Logo du site de l'Assemblée nationale
Recherche | Aide | Plan du site
Accueil > Documents parlementaires > Projets de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Commander ce document en ligne
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document

mis en distribution

le 20 décembre 2006


N° 3532

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 décembre 2006.

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

de finances rectificative pour 2006,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du Plan .)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 3447, 3469 et T.A. 627.

Sénat : 105, 115, 109 et T.A. 32 (2006-2007).

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. – Mesures fiscales

Article 1er

…………………………… Conforme ………………………….

Article 2

I. – Non modifié ……………………………………………..

II. – L’article 1731 A du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « deux tiers ou 80 % » sont, par deux fois, remplacés par les mots : « deux tiers, 80 % ou 90 % » ;

2° Les références : « sixième ou du septième alinéa » sont remplacées par les références : « a, b ou c » ;

2° bis Supprimé …………………………………………… ;

3° À la fin de la première phrase, les mots : « 10 % de ce même montant dû et à 15 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 20 % de ce même montant dû et à 8 millions d’euros lorsque la société réalise un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros ou à 2 millions d’euros lorsque la société réalise un chiffre d’affaires compris entre 500 millions d’euros et 1 milliard d’euros ».

III et IV. – Non modifiés ……………………………………

Articles 3, 3 bis, 4 et 4 bis

…………………………… Conformes …………………………

B. – Mesures diverses

Article 5

…………………………… Conforme ………………………….

Article 5 bis (nouveau)

Entre le 25 mars 2006 et le 31 mars 2007, les exploitants de réseaux de communications électroniques ouverts au public, dont les autorisations ont été attribuées en 2006, sont assujettis, pour les fréquences qui leur sont attribuées pour l’établissement de liaisons point à point du service fixe, au paiement :

1° D’une redevance domaniale de mise à disposition, dont le montant, en euros, est égal :

– pour une assignation, au produit des coefficients l, bf, lb, es et k1 ;

– pour un allotissement, au produit des coefficients l, bf, a, et k1 ;

k1 est le coefficient de référence, le coefficient l représente la largeur de bande de fréquences attribuée, exprimée en mégahertz, et les coefficients bf, lb, es et a caractérisent, respectivement, la bande de fréquences, la longueur de bond, l’efficacité spectrale et l’avantage procuré par les allotissements.

Les coefficients bf, lb, es, a et k1 sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;

2° D’une redevance accessoire, dont le montant, en euros, est égal :

– au produit d’un coefficient de référence G par le nombre d’assignations, pour les assignations ;

– au produit d’un coefficient de référence G’ par le nombre de mégahertz allotis, pour les allotissements.

Les coefficients G et G’ sont fixés par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Article 6

…………………………… Conforme ………………………….

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Articles 7 et 8

…………………………... Conformes ………………………….

Article 8 bis (nouveau)

Après le I de l’article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Il est institué, à compter de 2007, un prélèvement sur les recettes de l’État permettant de verser une compensation aux départements et aux régions qui enregistrent d’une année sur l’autre une perte importante de bases d’imposition à la taxe professionnelle. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.

« Sont concernés les départements et les régions qui ont enregistré, par rapport à l’année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle égale ou supérieure à 10 % du produit de la taxe professionnelle de l’année précédente, à condition qu’elle représente au moins 2 % du produit fiscal global de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l’année où intervient la perte de bases d’imposition à la taxe professionnelle.

« La diminution des bases résultant du I de l’article 1466 C et du deuxième alinéa du 2° de l’article 1467 du code général des impôts n’est pas prise en compte.

« Les départements et régions éligibles à la compensation bénéficient d’une attribution égale :

« – la première année, à 60 % de la perte de produit enregistrée ;

« – la deuxième année, à 40 % de l’attribution reçue l’année précédente ;

« – la troisième année, à 20 % de l’attribution reçue la première année.

« Les conditions d’application du présent I bis sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »

Article 9

…………………………… Conforme ………………………….

Article 10

L’article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa sont supprimées ;

2° Dans la troisième phrase du premier alinéa, après l’année : « 2006 », sont insérées les années : « , 2007 et 2008 », et le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par les mots : « 500 millions d’euros par an » ;

3° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par les I à IV ainsi rédigés :

« I. – Ce fonds est constitué de trois parts :

« 1° Une première part au titre de la compensation. Son montant est égal à 50 % du montant total du fonds en 2006 et à 40 % en 2007 et 2008 ;

« 2° Une deuxième part au titre de la péréquation. Son montant est égal à 30 % du montant total du fonds en 2006, 2007 et 2008 ;

« 3° Une troisième part au titre de l’insertion. Son montant est égal à 20 % du montant total du fonds en 2006 et à 30 % en 2007 et 2008.

