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le 10 décembre 2002
N° 458
-- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE _____________________________________________________ Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 5 décembre 2002. |
N° 85
-- SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002 ____________________________________________ Annexe au procès-verbal de la séance
du 4 décembre 2002. | RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise,
PAR M. Philippe Houillon,
Député. |
PAR, M. Jean-Jacques Hyest
Sénateur. | N° 458.- Rapport de M. Philippe Houillon, : commission mixte paritaire, texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise (1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, sénateur, président ; M. Pascal Clément, député, vice-président ; M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, M. Philippe Houillon, député, rapporteurs. Membres titulaires : MM. Patrice Gélard, Laurent Béteille, Georges Othily, Mme Michèle André, M. Robert Bret, sénateurs ; MM. Jean-Luc Warsmann, Émile Blessig, Jean-Paul Charié, Arnaud Montebourg, Alain Vidalies, députés. Membres suppléants : MM. Nicolas Alfonsi, Robert Badinter, Christian Cointat, Bernard Saugey, Jean-Pierre Schosteck, Simon Sutour, François Zocchetto, sénateurs ; MM. Marcel Bonnot, Gilles Bourdouleix, Pierre Morel-A-l'Huissier, Patrick Herr, Rudy Salles, André Vallini, Jacques Brunhes, députés. Voir les numéros : Assemblée nationale (11ème législ.) : Première lecture : 2544, 2913 et T.A. 643 (12ème législ.) : Deuxième lecture : 246 Sénat : 243 (2000-2001), 180 et T.A. 88 (2001-2002)
MESDAMES, MESSIEURS, La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise s'est réunie au Sénat le mercredi 4 décembre 2002. Elle a procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué : - M. René Garrec, sénateur, président ; - M. Pascal Clément, député, vice-président. La commission a ensuite désigné : - M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, - M. Philippe Houillon, député, respectivement rapporteurs pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale. Puis elle a procédé à l'examen des dispositions restant en discussion. M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le projet de loi modifiant la loi du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise avait été examiné par l'Assemblée nationale en mars 2001 puis par le Sénat presque un an plus tard en février 2002, juste avant la suspension des travaux parlementaires liée à la campagne présidentielle et que, la fin de la législature ayant entraîné la caducité du texte, le nouveau Gouvernement avait décidé de le redéposer sur le bureau de l'Assemblée nationale. Il a observé qu'était soumis à la commission mixte paritaire, d'une part le texte adopté par l'ancienne majorité de l'Assemblée nationale, d'autre part celui adopté par le Sénat. M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le Sénat avait adopté cent quarante et un amendements sur le projet de loi dont cent trente quatre amendements de la commission des Lois sur lesquels soixante et un, de pure codification ou de nature formelle, ce qui laissait en navette l'ensemble des articles à l'exception de l'article 35. Il a observé que sur les soixante treize amendements de fond présentés par la commission, quarante sept avaient été adoptés avec un avis favorable du Gouvernement de l'époque, ce qui était révélateur de la gêne éprouvée par lui relativement au dispositif voté par l'Assemblée nationale. Il a souligné que le dispositif de l'Assemblée nationale consacrait une ouverture maximaliste des professions d'administrateur et de mandataire judiciaires conduisant à la remise en cause du caractère réglementé de ces professions et aboutissait à une contradiction fondamentale consistant à corseter les professionnels tout en banalisant le recours à des personnes extérieures offrant de moindres garanties et soumises à de moindres obligations pour exercer pourtant les mêmes fonctions. Il a proposé en conséquence à la commission mixte paritaire de reprendre le texte adopté en première lecture par le Sénat moyennant quelques ajustements que présenterait le rapporteur de l'Assemblée nationale et deux précisions qu'il présenterait lui-même. Enfin, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que le projet de loi venant modifier une partie du code de commerce, les rapporteurs proposeraient conjointement un amendement permettant de ratifier ce code qui, entré en vigueur par ordonnance en septembre 2000, soit depuis plus de deux ans, n'était encore que partiellement ratifié ce qui était préjudiciable à la sécurité juridique pourtant indispensable au monde économique. Souscrivant à la proposition du rapporteur du Sénat d'approuver le texte de la Haute assemblée, M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué souhaiter apporter quelques précisions renforçant la sécurité juridique du dispositif. Il a estimé que le projet de loi permettrait d'accroître la crédibilité des professions d'administrateur et de mandataire judiciaires tout en offrant aux justiciables davantage de garanties. Observant que le code de commerce, pris par ordonnance, était utilisé par les praticiens depuis de nombreux mois sans que d'importantes difficultés soient apparues, il a néanmoins confirmé la nécessité de procéder à sa ratification expresse pour éviter que des contestations ne puissent être portées devant le juge administratif. Après avoir rappelé que la précédente majorité de l'Assemblée nationale avait engagé la réforme des tribunaux de commerce et du statut des professions d'administrateur et de mandataire judiciaires pour tirer les conséquences des conclusions de la commission d'enquête parlementaire constituée en 1998, M. Arnaud Montebourg a rendu hommage aux travaux ainsi réalisés et a regretté que la réforme des tribunaux de commerce ne soit pas poursuivie. Il