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le 8 juillet 2002
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N° 23
——
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 juillet 2002.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 19) portant amnistie,
PAR M. MICHEL HUNAULT,
Député.
——
Amnistie.
Article 1er : Champ d’application de l’amnistie de droit 13
Section 1 — Amnistie en raison de la nature de l’infraction ou des circonstances de sa commission 14
Article 2 : Amnistie en raison de la nature de l’infraction 14
Article 3 : Infractions amnistiées en raison des circonstances de leur commission 16
Section 2 — Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine 18
Article 4 : Amnistie de peines d’amende et de jour-amende 18
Article 5 : Amnistie des infractions punies de peines d’emprisonnement ou de peines de substitution 19
Article 6 : Amnistie des infractions ayant donné lieu à une dispense de peine et des mesures d’admonestation et de remise à parents prononcées à l’encontre d’un mineur délinquant 21
Article 7 : Conditions du bénéfice de l’amnistie en raison de la nature ou du quantum de la peine 22
Section 3 — Contestations relatives à l’amnistie 23
Article 8 : Règles applicables aux contestations de l’amnistie de droit 23
Chapitre II — Amnistie par mesure individuelle 24
Article 9 : Champ d’application de l’amnistie individuelle par décret du Président de la République 24
Chapitre III — Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles 25
Article 10 : Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles 25
Article 11 : Amnistie des fait retenus ou susceptibles d’être retenus comme motifs de sanctions par l’employeur 26
Article 12 : Contestations relatives à l’amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles 27
Chapitre IV — Exclusions de l’amnistie 27
Article 13 : Infractions exclues de l’amnistie 28
Chapitre V — Effets de l’amnistie 37
Article 14 : Effet extinctif de l’amnistie 37
Article 15 : Neutralité de l’amnistie sur les autorisations administratives 42
Article 16 : Autres limites à l’effet extinctif de l’amnistie 45
Article 17 : Limites à l’effet rétroactif de l’amnistie 47
Article 18 : Réserve du droit des tiers 48
Article 19 : Effet de l’amnistie sur les condamnations prononcées par les juridictions étrangères 49
Chapitre VI — Dispositions relatives à l’outre-mer 49
Article 20 : Application de la loi d’amnistie à Mayotte 49
Article 21 : Application de la loi d’amnistie à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis, à Futuna et aux terres australes et antarctiques françaises 50
Article 22 : Prorogation de conventions de service de transport public dans certains départements d’outre-mer 51
TABLEAU COMPARATIF 55
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 73
AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 148
ANNEXE 1 : Principales infractions amnistiées 149
ANNEXE 2 : Principales infractions exclues de l'amnistie 150
MESDAMES, MESSIEURS,
Forme la plus ancienne du pardon, l’amnistie consiste à effacer le caractère délictueux de certaines infractions en interdisant toutes poursuites pénales ou en effaçant les condamnations prononcées. Elle contribue à donner aux bénéficiaires une chance supplémentaire de réinsertion et permet de limiter la surpopulation carcérale.
A la différence de la grâce, qui demeure une prérogative du Président de la République, l’amnistie figure parmi les matières que l’article 34 de la Constitution réserve au Parlement. Alors que la grâce est un acte de clémence individuelle et se contente de mettre un terme à la peine infligée, l’amnistie est une mesure de portée générale qui fait disparaître les condamnations et leurs conséquences.
Comme le reconnaît Stéphane Gacon, pourtant très critique envers cette mesure, dans son ouvrage sur l’amnistie, « la pratique de l’amnistie par la République en France s’inscrit dans une longue tradition historique ». Les historiens font, en effet, remonter son origine à la Grèce antique et à la loi proposée à Athènes en 403 par Thrasybule lors du rétablissement de la démocratie. Le droit romain a repris cette tradition et l’a transmise à l’ancien droit français, qui la pratiqua sous le terme d’abolition. La Révolution a maintenu l’institution, en lui donnant ses caractéristiques juridiques actuelles. Elle en fit un large usage, puisque plus de vingt textes portant amnistie furent publiés jusqu’en l’an X. Les différents régimes qui se succédèrent au XIXe et au XXe siècle conservèrent cette tradition, malgré le rétablissement du droit de grâce.
D’exceptionnelle, l’amnistie est devenue une pratique habituelle bien ancrée dans la tradition républicaine. Ainsi, depuis la Libération, plus d’une trentaine de textes ont été promulgués, certains de portée générale, d’autres plus directement liés à des situations particulières, comme la guerre d’Algérie ou les troubles en Nouvelle-Calédonie. Chaque élection présidentielle, depuis le début de la cinquième République, donne lieu à l’adoption d’une loi d’amnistie. C’est ainsi qu’ont été adoptées les lois d’amnistie des 3 juillet 1959, 18 juin 1966, 30 juin 1969, 16 juillet 1974, 4 août 1981, 20 juillet 1988 et 3 août 1995.
Bien qu’il n’existe pas de règles strictes en la matière, chaque loi d’amnistie déterminant son champ et ses conditions d’application, quelques caractéristiques communes, dont certaines figurent désormais dans le code pénal, se dégagent. Les lois d’amnistie sont des lois d’exception, d’interprétation stricte, qui ne peuvent trouver application que sur le territoire national. Elles ne préjudicient pas aux droits des tiers et sont sans effet sur les mesures de sûreté prononcées.
Le projet de loi présenté aujourd’hui par le Gouvernement s’inscrit dans cette tradition républicaine. Il comporte six chapitres, les quatre premiers définissant le champ d’application de l’amnistie.
Le chapitre Ier concerne l’amnistie de droit, définie par référence à la nature de l’infraction, les circonstances de sa commission ou le quantum de la peine prononcée. L’amnistie par mesure individuelle, ou grâce amnistiante, qui permet au Président de la République d’accorder à certaines catégories de citoyens une amnistie des infractions n’entrant pas dans le champ d’application de l’amnistie de droit, est traitée dans le chapitre II, tandis que le chapitre III concerne l’amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles. Les infractions exclues du bénéfice de l’amnistie, qui figurent traditionnellement en fin de texte, sont cette fois énumérées dès le chapitre IV. Les effets traditionnels de l’amnistie (effacement de la condamnation, remise de toutes les peines, rétablissement du condamné dans le bénéfice d’un sursis antérieurement prononcé…) sont rappelés au chapitre V. Enfin, le chapitre VI regroupe les dispositions nécessaires à l’application de la loi outre-mer.
Ce projet de loi reprend dans ses grandes lignes, avec une structure légèrement différente, le texte adopté en 1995. Soucieux, néanmoins, de mieux lutter contre la délinquance et de redonner confiance à nos concitoyens tout en respectant la tradition républicaine, le Gouvernement a sensiblement réduit le champ d’application de l’amnistie par rapport aux lois antérieures. Les deux tableaux figurant en annexe illustrent ce rétrécissement progressif du champ de l’amnistie depuis 1981.
Ainsi, conscient de l’enjeu majeur que représente l’éthique pour notre démocratie et souhaitant dissiper tout soupçon qui risquerait de discréditer encore davantage la classe politique, le Gouvernement a expressément exclu toute amnistie des délits économiques et financiers ou en relation avec le financement des campagnes électorales et des partis politiques. Cette exclusion, conforme aux engagements du Président de la République, est indispensable pour dissiper le malaise actuel du corps électoral et réduire le poids des partis extrêmes. La France se distingue sur ces points de certains de ses voisins européens, notamment de l’Italie qui a récemment amnistié l’ensemble des délits politico-financiers. Rappelons, en outre, qu’une telle amnistie avait été prévue au lendemain des élections présidentielles de 1981 et 1988.
Cette rigueur se retrouve également dans la fixation du quantum de la peine ouvrant droit à l’amnistie. Si le plafond de trois mois pour les peines d’emprisonnement ferme ou assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve, prévu en 1995, a été maintenu, le Gouvernement a choisi d’abaisser de neuf à six mois le seuil pour les peines d’emprisonnement assorties du sursis simple, traduisant ainsi sa volonté « de ne pas faire bénéficier de l’amnistie au quantum les infractions présentant une certaine gravité ».
La liste des exclusions a été considérablement allongée, le projet de loi comportant quarante et une catégories d’infractions exclues du bénéfice de l’amnistie, contre vingt-huit en en 1995, dix-sept en 1988 et quatorze en 1981.