« II. – Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d’insertion et du revenu minimum d’activité, au prorata du rapport entre l’écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« III. – Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent III, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d’outre-mer.

« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d’insertion dans les départements d’outre-mer et le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, constaté au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré. Elle est répartie entre les départements d’outre-mer pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d’insertion et du revenu minimum d’activité, au prorata du rapport entre l’écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.

« Le solde de la deuxième part est réparti entre les départements de métropole au prorata du rapport entre l’écart positif constaté entre la dépense exposée par chaque département au titre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département du transfert du revenu minimum d’insertion et du revenu minimum d’activité, multiplié par un indice synthétique de ressources et de charges d’une part, et la somme de ces écarts positifs pondérés par cet indice d’autre part.

« L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné à l’alinéa précédent est constitué par la somme de :

« 1° 50 % du rapport constaté l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements de métropole et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l’article L. 3334-6 ;

« 2° 50 % du rapport entre la proportion du nombre total des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion dans le département, dans la population définie au premier alinéa de l’article L. 3334-2, et cette même proportion constatée pour l’ensemble des départements de métropole. Le nombre total de bénéficiaires du revenu minimum d’insertion est constaté au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales.

« IV. – Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d’avenir mentionnés à l’article L. 322-4-10 du code du travail, des contrats insertion-revenu minimum d’activité mentionnés à l’article L. 322-4-15 du même code et des primes mentionnées à l’article L. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, constatés au 31 décembre de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé des affaires sociales dans chaque département et le même nombre total constaté à la même date pour l’ensemble des départements. »

Article 10 bis

…………………………… Conforme ………………………….

B. – Autres dispositions

Articles 11 et 12

…………………………… Conforme ………………………….

Article 12 bis

I. – À compter du 1er janvier 2006, le produit de la fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts affectée au budget général en application du c de l’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est affecté au fonds national prévu à l’article L. 961-13 du code du travail, à hauteur de 114 millions d’euros par an.

Le fonds national reverse le montant qui lui est ainsi affecté aux organismes paritaires agréés par l’État au titre du congé individuel de formation ou agréés au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation, en compensation des pertes de recettes que ces organismes ont supportées en application de l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires et tendant à favoriser l’exercice d’une activité salariée dans des secteurs professionnels connaissant des difficultés de recrutement. 

II. – Avant la transmission au Parlement du projet de loi de finances pour 2008, le Gouvernement lui remet un rapport d’évaluation portant sur la situation financière et l’action du fonds national prévu à l’article L. 961-13 du code du travail.

Article 12 ter (nouveau)

Dans le I de l’article 1529 du code général des impôts, après les mots : « plan local d’urbanisme », sont insérés les mots : « ou par un document d’urbanisme en tenant lieu ».

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 13

…………………………… Conforme ………………………….

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006. –CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

CRÉDITS DES MISSIONS

Article 14

Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 31 925 100 259 € et de 9 383 892 784 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 15

Il est annulé, au titre des missions du budget général pour 2006, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 1 588 147 269 € et de 2 078 337 212 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B’ annexé à la présente loi.

Article 16

…………………………… Conforme ………………………….

TITRE II

RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE

Article 17

…………………………… Conforme ………………………….

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Article 18 A

Le 4° du 1 du I de l’article 302 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le septième alinéa, les mots : « l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie et de la République tchèque » sont remplacés par les mots : « la Bulgarie, de l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la République tchèque et de la Roumanie », et les mots : « les autres produits du tabac en provenance de la République tchèque, » sont supprimés ;

2° Le tableau du huitième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

« 

Bulgarie

Cigarettes

31 décembre 2009

 » ;

b) La dernière ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

République tchèque

Cigarettes

31 décembre 2007

 
 

Roumanie

Cigarettes

31 décembre 2009

 »

Article 18 B (nouveau)

À la fin de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 302 bis KE du code général des impôts, tel qu’il résulte de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les mots : « mentionnés à l’article 235 ter MA » sont supprimés.

Article 18

…………………………… Conforme ………………………….

Article 18 bis

Dans les articles 39 AB et 39 quinquies DA, dans le dernier alinéa des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F et dans le II de l’article 39 quinquies FC du code général des impôts, l’année : « 2007 » est remplacée par l’année : « 2008 ».