a également souligné la nécessité de faire évoluer le droit des procédures collectives. La commission a adopté l'article 1er dans le texte du Sénat, assorti d'une modification proposée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, tendant à remplacer la référence à la formation de jugement par la référence au tribunal. Les rapporteurs ont indiqué que cette substitution serait opérée dans tous les articles du projet de loi se référant à la formation de jugement. La commission a adopté l'article 2 dans le texte du Sénat moyennant plusieurs modifications proposées par le rapporteur de l'Assemblée nationale ayant respectivement pour objet, outre la correction d'une erreur de référence, d'exiger que la décision de désigner un administrateur judiciaire hors liste soit spécialement motivée eu égard au caractère exceptionnel d'un tel choix, de limiter la possibilité de désigner une personne non inscrite aux seules personnes physiques, d'exclure du bénéfice d'une telle désignation la personne non inscrite qui aurait, au cours des cinq années précédentes, perçu une rétribution d'une société contrôlée par la société faisant l'objet de la mesure d'administration, de préciser que les personnes désignées hors liste ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur judiciaire à titre habituel et de confier au tribunal le soin de désigner la ou les personnes physiques représentant la personne morale désignée comme administrateur judiciaire. M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a observé que l'interdiction faite aux personnes non inscrites d'exercer les fonctions d'administrateur judiciaire à titre habituel permettrait d'éviter que la condition du caractère exceptionnel de la désignation hors liste ne soit contournée, une même personne non inscrite sur la liste pouvant être désignée par différents tribunaux. M. Arnaud Montebourg s'est déclaré opposé à ces modifications allant à l'encontre de l'objectif d'ouverture à la concurrence poursuivi par le projet de loi initial. Il a rappelé que la possibilité de désigner hors liste des personnes morales avait pour finalité de favoriser les regroupements de compétences et de remédier à l'éparpillement de la profession et à la disparité des structures. Il a en outre estimé que confier au tribunal le soin de désigner lui-même la ou les personnes physiques chargées de représenter dans l'accomplissement de son mandat la personne morale désignée conduirait à la réapparition d'un phénomène de clientélisme entre les juridictions consulaires et les mandataires, risque accentué par l'abandon du projet tendant à instaurer la mixité au sein des tribunaux de commerce. Après avoir démenti cette interprétation, M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a au contraire estimé que confier le choix au tribunal et non à la personne morale elle-même constituait une garantie supplémentaire pour les justiciables qui disposeraient ainsi d'un recours pour contester ledit choix. La commission a adopté les articles 3 et 4 dans le texte du Sénat. La commission a adopté l'article 5 assorti d'une coordination proposée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale. En réponse à M. Arnaud Montebourg qui regrettait la modification introduite par le Sénat tendant à subordonner l'appréciation de l'existence de faits contraires à l'honneur ou à la probité à l'intervention d'une condamnation pénale, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a estimé que ce raisonnement pouvait être recevable dans le cadre de l'exercice des fonctions mais pas pour l'accès à la profession, l'existence d'une condamnation constituant alors le seul critère objectif. Souscrivant à l'analyse du rapporteur du Sénat, M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé que le dispositif s'inspirait des conditions posées pour l'accès à la profession d'avocat et a estimé que la suppression du lien avec la condamnation pénale conduirait à porter atteinte à la présomption d'innocence. La commission a confirmé la suppression de l'article 6 et adopté les articles 6 bis et 7 dans le texte du Sénat. La commission a adopté l'article 8 dans le texte du Sénat moyennant une précision proposée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant pour objet de permettre à un administrateur judiciaire d'être gérant d'une société civile immobilière dont l'objet serait l'acquisition de locaux professionnels. M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a souligné que cette possibilité de gérer une société civile immobilière était bien circonscrite à l'objet précis de l'acquisition de locaux professionnels. La commission a adopté les articles 9, 10 et 11 dans le texte du Sénat. Elle a adopté l'article 12 dans le texte du Sénat, assorti d'une modification formelle présentée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale. En réponse à M. Arnaud Montebourg qui regrettait que le Sénat ait supprimé la possibilité, pour tout justiciable, de saisir la commission nationale aux fins de poursuites disciplinaires, M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a estimé nécessaire d'éviter un afflux de demandes qui conduirait à la paralysie de cette commission. Il a observé que rien n'empêchait de saisir de façon informelle la commission qui, si elle estimait les récriminations fondées, pourrait s'auto-saisir. Contestant les doutes émis par M. Arnaud Montebourg sur l'efficacité de l'auto-saisine, il a souligné que le dispositif fonctionnait très bien pour les avocats. La commission a adopté les articles 13, 14 et 15 dans le texte du Sénat moyennant, sur ce dernier article, la modification proposée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, tendant à substituer à la notion de formation de jugement celle de tribunal. La commission a adopté l'article 16 encadrant la possibilité de désigner hors liste un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, assorti des