ASSEMBLÉE NATIONALE
DÉBATS PARLEMENTAIRES
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU VENDREDI 12 DÉCEMBRE 2003
COMPTE RENDU INTÉGRAL
2e séance du jeudi 11 décembre 2003
SOMMAIRE
PRÉSIDENCE DE Mme HÉLÈNE MIGNON
1. Bioéthique. - Suite de la discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi «...».
DISCUSSION DES ARTICLES (suite) «...»Article 18 «...»
Mme Martine Aurillac, M. Alain Claeys.
Amendement n° 224 du Gouvernement : MM. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ; Pierre-Louis Fagniez, rapporteur de la commission des affaires culturelles. - Adoption.
Amendement n° 156 de M. Claeys : MM. Alain Claeys, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 157 corrigé de M. Claeys : MM. Alain Claeys, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 101 de Mme Fraysse : Mme Jacqueline Fraysse, M. le rapporteur, Mme Valérie Pecresse, rapporteure pour avis de la commission des lois ; le ministre. - Rejet.
Amendement n° 155 de M. Claeys : MM. Alain Claeys, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 84 rectifié de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendements n°s 158 de M. Claeys et 186 de Mme Aurillac : M. Alain Claeys, Mme Martine Aurillac, MM. le rapporteur, le ministre. - Rejets.
Amendement n° 225 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 255 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Les amendements n°s 114 corrigé et 113 corrigé de Mme Boutin n'ont plus d'objet.
Amendement n° 256 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 88 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 223 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Les amendements n°s 187 de Mme Aurillac et 204 de M. Villain n'ont plus d'objet.
Amendement n° 257 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 258 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 89 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 273 de la commission des affaires culturelles : M. le rapporteur.
Amendement n° 259 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption des amendements n°s 273 et 259.
Adoption de l'article 18 modifié.
Article 18 bis «...»
Le Sénat a supprimé cet article.
Amendement n° 159 de M. Claeys : MM. Alain Claeys, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
L'article 18 bis demeure supprimé.
Article 19 «...»
Mme Claudie Haigneré, ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies.
M. le ministre.
M. Alain Claeys, Mme Jacqueline Fraysse, Jean-Marie Le Guen, Michel Piron, le ministre, Roger-Gérard Schwartzenberg, le ministre.
Amendement n° 132 de M. Emmanuelli : MM. Alain Claeys, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 161 de M. Claeys : MM. Alain Claeys, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 129 de M. Emmanuelli : MM. Alain Claeys, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 130 de M. Emmanuelli : MM. Alain Claeys, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
Amendement n° 160 de M. Claeys : MM. Alain Claeys, le rapporteur, le ministre. - Rejet par scrutin.
Amendement n° 228 rectifié du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
L'amendement n° 131 de M. Emmanuelli n'a plus d'objet.
Amendement n° 226 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 227 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur, Roger-Gérard Schwartzenberg. - Adoption.
Amendement n° 162 de M. Claeys : MM. Alain Claeys, le rapporteur, le ministre, Roger-Gérard Schwartzenberg. - Rejet.
Adoption de l'article 19 modifié.
Article 19 bis «...»
Amendement n° 90 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 19 bis modifié.
Article 20 «...»
Amendement n° 91 rectifié de la commission des affaires culturelles, avec le sous-amendement n° 277 du Gouvernement : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption du sous-amendement n° 277 et de l'amendement n° 91 rectifié et modifié.
Amendement n° 92 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 20 modifié.
Article 21 «...»
Amendement n° 7 de la commission des lois : Mme la rapporteure pour avis de la commission des lois ; MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 8 de la commission des lois : Mme la rapporteure pour avis, MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 9 de la commission des lois : Mme la rapporteure pour avis, MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 274 de la commission des affaires culturelles : MM. le rarpporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 10 de la commission des lois : Mme la rapporteure pour avis, MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 229 du Gouvernement, avec le sous-amendement n° 285 de Mme Pecresse : MM. le ministre, le rapporteur, Mme la rapporteure pour avis. - Adoption du sous-amendement n° 285 et de l'amendement n° 229 modifié.
Amendement n° 93 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 230 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 260 rectifié de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 261 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 94 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 21 modifié.
Article 21 bis A «...»
Amendement n° 11 de la commission des lois : Mme la rapporteure pour avis, MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 21 bis A modifié.
Article 21 bis B. - Adoption «...»
Article 21 bis «...»
Le Sénat a supprimé cet article.
Amendement n° 165 de M. Claeys : MM. Alain Claeys, le rapporteur, le ministre. - Rejet.
L'article 21 bis demeure supprimé.
Après l'article 21 bis «...»
Amendement n° 12 de la commission des lois : Mme la rapporteure pour avis, MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Article 22 «...»
Amendement n° 231 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Amendement n° 233 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article 22 modifié.
Article 23 (pour coordination) «...»
Amendement n° 268 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 23 modifié.
Article 24 (pour coordination) «...»
Amendement n° 270 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 269 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 24 modifié.
Article 25 (pour coordination) «...»
Amendement n° 95 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Amendement n° 96 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
Adoption de l'article 25 modifié.
Article 27 «...»
Amendement n° 234 du Gouvernement : MM. le ministre, Alain Claeys, le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article 27 modifié.
Après l'article 27 «...»
Amendement n° 235 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Article 28 «...»
Amendement n° 236 du Gouvernement : MM. le ministre, le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article 28 modifié.
Article 29 «...»
Le Sénat a supprimé cet article.
Amendement n° 97 de la commission des affaires culturelles, avec le sous-amendement n° 168 de M. Claeys : MM. le rapporteur, le ministre, Alain Claeys. - Rejet du sous-amendement n° 168, adoption de l'amendement n° 97.
L'article 29 est rétabli et se trouve ainsi rédigé.
Article 30 «...»
Amendement de suppression n° 98 de la commission des affaires culturelles : MM. le rapporteur, le ministre. - Adoption.
L'article 30 est supprimé.
M. le ministre.
EXPLICATIONS DE VOTE «...»
MM.
Alain Claeys,
Michel Piron,
Mme
Jacqueline Fraysse.
VOTE SUR L'ENSEMBLE «...»
Adoption de l'ensemble du projet de loi.
Suspension et reprise de la séance «...»
2. Formation professionnelle et dialogue social. - Discussion, après déclaration d'urgence, d'un projetde loi «...».
M. François Fillon, ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
M. Jean-Paul Anciaux, rapporteur de la commission des affaires culturelles.
EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ «...»
M. Maxime Gremetz, Mme la présidente.
Suspension et reprise de la séance «...»
Exception d'irrecevabilité de M. Jean-Marc Ayrault : MM. Alain Vidalies, le ministre, le rapporteur, Pierre-André Périssol, Maxime Gremetz, Mme Elisabeth Guigou, M. Francis Vercamer. - Rejet.
Renvoi de la suite de la discussion à la prochaine séance.
3. Ordre du jour de la prochaine séance «...».
COMPTE RENDU INTÉGRAL
PRÉSIDENCE DE Mme HÉLÈNE MIGNON,
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)
BIOÉTHIQUE
Suite de la discussion, en deuxième lecture,
d'un projet de loi
Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à la bioéthique (n°s 593, 761).