Article 18 ter (nouveau)

L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un e ainsi rédigé : 

« e) Au coût des chaudières à condensation :

« 1º Payées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé depuis moins de deux ans ;

« 2º Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ;

« 3º Intégrés à un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009. » ;

2° Dans le 3 et dans le premier alinéa du 6, les mots : « c et d » sont remplacés, deux fois, par les mots : « c, d et e » ;

3° Le 5 est complété par un e ainsi rédigé : 

« e) 40 % du montant des équipements mentionnés au e du 1. »

Article 19

I. – L’article 200 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – 1. Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt d’un montant de 2 000 € au titre des dépenses payées pour l’acquisition à l’état neuf ou pour la première souscription d’un contrat de location avec option d’achat ou de location souscrit pour une durée d’au moins deux ans d’un véhicule automobile terrestre à moteur qui satisfait à l’ensemble des conditions suivantes :

« a) Sa conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 223-1 du code de la route ;

« b) Ce véhicule fonctionne, exclusivement ou non, au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l’énergie électrique ou du gaz naturel véhicules ;

« c) Le niveau d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule lors de son acquisition ou de la première souscription du contrat de location n’excède pas 200 grammes en 2006, 160 grammes en 2007 et 140 grammes à compter de 2008.

« 1 bis (nouveau). Le crédit d’impôt s’applique également pour un montant de 750 € aux dépenses mentionnées au premier alinéa du 1 au titre d’un véhicule automobile terrestre à moteur, autres que ceux mentionnés au b du 1, qui émet moins de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru et dont la conduite nécessite la possession d’un permis de conduire mentionné à l’article L. 223-1 du code de la route.

« 2. Le crédit d’impôt s’applique également aux dépenses afférentes à des travaux de transformation, effectués par des professionnels habilités, destinées à permettre le fonctionnement au moyen du gaz de pétrole liquéfié de véhicules encore en circulation qui satisfont à l’ensemble des conditions suivantes :

« a) Leur première mise en circulation est intervenue depuis moins de trois ans ;

« b) Le moteur de traction de ces véhicules utilise exclusivement l’essence ;

« c) Le niveau d’émission de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru du véhicule avant transformation n’excède pas 200 grammes en 2006, 180 grammes en 2007 et 160 grammes à compter de 2008.

« 3. Le crédit d’impôt est porté à 3 000 € lorsque l’acquisition ou la première souscription d’un contrat de location avec option d’achat ou de location souscrit pour une durée d’au moins deux ans d’un véhicule répondant aux conditions énoncées au 1 s’accompagne de la destruction d’une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1997, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date.

« Le crédit d’impôt est porté, dans les mêmes conditions, à 1 000 € pour les acquisitions ou locations de véhicules répondant aux conditions énoncées au 1 bis. » ;

2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa du II, la référence : « deuxième alinéa du I » est remplacée par la référence : « 3 du I » ;

3° Dans le III, après la référence : « 200 bis », sont insérées les mots : « et aux articles 200 octies et 200 decies A ».

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux dépenses d’acquisition, de location et de transformation payées du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2009, ainsi qu’aux destructions de véhicules automobiles intervenues durant cette même période. Toutefois, les dispositions du 1° du I relatives aux véhicules automobiles terrestres à moteur qui émettent moins de 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru s’appliquent aux dépenses d’acquisition et de location payées en 2009, ainsi qu’aux destructions de véhicules automobiles intervenues durant cette même année.

Le 3° du I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2006.

Article 20

I et II. – Non modifiés ………………………………………

III. – L’article L. 221-28 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « comptes pour le développement industriel » et « comptes » sont remplacés respectivement par les mots : « livrets de développement durable » et « livrets », et les mots : « en faveur de l’équipement industriel, » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces établissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l’économie, une information écrite sur les concours financiers accordés à l’aide des fonds ainsi collectés. » ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « de cette information écrite » sont remplacés par les mots : « des informations écrites mentionnées aux deux alinéas précédents ».

IV et V. – Non modifiés ……………………………………

Article 21

I. – Après l’article 1383 A du code général des impôts, il est inséré un article 1383-0 B ainsi rédigé :

« Art. 1383-00 B. – Supprimé……………………………….

« Art. 1383-0 B. – 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses d’équipement mentionnées à l’article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l’année d’application de l’exonération est supérieur à 15 000 € par logement.

« Cette exonération s’applique pendant une durée de cinq ans à compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier alinéa. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« 2. Pour bénéficier de l’exonération prévue au 1, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification des biens, dont la date d’achèvement des logements. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de la nature des dépenses et de leur montant.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 E et celles prévues au 1 du présent article sont remplies, l’exonération prévue à l’article 1383 E est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du 1 du présent article est accordé à l’expiration de la période d’application de l’exonération prévue à l’article 1383 E pour la période restant à courir. » 

II et III. – Non modifiés ……………………………………..

Article 22

Conforme

Article 22 bis

I. – La loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique est ainsi modifiée :

1° Le sixième alinéa de l’article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition cesse de s’appliquer lors de l’instauration d’une nouvelle autorisation ou lors du renouvellement d’une autorisation existante à la date de la publication de la loi n°       du               de finances rectificative pour 2006. » ;

2° Après l’article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. – Lors du renouvellement des concessions d’hydroélectricité, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l’État, une redevance proportionnelle aux recettes résultant des ventes d’électricité issues de l’exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. Le montant de cette redevance fixée par l’acte de concession ne peut excéder 25 % des recettes résultant des ventes d’électricité issues de l’exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés.