mêmes modifications que celles proposées par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale à l'article 2 relatif aux administrateurs judiciaires. La commission a adopté les articles 17 et 18 dans le texte du Sénat, moyennant sur ce dernier article une modification formelle présentée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale. La commission a confirmé la suppression de l'article 19 décidée par le Sénat. Elle a adopté les articles 20, 21 et 22 dans le texte du Sénat ainsi que l'article 23, moyennant une modification présentée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant pour objet, comme à l'article 8 pour les administrateurs judiciaires, de permettre à un mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises d'être gérant d'une société civile immobilière ayant pour objet l'acquisition de locaux professionnels. La commission a adopté les articles 24 et 25 dans le texte du Sénat, moyennant une modification formelle proposée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, sur ce dernier article. Elle a adopté l'article 26 dans le texte du Sénat, assorti d'une précision présentée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Après avoir adopté les articles 27 et 28 dans le texte du Sénat, elle a fait de même à l'article 29 moyennant une coordination proposée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale. La commission a adopté les articles 30, 31, 32 et 32 bis A dans le texte du Sénat moyennant, à l'article 32, une modification formelle proposée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale. Elle a adopté l'article 32 bis dans le texte du Sénat moyennant la suppression, à la demande de M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, de l'exigence pesant sur le mandataire inscrit sur la liste d'informer la juridiction des diligences accomplies par lui au cours des cinq dernières années en tant que représentant des créanciers ou liquidateur dans le cadre d'une procédure dans laquelle l'entreprise concernée était elle-même créancière. Le rapporteur de l'Assemblée nationale a souligné le caractère irréaliste, en pratique, de cette obligation et son manque de pertinence du point de vue juridique dans la mesure où le juge-commissaire pouvait, dans certains cas, dispenser le mandataire de procéder à la vérification des créances. Souscrivant aux observations du rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a ajouté que l'exigence susvisée risquait d'ajouter à la complexité en suscitant de nouveaux litiges. La commission a confirmé la suppression de l'article 32 ter créant, à la charge des administrateurs et des mandataires judiciaires inscrits une obligation de déclaration d'intérêts. M. Arnaud Montebourg a regretté cette suppression en considérant qu'elle privait de pertinence et d'efficacité l'ensemble du dispositif. Après avoir souligné l'importance des autres dispositions et notamment celles relatives aux incompatibilités, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a observé qu'aucune autre profession réglementée n'était soumise à l'obligation d'effectuer une déclaration d'intérêts, a rappelé que cette exigence ne figurait d'ailleurs pas dans le projet de loi initial et s'est interrogé sur la portée et l'étendue de cette obligation. M. Pascal Clément, vice-président, tout en reconnaissant que des dérives avaient été constatées dans la mise en œuvre des procédures de liquidation, a estimé qu'une des causes principales de ces dérives était l'absence du parquet au sein des juridictions consulaires. Après avoir indiqué que les professionnels cités par M. Arnaud Montebourg avaient été condamnés, M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est à son tour interrogé sur la définition juridique de la déclaration d'intérêts. M. Arnaud Montebourg a indiqué qu'il fallait se référer à la définition jurisprudentielle de la prise illégale d'intérêts. La commission a adopté les articles 32 quater et 33 dans le texte du Sénat moyennant, sur chacun, une modification formelle présentée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale. En réponse à M. Arnaud Montebourg qui regrettait que le Sénat ait supprimé les dispositions destinées à encadrer le futur tarif et, en particulier, à inciter à la valorisation des actifs dans les procédures de liquidation, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le dispositif tarifaire relevait du domaine réglementaire et que le Sénat avait accepté de traiter du financement des procédures impécunieuses dans ce projet de loi afin de permettre corrélativement l'adoption du décret fixant le tarif. La commission a adopté l'article 33 bis dans le texte du Sénat. Elle a adopté l'article 33 ter dans le texte du Sénat moyennant une modification présentée par M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, tendant à préciser la définition du fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations destiné au financement des procédures impécunieuses, et un ajout proposé par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, ayant pour objet de n'appliquer le nouveau dispositif qu'aux procédures ouvertes après l'entrée en vigueur de la présente loi. Après avoir indiqué que le Gouvernement ferait vraisemblablement en séance une déclaration sur l'adoption du décret fixant le tarif, M. Philippe Houillon, rapporteur de l'Assemblée nationale, a observé que rien n'était prévu sur le financement des procédures impécunieuses concernant les administrateurs judiciaires et s'est interrogé sur l'équité du dispositif dès lors que, pour certaines de ces procédures, l'administrateur prodiguait des diligences pendant la période d'observation. M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a fait valoir la différence de situation entre les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises au regard des procédures impécunieuses, ces derniers supportant l'essentiel de la charge