Discussion des articles (suite)
Mme la présidente. Hier soir, l'Assemblée a poursuivi l'examen des articles et s'est arrêtée à l'article 18.
Article 18
Mme la présidente. « Art. 18. - Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
« I. - Le chapitre Ier est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 2141-1 et L. 2141-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 2141-1. - L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel.
« La stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en oeuvre indépendamment d'une technique d'assistance médicale à la procréation, est soumise à des recommandations de bonnes pratiques.
« Art. L. 2141-2. - L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple.
« Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité.
« L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. Fait obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le retrait du consentement au sens du troisième alinéa de l'article 311-20 du code civil. » ;
« 2° Les articles L. 2141-4 et L. 2141-5 deviennent les articles L. 2141-5 et L. 2141-6 ; l'article L. 2141-7 devient l'article L. 2141-8 ;
« 3° L'article L. 2141-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-3. - Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance médicale à la procréation telle que définie à l'article L. 2141-2. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des membres du couple.
« Compte tenu de l'état des techniques médicales, les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Une information détaillée est remise aux membres du couple sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l'objet d'un projet parental.
« Un couple dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d'une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;
« 3° bis Il est rétabli un article L. 2141-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-4. - Sauf en cas de demande expresse du couple, le projet parental prend fin cinq ans après la création des embryons ainsi qu'en cas de rupture du couple ou du décès d'un de ses membres ; il est alors mis fin à la conservation des embryons. Le couple reçoit chaque année les informations relatives à la réalisation du projet parental.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les membres du couple dont les embryons sont conservés et ne feront plus l'objet d'un projet parental peuvent consentir auprès du médecin qui les interroge à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6. Le consentement est écrit et confirmé par écrit après un délai de réflexion de trois mois.
« Les couples dont, à la date de promulgation de la loi n° du relative à la bioéthique, les embryons sont conservés et ne font pas l'objet d'un projet parental, peuvent consentir à ce que ces embryons fassent l'objet des recherches prévues à l'article L. 2151-3.
« Lorsque les membres d'un couple, ou le membre survivant, ont consenti, dans les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, à l'accueil de leurs embryons et que ceux-ci n'ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été exprimé par écrit, il est mis fin à la conservation de ces embryons. » ;
« 4° A l'article L. 2141-5 tel que résultant du 2° ci-dessus, les mots : "l'article L. 2141-5 sont remplacés par les mots : "l'article L. 2141-6 ;
« 5° L'article L. 2141-6 tel que résultant du 2° ci-dessus est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "L'autorisation d'accueil est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable. ;
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en oeuvre la procédure d'accueil. » ;
« 6° Il est rétabli un article L. 2141-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-7. - L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut être mise en oeuvre lorsqu'il existe un risque de transmission d'une maladie d'une particulière gravité à l'enfant ou à un membre du couple, lorsque les techniques d'assistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé dans les conditions prévues à l'article L. 2141-10, y renonce. » ;
« 6° bis L'article L. 2141-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-9. - Seuls les embryons conçus avec les gamètes de l'un au moins des membres d'un couple et respectant les principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil peuvent entrer sur le territoire où s'applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d'embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental de ce couple ; ils sont soumis à l'autorisation de l'agence de la biomédecine. » ;
« 7° L'article L. 2141-10 est ainsi modifié :
« a) Avant le mot : "pluridisciplinaire, il est inséré le mot : "clinico-biologique ;
« b) Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Informer ceux-ci de l'impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés à la suite du décès d'un des membres du couple. » ;
« c) Après les mots : "assistance médicale à la procréation, la fin du 2° est ainsi rédigée : ", de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long terme, ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu'elles peuvent entraîner ;
« 8° L'article L. 2141-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-11. - En vue de la réalisation ultérieure d'une assistance médicale à la procréation, toute personne peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou d'un fragment de tissu germinal, avec son consentement et, le cas échéant, celui de l'un des titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur lorsque l'intéressé mineur ou majeur fait l'objet d'une mesure de tutelle, préalablement à un traitement médical susceptible d'altérer sa fertilité. » ;
« 9° Il est inséré un article L. 2141-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-12. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
« 1° Les modalités d'application de l'article L. 2141-6 et notamment les activités soumises à l'autorisation prévue par le dernier alinéa de cet article ;
« 2° Les règles de sécurité sanitaire auxquelles est subordonnée la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation ;
« 3° Supprimé. »
« II. - Le chapitre II est ainsi modifié :
« 1° Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 2142-1, après les mots : "de l'insémination artificielle, sont insérés les mots : "et de la stimulation ovarienne ;
« 2° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2142-1 est supprimée ;
« 3° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en oeuvre de la fécondation in vitro est subordonnée à la réunion des autorisations clinique et biologique mentionnées au troisième alinéa. » ;
« 3° bis Après l'article L. 2142-1, il est inséré un article L. 2142-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2142-1-1. - Sont seuls habilités à procéder aux activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation les praticiens ayant été agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine mentionnée à l'article L. 1418-1 dans des conditions fixée par voie réglementaire.
« Le nom des praticiens agréés chargés d'exercer les activités mentionnées au présent article fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation mentionnée à l'article L. 2142-1. » ;
« 3° ter Le premier alinéa de l'article L. 2142-2 est ainsi rédigé :
« Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation est tenu de présenter à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
« 4° Le deuxième alinéa de l'article L. 2142-3 est ainsi rédigé :
« Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume d'activité ou la qualité des résultats sont insuffisants. » ;
« 4° bis Le dernier alinéa de l'article L. 2142-3 est supprimé ;
« 5° L'article L. 2142-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2142-4. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
« 1° Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation ;
« 2° Les conditions de fonctionnement que doivent remplir les établissements et les laboratoires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2142-1 pour être autorisés à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation ;
« 3° Les conditions de formation et d'expérience requises des praticiens pour qu'ils soient agréés pour pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation ;
« 4° Les conditions d'exercice et d'organisation de l'ensemble des activités d'assistance médicale à la procréation définies à l'article L. 2141-1 ;
« 5° Les conditions dans lesquelles les établissements et laboratoires sont tenus d'établir et de conserver des registres relatifs aux gamètes et aux embryons qu'ils conservent et les obligations auxquelles ils sont tenus au regard de la conservation des gamètes et des embryons, notamment lorsqu'ils cessent leur activité ;
« 6° Les dispositions précisant les modalités pratiques de la mise en oeuvre des déplacements d'embryons prévus à l'article L. 2141-9. »
Sur cet article, plusieurs orateurs sont inscrits.
La parole est à Mme Martine Aurillac.
Mme Martine Aurillac. Madame la présidente, monsieur le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, madame la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies, l'article 18 touche à une question très sensible et très grave qui dépasse, fort heureusement, les clivages politiques et qui, pardonnez-moi, messieurs, concerne plus particulièrement les femmes.
L'article 18 interdit, en effet, le transfert d'embryon après le décès du père, puisque seul est concerné le couple d'un homme et d'une femme vivants. Légiférer en la matière est, certes, difficile mais je considère que si le projet de transfert était manifestement en voie d'exécution au moment du décès, il doit pouvoir être mené à terme, s'agissant d'un parcours entamé souvent depuis longtemps, semé, on le sait, de nombreux obstacles et dont l'espoir est anéanti par un accident.