Pour la première fois, les mesures d’amnistie ne pourront pas bénéficier aux délits ou aux contraventions de la cinquième classe commis en état de récidive. Cette exclusion souligne la volonté des pouvoirs publics de lutter contre la délinquance endémique qui sévit dans certains quartiers.
Aux infractions traditionnelles liées à la grande délinquance ou portant atteinte la sécurité de l’Etat (terrorisme, trafic de stupéfiants..) exclues de l’amnistie ont été ajoutés les délits d’association de malfaiteurs et de proxénétisme et les infractions en matière de fausse monnaie. Dans le même esprit, les infractions à la législation et à la réglementation sur les armes ont pour la première fois été exclues de l’amnistie.
La liste des infractions portant atteinte à l’autorité de l’Etat ou à ses agents a été complétée afin de viser expressément les délits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, d’outrages et de violences sur les agents de chemins de fer ou de réseaux de transports publics, de défaut habituel de titre de transport, de diffamation ou d’injures envers les autorités publiques et de destructions ou de dégradations aggravées ou commises sur les emprises de la SNCF.
La protection des personnes en situation de vulnérabilité, notamment des mineurs, a été renforcée par l’exclusion de l’ensemble des infractions de nature sexuelle, qui ne figuraient pas jusque là dans le champ d’application des exclusions, ainsi que celle d’infractions récemment créées pour lutter contre les phénomènes d’asservissement des personnes vulnérables, comme le délit de recours à la prostitution de mineurs, les délits de harcèlement sexuel ou moral ou encore le délit d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse, qui sanctionne les agissements des sectes.
Souhaitant lutter plus sévèrement contre l’insécurité routière, et conformément aux engagements du Président de la République qui, dès le 2 avril dernier, a souhaité écarter « de l’amnistie toutes les infractions au code de la route, à l’exclusion des infractions au stationnement non dangereux », le Gouvernement a exclu l’ensemble des délits et des contraventions au code de la route, à l’exception des contraventions de stationnement payant et abusifs et de certains stationnements gênants. Ces dispositions sont beaucoup plus restrictives que celles de 1995, qui amnistiaient l’ensemble des contraventions au code de la route entraînant le retrait de trois points au plus du permis de conduire.
La volonté de redonner à l’éthique la place qu’elle doit d’occuper dans la vie économique comme dans la vie politique a conduit les auteurs de projet de loi à exclure, outre les infractions économiques et financières, les infractions en matière douanière et fiscale, les trafics de main d’œuvre et les principaux délits en matière de concurrence et de bourse. A ces exclusions traditionnelles a été ajoutée l’exclusion des faits ayant donné lieu à des sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par les autorités administratives financières.
Cette rigueur nouvelle se retrouve également dans les effets de l’amnistie, puisque le projet de loi prévoit pour la première fois que l’amnistie n’empêchera pas le maintien dans les fichiers de police judiciaire des mentions relatives à des faits amnistiés.
L’extension considérable de la liste des exclusions au fil des lois d’amnistie devrait amener le législateur à s’interroger sur la structure de ces lois, qui gagneraient sans doute en lisibilité si les infractions admises au bénéfice de l’amnistie étaient limitativement énumérées, plutôt que déduites du champ d’application des exclusions. Elle pourrait également conduire, à terme, à remettre en cause le principe même des lois d’amnistie, fortement critiquées pour leurs conséquences négatives sur la crédibilité de la sanction pénale.
D’après l’étude d’impact transmise par la Chancellerie et réalisée à partir des condamnations prononcées en 2000 inscrites au casier judiciaire, 88 % des 575 837 peines prononcées en matière délictuelle et de contraventions de la cinquième classe seraient susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’amnistie au quantum, avant la prise en compte des exclusions.
L’application des exclusions prévues conduisant à retirer environ 287 000 condamnations, ce sont en fait 217 000 peines, soit 38 % des personnes condamnées qui pourraient bénéficier de l’amnistie.
Ces chiffres ne constituent qu’une indication générale des conséquences de l’amnistie sur les condamnations prononcées, car ils ne tiennent pas compte des condamnations amnistiées en raison des circonstances de la commission des faits ou des procédures en cours, qui ne peuvent pas être comptabilisées à partir du casier judiciaire.
*
* *
Après l’exposé du rapporteur, plusieurs commissaires sont intervenus dans la discussion générale.
M. Jacques Brunhes s’est élevé contre la méthode conduisant à faire examiner par la Commission un projet de loi adopté la veille en Conseil des ministres. Il a émis le souhait que le Président de la Commission intervienne auprès du Gouvernement afin qu’un tel calendrier ne se reproduise plus à l’avenir.
Reconnaissant que les délais d’examen du projet de loi étaient particulièrement courts, M. Pascal Clément, président, a insisté sur le fait qu’ils étaient imposés par la session extraordinaire. Il a ajouté qu’il veillerait à ce que la Commission accomplisse son travail dans la sérénité.
Tout en convenant qu’il s’agissait désormais d’une procédure classique, M. Thierry Mariani a estimé que le principe de l’amnistie choquait de plus en plus les citoyens. Il s’est d’ailleurs interrogé sur les répercussions néfastes que pourrait avoir, en la matière, l’instauration du quinquennat et a déploré que l’annonce d’une amnistie prochaine ait eu pour effet de favoriser un stationnement anarchique des véhicules dans les communes. Se félicitant néanmoins que la liste des faits amnistiés soit particulièrement restreinte et jugeant tout à fait judicieuses les exclusions proposées, il a annoncé qu’il voterait le projet de loi.
Déclarant partager les réserves formulées par M. Thierry Mariani, M. André Vallini a reconnu que les lois d’amnistie étaient le fruit d’une longue tradition. Il a néanmoins exprimé le souhait que cette pratique soit remise en cause, l’amnistie étant très mal perçue par l’opinion publique. Il a considéré que le maintien d’une telle tradition était d’autant moins compréhensible que l’on tentait aujourd’hui de restaurer l’esprit civique, notamment en matière de sécurité routière.
Fustigeant la confusion entretenue par la majorité sur ce type de lois, il a précisé que s’il était favorable à une amnistie accordée après un drame national qui constitue une occasion de réconciliation de la nation, il était résolument opposé, en revanche, à une amnistie dont l’unique objectif est d’effacer des infractions de droit commun. Par ailleurs, il a souligné qu’il incombait au Gouvernement, et non au Parlement, d’assurer la régulation de la population carcérale.
Réfutant les arguments selon lesquels il s’agirait d’une tradition républicaine, M. René Dosière a indiqué que le Conseil national de la sécurité routière, dont il est le président, avait estimé à plus de cent le nombre de victimes d’accidents de circulation routière imputable à l’annonce d’une prochaine amnistie. Rappelant que le Conseil national, suivant en cela les souhaits des associations de victimes, s’était déclaré contre le principe d’une amnistie dès le mois d’octobre, il a considéré qu’il fallait, dès maintenant, exprimer son opposition afin qu’un tel phénomène ne se reproduise pas dans cinq ans. Tout en reconnaissant que le nombre des infractions concernées par le projet de loi était restreint, il a exprimé des inquiétudes sur l’adoption d’éventuels amendements d’initiative parlementaire qui élargiraient ce champ. Il a considéré, en définitive, que c’est le principe même de l’amnistie qui était rejeté par l’opinion publique, quel que soit le champ définitivement arrêté.
M. Xavier de Roux a souligné que l’amnistie résultait d’un principe républicain qui permet au législateur d’organiser les modalités d’un pardon en matière pénale. Il a estimé que renoncer à une telle prérogative n’était pas tout à fait anodin et méritait, en tout état de cause, d’être débattu dans la clarté.
Tout en annonçant qu’elle voterait pour le projet de loi, Mme Maryse Joissains-Masini s’est cependant déclarée défavorable au principe de l’amnistie en estimant qu’il ne revenait pas au Parlement mais aux victimes d’accorder le pardon aux auteurs d’infractions. Insistant sur la nécessité de rompre avec le laxisme pratiqué depuis de nombreuses années, elle a considéré, par ailleurs, que l’amnistie risquait d’être mal interprétée par les citoyens trop souvent victimes de la petite délinquance. Elle a également observé que le projet de loi ne saurait apporter une réponse à la question de la surpopulation carcérale, qui relève, en fait, de l’action du Gouvernement. Enfin, elle a exprimé la crainte que l’adoption d’une loi d’amnistie après chaque élection présidentielle, désormais tous les cinq ans, ne soit la source de désordres importants dont les élus locaux auront à assumer les conséquences.