financière. Après que M. Arnaud Montebourg a souscrit aux observations du rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que l'Assemblée nationale et le Sénat avaient adopté un dispositif commun en première lecture qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause. Il s'est interrogé sur la question du financement des procédures impécunieuses en cours et a souhaité que le Gouvernement s'engage à une promulgation rapide du décret fixant le tarif. La commission a adopté l'article 34 dans le texte du Sénat moyennant une précision formelle proposée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale. La commission a adopté les articles 36 et 37 dans le texte du Sénat moyennant, sur le premier de ces articles, une modification formelle présentée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, et, sur le second, une précision proposée par M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur pour le Sénat, tendant à garantir que le transfert de l'inscription des mandataires judiciaires des listes régionales vers la liste nationale soit automatique à la date d'entrée en vigueur de la loi. La commission a adopté les articles 38, 39, 40 et 40 ter dans le texte du Sénat. Elle a confirmé la suppression des articles 40 bis, 40 quater, 40 quinquies et 40 sexies. Elle a adopté l'article 41 dans le texte du Sénat, de même que l'article 42 assorti d'une modification formelle présentée par M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale. La commission a adopté l'article 43 dans le texte du Sénat avant de confirmer la suppression des articles 43 bis à 43 decies, 43 duodecies et 45. Elle a adopté l'article 43 undecies ainsi que l'article 44 dans le texte du Sénat. Puis la commission a adopté un amendement présenté conjointement par les deux rapporteurs tendant à la ratification du code de commerce. Après que M. Philippe Houillon, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a observé que cet ajout au projet de loi permettait d'effectuer une coordination avec un texte en cours d'examen, M. Patrice Gélard s'est félicité de cette initiative des rapporteurs. La commission a adopté une modification de coordination sur l'intitulé du projet de loi. La commission a adopté l'ensemble du texte ainsi modifié. * * * En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après. I. TABLEAU COMPARATIF ___
Texte adopté par l'Assemblée nationale ___ |
Texte adopté par le Sénat ___ |
TITRE Ier DISPOSITIONS
MODIFIANT LA LOI N° 85-99 DU 25 JANVIER 1985 CHAPITRE Ier Dispositions relatives aux administrateurs judiciaires Section 1 Accès à la profession et conditions d'exercice des fonctions |
TITRE Ier DISPOSITIONS
MODIFIANT LE TITRE PREMIER DU
LIVRE VIII DU CODE DE COMMERCE CHAPITRE Ier Dispositions relatives aux administrateurs judiciaires Section 1 Accès à la profession et conditions d'exercice des fonctions |
Article premier I. - A l'article 1er de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, après le mot : « mandataires », sont insérés les mots : « , personnes physiques ou morales, ». II. - Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, en cas de nécessité et sur autorisation motivée du président de la formation de jugement, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches. » |
Article premier I. - A l'article L. 811-1 du code de commerce, après le mot ... ... morales, ». II. - Ce même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président de la formation de jugement, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches. |
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« Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, il les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent en application du décret prévu à l'article L. 814-6. » |
Article 2 L'article 2 de la même loi est ainsi rédigé : |
Article 2 L'article L. 811-2 du code de commerce est ainsi rédigé : |
« Art. 2. - Nul ne peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions, sous réserve des dispositions particulières à certaines matières, notamment celles relatives aux mineurs et aux majeurs protégés, ou sous réserve des missions occasionnelles qui peuvent être confiées aux membres des professions judiciaires et juridiques en matière civile, s'il n'est inscrit sur la liste établie par une commission nationale instituée à cet effet. |
« Art. L. 811-2. - Nul ... ... effet. |
« Toutefois, la formation de jugement peut, par décision motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme administrateurs judiciaires des personnes ayant une expérience ou une qualification particulière et remplissant les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article 5. |
«Toutefois, à titre exceptionnel, la formation de jugement peut, par décision motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme administrateur judiciaire une personne justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 811-5. |
« Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas exercer la profession d'avocat. Elles ne doivent pas non plus, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure d'administration, d'assistance ou de surveillance ou d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale, ni s'être trouvées en situation de subordination par rapport à la personne physique ou morale concernée. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles 6, 13-1 et 22. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux administrateurs judiciaires inscrits sur la liste. « Les personnes désignées en application du deuxième alinéa doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article 5, qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 37-1. « Lorsque la formation de jugement nomme une personne morale, celle-ci désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié. Elle informe la juridiction de cette désignation. » |
« Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes, ...