« La répartition de cette redevance est effectuée conformément aux trois derniers alinéas de l’article 9. » ;

3° Le 6° de l’article 10 est remplacé par un 6° et un 6° bis ainsi rédigés :

« 6° Les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de fournir.

« Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les départements et communes soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau, soit encore, par application de l’article 6, en ce qui concerne la réparation en nature pour le dédommagement des droits exercés ou non, ces accords doivent être enregistrés dans le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu’il y ait lieu à révision, à moins d’entente nouvelle entre les parties ;

« 6° bis Les réserves en énergie, pour les concessions pour lesquelles l’administration a fait connaître la décision de principe mentionnée au deuxième alinéa de l’article 13 d’instituer une nouvelle concession ; ces réserves en énergie ne peuvent priver l’usine de plus du dixième de l’énergie dont elle dispose en moyenne sur l’année. Ces réserves en énergie font l’objet d’une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d’énergie sur la base des tarifs réglementés de vente d’électricité

« Pour les concessions en cours à la date de publication de la loi n°       du               de finances rectificative pour 2006, l’énergie réservée est prévue pour être rétrocédée par les soins des conseils généraux au profit des services publics de l’État, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d’utilité générale déterminés par décret, ainsi qu’au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s’installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les conseils généraux selon des modalités définies par décret. Le cahier des charges détermine la période initiale de mise à disposition, qui ne peut excéder l’année qui suit la date d’achèvement des travaux, durant laquelle cette énergie doit être tenue à la disposition du conseil général sans préavis, les conditions dans lesquelles ces réserves doivent être tenues à la disposition des ayants droit notamment, les délais de préavis après l’expiration de cette période, les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l’utilisation de ces réserves, ainsi que les tarifs spéciaux ou les réductions sur les tarifs maxima indiqués au 9° du présent article, applicables à ces réserves. La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l’objet d’une compensation financière par le concessionnaire au conseil général dont le montant, calculé sur des bases fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie, est équivalent à 25 % de la valorisation de cette quantité d’énergie sur la base des tarifs réglementés de vente d’électricité.

« Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l’éligibilité prévus à l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, l’énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d’eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l’électricité. Le bénéficiaire supporte le prix de l’acheminement de cette énergie du lieu de production au lieu de consommation. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d’énergie électrique visées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l’énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution d’électricité applicables à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie ; »

4° Dans le 10° de l’article 10, les mots : « spécialement les règles d’imputation et d’amortissement des travaux de premier établissement qui, avec l’approbation de l’administration seraient exécutés par le concessionnaire pendant les dix dernières années de la concession, le mode de participation d’État à cet amortissement » sont supprimés ;

5° Après l’article 10, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. – Le concessionnaire tient, sous le contrôle du préfet du département où est située l’usine, un registre dans lequel sont consignées les dépenses liées aux travaux de modernisation, à l’exclusion des travaux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession, ainsi que celles liées aux investissements permettant d’augmenter les capacités de production de l’aménagement, effectuées durant la deuxième moitié de la période d’exécution du contrat de concession, sans que cette durée puisse être inférieure à dix ans. Les dépenses inscrites au registre sont soumises à l’agrément du préfet. Lorsqu’elles ont été agréées, les dépenses non amorties liées aux travaux de modernisation ainsi que la part non amortie des investissements susmentionnés sont remboursées au concessionnaire sortant et imputées sur le droit mentionné à l’article 13. Le présent article s’applique également aux concessions en cours à la date de publication de la loi n°         du                de finances rectificative pour 2006. » ;

6° Supprimé ……………………………………………….. ;

7° L’article 13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors du renouvellement de la concession, il est institué, à la charge du concessionnaire retenu, un droit dont le montant est fonction des dépenses à rembourser par l’État au concessionnaire précédent en application de l’article 10-1 ou pour d’éventuels autres frais engagés par l’État au titre du renouvellement de la concession.

« Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues à l’article 22. » ;

8° Après l’article 32, il est inséré un article 32-1 ainsi rédigé :

« Art. 32-1. – Les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l’énergie et assermentés en application des articles 33 et 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité sont qualifiés pour procéder, dans l’exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions à la présente loi.

« Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d’enquête définis à l’article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée.

« Les infractions pénales prévues par la présente loi sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l’intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.

« Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s’opposer à ces opérations. »

II et III. – Non modifiés ……………………………………..