M. André Thien Ah Koon a annoncé qu’il voterait en faveur de l’amnistie en espérant que ce texte permette de mettre un terme aux procédures susceptibles d’être engagées à l’encontre d’élus locaux pour des infractions mineures au code des marchés publics, dont les dispositions sont souvent trop confuses pour être correctement appliquées.
M. Pascal Clément, président, a tenu à préciser que l’ensemble des délits économiques et financiers étaient exclus du champ d’application du projet de loi.
M. Guy Geoffroy a estimé que le projet de loi s’inscrivait dans une tradition républicaine qu’il ne fallait pas renier. Il a souligné, par ailleurs, que le Gouvernement avait limité le champ d’application de l’amnistie et a estimé, enfin, que les élus locaux avaient certainement plus souffert du retard pris par le précédent Gouvernement pour mettre à leur disposition des procès verbaux en euros leur permettant de dresser des contraventions pour des infractions aux règles de stationnement que de l’annonce d’un projet de loi d’amnistie.
M. Arnaud Montebourg s’est déclaré défavorable au principe de l’amnistie systématique faisant suite à l’élection présidentielle. Il a souligné que si l’amnistie était inscrite dans l’histoire des républiques, elle avait été d’abord instaurée comme signe de réconciliation nationale ; il a rappelé, à cet égard, qu’en 1871 elle avait marqué la fin de la répression de la Commune, tandis qu’en 1962, elle avait fait suite au référendum d’autodétermination de l’Algérie.
Observant que l’amnistie proposée par le projet de loi ne s’inscrivait pas dans cette tradition républicaine, mais dans une pratique née sous la Cinquième République avec l’instauration de l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, il a estimé que l’instauration du quinquennat impliquait qu’il soit mis un terme à cette pratique ; il a, en effet, souligné qu’il serait facile aux auteurs d’infractions de faire durer la procédure engagée à leur égard pendant cinq ans pour éviter toute sanction. Considérant que le projet de loi ne proposait qu’une amnistie de confort répondant à des préoccupations électoralistes, il a souligné que son exposé des motifs ne parvenait pas à la justifier, puisqu’il se bornait à faire référence à la nécessité « d’accompagner l’élan nouveau donné à la vie publique par l’élection du chef de l’Etat », et a jugé que les nombreuses exclusions prévues au principe de l’amnistie marquaient l’embarras du Gouvernement.
Il a, par ailleurs, regretté que le projet de loi étende l’amnistie « du fait du Prince » en soulignant qu’il donnait au Président de la République la possibilité d’effacer les infractions n’entrant pas dans le champ de l’amnistie de droit, non seulement pour des personnes ayant servi de manière déterminante l’intérêt général, comme les résistants, les anciens combattants et les scientifiques, ce qui peut sembler justifié, mais également pour des personnes qui se sont distingués de manière exceptionnelle dans le domaine sportif, alors que le Président de la République dispose à leur égard d’un droit de grâce auquel il peut avoir recours sans habilitation législative.
Rappelant qu’il avait fait campagne contre toute amnistie, il a invité les membres de la Commission à engager sur ce sujet une réflexion personnelle qui dépasse leur appartenance politique.
Contestant le principe de l’amnistie qui ne relève que d’une tradition républicaine récente, M. Jean-Christophe Lagarde s’est dit particulièrement choqué par certaines dispositions du projet de loi. Rappelant que, dans les faits, un délinquant devait commettre plusieurs délits avant d’être condamné à une peine d’emprisonnement ferme, il a souligné qu’amnistier des personnes condamnées à une peine pouvant aller jusqu’à trois mois de prison ferme ou six mois avec sursis revenait à exonérer des délinquants qui ont déjà commis plusieurs infractions. Il s’est donc élevé contre une telle disposition, soulignant combien elle pouvait paraître choquante aux personnes exposées à des actes de délinquance.
S’agissant de l’amnistie des contraventions de stationnement, il a indiqué que le non-respect du stationnement payant depuis quelques mois avait entraîné un encombrement des emplacements autorisés conduisant, de ce fait, les automobilistes à stationner sur des emplacements réservés, par exemple, aux livraisons. Au demeurant, il a considéré que le montant peu élevé des contraventions de stationnement et leur faible taux de recouvrement ne justifiaient pas cette amnistie, avant de souligner le légitime mécontentement des citoyens qui se sont acquittés du paiement de leurs contraventions.
En outre, il s’est opposé à l’amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles, soulignant les difficultés pratiques qu’entraînaient leur effacement des dossiers, ainsi qu’à l’amnistie des délits de presse, estimant qu’elle conduirait à des débordements, particulièrement durant les campagnes électorales. Jugeant que le présent projet de loi, en définitive, n’intéressait que quelques détenus et ceux des citoyens qui n’ont pas payé leurs contraventions, tout en offrant à l’administration pénitentiaire un moyen de réguler la population carcérale, M. Jean-Christophe Lagarde a indiqué qu’il voterait contre.
Considérant que la loi d’amnistie, le pouvoir de grâce et les réhabilitations judiciaires ou de plein droit dont disposent respectivement le législateur, l’exécutif et le pouvoir judiciaire constituent de bonnes « soupapes » pour la société, M. Georges Fenech s’est demandé pourquoi le Parlement devrait être le seul à se priver de cette faculté d’oubli et de pardon, ancrée dans la tradition républicaine. Il s’est donc étonné de l’existence même d’un débat sur la légitimité du projet de loi portant amnistie. Par ailleurs, il a exprimé sa satisfaction de voir exclus du champ de l’amnistie les délits d’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse, qui permettent notamment de sanctionner l’action des sectes.
En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a rappelé que l’ensemble des délits et contraventions au code de la route était exclu de l’amnistie, à l’exception de certaines infractions de stationnement non dangereux. Il a également fait valoir que le président de la République n’avait pas besoin d’un projet de loi pour amnistier les personnes qui se sont distinguées dans le domaine sportif, puisqu’il dispose du droit de grâce. Après avoir observé que la régulation de la population pénale par la loi d’amnistie était une tradition ancienne, largement utilisée par les socialistes en 1981 et 1988, il a souligné que le projet de loi d’orientation et de programmation pour la justice permettrait de donner à l’institution judiciaire les moyens de poursuivre plus efficacement les auteurs de crimes et délits.
La Commission a ensuite rejeté l’exception d’irrecevabilité n° 1 et la question préalable n° 1 de M. Jean-Marc Ayrault.
Légèrement modifié par rapport la structure des précédentes lois d’amnistie, le projet de loi comporte six chapitres : les quatre premiers définissent le champ d’application de l’amnistie, tandis que le cinquième rappelle les effets de cette mesure ; le dernier chapitre, quant à lui, regroupe les dispositions relatives à l’outre-mer.
Chapitre Ier
Amnistie de droit
Article 1er
Champ d’application de l’amnistie de droit
Cet article de portée générale, absent des précédentes lois d’amnistie, définit le champ d’application de l’amnistie de droit.
Il précise ainsi que l’amnistie de droit concerne les infractions énumérées au chapitre Ier commises avant le 17 mai 2002. La date retenue pour la fin de la période d’amnistie est le jour de la prise de fonction du Président de la République, à la différence de la loi d’amnistie de 1995, qui fixait la fin de cette période au lendemain de la prise de fonction. Cette restriction, certes minime, de champ d’application de l’amnistie permet de renouer avec les lois antérieures qui, traditionnellement, fixait cette date au jour de l’entrée en fonction.
L’article 1er reprend la distinction classique entre l’amnistie en raison de la nature de l’infraction, qui fait l’objet de la section 1 du chapitre Ier, de l’amnistie en fonction du quantum ou de la nature de la peine prononcée, traitée dans la section 2 de ce même chapitre. Il complète cependant l’intitulé de la section 1 par un renvoi aux circonstances de la commission de l’infraction, afin de tenir compte du contenu effectif cette section, qui fait référence à ces circonstances (délits commis à l’occasion de conflits du travail, de conflits relatifs aux problèmes d’enseignement…).
Dans un souci de clarification, l’article 1er rappelle que le champ d’application de l’amnistie de droit est réduit par l’exclusion d’un certain nombre d’infractions énumérées à l’article 13.