... situation de conseil ou de subordination...
... des articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4. Elles... ... liste. « Les ... ... l'article L.811-5, qu'elles ... ...article L.814-9. (Alinéa sans modification). |
Article 3 A l'article 3 de la même loi, le mot : « régionales » est supprimé. |
Article 3 A l'article L. 811-3 du code de commerce, le mot : « régionales » est supprimé. |
Article 4 L'article 4 de la même loi est ainsi rédigé : « Art. 4. - La commission nationale prévue à l'article 2 est composée ainsi qu'il suit : « - un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ; |
Article 4 L'article L. 811-4 du code de commerce est ainsi rédigé : « Art. L. 811-4 - La ...
...l'article L. 811-2 est composée ainsi qu'il suit : « - (Alinéa sans modification). |
« - un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ; |
« - (Alinéa sans modification). |
« - un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ; |
« - (Alinéa sans modification). |
« - un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ; |
« - (Alinéa sans modification). |
« - un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier Président de la Cour de cassation ; |
« - (Alinéa sans modification). |
« - un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, désigné par le ministre chargé des universités ; |
« - (Alinéa sans modification). |
« - un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
« - (Alinéa sans modification). |
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«- deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des Sceaux, ministre de la justice ; |
« - trois administrateurs judiciaires, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
« - (Alinéa sans modification). |
« En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. |
(Alinéa sans modification). |
« Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans non renouvelable. |
« Le ... ... de trois ans renouvelable une fois. |
« Un magistrat du Parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription. |
(Alinéa sans modification). |
« Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat. » |
(Alinéa sans modification). |
Article 5 Les cinq premiers alinéas de l'article 5 de la même loi sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés : |
Article 5 Les cinq premiers alinéas de l'article L. 811-5 du code de commerce sont... ...rédigés : |
« Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne remplit les conditions suivantes : |
(Alinéa sans modification). |
« 1° Etre Français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; « 2° N'avoir pas été l'auteur, dans le cadre de ses activités professionnelles, de faits contraires à l'honneur ou à la probité ou ayant donné lieu à une condamnation pénale ; « 3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou de retrait d'autorisation ; « 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ; |
« 1° (Sans modification). « 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ; « 3° (Sans modification). « 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI... ...banqueroutes ; |
« 5° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire. |
« 5° (Sans modification). |
« Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret. « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat sont dispensées de l'examen d'accès au stage professionnel. La commission peut, en outre, dispenser ces personnes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire. |
(Alinéa sans modification). (Alinéa sans modification). |
« Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions d'administrateur judiciaire que par l'intermédiaire d'un de leurs membres lui-même inscrit sur la liste. » |
(Alinéa sans modification). |
Article 6 Après l'article 5 de la même loi, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé : |
Article 6 Supprimé. |
« Art. 5-1. - Aucune personne physique ne peut figurer sur la liste des administrateurs judiciaires si elle est âgée de plus de soixante-cinq ans. |
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« Les administrateurs judiciaires peuvent cependant, après en avoir formulé la demande, être maintenus sur la liste jusqu'à l'âge de soixante-huit ans par décision de la commission d'inscription. » |
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Article 6 bis (nouveau) Le premier alinéa de l'article 6 de la même loi est ainsi rédigé : |
Article 6 bis Le premier alinéa de l'article L.811-6 du code de commerce est ainsi rédigé : |
« La commission nationale, saisie sur requête du garde des sceaux, ministre de la justice, du président du conseil national, du commissaire du Gouvernement ou du procureur de la République du ressort de la juridiction dans lequel exerce l'administrateur judiciaire, peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article L.811-2 du code de commerce l'administrateur judiciaire qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions ou l'administrateur judiciaire qui a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions. Tout justiciable intéressé peut porter à la connaissance du commissaire du Gouvernement tout fait susceptible de caractériser l'empêchement ou l'inaptitude de l'administrateur judiciaire désigné, aux fins de saisine de la commission. Le commissaire du Gouvernement avise par lettre l'auteur du signalement des suites qui lui ont été données. » |