Article 22 ter (nouveau)

Après le tableau constituant le deuxième alinéa du V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces taxes sont dues par l’exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

« Pour toutes les catégories d’installations visées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2007 sont fixées à 4,0 pour la taxe additionnelle “recherche”, à 1,0 pour la taxe additionnelle “d’accompagnement” et à 0,8 pour la taxe additionnelle “diffusion technologique”. »

Article 22 quater (nouveau)

Dans le 2 de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « ne sont pas admises » sont remplacés par les mots : « le versement libératoire et la pénalité de retard afférente prévus au IV de l’article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, ne sont pas admis ».

Article 23

…………………………… Conforme ………………………….

Article 23 bis A (nouveau)

Après l’article L. 541-10-2 du code de l’environnement, il est inséré un article 541-10-4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 541-10-4. – I. – Les personnes mentionnées aux articles L. 541-10 et L. 541-10-2 qui sont tenues de pourvoir ou de contribuer à la collecte, à l’enlèvement et au traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques relevant des catégories mentionnées à l’annexe I A de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, précitée acquittent une taxe au titre des déclarations qu’elles déposent dans le cadre de leurs obligations relatives à la collecte, à l’enlèvement et au traitement de ces mêmes déchets.

« Sont également tenus au paiement de cette taxe les organismes collectifs agréés par les pouvoirs publics chargés par leurs adhérents d’effectuer en leur nom et pour leur compte les déclarations relatives à la collecte, à l’enlèvement et au traitement des déchets mentionnés au premier alinéa.

« II. – Le fait générateur de cette taxe intervient et la taxe est exigible lors de la première déclaration des quantités d’équipements électriques et électroniques mises à la consommation sur le marché français que les personnes ou organismes mentionnés au I sont tenus de remettre, au titre d’une année civile, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

« III. – Le tarif de la taxe est fixé à 70 € pour l’ensemble des déclarations déposées au titre d’une année.

« Lorsque les déclarations sont transmises par un organisme collectif agréé par les pouvoirs publics qui est chargé par ses adhérents de déclarer en leur nom et pour leur compte, ce tarif annuel est réduit de :

« – 10 € au-delà de dix déclarations et jusqu’à cent déclarations ;

« – 20 € de cent une déclarations jusqu’à deux cents déclarations ;

« – 30 € au-delà de deux cents déclarations.

« IV. – Pour les déclarations déposées au titre du premier semestre de l’année, la taxe est acquittée au plus tard le 1er septembre de la même année, et pour le second semestre au plus tard le 1er mars de l’année qui suit.

« En cas de cessation définitive d’activité avant une de ces deux échéances, les redevables acquittent le montant de la taxe dans les trente jours qui suivent la date de la cessation d’activité.

« V. – Le recouvrement de la taxe est assuré par l’agent comptable de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffres d’affaires.

« VI. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

« VII. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2007. »

Article 23 bis

I. – L’article 265 ter du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Supprimé ………………………………………….......... ;

b) Dans l’avant-dernier alinéa, après les mots : « à l’article 265 quater », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’utilisation comme carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales et de leurs groupements, » ;

c) Après le mot : « application », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « du 2. » ;

2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. À cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l’entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265. Ce tarif est diminué de la valeur de la réduction appliquée aux esters méthyliques d’huile végétale mentionnés au a du 1 de l’article 265 bis A. »

II. – Non modifié ……………………………………………

III. – Supprimé ……………………………………………...

IV. – Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2007.

Article 23 ter

L’article 266 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Dans le c du 3, les mots : « et à l’exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l’article 266 quinquies A » sont supprimés ;

2° Après le c du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération prévue au c du présent 3 ne s’applique pas aux livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l’article 266 quinquies A. Toutefois, les producteurs dont l’installation ne bénéficie pas d’un contrat d’achat d’électricité conclu dans le cadre de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ou mentionné à l’article 50 de cette même loi, renonçant à bénéficier de l’exonération de taxes intérieures prévue à l’article 266 quinquies A, bénéficient du régime prévu au c du présent 3. »

Article 24

…………………………… Conforme ………………………….

Article 24 bis (nouveau)

I. – Après le 1 ter du II de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater. Aux installations classées d’élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu’elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ; ».