Une telle possibilité qui permettrait à l'enfant de vivre et de grandir dans l'amour de son père me paraît recevable. Notre commission ne l'a pas acceptée, mais je voudrais souligner que le Comité national d'éthique s'y est déclaré favorable par trois fois, ainsi que l'académie de médecine et le Conseil d'Etat. Pour encadrer cette disposition, on pourrait appliquer la procédure un peu lourde utilisée pour les mariages posthumes, mais celle-ci n'est soumise à aucun délai. Je proposerai donc dans les amendements n°s 186 et 187 que la poursuite du projet parental à titre posthume ne puisse se faire que dans un délai compris entre six mois et douze mois. Six mois pour éviter une décision hâtive, parce que trop émotionnelle et un an qui n'est pas un délai excessif, le consentement du père de son vivant étant bien entendu indispensable.
Ai-je besoin de dire qu'il s'agit d'un cas rarissime, au maximum un par an.
Cette faculté de grossesse posthume est respectueuse de la liberté de choix de la mère, seule juge de sa volonté de maternité dans laquelle la société doit éviter de s'immiscer. Comment ne pas souligner, en effet, la cruauté pour elle d'une telle situation, alors même que son propre embryon pourrait paradoxalement être accueilli par un autre couple ? On éviterait en outre la sélection par l'argent, rien n'empêchant les futurs parents, s'ils en ont les moyens, de mener avant l'accident leur projet parental à l'étranger, dans un pays où la législation mettrait la mère à l'abri d'une disparition prématurée de son mari ou de son compagnon.
On m'objectera l'impérieuse nécessité du travail de deuil. Mais celui-ci peut justement être facilité si la femme, en bénéficiant d'un accompagnement personnalisé, met au monde un enfant qu'elle élève dans l'amour de son mari ou de son compagnon.
On m'objectera aussi qu'il est souhaitable qu'un enfant soit élevé par ses deux parents. C'est vrai. Mais l'enfant le mieux accueilli court toujours le risque d'être orphelin ou d'être victime d'un divorce conflictuel. Les conditions d'existence d'un enfant posthume voulu par son père, que sa mère a aimé au point d'assumer seule l'éducation de l'enfant qu'elle aura voulu de lui, sont à bien des égards meilleures que celles de l'enfant né de père inconnu ou dont le père a abandonné la mère à peine enceinte, ou même que l'enfant que se disputent des parents divorcés. Au surplus, nous le savons tous, rien n'empêche une femme célibataire de concevoir ou d'adopter seule un enfant. Autant de situations bien réelles que la société la plus totalitaire ne saurait interdire.
Pour l'ensemble de ces motifs, je souhaite très vivement que notre assemblée ne pose pas d'interdiction sur ces cas, au demeurant, je le répète, tout à fait exceptionnels.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Claeys.
M. Alain Claeys. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, à l'occasion de l'examen de cet article, je traiterai deux sujets. Je parlerai, comme Mme Aurillac, de l'implantation post mortem d'un embryon ; j'évoquerai ensuite le bilan qui doit être fait de la procréation médicalement assistée, telle qu'elle avait été encadrée par les lois de 1994.
Je n'ajouterai pas grand-chose aux propos de Mme Aurillac, car je partage son analyse. Sans doute le ministre de la santé se souvient-il que nous avions eu, il y a deux ans, sur ce sujet un débat important au cours duquel nous avions fait prévaloir dignité et respect de l'opinion d'autrui.
Actuellement, dans les cas rares où se pose le problème, le choix de la femme est relativement limité : soit il y a destruction de l'embryon, soit cet embryon peut être offert à un couple tiers.
On sait combien une telle décision est difficile à prendre. Elle revient à la femme ainsi qu'au médecin. Mais je pense que le législateur doit offrir cette possibilité, sans toutefois lui donner une quelconque automaticité.
Les conditions posées par Mme Aurillac me parraissent justes. Il faut réserver une période de deuil et limiter dans le temps cette possibilité. C'est pour cette raison que j'ai souhaité, avec mon groupe, déposer à nouveau cet amendement.
J'en viens au deuxième sujet, l'AMP. La procréation médicalement assistée, ce ne sont pas uniquement des techniques. C'est aussi, souvent, un parcours difficile pour des couples et en particulier pour les femmes, avec des taux de succès relativement faibles. Or nous avons pu constater, en procédant à l'évaluation des lois de 1994, que ces techniques ont évolué très rapidement. Un seul exemple : en 1994, la technique dite de l'ICSI destinée à lutter contre l'infertilité masculine, n'existait pas encore, ou du moins venait juste d'apparaître, et le législateur n'avait pas eu l'occasion d'y réfléchir. Cette technique a donc été proposée et appliquée sans expérimentation ni évaluation.
Aujourd'hui, au moment où nous révisons ces lois, le législateur doit avoir deux soucis : d'une part, mieux encadrer toutes les techniques de procréation médicalement assistée - et je pense que les compétences de l'Agence de la biomédecine devraient y contribuer -, d'autre part, prévoir pour protéger le couple, et notamment la femme, l'expérimentation de ces techniques. C'est la proposition que nous avions faite en première lecture et qui a été repoussée par le Sénat.
Là encore, nous ne pouvons pas tenir un double discours : dire qu'il faut protéger le couple et ne pas se donner les moyens de cette protection. Car il est demandé aux couples engagés dans un parcours d'assistance médicale à la procréation de prendre des décisions graves, comme celle d'accepter ou de refuser la création d'embryons surnuméraires, ou bien, lorsque le projet parental est achevé, celle d'autoriser l'accueil de ces embryons, d'accepter ou de refuser leur destruction ou, demain, d'accepter que des recherches soient entreprises sur des cellules souches dans une perspective thérapeutique allant bien au-delà de l'assistance médicale à la procréation.
Ces couples ont droit à ce que leur légitime attente d'une amélioration des conditions de traitement de l'AMP soit prise en compte. La concrétisation de l'espoir d'une médecine embryonnaire passe, en effet, par un accroissement des connaissances sur les mécanismes initiaux du vivant.
Enfin, comme je le rappelais tout à l'heure, l'expérience de l'ICSI, dont le Comité consultatif national d'éthique vient de rappeler qu'elle n'a été véritablement mentionnée que dans une circulaire de 1999 encadrant les bonnes pratiques cliniques, montre que le respect des exigences éthiques est mieux garanti par des protocoles de recherche déclarés, encadrés et contrôlés.
Par conséquent, nous vous proposerons de reprendre la proposition, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, d'instituer une évaluation des techniques d'assistance médicale à la procréation. Cette évaluation nécessitera la conception d'embryons, mais uniquement dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation.
Il nous faut accomplir des progrès pour diminuer le taux de destruction des embryons in vitro décongelés, augmenter le pourcentage de réussite des FIV, améliorer la connaissance des milieux de culture des embryons, ainsi que leur viabilité. Ces progrès répondent à des exigences éthiques.