Enfin, il précise que l’amnistie de droit bénéficie aux personnes physiques et morales, ce qui n’est pas le cas de l’amnistie par mesure individuelle ou de l’amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles qui ne concernent que les personnes physiques.
La Commission a adopté l’article 1er sans modification.
Section 1
Amnistie en raison de la nature de l’infraction
ou des circonstances de sa commission
Article 2
Amnistie en raison de la nature de l’infraction
Cet article regroupe les dispositions relatives à l’amnistie d’un certain nombre d’infractions en fonction de leur nature, dispersées lors de la précédente loi d’amnistie entre six articles différents.
Les infractions concernées par l’amnistie sont :
1° Les contraventions de police et de grande voirie
Le champ d’application de cette amnistie est toutefois limité par le 9° de l’article 13, qui exclue de l’amnistie l’ensemble des contraventions au code de la route, à l’exception des contraventions de stationnement payant, de stationnement abusif et de stationnement gênant (hors stationnement sur certains emplacements réservés, notamment aux personnes handicapées).
Contrairement aux délits punis d’une peine d’amende supérieure à 750 €, l’amnistie des contraventions de police n’est pas subordonnée au paiement préalable de l’amende : quelle que soit son montant, celle-ci cessera d’être due.
S’agissant des contraventions de grande voirie, il convient de rappeler que jusqu’en 1987, elles étaient assimilées aux contraventions de police et ne figuraient donc pas explicitement dans les lois d’amnistie. Depuis la décision du Conseil Constitutionnel du 23 septembre 1987, qui a considéré que ces contraventions « ne sont pas, compte tenu de leur objet et des règles de compétence qui leur sont applicables, des contraventions de police », le législateur les a ajouté à la liste des infractions amnistiées.
2° Les délits pour lesquels seule une peine d’amende est encourue, à l’exclusion de toute autre peine ou mesure
Ces infractions, relativement nombreuses, concernent notamment le droit des sociétés.
3° Les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
Comme dans les précédentes lois d’amnistie, l’apologie et la négation des crimes contre l’humanité et la diffamation ou l’injure envers des personnes en raison de leur appartenance à une race ou à une religion (16° de l’article 13) sont exclus de l’amnistie. En outre, l’article 16 précise que l’amnistie ne fait pas obstacle à l’exécution des décisions en matière de diffamation ordonnant la publication des jugements ou arrêts.
4° Les infractions à caractère militaire
Comme il est d’usage, le projet de loi amnistie un certain nombre d’infractions à caractère militaire figurant dans le code de justice militaire et le code du service national. Il intègre cependant la suspension du service national, intervenu dans les faits en 2001, en supprimant l’obligation de régularisation traditionnellement prévue pour bénéficier de l’amnistie de certaines infractions au code du service national. L’amnistie des infractions à ce code est néanmoins maintenue pour les appelés ayant effectué leur service avant 2001, même lorsque ces infractions ont été abrogées (articles L. 146 à L. 149 du code du service national).
Sont amnistiées les infractions suivantes :
— L’insoumission (articles 397 du code de justice militaire et L. 124 et L. 146 du code du service national). La condition liée à la date de convocation de l’appelé, qui traditionnellement devait être antérieure à la prise de fonction du Président de la République, désormais sans fondement, disparaît.
Mais la principale différence avec les lois d’amnistie antérieures réside dans la suppression de l’obligation de présentation aux autorités militaires. Cette amnistie inconditionnelle du délit d’insoumission qui, rappelons-le, ne concerne que les appelés, a une portée assez large et pourrait profiter à certains insoumis réfugiés depuis de nombreuses années à l’étranger pour échapper aux obligations du service national.
Notons également que, par cohérence, l’alinéa traditionnel sur l’amnistie sans condition de présentation des délits d’insoumission commis par des citoyens ayant une double nationalité disparaît.
— La désertion (articles 398 à 406 du code de justice militaire et L. 147, L. 149-7 et L. 156 du code du service national). Toutefois, comme en 1995, les militaires de carrière ou servant en vertu d’un contrat ne seront amnistiés pour ces infractions que si le point de départ des délais au terme desquels l’infraction est constituée est antérieur au 17 mai 2002 et lorsque l’auteur s’est présenté ou se sera présenté à l’autorité compétente avant le 31 décembre 2002. On observera que, comme pour le délit d’insoumission, cette condition de présentation n’est pas applicable aux simples appelés.
— Le refus d’obéissance, visé à l’article 447 du code de justice militaire et aux articles L. 149, L. 149-9 et L. 159 du code du service national. Là encore, la condition relative l’accomplissement des obligations du service national actif est supprimée.
— La provocation à la désertion (article 414 du code de justice militaire), le recel de déserteur (article 415 du même code), la mutilation volontaire (article 418), la destruction de bien militaire (premier alinéa de l’article 429), l’usurpation de décorations ou d’uniforme (article 438), l’incitation à commettre des actes contraires à la discipline (article 441), les voies de fait et outrages envers les supérieurs (articles 451 et 453), les violences envers une sentinelle ou une vedette commises par un militaire ou un individu seul et sans arme (troisième alinéa de l’article 456), les insultes à une sentinelle ou une vedette (article 457), les voies de fait ou outrages à un subordonné (articles 460 et 461), la violation d’une consigne (article 465), l’abandon de poste (article 468 et premier alinéa de l’article 469).
— La soustraction illicite aux obligations du service national (article L. 118 du code du service national), le recel d’insoumis (article L. 128 du même code), la provocation à l'insoumission (articles L. 129 et L. 131), l’incitation à la destruction de pièces (article L. 134), abandon de poste par un individu sous statut de défense (article L. 148) ou par un policier auxiliaire (article L. 149-8).
La Commission a adopté l’article 2 sans modification.
Article 3
Infractions amnistiées en raison des circonstances de leur commission
Cet article, qui reprend largement les dispositions figurant dans la loi de 1995, amnistie des délits passibles de moins de dix ans d’emprisonnement lorsque ces infractions ont été commises dans un certain nombre de circonstances limitativement énumérées. On rappellera que ce seuil de dix ans a été instauré pour éviter d’étendre l’amnistie à des infractions punies de dix ans d’emprisonnement qui, sous l’empire de l’ancien code pénal, constituaient des crimes.
Sont visés :
1° Les délits commis à l’occasion de conflits du travail ou d’activités syndicales et revendicatives de salariés, d’agents publics et de membres de professions libérales, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans les lieux publics.
Par souci d’égalité, les auteurs du projet de loi ont ajouté une référence aux membres des professions libérales, qui ne figurait pas dans les précédentes lois d’amnistie. Cet ajout devrait notamment permettre d’amnistier les éventuels délits commis lors des mouvements revendicatifs des avocats ou des infirmières.
2° Les délits commis à l’occasion de conflits relatifs aux problèmes de l’enseignement ou les délits relatifs à la reproduction d’œuvres ou à l’usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif.
On observera que la référence aux délits relatifs à la reproduction d’œuvres ou à l’usage de logiciels est relativement récente, puisqu’elle a été ajoutée par la loi d’amnistie de 1995.
3° Les délits en relation avec des conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans les lieux publics.
4° Les délits en relation avec les élections de toute nature, à l’exception de ceux en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques.
Cette définition du champ de l’amnistie, identique à celle de 1995, est le fruit d’une évolution progressive traduisant la volonté des pouvoirs publics de moraliser la vie politique.
Rappelons, en effet, qu’en 1981 l’amnistie concernait toutes les infractions en relation avec des élections ou des incidents d’ordre politique ou social, y compris les infractions criminelles, à l’exception toutefois de celles ayant entraîné la mort ou de graves dommages corporels. En 1988, le législateur s’était limité aux seuls délits, mais avait précisé que l’amnistie concernait les infractions en relations avec le financement des campagnes électorales et des partis politiques. La loi de 1995, comme le projet de loi actuel, a en revanche spécifiquement exclu de l’amnistie les délits en relation avec le financement direct ou indirect des campagnes électorales ou des partis politiques.
Enfin, comme en 1995, la fraude et la corruption électorales sont exclues du bénéfice de l’amnistie (7° de l’article 13).