II. – Un décret détermine les bénéficiaires et les modalités d’application de l’exonération prévue au I.

Article 25

I. – Dans le second tableau du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, les tarifs : « 4,3 à 8,5 € », « 3,5 à 8 € » et « 2,6 à 10 € » sont remplacés respectivement par les tarifs : « 4,3 € à 9 € », « 3,5 € à 8,5 € » et « 2,6 € à 11 € ».

bis. – Le IV du même article 1609 quatervicies est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de la taxe », sont insérés les mots : « par passager » ;

2° La troisième ligne du second tableau est supprimée ;

3° Supprimé …………………………………………………

II. – L’article 1609 quatervicies A du même code est ainsi modifié :

1° Au début du I, les mots : « À compter du 1er janvier 2005, » sont supprimés ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe est affecté, pour l’aérodrome où se situe le fait générateur, au financement des aides versées à des riverains en application des articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l’environnement et, le cas échéant, dans la limite des deux tiers du produit annuel de la taxe, au remboursement à des personnes publiques des annuités des emprunts qu’elles ont contractés ou des avances qu’elles ont consenties pour financer des travaux de réduction des nuisances sonores prévus par des conventions passées avec l’exploitant de l’aérodrome sur avis conformes de la commission prévue par l’article L. 571-16 du code de l’environnement et du ministre chargé de l’aviation civile. » ;

b) Dans le troisième alinéa, les mots : « Paris-Charles-de-Gaulle, » sont supprimés, et les montants : « de 10 € à 22 € » sont remplacés par les montants : « de 30 € à 40 € » ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2ème groupe : aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle : de 10 € à 22 € ; » 

d) Au début du quatrième alinéa, les mots : « 2ème groupe » sont remplacés par les mots : « 3ème groupe » ;

e) Au début du cinquième alinéa, les mots : « 3ème groupe » sont remplacés par les mots : « 4ème groupe ».

III. – Non modifié …………………………………………...

Article 25 bis A (nouveau)

Après l’article 778 du code général des impôts, il est inséré un article 778 bis ainsi rédigé :

« Art. 778 bis. – La donation-partage consentie en application de l’article 1076-1 du code civil est soumise au tarif en ligne directe sur l’intégralité de la valeur du bien donné. »

Article 25 bis B (nouveau)

I. – Après l’article 784 A du code général des impôts, il est inséré un article 784 B ainsi rédigé :

« Art. 784 B. – En cas de donation-partage faite à des descendants de degrés différents, les droits sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l’ascendant donateur et les descendants allotis. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Article 25 bis C (nouveau)

I. – Dans le code général des impôts, il est inséré un article 756 bis ainsi rédigé :

« Art. 756 bis. – La renonciation à l’action en réduction prévue à l’article 929 du code civil n’est pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Article 25 bis D (nouveau)

I. – L’article 636 du code général des impôts est complété par alinéa ainsi rédigé :

« Ce délai est porté à six mois à compter du décès du testateur pour les testaments-partages déposés chez les notaires ou reçus par eux. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2007.

Article 25 bis E (nouveau)

I. – Le premier alinéa de l’article 751 du code général des impôts est complété par les mots : « ou qu’il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l’article 669 ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2007. 

Article 25 bis F (nouveau)

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 752 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La présomption du premier alinéa n’est pas appliquée aux biens ayant fait l’objet d’une libéralité graduelle ou résiduelle, telle que visée aux articles 1048 à 1061 du code civil. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2007. 

Article 25 bis G (nouveau)

Après l’article 763 du code général des impôts, il est inséré un article 763 bis ainsi rédigé :

« Art. 763 bis. – Le droit de retour prévu à l’article 738-2 du code civil ne donne pas lieu à perception de droits de mutation à titre gratuit. »

Article 25 bis H (nouveau)

Après l’article 776 du code général des impôts, il est inséré un article 776 A ainsi rédigé :

« Art. 776 A. – Conformément à l’article 1078-3 du code civil, les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2 du même code ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit. »

Article 25 bis I (nouveau)

I. – Après l’article 776 bis du code général des impôts, il est inséré un article 776 ter ainsi rédigé :

« Art. 776 ter. – Les donations de moins de six ans consenties aux petits-enfants en application de l’article 1078-4 du code civil ne sont pas rapportables dans la succession de leur père ou mère. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Article 25 bis J (nouveau)

I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du b du I est complété par les mots : « par suite de prédécès ou de renonciation » ;

2° Au début du deuxième alinéa du même b, après les mots : « Entre les représentants des enfants prédécédés », sont insérés les mots : « ou renonçants » ;

3° Le IV est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.

« Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçants, cet abattement se divise d’après les règles de dévolution légale. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2007. 

Article 25 bis K (nouveau)

L’article 785 du code général des impôts est abrogé.

Article 25 bis L (nouveau)

I. – Après l’article 788 du code général des impôts, il est inséré un article 788 bis ainsi rédigé :

« Art. 788 bis. – Les biens recueillis par un héritier ou un légataire en application de l’article 1002-1 ou du deuxième alinéa de l’article 1094-1 du code civil sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt. » 

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Article 25 bis M (nouveau)

I. – Avant l’article 792 du code général des impôts, il est inséré un article 791 bis ainsi rédigé :

« Art. 791 bis. – Dans le cas de libéralités graduelles ou résiduelles définies aux articles 1051 et 1060 du code civil, lors de la transmission, le légataire ou le donataire institué en premier est redevable des droits de mutation à titre gratuit sur l’actif transmis dans les conditions de droit commun. Le légataire ou donataire institué en second n’est redevable d’aucun droit.