Tels sont les motifs des deux principaux amendements que le groupe socialiste déposera sur l'article 18.
Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 224, ainsi rédigé :
« Compléter le premier alinéa du texte proposé pour l'article L. 2141-1 du code de la santé publique par les mots : "dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'agence de la biomédecine. »
La parole est à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
M. Jean-François Mattei, ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. La définition actuelle de l'assistance médicale à la procréation, qui s'entend de toute pratique clinique et biologique, ainsi que de toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel, est suffisamment souple pour englober des évolutions médicales et techniques qui se feraient jour en ce domaine. Il est cependant nécessaire de veiller à la mise en oeuvre des seules techniques dont les risques sont considérés comme acceptables.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, pour donner l'avis de celle-ci sur l'amendement n° 224.
M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Cet amendement a été accepté par la commission.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 224.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 111 corrigé n'est pas défendu.
M. Claeys, Mme Génisson, MM. Evin, Jean-Marie Le Guen, Le Déaut, Cohen, Mme Perrin-Gaillard, Mme Lignières-Cassou, MM. Tourtelier, Blisko, Schwartzenberg et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 156, ainsi rédigé :
« Substituer au deuxième alinéa du texte proposé pour l'article L. 2141-1 du code de la santé publique les deux alinéas suivants :
« Lorsqu'elle est faite préalablement à la mise en oeuvre de l'une de ces techniques, la stimulation de l'ovulation est soumise aux dispositions du présent chapitre.
« Les règles relatives à l'information préalable délivrée au couple, à la prescription et au suivi des traitements inducteurs de l'ovulation sont fixées par voie réglementaire. »
La parole est à M. Alain Claeys.
M. Alain Claeys. L'amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 156.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. M. Claeys, Mme Lignières-Cassou, Mme Génisson, MM. Evin, Jean-Marie Le Guen, Le Déaut, Cohen, Mme Perrin-Gaillard, MM. Tourtelier, Blisko, Schwartzenberg et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 157 corrigé, ainsi rédigé :
« Après le texte proposé pour l'article L. 2141-1 du code de la santé publique, insérer les deux articles suivants :
« Art. L. 2141-1-1. - Aucune nouvelle technique d'assistance médicale à la procréation ne peut être mise en oeuvre sans une évaluation préalable.
« Toute évaluation d'une nouvelle technique d'assistance médicale à la procréation au sens de l'article L. 2141-1 fait l'objet d'un protocole autorisé par l'Agence de la biomédecine prévue à l'article L. 1418-1, qui procède à un examen de celui-ci au regard de sa pertinence scientifique, de l'importance de ses objectifs ainsi que de l'acceptabilité du projet du point de vue éthique. L'agence communique ces protocoles aux ministres chargés de la santé et de la recherche, qui peuvent conjointement interdire ou suspendre leur réalisation, lorsque leur pertinence scientifique n'est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas assuré. En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, l'agence, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la recherche peut suspendre ou retirer l'autorisation à tout moment.
« Le protocole d'évaluation ne peut être réalisé qu'avec le consentement donné par écrit, après un délai de réflexion, par les membres du couple remplissant les conditions fixées par l'article L. 2141-2.
« A l'issue du processus d'évaluation, les embryons dont la conception résulterait de cette évaluation ne peuvent être ni conservés, ni transférés, ni entrer dans un projet de recherche au titre de l'article L. 2151-3.
« Chaque année, l'Agence de la biomédecine publie la liste des établissements où sont réalisés les protocoles d'évaluation, leur nature et leurs résultats.
« Art. L. 2141-1-2. - L'application clinique d'une nouvelle technique d'assistance médicale à la procréation est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence de la biomédecine, au vu des résultats des protocoles d'évaluation concernant cette technique, mentionnés à l'article L. 2141-1-1. »
La parole est à M. Alain Claeys.
M. Alain Claeys. L'amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Je tiens tout de même, et dans le même état d'esprit que M. Claeys, à réitérer les arguments que j'avais utilisés en 2002 pour m'opposer à cette disposition. Cet amendement vise bien, comme vous venez de le dire, à réintroduire la création d'embryons pour tester l'efficience d'une éventuelle technique de procréation assistée.
Je comprends votre souci, monsieur le député. Vous avez cité l'ICSI. Il a été surtout reproché à cette technique de ne pas avoir fait l'objet d'expérimentations animales ni de travaux préalables.
Pourquoi ne puis-je être d'accord avec votre raisonnement ? Si j'ai bien compris, pour être sûr qu'une technique de fécondation artificielle fonctionne, vous proposez que l'on crée des embryons in vitro pour voir d'abord si cette fécondation est efficace. Si on vous suit, pour cet embryon qui va se développer, se posera, à un moment ou à un autre, la question de savoir si, implanté, il se développera normalement. Nous irions alors vers l'essai d'implantation, puis vers l'essai de développement et, en poussant jusqu'au bout la logique, jusqu'à la naissance pour voir si les conditions de fécondation in vitro conduisent à la naissance d'un enfant normal. Essai de fécondation, essai d'implantation, de développement : de fil en aiguille, on n'en est plus à des essais sur l'homme mais à des essais d'homme ! De même qu'hier sur un autre sujet, nous sommes en désaccord. En l'état actuel, le Gouvernement est du même avis que la commission et rejette cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Claeys.
M. Alain Claeys. Monsieur le ministre, ceux qui ont voté cette disposition en 2002 n'appartenaient pas qu'à la majorité de l'époque et ce n'est pas cela qu'ils avaient en tête ! Que vous repreniez le même raisonnement que Mme Boutin hier soir pour assimiler le clonage thérapeutique au clonage reproductif me choque. Votre hauteur de vue, vos compétences devraient vous dispenser de telles facilités ! Que vous soyez défavorable à l'amendement, je veux bien l'entendre, mais, je vous en prie, n'utilisez pas ce type d'argument !
Cela étant, vous aurez une contradiction à résoudre : vous ne pouvez pas dénoncer l'encadrement insuffisant des techniques d'AMP dans la loi de 1994 et ne pas vous donner aujourd'hui les moyens de les évaluer et les encadrer mieux.
Mme Haigneré, lors du débat au Sénat, a utilisé l'expression « la médecine de l'embryon ». Effectivement, il doit y avoir aujourd'hui une médecine de l'embryon. C'est pour cette raison que nous avons déposé cet amendement. J'entends votre refus, mais, je le répète, abstenez-vous de pareils arguments !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 157 corrigé.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Mme Fraysse et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains ont présenté un amendement, n° 101, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi les deux derniers alinéas du texte proposé pour l'article L. 2141-2 du code de la santé publique :
« L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. La dissolution du couple fait obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons.