En réponse à M. René Dosière qui s’interrogeait sur la portée de cette amnistie, dans la mesure où la fraude et la corruption électorales sont exclues, le rapporteur a indiqué qu’elle pourrait trouver à s’appliquer, par exemple, aux échauffourées entre militants, M. Xavier de Roux ajoutant qu’elle pourrait également concerner la distribution illégale de tracts.
5° Les délits en relation avec la défense des droits et intérêts des Français rapatriés d’outre-mer.
Reprenant une disposition qui figurait dans les précédentes lois d’amnistie dans le chapitre relatif aux dispositions particulières, l’avant dernier alinéa de l’article 3 rappelle que lorsque l’amnistie intervient après une condamnation définitive, c’est au ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation de constater, d’office ou à la requête du condamné ou de ses ayants droit, que l’infraction en cause entre bien dans le champ d’application du présent article, afin de permettre le retrait du casier judiciaire de la fiche relative à la condamnation (deuxième alinéa de l’article 769 du code de procédure pénale).
Rappelons, en effet, que, si le casier judiciaire comporte des informations sur la nature de la condamnation et le motif pour laquelle elle a été prononcée, il ne contient aucun élément sur les circonstances de l’infraction, ce qui rend difficile l’application du deuxième alinéa de l’article 769 du code de procédure pénale.
La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions de droit commun pour l’amnistie de droit, c'est-à-dire en adressant une requête au président du tribunal ou à la cour qui a prononcé la condamnation (article 778 du code de procédure pénale).
Enfin, reprenant une disposition classique des lois d’amnistie, le dernier alinéa de l’article 3 prévoit, en cas de condamnations multiples, que l’amnistie de l’une des infractions s’applique aux autres lorsque cette infraction est punie de la peine la plus forte ou d’une peine égale à celles prévues pour les autres infractions poursuivies. Ce principe ne s’applique pas lorsque l’une des infractions pour laquelle la personne a été condamnée est exclue de l’amnistie en vertu de l’article 13.
La Commission a adopté l’article 3 sans modification.
Section 2
Amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine
L’amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine se distingue de l’amnistie fondée sur la nature de l’infraction ou de la peine encourue dans la mesure où elle ne prend en compte que la peine effectivement prononcée par la juridiction, quelle que soit l’infraction en cause et la peine encourue. Elle permet aux juges, en fonction de la peine prononcée, d’amnistier ou non l’infraction, d’où son appellation d’amnistie judiciaire.
Différente dans sa structure de la loi de 1995, la section 2 distingue les dispositions relatives aux peines d’amende et de jour-amende (article 4), aux peines d’emprisonnement et de substitution (article 5) ainsi qu’aux dispenses de peines et aux mesures concernant les mineurs (article 6).
Article 4
Amnistie de peines d’amende et de jour-amende
Cet article prévoit l’amnistie des délits punis de peines d’amende ou de jour-amende.
Reprenant une disposition traditionnelle des lois d’amnistie, il précise toutefois que pour les amendes supérieures à 750 €, l’amnistie ne sera effective qu’après le paiement de l’amende ou, à défaut, de l’incarcération prévu par l’article 131-25 du code pénal en cas de non paiement des jours-amendes ou de l’exécution de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende. Après l’exécution de la contrainte par corps, l’amnistie ne fait pas obstacle au recouvrement ultérieur de l’amende en la forme ordinaire.
On observera que le chiffre de 750 € retenu correspond au seuil de 5 000 F qui figurait déjà dans les lois d’amnistie de 1981, 1988 et 1995. Il convient également de rappeler que cette condition ne s’applique pas aux contraventions de police et de grande voirie.
Lorsque la condamnation se limite à une amende, l’intérêt principal de cette disposition pour les justiciables réside dans les effets de l’amnistie sur le casier judiciaire : ils auront certes à payer l’amende, mais la condamnation ne figurera pas dans leur casier judiciaire.
La Commission a adopté l’article 4 sans modification.
Article 5
Amnistie des infractions punies de peines d’emprisonnement
ou de peines de substitution
Cet article prévoit l’amnistie de certaines peines d’emprisonnement et de substitution. Lorsqu’elles sont accompagnées d’une peine d’amende ou de jour-amende supérieure à 750 €, l’amnistie n’est acquise qu’une fois la somme due payée (deuxième alinéa de l’article 4).
Le choix du quantum de la peine d’emprisonnement ouvrant droit à l’amnistie est fortement symbolique. Conformément aux engagements pris pendant la campagne électorale, le Gouvernement a fait preuve d’une sévérité accrue en réduisant sensiblement le champ d’application de cette amnistie.
Si, comme en 1995, les peines d’emprisonnement fermes ou assorties d’un sursis avec mise à l’épreuve sont amnistiées dès lors qu’elles sont inférieures ou égales à trois mois (1° et 2° de l’article 5), le seuil permettant l’amnistie des peines d’emprisonnement assorties du sursis simple passe de neuf à six mois (3°).
Le tableau ci-dessous montre que les quanta retenus sont nettement en deçà de ceux des précédentes lois d’amnistie, notamment pour les peines assorties d’un sursis simple.
1974 |
1981 |
1988 |
1995 |
Projet de loi | |
Peine ferme |
3 mois |
6 mois |
4 mois |
3 mois |
3 mois |
Peine assortie du sursis simple |
12 mois |
15 mois |
12 mois |
9 mois |
6 mois |
Peine assortie du sursis avec mise à l’épreuve |
3 mois |
6 mois |
4 mois |
3 mois |
3 mois |
Dans le même esprit, les condamnations à une peine d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général (TIG), qui étaient amnistiées sans condition en 1995 lorsque la peine d’emprisonnement était inférieure à trois mois et sous condition de réalisation du TIG lorsque la peine était comprise entre six et neuf mois, ne le seront désormais que lorsque la peine prononcée est inférieure à six mois et que le travail a été effectué sans que le sursis ait été révoqué (5° de l’article 3). Cette modification est cohérente avec le 7° de l’article 3, qui subordonne l’amnistie des peines de travail d’intérêt général prononcées à titre principal à l’accomplissement de celles-ci.
Comme il est d’usage, il est précisé que ces dispositions s’appliquent lorsque la peine d’emprisonnement ferme est transformée en sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, en application de l’article 132-57 du code pénal.
Par cohérence avec le nouveau seuil retenu pour le sursis simple et le sursis avec TIG, le 4° de l’article 3 amnistie les peines d’emprisonnement comprises entre trois et six mois, (contre neuf mois en 1995) assorties d’un sursis avec mise à l’épreuve, lorsque la condamnation aura été déclarée non avenue ou que le condamné aura accompli le délai d’épreuve sans avoir fait l’objet d’une décision ordonnant la révocation du sursis.
Ce seuil de six mois a également été retenu pour les peines mixtes : le 6° de l’article 3 amnistie les peines d’emprisonnement assorti d’un sursis partiel (simple ou avec mise à l’épreuve), lorsque la fraction ferme de l’emprisonnement est inférieure ou égale à trois mois et que la durée totale de la peine prononcée est inférieure ou égale à six mois ; dans le cas d’un sursis avec mise à l’épreuve, l’amnistie n’est acquise que lorsque la condamnation aura été déclarée non avenue ou que le condamné aura accompli son délai d’épreuve sans révocation (4° de l’article 3).
Reprenant, sous une forme simplifiée, les dispositions de 1995, l’article 3 prévoit l’amnistie des peines de substitution à l’emprisonnement.
• Les peines de travail d’intérêt général (7°), prononcées à l’encontre des majeurs (article 131-8 du code pénal) et des mineurs âgés de seize à dix-huit ans (article 20-5 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante); l’amnistie n’est toutefois acquise, comme en 1995, qu’après l’exécution de l’intégralité du travail d’intérêt général.
• Les peines alternatives mentionnées au 1° à 10° de l’article 131-6 du code pénal (8°) : il s’agit des peines de suspension du permis de conduire, d’interdiction de conduire certains véhicules, de l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant cinq ans au plus, de la confiscation d’un véhicule, de l’immobilisation d’un véhicule, de l’interdiction de port d’armes, de la confiscation d’armes, du retrait du permis de chasser, de l’interdiction d’émettre des chèques et, enfin, de la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction ou qui en est le produit.