« La commission nationale, de sa propre initiative ou saisie sur requête du garde des Sceaux, ministre de la justice, du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, du commissaire du Gouvernement ou du procureur de la République du ressort de la juridiction dans lequel est établi l'administrateur judiciaire, peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé en demeure de présenter ses observations, retirer de la liste mentionnée à l'article L.811-2 l'administrateur judiciaire qui, en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions ou l'administrateur judiciaire qui a révélé son inaptitude à assurer l'exercice normal de ses fonctions. » |
Article 7 L'article 9 de la même loi est ainsi rédigé : |
Article 7 L'article L.811-8 du code de commerce est ainsi rédigé : |
« Art. 9. - Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, font l'objet d'une nouvelle attribution à d'autres administrateurs, en application des deux premiers alinéas de l'article 2, après avis du procureur de la République et au plus tard à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions. » |
«Art. L. 811-8.- Les ... ... soit, sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions. «Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien administrateur judiciaire à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Cet administrateur judiciaire demeure soumis aux dispositions des articles L. 811-10 à L. 811-16, L. 814-1 et L. 814-5.» |
Article 8 L'article 11 de la même loi est ainsi rédigé : |
Article 8 L'article L.811-10 du code de commerce est ainsi rédigé : |
« Art. 11. - La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste est incompatible avec l'exercice de toute autre profession. « Elle est, par ailleurs, incompatible avec : « 1° Toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ; |
« Art. L. 811-10. - La... ... profession, à l'exception de celle d'avocat. (Alinéa sans modification). « 1° (Sans modification). |
« 2° Les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire. Un administrateur judiciaire peut en outre exercer les fonctions d'associé ou de gérant d'une société civile dont l'objet exclusif est la gestion d'intérêts à caractère familial. |
« 2° La qualité d'associé ... ... directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou de dirigeant d'une société par actions simplifiée, de membre... ... les fonctions de gérant ... ... familial. |
« La qualité d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc et de conciliateur prévus par l'article 35 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises et par l'article L. 351-4 du code rural, de commissaire à l'exécution du plan, d'administrateur ou de liquidateur amiable, d'expert judiciaire et de séquestre amiable ou judiciaire. Cette activité et ces mandats, à l'exception du mandat de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire. « Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, applicables aux personnes morales inscrites. » |
« La ... ... prévus par l'article L. 611-3 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural... ... mandats, à l'exception des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de commissaire à l'exécution du plan, ne peuvent être exercés qu'à titre accessoire. (Alinéa sans modification). |
Section 2 Contrôle, inspection et discipline |
Section 2 Contrôle, inspection et discipline |
Article 9 L'article 12 de la même loi est ainsi rédigé : |
Article 9 L'article L.811-11 du code de commerce est ainsi rédigé : |
« Art. 12. - Les administrateurs judiciaires sont placés sous la surveillance du ministère public. Ils sont soumis, dans leur activité professionnelle, à des inspections confiées à l'autorité publique et à l'occasion desquelles ils sont tenus de fournir tous renseignements ou documents utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel. « L'organisation et les modalités de ces inspections sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. « Dans le cadre du contrôle dont est chargé le conseil national mentionné à l'article 33, les administrateurs judiciaires sont tenus, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle tendant à la communication de tous renseignements ou documents utiles. « Le commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire soumis à un contrôle ou à une inspection est tenu, sans pouvoir opposer le secret professionnel, de déférer aux demandes des personnes chargées du contrôle ou de l'inspection tendant à la communication de tout renseignement recueilli ou de tout document établi dans le cadre de l'exécution de sa mission. » |
« Art. L.811-11. - (Alinéa sans modification). (Alinéa sans modification). « Dans ... ... l'article L. 814-2, les ... ... utiles. (Alinéa sans modification). |
Article 10 L'article 13 de la même loi devient l'article 13-1. |
Article 10 Supprimé. |
Article 11 L'article 13 de la même loi est ainsi rétablie : |
Article 11 Avant l'article L.811-12 du code du commerce, il est inséré un article L.811-12 A ainsi rédigé : |
« Art. 13. - Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice professionnel, expose l'administrateur judiciaire qui en est l'auteur à des poursuites disciplinaires. » |
« Art. L.811-12 A. - (Alinéa sans modification). |
Article 12 L'article 13-1 de la même loi est ainsi modifié : |
Article 12 L'article L. 811-12 du code de commerce est ainsi modifié : |
1°.Il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : |
1°Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
« L'action disciplinaire est engagée par le garde des Sceaux, ministre de la justice, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ont été commis les faits, le commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Tout justiciable intéressé peut porter à la connaissance du commissaire du Gouvernement tout fait susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire, aux fins de saisine de la commission. Le commissaire du Gouvernement avise par lettre l'auteur du signalement des suites qui lui ont été données. L'acceptation de la démission d'une personne inscrite sur la liste des administrateurs judiciaires ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions. » ; |
« L'action... ...entreprises. L'acceptation.. ... fonctions. » ; |
2° Au 3°, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ; |
2°Non modifié. |
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
3°Non modifié. |
« Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire, la commission peut décider, eu égard à la gravité des faits commis, de mettre à la charge de l'administrateur judiciaire tout ou partie des frais occasionnés par la présence d'un commissaire aux comptes ou d'un expert lors des contrôles ou des inspections ayant permis la constatation de ces faits. |
|
Article 13 Au premier alinéa de l'article 18 de la même loi, les mots : « ou du troisième alinéa de l'article 9 » sont supprimés. |
Article 13 Au premier alinéa de l'article L .811-16 du code de commerce, après les mots : « l'article L. 811-2 », sont insérés les mots : « ou du second alinéa de l'article L. 811-8, ». |
CHAPITRE II Dispositions relatives aux mandataires judiciaires
au redressement et à la liquidation des entreprises |
CHAPITRE II Dispositions relatives aux mandataires judiciaires
au redressement et à la liquidation des entreprises |
Article 14 I. - Dans le titre de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 précitée et dans l'intitulé de chapitre II, les mots : « mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises » sont remplacés par les mots : « mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ». |
Article 14 I. - Dans l'intitulé du titre premier du livre VIII du code de commerce et dans l'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre VIII du même code, les mots :... ... entreprises ». |
II. - Dans les articles de la même loi, ainsi que dans toutes autres lois et mesures réglementaires applicables à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les mots : « mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises » sont remplacés par les mots : « mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ». |
II. - Dans les dispositions du titre Ier du livre VIII du même code et dans toutes les autres dispositions législatives ou réglementaires applicables à la date ... ... entreprises ». |
Section 1 Accès à la profession et conditions d'exercice des fonctions |
Section 1 Accès à la profession et conditions d'exercice des fonctions |
Article 15 L'article 19 de la même loi est ainsi modifié : 1° Avant le mot : « chargés », sont insérés les mots : « , personnes physiques ou morales, » ; |
Article 15 L'article L. 812-1 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Non modifié. |
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés: |
« Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. Ils peuvent toutefois, en cas de nécessité et sur autorisation motivée du président de la formation de jugement, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches. » |
« Les tâches ... ... toutefois, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation ... ...tâches. |
|
« Lorsque les mandataires judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent en application du décret prévu à l'article L. 814-6. » |
Article 16 L'article 20 de la même loi est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « instituée au siège de chaque cour d'appel » sont remplacés par le mot : « nationale » ; |
Article 16 L'article L. 812-2 du code de commerce est ainsi modifié : 1° Non modifié. |
2° Les deuxième à treizième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : |
2°(Alinéa sans modification). |
« Toutefois, la formation de jugement peut, par décision motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises des personnes ayant une expérience ou une qualification particulière et remplissant les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article 21. |
«Toutefois, à titre exceptionnel, la formation de jugement peut, par décision motivée et après avis du procureur de la République, désigner comme mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises une personne justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812-3. |
« Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas exercer la profession d'avocat. Elles ne doivent pas non plus, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une personne qui détient le contrôle de cette personne morale, ni s'être trouvées en situation de subordination par rapport à la personne physique ou morale concernée. Elles doivent, en outre, n'avoir aucun intérêt dans le mandat qui leur est donné et n'être pas au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes en application des articles 6, 13-1, 22 et 28. Elles sont tenues d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises inscrits sur la liste. « Les personnes désignées en application du deuxième alinéa doivent, lors de l'acceptation de leur mandat, attester sur l'honneur qu'elles remplissent les conditions fixées aux 1° à 4° de l'article 21, qu'elles se conforment aux obligations énumérées à l'alinéa précédent et qu'elles ne font pas l'objet d'une interdiction d'exercice en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 37-1. |