« Toutefois le transfert des embryons conservés peut être réalisé à la suite du décès de l'homme dès que celui-ci a donné par écrit son consentement à la poursuite du processus d'assistance médicale à la procréation dans l'éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu'il s'engage dans le processus ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment auprès du centre dont il relève. Le transfert d'embryons ne peut être réalisé qu'au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès. La naissance d'un ou de plusieurs enfants à la suite d'un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. La femme doit bénéficier dans ce cadre d'un accompagnement personnalisé. Elle peut à tout moment exprimer, auprès du centre dont elle relève, son renoncement à la poursuite de ce transfert. Son mariage ou son remariage fait obstacle à la réalisation de ce transfert d'embryons. »
La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Cet amendement concerne le transfert post mortem d'un embryon. Il nous renvoie donc au débat qui a eu lieu au début de l'examen de l'article. Il s'agit là, à l'évidence, d'une question difficile, très particulière et très rare, qui requiert beaucoup de prudence et de précaution : une information complète, un dialogue singulier, un choix de la famille encadré, les compétences nécessaires. Sans oublier de tenir compte, bien entendu, de l'intérêt de l'enfant lui-même.
Il n'y a pas de doute sur la complexité de la décision à prendre. Mais ce qui me gêne dans le texte actuel, c'est l'interdiction qu'il pose. Cette décision-là, ce n'est pas au Parlement de la prendre - et je vous renvoie au débat qui a eu lieu hier soir sur un autre point - elle revient à la famille et aux médecins.
Dans cet amendement, je propose donc d'autoriser le transfert post mortem mais dans des conditions extrêmement précises.
A nous, il appartient, en effet, d'encadrer rigoureusement cette possibilité.
Reste que je suis gênée par l'interdit dans un cas aussi particulier et aussi complexe.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. La commission a rejeté cet amendement et je voudrais en donner les raisons tant à Mme Fraysse qu'à Mme Aurillac. La dimension féminine dans cet amendement a été largement prise en considération par notre commission. D'ailleurs, Mme la rapporteure pour avis s'est interrogée un long moment.
Mme Valérie Pecresse, rapporteure pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Je m'interroge encore !
M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Elle s'interroge toujours.
Après avoir entendu tous les points de vue, nous avons proposé de rejeter cet amendement, eu égard à l'argumentaire suivant : la loi devient ici trop individuelle, car cette question ne concerne au maximum qu'un cas par an. Elle conduit à une transgression considérable en permettant de mettre au monde un enfant orphelin, deux ans après le décès de son père. Le débat sur ce sujet a été d'une grande qualité au Sénat - et a montré que cela aurait de lourdes conséquences psychologiques. Puisqu'il est question du droit de l'enfant, il faut songer que, comme nous l'ont abondamment expliqué les psychologues et les analystes, l'enfant pourrait avoir de grandes difficultés à construire son identité.
Lourd de conséquences éthiques, le projet parental doit être fondé sur la volonté des deux parents prêts à en assumer les conséquences, comme l'a rappelé M. Sicard, président du comité consultatif national d'éthique. Il paraît donc préférable d'informer le couple, avant le recours à l'assistance médicale à la procréation, de l'impossibilité de procéder au transfert des embryons en cas de décès de l'un de ses membres.
Je crois, madame Fraysse, qu'il faut que nous prenions nos responsabilités. Créer un interdit relève du législateur, et c'est ce que la commission a décidé. C'est la raison pour laquelle nous avons rejeté cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme la rapporteure pour avis.
Mme Valérie Pecresse, rapporteure pour avis. La commission des lois a été consultée sur les aspects juridiques : il est évident que, en conséquence, il faudrait geler les droits de succession et maintenir une indivision sur la succession, ce qui constituerait une usine à gaz. Néanmoins, il a semblé à la commission des lois que ce n'étaient pas les aspects juridiques qui devaient primer dans cette question, mais les aspects éthiques et de conscience.
M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Tout à fait !
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis que la commission.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 101.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. M. Claeys, Mme Génisson, MM. Evin, Jean-Marie Le Guen, Le Déaut, Cohen, Mme Perrin-Gaillard, Mme Lignières-Cassou, MM. Tourtelier, Blisko, Schwartzenberg et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 155, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 2141-2 du code de la santé publique :
« L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou concubins et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. La dissolution du couple fait obstacle à l'insémination ou au transfert d'embryons. »
La parole est à M. Alain Claeys.
M. Alain Claeys. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. La commission a rejeté cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 155.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 199 n'est pas défendu.
M. Fagniez, rapporteur, a présenté un amendement, n° 84 rectifié, ainsi libellé :
« Après le mot : "embryons, rédiger ainsi la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 2141-2 du code de la santé publique : "le décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre l'assistance médicale à la procréation. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Cet amendement prévoit de façon explicite les cas dans lesquels il est fait obstacle à la poursuite des activités d'assistance médicale à la procréation précédemment engagées par un couple : le décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce et en séparation de corps, la cessation de la communauté de vie, la révocation du consentement, par l'homme ou la femme, auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre l'AMP.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 84 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 200 n'est pas défendu.
Je suis saisie de deux amendements, n°s 158 et 186, pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n° 158, présenté par M. Claeys, Mme Génisson, MM. Evin, Jean-Marie Le Guen, Le Déaut, Cohen, Mme Perrin-Gaillard, Mme Lignières-Cassou, MM. Tourtelier, Blisko, Schwartzenberg et les membres du groupe socialiste, est ainsi rédigé :
« Compléter le texte proposé pour l'article L. 2141-2 du code de la santé publique par l'alinéa suivant :
« Toutefois, le transfert d'embryons conservés peut être réalisé à la suite du décès de l'homme dès lors que celui-ci a donné par écrit son consentement à la poursuite du processus d'assistance médicale à la procréation dans l'éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu'il s'engage dans le processus ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment auprès du centre dont il relève. Le transfert d'embryons ne peut être réalisé qu'au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès. La naissance d'un ou de plusieurs enfants à la suite d'un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. La femme doit bénéficier dans ce cadre d'un accompagnement personnalisé. Elle peut à tout moment exprimer, auprès du centre dont elle relève, son renoncement à la poursuite de ce transfert. Son mariage ou son remariage fait obstacle à la réalisation de ce transfert d'embryons. »
L'amendement n° 186, présenté par Mme Aurillac, est ainsi rédigé :
« Compléter le texte proposé pour l'article L. 2141-2 du code de la santé publique par l'alinéa suivant :
« Toutefois, en cas de décès du père, lorsqu'il est avéré qu'un projet parental est en cours, le transfert d'embryon peut être autorisé dans un délai compris entre six et douze mois qui suivent le décès, dès lors que le conjoint décédé a donné son consentement de son vivant. La femme doit bénéficier dans ce cas d'un accompagnement personnalisé. »
La parole est à M. Alain Claeys, pour soutenir l'amendement n° 158.
M. Alain Claeys. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. La parole est à M. Martine Aurillac, pour présenter l'amendement n° 186.
Mme Martine Aurillac. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Rejetés par la commission.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 158.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 186.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Les amendements n°s 172, 112 corrigé, 173 et 174 ne sont pas défendus.
Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 225, ainsi rédigé :
« Avant le dernier alinéa du texte proposé pour l'article L. 2141-3 du code de la santé publique, insérer l'alinéa suivant :
« Les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que les embryons, non susceptibles d'être transférés ou conservés, fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-3. »
La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Cet amendement a pour objet de permettre les recherches sur les embryons non susceptibles d'être transférés en raison de leur faible chance d'évolution vers une grossesse. Il apparaît important que la recherche sur l'embryon soit orientée vers la connaissance de la physiologie embryonnaire et bénéficie à l'embryon et au développement de la médecine embryonnaire. Je reviendrai sur ce sujet à l'article 19.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 225.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Fagniez, rapporteur, a présenté un amendement, n° 255, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article L. 2141-4 du code de la santé publique :
« Art. L. 2141-4. - Les deux membres du couple dont des embryons sont conservés sont consultés chaque année par écrit sur le point de savoir s'ils maintiennent leur projet parental.