« Au décès du premier légataire ou donataire, l’actif transmis est taxé d’après le degré de parenté existant entre le testateur ou le donateur et le second légataire ou donataire. Le régime fiscal applicable et la valeur imposable des biens transmis au second légataire ou donataire sont déterminés en se plaçant à la date du décès du premier gratifié.

« Les droits acquittés par le premier légataire ou donataire sont imputés sur les droits dus sur les mêmes biens par le second légataire ou donataire. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Article 25 bis N (nouveau)

I. – Au début du troisième alinéa de l’article 124 B du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sous réserve de l’article 150-0 A, ».

II. – Le 2 du I de l’article 150-0 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le gain retiré de la cession ou de l’apport d’une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée à l’alinéa précédent est imposé dans les mêmes conditions au titre de l’année de la vente ou de l’apport. »

III. – Après l’article 150-0 B du même code, il est inséré un article 150-0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 150-0 B bis. – Le gain retiré de l’apport, avant qu’elle ne soit exigible en numéraire, de la créance visée au deuxième alinéa du 2 du I de l’article 150-0 A est reporté, sur option expresse du contribuable, au moment où s’opère la transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.

« Le report prévu au premier alinéa est subordonné à la condition que :

« a) Le cédant a exercé l’une des fonctions visées au premier alinéa de l’article 885 O bis au sein de la société dont l’activité est le support de la clause de complément de prix, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession des titres ou droits de cette société ;

« b) En cas d’échange avec soulte, le montant de la soulte n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus ;

« c) Le contribuable déclare le montant du gain retiré de l’apport dans la déclaration spéciale des plus-values et dans celle prévue au 1 de l’article 170, dans le délai applicable à ces déclarations. »

IV. – Le présent article s’applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2007.

Article 25 bis O (nouveau)

Dans le b du I de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « 50 % au moins ».

Article 25 bis P (nouveau)

I. – Après le troisième alinéa du b de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une même personne physique et son conjoint dépassent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint exerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés. »

II. – Après le f du même article, sont insérés un g et un h ainsi rédigés :

« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou b, par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée lors d’une mutation à titre gratuit avant l’une de ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu’au même terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« h) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement jusqu’à son terme.

« De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue aux b ou c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. »

III. – Le b de l’article 885 I bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect des dispositions du précédent alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme. »

IV. – Les I, II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2007.

Article 25 bis Q (nouveau)

L’article 28 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, la date : « 1er janvier 2007 » est remplacée par la date : « 1er mars 2007 » ;

2° Dans les IV et V, la date : « 31 décembre 2006 » est remplacée, quatre fois, par la date : « 1er mars 2007 » ;

3° Le VI est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° À titre exceptionnel, sans préjudice de l’application des 1° et 2°, les délégations de service public en vigueur au 31 décembre 2006 et portant sur les aérodromes qui n’ont pas encore fait l’objet à cette date du transfert de compétence prévu au présent article sont prorogées jusqu’à la date du transfert. »

Articles 25 bis à 25 quinquies et 26

………………………… Conformes ………………………...….

Article 26 bis (nouveau)

I. – L’article 8 du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des membres des associations d’avocats mentionnées à l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. »

II. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, après les mots : « soit au sein d’une association », sont insérés les mots : « dont la responsabilité des membres peut être, dans les conditions définies par décret, limitée aux seuls membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause ».

Article 27

…………………………… Conforme ………………………….

Article 27 bis A (nouveau)

Dans la première phrase du II de l’article 302 bis MB du code général des impôts, les mots : « mentionnés à l’annexe du règlement (CE) n° 1259/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune » sont remplacés par les mots : « attribués en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ».

Article 27 bis

I à III. – Non modifiés ………………………………………

IV (nouveau). – L’article 73 du code général des impôts est abrogé.

Article 27 ter

…………………………… Conforme ………………………….

Article 27 quater A (nouveau)

I. – 1. Les d et d bis du 1° du 5 de l’article 261 du code général des impôts sont abrogés.

2. Le 2 de l’article 295 du même code est abrogé.

II. – L’article L. 142-3 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 142-3. – Le régime spécial des droits d’enregistrement applicables aux acquisitions et aux cessions effectuées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural est régi par les articles 1028 bis, 1028 ter et le I de l’article 1840 G ter du code général des impôts. »

III. – Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2007.

Article 27 quater B (nouveau)

I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 199 sexdecies. – 1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour l’emploi :

« a) D’un salarié ou d’une association ou une entreprise agréée par l’État, qui rend des services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail ;

« b) D’un organisme à but non lucratif ayant pour objet l’aide à domicile et habilité au titre de l’aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale.