La référence à l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale, qui figurait dans la précédente loi d’amnistie, disparaît. L’article 15 précise même que l’amnistie n’entraîne pas la remise de l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale prononcée pour crime ou délit. Le Gouvernement a en effet estimé que ces interdictions étaient souvent un moyen de protéger les justiciables contre les risques de récidive, notamment en matière d’atteintes aux mineurs.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur excluant de l’amnistie les délits punis à titre de peine principale de la confiscation d’une arme, le rapporteur ayant fait valoir que cette exclusion était cohérente avec celle proposée à l’article 13 pour les infractions à la réglementation sur les armes (amendement n° 1).
• Les peines complémentaires prononcées à titre de peines principales (9°). Rappelons que l’article 131-11 du code pénal autorise la juridiction à prononcer les peines complémentaires mentionnées à l’article 131-10 à titre de peines principales.
Ces peines peuvent emporter interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d’un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d’un objet, fermeture d’un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci. Sont toutefois exclues de l’amnistie les peines mentionnées à l’article 15, c’est-à-dire la faillite personnelle, l’interdiction du territoire, l’interdiction de séjour, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale, les mesures de démolition, la dissolution de la personne morale, l’exclusion de marchés publics et les mesures prévues par l’ordonnance de 1945.
La dernière loi d’amnistie était moins précise, puisqu’elle se contentait de rappeler l’exclusion de la peine d’interdiction de séjour.
La Commission a adopté l’article 5 ainsi modifié.
Article 6
Amnistie des infractions ayant donné lieu à une dispense de peine
et des mesures d’admonestation et de remise à parents prononcées
à l’encontre d’un mineur délinquant
Conformément à la tradition, cet article prévoit l’amnistie des infractions ayant donné lieu à une dispense de peine (1°).
Rappelons que la juridiction peut, en effet, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s’il y a lieu, sur la confiscation des objets dangereux, dispenser celui-ci de peine (article 132-58 du code pénal) ; la dispense de peine peut être accordée si le reclassement du condamné est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé (article 132-59 du code pénal).
L’article 6 propose également d’amnistier, comme en 1995, certaines mesures prononcées au titre de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante pour des infractions généralement mineures: il s’agit de l’admonestation, qui correspond au rappel à la loi pour les majeurs, de la remise aux parents, au tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance et de la dispense de toute mesure. Les autres mesures prévues par l’ordonnance de 1945, notamment le placement en établissement, sont exclues de l’amnistie, comme le rappelle l’article 15.
La Commission a adopté l’article 6 sans modification.
Article 7
Conditions du bénéfice de l’amnistie en raison
de la nature ou du quantum de la peine
Cet article rappelle les conditions traditionnelles d’application de l’amnistie judiciaire.
Le premier alinéa précise que l’amnistie en raison de la nature ou du quantum de la peine n’est acquise qu’une fois la condamnation devenue définitive. Il sera en effet nécessaire d’attendre l’expiration des délais de recours ou, le cas échéant, l’épuisement des voies de recours, pour connaître la peine prononcée et savoir si elle entre dans le champ d’application des articles 4 à 6 du projet de loi.
Comme dans les lois d’amnistie antérieures, une exception est toutefois prévue pour les condamnations en l’absence du prévenu (deuxième alinéa) : lorsque la condamnation est prononcée par défaut, itératif défaut (absence du prévenu après opposition à un jugement par défaut) ou réputée rendue contradictoirement en application des articles 401 et 411 du code de procédure pénale, l’amnistie est acquise dès le prononcé du jugement s’il n’y a pas de partie civile, ni d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation. Le deuxième alinéa ajoute toutefois une précision supplémentaire par rapport aux lois antérieures : l’amnistie ne sera acquise dès le jugement que si elle n’est pas subordonnée à l’exécution de la peine, que ce soit une amende ou un travail d’intérêt général.
Ces dispositions présentent l’avantage, tout en préservant les droits de la partie civile, d’éviter la formalité de la signification du jugement, qui fait courir les délais d’appel en cas de jugement en l’absence du prévenu (articles 498 et 499 du code pénal) et qui est délivrée par exploit d’huissier. Elles permettent également d’effacer du casier judiciaire les condamnations en cours de signification.
Les droits du condamné amnistié sont également préservés (troisième alinéa) : il conserve ainsi la possibilité de former opposition, d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation s’il fait l’objet d’une assignation sur intérêts civils ; le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation est alors calculé à compter du jour où le condamné a eu connaissance de cette assignation.
Enfin, le dernier alinéa précise que si le condamné a formé un recours avant l’entrée en vigueur de la loi contre une condamnation amnistiée, il peut se désister de ce recours par une simple déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou de l’établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu. Ce désistement rend caducs tous les recours incidents, sauf ceux de la partie civile et des autres prévenus, et rend définitive la condamnation sur l’action publique, ce qui permet l’application de l’amnistie.
La Commission a adopté l’article 7 sans modification.
Section 3
Contestations relatives à l’amnistie
Article 8
Règles applicables aux contestations de l’amnistie de droit
Reprenant les règles traditionnelles en la matière, cet article définit les conditions de contestation de l’amnistie de droit.
Ces contestations seront soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par les deuxième et troisième alinéas de l’article 778 du code de procédure pénale. Elles devront donc, en conséquence, prendre la forme d’une requête adressée au président du tribunal ou de la cour qui a prononcé la condamnation ; si la décision a été prise par une cour d’assises, la requête devra parvenir à la chambre de l’instruction. Le président devra communiquer la requête au ministère public et désigner un magistrat pour faire le rapport, les débats et le jugement ayant lieu en chambre du conseil.
En l’absence de condamnation définitive, les contestations devront être transmises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite
L’article 8 prévoit également des règles spécifiques de compétence :
• Lorsque la décision a été rendue par une juridiction militaire siégeant en France, la juridiction compétente est la chambre de l'instruction de la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la juridiction militaire ;
• Lorsque la décision a été rendue par un tribunal aux armées siégeant à l’étranger, la juridiction compétente est la chambre de l'instruction de la cour d’appel de Paris ;
La référence aux décisions rendues par les juridictions étrangères, qui figurait dans la loi d’amnistie de 1995, a été supprimée, l’amnistie ne pouvant s’appliquer qu’aux condamnations prononcées par des tribunaux français. Rappelons toutefois que l’article 19 du projet de loi, qui prévoit l’effacement du casier judiciaire des condamnations prononcées par des juridictions étrangères pour des infractions de même nature que celles amnistiées de droit, confie à la chambre de l'instruction de la cour d’appel de Paris le soin d’examiner les contestations liées à l’application cette disposition.
• En matière de contraventions de grande voirie, la juridiction administrative compétente est celle qui a prononcé la condamnation.
La Commission a adopté l’article 8 sans modification.
Chapitre II
Amnistie par mesure individuelle
A la différence de l’amnistie de droit, l’amnistie par mesure individuelle, ou grâce amnistiante, est accordée en fonction de la qualité de l’auteur des faits, et non pas en fonction de la nature de l’infraction ou de la peine prononcée. Prévue dans son principe par la loi, elle nécessite néanmoins l’intervention, au cas par cas, d’un décret du Président de la République. Elle permet de combiner les avantages de l’amnistie et de la grâce présidentielle, en substituant à l’anonymat et à l’automatisme de l’amnistie l’individualisation de la grâce et en entraînant l’effacement de la condamnation, ce qui ne permet pas la grâce.
Article 9
Champ d’application de l’amnistie individuelle
par décret du Président de la République
Reprenant, dans une large mesure, les dispositions adoptées en 1995, cet article définit le champ d’application de l’amnistie par mesure individuelle.
Il reconnaît au Président de la République la faculté d’accorder par décret l’amnistie aux personnes poursuivies ou condamnées pour une infraction commise avant le 17 mai 2002 et non exclue de l’amnistie par l’article 13 du projet de loi appartenant à l’une des catégories suivantes :
• personnes âgées de moins de vingt et un ans au moment de l’infraction ;
• personnes ayant fait l’objet d’une citation individuelle, titulaires d’une pension militaire d’invalidité ou qui ont été victimes de blessures de guerre au cours des guerres 14-18, 39-45 ou d’Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc, sur les théâtres d’opérations extérieures, au cours d’opérations de maintien de l’ordre hors de la métropole ou par l’effet d’actes de terrorisme.
Les références à la guerre d’Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc, dont l’appellation résulte de la loi du 18 octobre 1999, ne figuraient pas explicitement dans la loi d’amnistie de 1995, mais étaient couvertes par le renvoi aux opérations de maintien de l’ordre hors de la métropole.