« S'il n'ont plus de projet parental ou en cas de décès de l'un d'entre eux, les deux membres d'un couple, ou le membre survivant, peuvent consentir à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, ou à ce qu'ils fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-3 ou à ce qu'il soit mis fin à leur conservation. Dans tous les cas, le consentement ou la demande est exprimé par écrit et fait l'objet d'une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois.
« Dans le cas où l'un des deux membres du couple consulté à plusieurs reprises ne répond pas sur le point de savoir s'il maintient ou non son projet parental, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle-ci est au moins égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons.
« Lorsque les deux membres d'un couple, ou le membre survivant, ont consenti, dans les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, à l'accueil de leurs embryons et que ceux-ci n'ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été exprimé par écrit, il est mis fin à la conservation de ces embryons. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Cet amendement procède à la réécriture de l'article L. 2141-4 du code de la santé publique relatif au délai de conservation des embryons en vue de la réalisation d'un projet parental et aux conditions dans lesquelles il est mis fin à cette conservation.
Il permet de présenter de façon plus claire et plus neutre les différentes possibilités du devenir des embryons conservés - l'accueil, la recherche ou la destruction - et de réintroduire la notion de consultation annuelle du couple sur le devenir des embryons. Il tend en outre à reprendre deux amendements adoptés par la commission qui visaient à supprimer la limitation de procéder à des recherches sur l'embryon au stock d'embryons surnuméraires et à préciser que, si le couple ne répond pas ou si un désaccord apparaît en son sein, il est mis fin à la conservation des embryons si celle-ci est au moins égale à cinq ans.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Le Gouvernement est favorable à cet amendement car, à la réflexion, la rédaction approuvée par le Conseil d'Etat précise, dans un ordre qui est préférable, les possibilités du devenir des embryons conservés en cas d'abandon du projet parental.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 255.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, les amendements n°s 114 corrigé et 113 corrigé de Mme Boutin tombent.
M. Fagniez, rapporteur, a présenté un amendement, n° 256, ainsi rédigé :
« Après le premier alinéa du 5° du I de l'article 18, insérer l'alinéa suivant :
« aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le couple accueillant l'embryon est préalablement informé des risques entraînés par la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation pour l'enfant à naître. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Cet amendement propose de modifier la rédaction de l'article L. 2141-6 du code de la santé publique afin de préciser que le couple accueillant l'embryon est préalablement informé des risques présentés par la mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation pour l'enfant à naître.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 256.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Les amendements n°s 116 corrigé et 115 corrigé ne sont pas défendus.
M. Fagniez, rapporteur, a présenté un amendement, n° 88, ainsi rédigé :
« Dans la première phrase du texte proposé pour l'article L. 2141-9 du code de la santé publique, substituer aux mots : "respectant les les mots : "dans le respect des. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Cet amendement améliore la rédaction retenue en matière de déplacements d'embryons.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 88.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Le Gouvernement a présenté un amendement, n° 223, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi les trois derniers alinéas du 7° du I de l'article 18 :
« b) Après les mots "assistance médicale à la procréation,, la fin du 2° est ainsi rédigée : "de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long terme, ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu'elles peuvent entraîner ;
« c) Après le 2°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Informer ceux-ci de l'impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ou de décès d'un de ses membres ; »
La parole est à M. le ministre.
M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 223.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, les amendements n°s 187 de Mme Aurillac et 204 de M. Villain tombent.
Les amendements n°s 202 et 203 ne sont pas défendus.
M. Fagniez, rapporteur, a présenté un amendement, n° 257, ainsi rédigé :
« Dans le texte proposé pour l'article L. 2141-11 du code de la santé publique, supprimer les mots : "d'un fragment. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Cet amendement propose d'abandonner la notion de fragment de tissu germinal qui peut apparaître trop limitative en raison notamment du développement du prélèvement et de la conservation d'ovaires entiers préalablement à certains traitements anticancéreux.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 257.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Fagniez, rapporteur, a présenté un amendement, n° 258, ainsi rédigé :
« Dans le texte proposé pour l'article L. 2141-11 du code de la santé publique, substituer aux mots : "préalablement à un traitement médical les mots : "lorsqu'une prise en charge médicale est. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Cet amendement prévoit que la conservation de gamètes et de tissu germinal d'une personne peut être réalisée préalablement à un traitement médical susceptible d'altérer sa fertilité.
Cet amendement vise à rendre possible cette autoconservation dans d'autres situations qui le justifient tout autant, par exemple l'ablation des gonades en cas d'atteinte cancéreuse. La notion de « prise en charge médicale » susceptible d'altérer la fertilité d'une personne permet en effet d'inclure sans ambiguïtés les interventions de type médical et chirurgical.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 258.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. M. Fagniez, rapporteur, a présenté un amendement, n° 89, ainsi rédigé :
« Compléter le texte proposé pour l'article L. 2141-11 du code de la santé publique par les mots : ", ou lorsque sa fertilité risque d'être prématurément altérée. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Cet amendement tend à compléter l'article L. 2141-11 du code de la santé publique qui permet à toute personne devant subir un traitement médical susceptible d'altérer sa fertilité de demander à bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou d'un fragment de tissu germinal, dans le dessein de réaliser ultérieurement un projet parental. La rédaction prévue par le projet de loi ne couvre pas tous les cas, et notamment pas - comme nous l'a fait remarquer le professeur Sicard - celui de la femme atteinte de ménopause précoce. Pour cette dernière, ce n'est pas un traitement médical qui est susceptible d'altérer sa fertilité ; il faut donc prévoir un autre cas de figure dans la loi : celui où la fertilité de la personne est prématurément altérée.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 89.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 201 n'est pas défendu.
M. Fagniez, rapporteur, a présenté un amendement, n° 273, ainsi rédigé :
« Après le 3° ter du II de l'article 18, insérer l'alinéa suivant :
« 3° quater Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2142-2, après les mots : "aux gamètes, sont insérés les mots : ", aux tissus germinaux. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Cet amendement a pour objet de tirer les conséquences de la possibilité, introduite à l'article L. 2141-11 du code de la santé publique, de conserver les tissus germinaux d'une personne, préalablement à un acte médical susceptible d'altérer sa fertilité.
L'amendement confie ainsi aux établissements et aux laboratoires autorisés à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation la responsabilité de tenir un registre des tissus germinaux qu'ils conservent.
Mme la présidente. Je pense que l'amendement n° 259 est dans le même esprit, monsieur le rapporteur.
M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. En effet, madame la présidente.
Mme la présidente. M. Fagniez, rapporteur, a présenté un amendement, n° 259, ainsi rédigé :
« I. - Au début du 5° du texte proposé pour l'article L. 2142-4 du code de la santé publique, après les mots : "aux gamètes, insérer les mots : ", aux tissus germinaux.