« 2. L’emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d’un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles.

« Dans le cas où l’emploi est exercé à la résidence d’un ascendant du contribuable, ce dernier renonce au bénéfice des dispositions de l’article 156 du présent code relatives aux pensions alimentaires, pour la pension versée à ce même ascendant.

« L’aide financière mentionnée à l’article L. 129-13 du code du travail, exonérée en application du 37° de l’article 81 du présent code, n’est pas prise en compte pour le bénéfice des dispositions du présent article.

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 12 000 €, en tenant compte prioritairement de celles ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt mentionné au 4.

« Cette limite est portée à 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541-1 du même code.

« La limite de 12 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B  du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 du présent article remplissant la même condition d’âge. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 12 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 15 000 €.

« 4. L’aide prend la forme d’un crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 du présent article supportées pour l’emploi d’un salarié à leur résidence et payées à l’aide du chèque emploi-service universel prévu à l’article L. 129-5 du code du travail par :

« a) Le contribuable célibataire, veuf ou divorcé qui exerce une activité professionnelle au cours de l’année du paiement des dépenses ;

« b) Les personnes mariées ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, soumises à une imposition commune, qui exercent toutes deux une activité professionnelle au cours de l’année du paiement des dépenses.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du présent code, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« 5. L’aide prend la forme d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses mentionnées au 3 supportées par :

« a) Les personnes autres que celles mentionnées au 4 ;

« b) Les personnes mentionnées au 4 qui n’ont pas utilisé pour ces dépenses un chèque emploi-service universel prévu à l’article L. 129-5 du code du travail ou qui ont supporté ces dépenses à la résidence d’un ascendant.

« 6. L’aide est accordée sur présentation des pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l’identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations payées à l’association, l’entreprise ou l’organisme définis au 1. »

II. – Dans le 2° du II de l’article 156 du même code, les mots : « premier et deuxième alinéas du 1° » sont remplacés par les mots : « 1 et 2 ».

III. – Dans le quatrième alinéa de l’article 193 du même code, après la référence : « 199 ter A », sont insérés les mots : « , au 4 de l’article 199 sexdecies et aux articles ».

IV. – Le présent article est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2007.

Article 27 quater

I. – Après l’article 199 decies H du code général des impôts, il est inséré un article 199 decies I ainsi rédigé :

« Art. 199 decies I. – I. – Il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2010, un logement faisant partie d’une résidence hôtelière à vocation sociale définie à l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation et qui le destinent à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers. Cette réduction d’impôt s’applique :

« 1° À l’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement ;

« 2° À l’acquisition de logements à rénover, dans les conditions prévues à l’article L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation.

« II. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 50 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Son taux est égal à 25 %.

« III. – Il ne peut être opéré qu’une seule réduction d’impôt à la fois et elle est répartie sur six années au maximum. Elle est accordée au titre :

« 1° De l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, pour les logements mentionnés au 1° du I ;

« 2° De l’année de réception des travaux pour les logements mentionnés au 2° du I.

« IV. – La réduction est imputée sur l’impôt dû au titre de l’année mentionnée au III à raison du sixième des limites de 12 500 € ou 25 000 € puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions.

« V. – Le propriétaire doit s’engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l’exploitant de la résidence hôtelière à vocation sociale. Cette location doit prendre effet dans les six mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. En cas de non-respect de l’engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de celle de la cession.

« Le 5 du I de l’article 197 est applicable.

« VI. – La réduction n’est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

« VII. – Pour un même contribuable, les dispositions du présent article sont exclusives de l’application de celles des articles 199 decies E à 199 decies G. »

II. – Non modifié ……………………………………………

Article 27 quinquies A (nouveau)

I. – Après le deuxième alinéa du m du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les conventions prévues à l’article L. 321-4 du code de la construction et de l’habitation ne permettent pas l’octroi d’une aide publique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 301-3 du même code, elles sont signées par l’Agence nationale de l’habitat. »

II. – Le dernier alinéa de l’article L. 321-1-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « lorsque ces conventions permettent l’octroi d’une aide publique mentionnée au premier alinéa de l’article L. 301-3 ».

Articles 27 quinquies à 27 septies

…………………………. Conformes ………………………….

Article 27 octies (nouveau)

I. – L’article L. 411-4 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les montants : « 16 320 € » et « 3 785 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 21 865 € » et « 5 074 € » ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « de l’année précédant celle de l’acquisition des chèques-vacances » ;

3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le montant obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro supérieur. »