• déportés et internés pour des faits de résistance ou pour des raisons politiques ;
• résistants dont l’un des ascendants est mort pour la France ;
• engagés volontaires 14-18 ou 39-45 ;
• personnes qui se sont distinguées d’une manière exceptionnelle dans les domaines humanitaire, culturel, sportif, scientifique ou économique.
L’extension du bénéfice de l’amnistie par mesure individuelle aux personnes qui se sont distinguées de manière exceptionnelle dans le domaine sportif est une innovation du projet de loi, justifiée par la place prise par le sport dans le renforcement de la cohésion nationale.
L’amnistie n’est accordée que si les personnes concernées n’ont pas été condamnées, avant cette infraction, à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun.
Le bénéfice de l’amnistie est subordonné à la présentation d’une demande dans le délai d’un an à compter de la publication de la présente loi ou de la condamnation définitive. Pour les personnes âgées de moins de vingt et un ans, ce délai est prorogé jusqu’au jour de leurs vingt-deux ans.
Enfin, comme il est d’usage, il est prévu qu’aucune forclusion tirée de la loi d’amnistie du 3 août 1995 ou d’une loi d’amnistie antérieure ne pourra faire obstacle à l’application de ces dispositions à une infraction commise avant le 18 mai 1995, date limite retenue dans la loi de 1995.
Après avoir adopté deux amendements d’ordre rédactionnel du rapporteur (amendements nos 2 et 3), la Commission a adopté un amendement du même auteur supprimant du champ d’application de l’amnistie par mesure individuelle les anciens combattants de la guerre 1914-1918, M. Michel Hunault ayant fait valoir que ces derniers, centenaires pour les plus jeunes, n’étaient pas susceptibles d’avoir commis des infractions pouvant bénéficier de l’amnistie (amendement n° 4).
La Commission a ensuite adopté l’article 9 ainsi modifié.
Chapitre III
Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles
L’extension de l’amnistie aux faits ayant donné lieu à des sanctions disciplinaires et professionnelles est un phénomène relativement récent, qui a été validé par le Conseil constitutionnel. Dans sa décision n° 88-244 DC du 20 juillet 1988, la haute juridiction a en effet estimé « qu’aucune règle de valeur constitutionnelle ne s’oppose à ce que le législateur étende le champ d’application de la loi d’amnistie à des sanctions disciplinaires ou professionnelles dans un but d’apaisement social ».
Article 10
Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles
Cet article étend le bénéfice de l’amnistie aux faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles.
Les sanctions susceptibles d’être amnistiées sont celles prononcées par les juridictions professionnelles, notamment les ordres professionnels, par les administrations et par les personnes privées chargées de la gestion d’un service public (associations, fédérations sportives…). En revanche, les sanctions administratives prononcées par des autorités administratives indépendantes, comme la Commission des opérations de bourse ou le Conseil supérieur de l’audiovisuel, sont traditionnellement exclues du bénéfice de ces dispositions. L’article 13 exclut par ailleurs expressément les sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par les autorités administratives financières. Quant aux sanctions prononcées par un employeur à l’encontre d’un salarié, elles sont traitées à l’article 11 du projet de loi.
Comme il est d’usage, il est prévu que, lorsque ces faits ont fait l’objet d’une condamnation pénale, leur amnistie est subordonnée à l’amnistie de la condamnation pénale.
L’article 10 complète cette disposition traditionnelle en précisant que la réhabilitation légale ou judiciaire de la condamnation pénale permet également l’amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées pour les mêmes faits. Cet ajout est justifié par la similitude des effets de l’amnistie et de la réhabilitation, prévue par l’article 133-16 du code pénal.
Comme dans les lois d’amnistie antérieures, ces dispositions ne sont pas applicables aux faits constituant des manquements à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République. La demande d’amnistie par mesure individuelle doit être présentée par les intéressés dans le délai d’un an à compter de la publication de la loi ou de la condamnation définitive.
La Commission a adopté l’article 10 sans modification.
Article 11
Amnistie des fait retenus ou susceptibles d’être retenus
comme motifs de sanctions par l’employeur
Depuis 1981, l’amnistie concerne également les sanctions prononcées par les employeurs à l’encontre de leurs salariés. Les lois d’amnistie de 1981 et 1988 avaient même prévu la possibilité de réintégrer les représentants du personnel licenciés pour des faits en relation avec leurs fonctions, sous réserve de l’accord de l’employeur ; l’inspecteur du travail pouvait toutefois imposer cette réintégration s’il estimait injustifié le refus de l’employeur.
La loi d’amnistie de 1995 a repris le principe de l’amnistie des sanctions prononcées par les employeurs, mais a heureusement exclu toute possibilité de réintégration des salariés représentants du personnel, qui soulevait de nombreuses difficultés, tant dans son principe que dans ses modalités d’application.
L’article 11 reprend au mot près le dispositif de 1995.
Il prévoit l’amnistie des faits retenus ou susceptibles d’être retenus comme motifs de sanctions prononcées par l’employeur. La référence aux faits « susceptibles d’être retenus » comme motifs de sanctions permet d’amnistier les faits non encore sanctionnés avant le 17 mai 2002.
L’inspection du travail sera chargée de veiller à ce qu’il ne soit pas fait état des faits amnistiés en s’assurant notamment du retrait des mentions relatives à ces sanctions dans les dossiers des salariés concernés.
Enfin, il est rappelé que les règles de compétence applicables au contentieux des sanctions sont applicables au contentieux de l’amnistie.
La Commission a adopté l’article 11 sans modification.
Article 12
Contestations relatives à l’amnistie des sanctions disciplinaires
ou professionnelles
Reprenant mot pour mot le dispositif de la loi de 1995, cet article définit les règles applicables aux contestations relatives à l’amnistie des sanctions disciplinaires et professionnelles.
Lorsque la sanction est définitive, la contestation doit être portée devant l’autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. En l’absence de décision définitive, elle est soumise à l’autorité ou la juridiction saisie de la poursuite.
L’exécution de la sanction est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande. L’effet suspensif est également applicable au recours contentieux contre la décision de rejet de la demande.
L’autorité ou la juridiction saisie de la demande ou du recours peut cependant, par décision spécialement motivée, ordonner l’exécution provisoire de la sanction ; en cas d’urgence, et lorsque la décision relève de la compétence d’une juridiction, l’exécution provisoire peut être décidée par le président de la juridiction ou un de ses membres délégués par ce dernier.
La Commission a adopté l’article 12 sans modification.
Chapitre IV
Exclusions de l’amnistie
Comme il est d’usage, le projet de loi exclut de l’amnistie un certain nombre d’infractions qui auraient pu bénéficier de cette mesure par application des dispositions des articles 4 à 6 relatif à l’amnistie en raison du quantum ou de la nature de la peine ou de l’article 9 sur l’amnistie par mesure individuelle.
Ces exclusions concernent des actes qui « par leur nature et leur gravité, ne peuvent échapper à la mémoire de la justice et à la réprobation de la société ». Reflets des priorités de la politique pénale du nouveau Gouvernement, elles sont beaucoup plus nombreuses que dans le passé, renforçant le caractère exceptionnel de l’amnistie et soulignant la volonté des pouvoirs publics de lutter contre l’insécurité.
Article 13
Infractions exclues de l’amnistie
Depuis de nombreuses années, la liste des infractions exclues de l’amnistie ne cesse de s’allonger : de huit catégories d’infractions exclues en 1974, le législateur est passé à quatorze en 1981, dix-sept en 1988 et vingt-huit en 1995.
L’article 13 amplifie cette évolution en prévoyant quarante et une catégories d’infractions ne pouvant bénéficier de cette mesure. Aux infractions traditionnelles, dont le champ d’application a, par ailleurs, été étendu, ont été ajoutés un certain nombre de délits qui portent atteinte à la sécurité de l’Etat ou à ses agents ou encore frappent des personnes en situation de vulnérabilité. L’article 13 exclut également pour la première fois de l’amnistie les auteurs récidivistes de délits et de contraventions les plus graves.
L’article 13 reprend la liste des exclusions figurant dans la loi d’amnistie de 1995, en l’adaptant pour intégrer les modifications législatives intervenues et en la complétant pour tenir compte des priorités du Gouvernement en matière de lutte contre la délinquance. Les références aux dispositions particulières applicables avant l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, le 1er mars 1994, ont été, sauf exception, supprimées.