« II. - En conséquence, dans le 5° de cet article, après les mots : "des gamètes, insérer les mots : ", des tissus germinaux. »
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?
M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 273.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 259.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18, modifié par les amendements adoptés.
(L'article 18, ainsi modifié, est adopté.)
Article 18 bis
Mme la présidente. Le Sénat a supprimé l'article 18 bis.
M. Claeys, Mme Génisson, MM. Evin, Jean-Marie Le Guen, Le Déaut, Cohen, Mme Perrin-Gaillard, Mme Lignières-Cassou, MM. Tourtelier, Blisko, Schwartzenberg et les membres du groupe socialiste ont présenté un amendement, n° 159, ainsi libellé :
« Rétablir l'article 18 bis dans le texte suivant :
« I. - Le titre VII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
« 1° La section 4 du chapitre Ier est ainsi modifiée :
« a) Au troisième alinéa de l'article 311-20, après les mots : "Le consentement est privé d'effet en cas de décès,, sont insérés les mots : "hormis dans le cas mentionné à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, ;
« b) Après l'article 311-20, il est inséré un article 311-21 ainsi rédigé :
« Art. 311-21. - Le consentement par écrit donné par un homme à la poursuite éventuelle par sa concubine, postérieurement au décès de celui-ci, de leur projet parental vaut reconnaissance de l'enfant né du transfert d'embryons du couple, si ceux-ci ont été conçus dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.
« Le consentement ainsi donné interdit toute action en contestation de filiation ou en réclamation d'état, à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été révoqué. » ;
« 2° La section 1 du chapitre II est ainsi modifiée :
« a) L'article 313-1 est ainsi rédigé :
« Art. 313-1. - Hormis dans le cas mentionné au second alinéa de l'article 315, la présomption de paternité est écartée quand l'enfant, inscrit sans l'indication du nom du mari, n'a de possession d'état qu'à l'égard de la mère. » ;
« b) L'article 315 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présomption de paternité n'est toutefois pas écartée lorsqu'il est établi que le décès du mari est intervenu postérieurement à un processus d'assistance médicale à la procréation ayant donné lieu à la conception d'embryons pendant la durée du mariage, que l'intéressé a donné par écrit son consentement à une gestation intervenant après son décès et que la mère a bénéficié postérieurement à celui-ci d'un transfert d'embryons, dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. »
« II. - Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
« 1° Après l'article 724-1, sont insérés quatre articles 724-2 à 724-5 ainsi rédigés :
« Art. 724-2. - Par dérogation à l'article 725, l'enfant né à la suite d'un transfert d'embryons réalisé après le décès du père dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique est appelé à la succession du défunt qui a donné par écrit de son vivant son consentement à la mise en oeuvre d'un tel processus d'assistance médicale à la procréation.
« Art. 724-3. - Le président du tribunal de grande instance peut, à la requête de tout intéressé, compte tenu de la consistance du patrimoine et de la nature des actes à accomplir, confier à un administrateur la gestion de la succession du défunt, lorsque celui-ci a donné le consentement mentionné à l'article 724-2 et qu'il subsiste des embryons conçus de son vivant dans le cadre d'un projet parental.
« L'administrateur exerce sa mission pendant les dix-huit mois qui font suite au décès. Il est mis fin à tout moment à la mission de l'administrateur dans les cas suivants :
« - lorsque la femme renonce à la poursuite du processus d'assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique ;
« - dès lors qu'est constatée une naissance résultant du transfert d'embryons mentionné à l'article 724-2, ou une grossesse résultant de la dernière tentative possible d'un tel transfert ;
« - ou lorsqu'est constaté l'échec de la dernière tentative possible de transfert d'embryons dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.
« Art. 724-4. - L'administrateur est tenu de faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire.
« Art. 724-5. - L'administrateur accomplit tous les actes de conservation et d'administration de la succession et exerce les pouvoirs de représentation prévus au premier alinéa de l'article 1873-6. Toutefois, aucun acte de disposition ne pourra intervenir durant sa mission, à l'exception de ceux qui sont effectués pour les besoins d'une exploitation normale des biens indivis ou pour la conservation de choses sujettes à dépérissement et de ceux qui sont autorisés par le juge des tutelles, aux prix et stipulations qu'il détermine.
« L'administrateur exerce ses pouvoirs alors même qu'existe un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale parmi les héritiers ou successeurs. Néanmoins, le troisième alinéa de l'article 456 est applicable aux baux consentis au cours de sa mission. Les décisions qui excèdent les pouvoirs de l'administrateur donnent lieu à l'application des règles de protection prévues en faveur du mineur ou du majeur protégé. » ;
« 2° L'article 815 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : "ou convention sont remplacés par les mots : "convention ou par l'effet de la loi ;
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'indivision est maintenue de plein droit lorsque le défunt a donné par écrit son consentement à la poursuite du processus d'assistance médicale à la procréation après son décès, prévu à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, et lorsqu'il subsiste des embryons dont la conception avait été décidée par le couple dans le cadre d'un projet parental. Ce sursis prend fin dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 724-3. »
La parole est à M. Alain Claeys.
M. Alain Claeys. Cet amendement est défendu.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre-Louis Fagniez, rapporteur. Défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Même avis.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 159.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, l'article 18 bis demeure supprimé.
Après l'article 18 bis
Mme la présidente. L'amendement n° 205 de M. Villain n'est pas défendu.
Article 19
Mme la présidente. « I. - Non modifié.
« II. - Il est rétabli, dans le livre Ier de la deuxième partie du même code, un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« RECHERCHE SUR L'EMBRYON
ET LES CELLULES EMBRYONNAIRES
« Chapitre unique
« Art. L. 2151-1. - Comme il est dit au troisième alinéa de l'article 16-4 du code civil ci-après reproduit :
« Art. 16-4 (troisième alinéa). - Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne humaine vivante ou décédée. »
« Art. L. 2151-2. - La conception in vitro d'embryon ou la constitution par clonage d'embryon humain à des fins de recherche est interdite.
« Art. L. 2151-2-1. - Un embryon humain ne peut être ni conçu, ni constitué par clonage, ni utilisé, à des fins commerciales ou industrielles.
« Art. L. 2151-2-2. - Est également interdite toute constitution par clonage d'un embryon humain à des fins thérapeutiques.
« Art. L. 2151-3. - La recherche sur l'embryon humain est interdite.
« A titre exceptionnel, lorsque l'homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l'embryon peuvent être autorisées sous réserve du respect des conditions posées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article.
« Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2151-4, les recherches peuvent être autorisées sur l'embryon et les cellules embryonnaires lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont été autorisés dans ce délai de cinq ans et qui n'ont pu être menées à leur terme dans le cadre dudit protocole peuvent néanmoins être poursuivies dans le respect des conditions du présent article, notamment en ce qui concerne leur régime d'autorisation.
« Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l'objet d'un projet parental. Elle ne peut être effectuée, après un délai de réflexion de trois mois, qu'avec le consentement écrit préalable du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple est révocable à tout moment et sans motif.
