aura à acquitter deux cotisations.

Le paragraphe IV du même article est relatif aux obligations financières des adhérents des fédérations départementales.

Dans son premier alinéa, il prévoit que l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation annuelle dont les montants sont fixés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, comme cela est déjà le cas aujourd'hui, en application du modèle de statuts des fédérations départementales.

En revanche, le projet de loi apporte une réelle innovation, en prévoyant que cette cotisation annuelle recouvrera deux montants distincts : celui relatif à l'adhésion d'un chasseur et celui destiné à l'adhésion d'un titulaire de droits de chasse, alors qu'à l'heure actuelle, il est bien précisé par le modèle de statuts des fédérations départementales que l'adhésion résulte du paiement d'une cotisation dont le montant est unique.

Il s'agit donc de prendre en compte les territoires de chasse et de revenir sur la logique de la loi du 26 juillet 2000 qui, au nom du principe certes louable et démocratique « un chasseur, une voix », a conduit en pratique à nier l'importance de la composante territoriale pour l'organisation du service public de la chasse. Les montants respectifs des deux catégories de cotisation pourront donc être modulés par les fédérations en fonction de l'équilibre relatif des adhérents titulaires d'un permis de chasser et des adhérents titulaires de droits de chasse, ainsi qu'en fonction de la superficie des territoires de chasse.

Dans son second alinéa, ce paragraphe précise en outre que les adhérents sont également redevables des participations éventuelles décidées par la fédération départementale pour assurer l'indemnisation des dégâts de grand gibier, en application de l'article L. 426-5 du code de l'environnement (voir supra, commentaire de l'article 1er du projet de loi).

Cet alinéa n'apporte donc pas de réelle nouveauté au régime applicable aux fédérations départementales et répond davantage au souci d'identifier clairement, au sein du code de l'environnement, le dispositif applicable en matière d'obligations financières des chasseurs.

La Commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.

Article 4

Modalités d'attribution des voix au sein des assemblées générales
des fédérations départementales de chasseurs

La loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse est revenue sur un principe fondamental de fonctionnement des fédérations départementales de chasseurs, qui reposait sur la distinction entre les adhérents titulaires du permis de chasser et les adhérents titulaires de droits de chasse. En effet, avant l'entrée en vigueur de cette loi, chaque chasseur détenteur du permis de chasse disposait d'une voix à laquelle s'ajoutait une voix par tranche de 20 hectares jusqu'à une superficie de 2000 hectares ; le nombre total de voix ainsi détenu ne pouvait excéder un centième du nombre total de timbres constatant le versement de la cotisation de base et délivrés par la fédération lors de la précédente campagne cynégétique.

La loi du 26 juillet 2000 a profondément remanié ce système, en appliquant le principe « un chasseur, une voix », jugé plus démocratique. Elle a donc marginalisé les détenteurs de droits de chasse en supprimant le principe d'un nombre de voix proportionnel à la superficie de territoire détenue par ces derniers. Le mécanisme retenu et actuellement appliqué est donc particulièrement simple : chaque détenteur de permis de chasser dispose désormais d'une voix, à laquelle peut être ajoutée une seule voix au titre de la détention de droits de chasse, quelle que soit la superficie des territoires possédés ou faisant l'objet d'un bail de chasse.

Le deuxième alinéa de l'a