— Les actes de terrorisme (1°)
Sont exclues les infractions en matière de terrorisme entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 du code de procédure pénale. Rappelons que cet article, introduit dans le code de procédure pénale par la loi du 9 septembre 1986, prévoit une procédure spécifique pour la poursuite, l’instruction et le jugement des actes de terrorisme.
L’article 13 rappelle, comme en 1995, que cette exclusion concerne également les faits commis avant l’entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1986 précitée. Il précise, en outre, qu’elle s’applique aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 juillet 1996, afin notamment de viser le délit d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, transformé par la loi de 1996 en un délit spécifique (article 421-2-1 du code pénal).
— Les discriminations (2°)
Les discriminations entre les personnes, visées par les articles 225-1 à 225-3 du code pénal, sont celles fondées sur leur origine, leur sexe, leur situation de famille, leur apparence physique, leur patronyme, leur état de santé, leur handicap, leurs caractéristiques génétiques, leurs mœurs, leur orientation sexuelle, leur âge, leurs opinions politiques, leurs activités syndicales, leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. On observera que le champ d’application de ces articles a été étendu depuis la dernière loi d’amnistie, avec notamment l’insertion de références aux caractéristiques génétiques ou à l’orientation sexuelle.
Par souci de cohérence, l’article 13 ajoute les références aux articles correspondants du code du travail (articles L. 123-1, L. 412-2 et L. 413-2) A compléter.
— Les violences sur mineurs de quinze ans (3°)
Les infractions visées reprennent à l’identique celles figurant dans la loi d’amnistie de 1995.
— Les faits de corruption (4°)
Comme en 1995, les délits mentionnés sont la concussion (article 432-10 du code pénal), la corruption et le trafic d’influence (articles 432-11, 433-1 et 433-2), la prise illégale d’intérêt (articles 432-12 et 432-13), le délit de favoritisme (article 432-14), les actes d’intimidation contre une personne exerçant une fonction publique (article 433-3), la corruption de magistrat (article 434-9) et l’obtention de faux par corruption (article 441-8).
La référence à l’article 7 de la loi de la loi du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marché, qui figurait dans la loi de 1995, n’est pas reprise, la violation des règles de passation des marchés publics étant désormais sanctionnée par l’article 432-14 du code pénal.
Le projet de loi, en revanche, ajoute à cette liste d’infractions exclues de l’amnistie les délits de corruption passive et active de fonctionnaires des communautés européennes, de fonctionnaires des Etats membres de l’Union européenne, des membres des institutions des communautés européennes et des fonctionnaires d’Etats étrangers ou d’organisations internationales (articles 435-1 à 435-4 du code pénal), créés par la loi du 30 juin 2000 relative à la lutte contre la corruption.
— L’abandon de famille (5°)
La référence aux articles 227-3 et 227-4 du code pénal, qui sanctionnent le fait de ne pas s’acquitter pendant plus de deux mois du versement d’une pension ou une prestation de toute nature due en raison d’obligations familiales, a été ajoutée à la liste des exclusions par l’Assemblée nationale en 1995.
— Les atteintes au droit de la propriété intellectuelle (6°)
Les délits de contrefaçon et d’atteinte aux droits d’auteur définis aux articles L. 355-2 à L. 335-5, L. 521-4, L. 521-6, L. 615-12 à L. 615-16, L. 623-32, L. 623-34, L. 623-35 et L. 716-9 à L. 716-12 du code de la propriété intellectuelle sont, comme 1995, exclus de l’amnistie, sauf lorsqu’ils concernent la reproduction d’œuvres ou l’usage de logiciels à des fins pédagogiques et sans but lucratif (2° de l’article 3).
— La fraude et la corruption électorales (7°)
Les infractions mentionnées, identiques à celles de 1995, sont notamment l’inscription frauduleuse sur une liste électorale (articles L. 86 à L. 88 du code électoral), la fraude lors du vote (articles L. 92 et L. 93), la fraude lors du dépouillement (article L. 94), la propagation de fausses nouvelles destinée à détourner les suffrages (article L. 97), les perturbation des opérations d’un collège électoral (articles L. 98 à L. 102), la corruption d’électeurs (article L. 106), la fraude lors du vote par procuration (article L. 111) ou encore l’atteinte à la sincérité du scrutin (premier et deuxième alinéa de l’article L. 116).
— Les infractions liées à l’insécurité routière (8°, 9°, 15°et 37°)
Souhaitant lutter plus sévèrement contre l’insécurité routière, les lois d’amnistie successives ont progressivement augmenté le nombre des infractions routières exclues du bénéfice de l’amnistie : alors que la loi de 1981 limitait l’exclusion aux conduites en état d’ivresse et aux délits de fuite liés à un homicide ou à des blessures involontaires, la loi de 1988 a supprimé cette condition de cumul. La loi de 1995 a restreint encore le champ de l’amnistie en excluant, outre ces infractions, tous les délits au code de la route, ainsi que les contraventions entraînant le retrait de plus de trois points du permis de conduire.
L’article 13 se montre encore plus restrictif, puisqu’il étend l’exclusion à l’ensemble des contraventions au code de la route, à l’exception des contraventions de première classe et certaines contraventions de stationnement de deuxième classe, punies, rappelons-le, d’un maximum de 150 € d’amende.
Le 8° de l’article cite donc dans le champ d’application des exclusions les délits d’homicide involontaire (article 221-6 du code pénal), de blessures involontaires (article 222-19 et 222-20) et de mise en danger de la vie d’autrui (article 223-1) commises à l’occasion de la conduite d’un véhicule et ajoute à cette liste les blessures involontaires contraventionnelles (moins de trois mois d’incapacité totale de travail), par cohérence avec l’extension de l’exclusion aux contraventions au code de la route.
Le 9° de l’article 13 exclut de l’amnistie l’ensembles des délits et des contraventions des cinquième, quatrième et troisième classes prévus par le code de la route et précise que cette exclusion s’applique également aux délits de fuite. S’agissant des contraventions de la deuxième classe, le 9° exclut celles relatives à la conduite et à l’équipement des véhicules, ainsi que celles réprimant l’arrêt ou le stationnement gênant sur les emplacements réservés aux bus, aux taxis, aux véhicules affectés à service public, comme les ambulances, ou aux personnes handicapées. Afin de tenir compte de la nouvelle codification entrée en vigueur le 1er juin 2001, le projet de loi fait référence à l’ancienne et à la nouvelle numérotation du code de la route.
Les contraventions de la première classe, comme le fait de ne pas présenter ses papiers ou de ne pas respecter le stationnement payant sont donc admises au bénéfice de l’amnistie. De même, le stationnement sur les trottoirs, les passages piétons ou encore le stationnement sur les bandes d’arrêt d’urgence, punies d’une amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe, pourront bénéficier de l’amnistie.
En revanche, le défaut de port de la ceinture de sécurité ou la conduite avec un téléphone portable, qui constituent des contraventions de la deuxième classe mais qui sont « relatives à la conduite d’un véhicule », sont exclues du champ d’application de l’amnistie
Les infractions susceptibles de l’être ne sont cependant amnistiées que si elles n’ont pas donné lieu pour le recouvrement à une opposition au transfert de certificat d’immatriculation mise en œuvre à l’encontre des contrevenants qui essaient d’échapper au paiement de l’amende par une adresse de carte grise inexacte (37°).
Enfin, le projet de loi exclut, comme en 1995, les infractions relatives au temps de conduite dans les transports routiers (15°).
Sur proposition du rapporteur, la Commission a adopté deux amendements rédactionnels (amendements nos 5 et 17).
— Le trafic de stupéfiants (11°)
Seul le trafic de stupéfiants, réprimé par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, est visé par l’exclusion. La simple consommation de stupéfiants reste amnistiable.
— Les infractions à la législation et à la réglementation douanières et fiscales (12°)
— L’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France (13°)
Comme en 1995, l’entrée et le séjour irréguliers sur le territoire (article 19 de l’ordonnance du 2 novembre 1945), l’aide à l’entrée et au séjour (article 21 de la même ordonnance) et la soustraction à un arrêté d’expulsion ou à une mesure de reconduite à la frontière (article 27 de l’ordonnance) sont exclus de l’amnistie.
— Les trafics de main-d’œ