« Les personnes visées à l'alinéa précédent ne doivent pas, au cours ... ... situation de conseil ou de subordination ... ... articles L. 811-6, L. 811-12, L. 812-4 et L. 812-9. Elles... ...liste. « Les personnes ... ...aux 1° à 4° de l'article L.812-3, qu'elles ... ...l'article L.814-9. |
« Lorsque la formation de jugement nomme une personne morale, celle-ci désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié. Elle informe la juridiction de cette désignation. » |
(Alinéa sans modification). |
Article 17 Après l'article 20 de la même loi, sont insérés deux articles 20-1 et 20-2 ainsi rédigés : |
Article 17 Après l'article L. 812-2 du code de commerce, sont insérés deux articles L. 812-2-1 et L. 812-2-2 ainsi rédigés : |
« Art. 20-1. - La liste mentionnée à l'article précédent est divisée en sections correspondant au ressort de chaque cour d'appel. |
« Art. L. 812-2-1. - (Sans modification). |
« Art. 20-2. - La commission nationale prévue à l'article 20 est composée ainsi qu'il suit : |
« Art. L. 812-2-2. - La commission nationale prévue à l'article L. 812-2 est composée ainsi qu'il suit : |
« - un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ; |
« - (Alinéa sans modification). |
« - un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ; |
« - (Alinéa sans modification). |
« - un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ; |
« - (Alinéa sans modification). |
« - un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ; |
« - (Alinéa sans modification). |
« - un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ; |
« - (Alinéa sans modification). |
« - un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion, désigné par le ministre chargé des universités ; |
« - (Alinéa sans modification). |
« - un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
« - (Alinéa sans modification). |
|
«- deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des Sceaux, ministre de la justice ; |
« - trois mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. L'un d'eux est remplacé par une personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise lorsque la commission donne, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 30 et de l'article 31, un avis sur l'inscription d'un expert de cette spécialité, sur sa radiation ou sur son retrait de la liste. |
« - trois ... ...alinéa de l'article L. 813-1 et de l'article L. 813-2, un avis... ...la liste. |
« En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. |
(Alinéa sans modification). |
« Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans non renouvelable. |
« Le... ... pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. |
« Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription. |
(Alinéa sans modification). |
« Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat. » |
(Alinéa sans modification). |
Article 18 L'article 21 de la même loi est ainsi modifié : |
Article 18 L'article L.812-3 du code de commerce est ainsi modifié : |
1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés : |
1° (Alinéa sans modification). |
« Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne remplit les conditions suivantes : |
(Alinéa sans modification). |
« 1° Etre Français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; « 2° N'avoir pas été l'auteur, dans le cadre de ses activités professionnelles, de faits contraires à l'honneur ou à la probité ou ayant donné lieu à une condamnation pénale ; |
« 1° (Sans modification). «2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à une condamnation pénale ; |
« 3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation, de retrait d'agrément ou de retrait d'autorisation ; « 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ; « 5° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage professionnel, accompli ce stage et subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises. |
« 3° (Sans modification). « 4° N'avoir... ...prévues au chapitre V du titre II du livre VI du présent code, au titre VI... ... précitée ; « 5° (Sans modification). |
« Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel que les personnes titulaires des titres ou diplômes déterminés par décret. |
(Alinéa sans modification). |
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les personnes remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat sont dispensées de l'examen d'accès au stage professionnel. La commission peut, en outre, dispenser ces personnes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie de l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises. |
(Alinéa sans modification). |
« Les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises que par l'intermédiaire d'un de leurs membres lui-même inscrit sur la liste. » ; |
(Alinéa sans modification). |
2° Au dernier alinéa, les mots : « instituée au siège de la cour d'appel de Paris » et la dernière phrase sont supprimés. |
2° Non modifié. |
Article 19 Après l'article 21 de la même loi, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé : |
Article 19 Supprimé. |
« Art | |