« Une recherche ne peut être entreprise que si son protocole a fait l'objet d'une autorisation par l'Agence de la biomédecine. La décision d'autorisation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche, de ses conditions de mise en oeuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique. La décision de l'agence, assortie de l'avis du Conseil d'orientation médical et scientifique, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole lorsque sa pertinence scientifique n'est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas assuré.
« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d'un protocole de recherche par l'agence, demander à celle-ci, dans l'intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision.
« Art. L. 2151-3-1. - L'importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux aux fins de recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée que si ces tissus ou cellules ont été obtenus dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil.
« Art. L. 2151-3-2. - Tout organisme qui assure, à des fins scientifiques, la conservation de cellules souches embryonnaires doit être titulaire d'une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine.
« La délivrance de l'autorisation est subordonnée au respect des dispositions du titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement, ainsi qu'au respect des règles de sécurité sanitaire.
« En cas de non-respect des dispositions mentionnées au deuxième alinéa, l'Agence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'autorisation.
« L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des activités de conservation à des fins scientifiques de cellules souches embryonnaires réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application des articles L. 1243-2 et L. 1243-5.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires qu'à un organisme titulaire d'une autorisation délivrée en application du présent article ou de l'article L. 2151-3. L'Agence de la biomédecine est informée préalablement de toute cession. »
« Art. L. 2151-4. - Non modifié. »
La parole est à Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies.
Mme Claudie Haigneré, ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, je suis heureuse de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Je n'ai pas pu assister autant que je l'aurais souhaité à la discussion de ce projet de loi qui me tient pourtant à coeur, car les enjeux sont importants pour la recherche biomédicale française. Comme vous le savez, la France a été retenue comme pays candidat pour l'Union européenne dans la compétition internationale pour le site ITER, et la décision finale doit intervenir dans les prochains jours. C'est une occasion exceptionnelle de promouvoir la recherche française au premier rang mondial, dans un domaine où nous avons beaucoup d'atouts. Ce projet requiert, de la part de ses défenseurs, une mobilisation exceptionnelle et constante pendant les jours qui viennent. C'est pourquoi je me suis tenue un peu éloignée de la première journée des débats et n'ai pu m'y impliquer autant que je l'aurais souhaité. Mais vous savez très bien que ce texte est le résultat d'un travail d'équipe. Je reconnais, en Jean-François Mattei, ce capitaine qui maîtrise toutes les dimensions d'un projet aussi important et je voulais saluer ici l'investissement du ministre de la santé et de son équipe pour la préparation d'une loi essentielle qui parle à chaque citoyen, à chaque Français, et dans laquelle la recherche a été prise en considération à chaque instant.
Je veux rappeler une phrase que Jean-François Mattei a prononcée en ouverture de ce débat, lorsqu'il a considéré qu'on n'attend pas du législateur bioéthique qu'il concilie tous les contraires, mais qu'il dise les limites, c'est-à-dire qu'il donne avec humanité un cadre permettant à la créativité et à la liberté de chacun de s'exprimer dans le respect de l'intérêt collectif. C'est cela - la créativité, la liberté de chacun des chercheurs - que je souhaitais pouvoir mettre en valeur, dans le respect de l'intérêt collectif.
Je sais par ailleurs que, à l'occasion de la discussion de ce projet de loi, certains ont souhaité ouvrir la discussion sur le budget de la recherche publique. Je ne crois pas que ce soit le lieu d'en parler. Nous avons eu l'occasion de le faire et je veux bien créer toutes celles de le refaire et de préciser de nouveau avec vous les orientations de cette politique.
Simplement, si l'on considère les chiffres, on voit que la loi de finances pour 2004 marque un effort, accordant une attention particulière à la recherche fondamentale, cette recherche qui repousse les frontières de la connaissance et qui est le socle et la source de toute innovation.
Pour en revenir à notre débat, je dois dire que nous avons beaucoup travaillé, avec le ministère de la santé, avec le ministère de la justice, avec le Sénat, pour revenir devant votre assemblée avec un texte qui a évolué depuis la première lecture. Il est maintenant clarifié, dans certains domaines, en particulier sur la question du clonage, et il garantit les avancées essentielles - celles auxquelles je me suis constamment attachée pour la recherche -, notamment la possibilité, dans un cadre strict, de conduire des recherches sur l'embryon humain et sur les cellules souches qui en sont dérivées.
Certes, cette possibilité n'est ouverte qu'à titre dérogatoire et les autorisations ne seront délivrées que pendant une période de cinq ans. Mais c'est une réelle avancée pour nos laboratoires...
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. C'est un recul par rapport à 2002 !
Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies. ... qui vont pouvoir se mettre au travail et qui reviendront rapidement, j'en suis sûre, dans le peloton de tête de la recherche européenne.
J'ai conscience - et nous ne devons pas l'oublier, les débats de qualité d'hier soir l'ont d'ailleurs rappelé - que c'est aussi une transgression aux yeux de tous ceux - et ils sont nombreux en France - pour qui l'embryon humain mérite un respect absolu, dès les premiers stades de son développement.
M. Jean-Marie Le Guen. Au moins, c'est clair !
Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies. Il est, bien sûr, de mon devoir de ministre déléguée à la recherche de faire en sorte que les interdits n'empêchent pas les progrès de la science, surtout lorsque ceux-ci poursuivent des visées aussi bénéfiques que les recherches dont il est question à l'article 19.
L'éthique n'est pas un sujet de compétitivité, de benchmarking européen ou international : ces questions graves touchent aux ressorts mêmes de notre humanité, à ces liens sociaux qui nous unissent. Mais, je peux l'affirmer, la volonté du Gouvernement d'avancer rapidement à titre exploratoire dans ces recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines ne peut être mise en cause. Récemment encore, lors des conseils européens du 26 novembre et du 3 décembre, j'ai soutenu la position de la Commission qui, dans le cadre du sixième programme cadre, propose un financement immédiat des recherches sur les embryons humains et les cellules souches dérivées.
M. Jean-Marie Le Guen. Qui trompez-vous ? Ceux à qui vous faites croire que vous êtes pour l'interdiction ?
Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies. Dans un domaine où d'autres grands pays européens, comme l'Allemagne ou l'Italie, restent très frileux - il n'a d'ailleurs pas été possible d'obtenir une position de compromis -, l'attitude ouverte de la France démontre qu'elle a l'ambition d'être présente dans ce secteur de recherche.
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Mais il y a une interdiction de principe !
Mme la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies. Si les ministères de la recherche et de la santé ont accepté la position dérogatoire que le Gouvernement soutient depuis longtemps, c'est dans la mesure où nous souhaitions avancer le plus vite possible sur ces recherches fondamentales. Avec l'article 27, nous prouvons notre détermination commune. S'il est voté, cet amendement permettra de mettre en place, dès l'adoption de la loi, un dispositif transitoire pour l'autorisation d'importation et d'utilisation des lignées de cellules souches existantes. Ainsi, nous pourrons faire progresser un dossier qui, depuis plusieurs mois, nous place dans une situation embarrassante vis-à-vis de notre communauté scientifique.
Ce dispositif, respectant l'esprit de la loi et reposant sur un comité ad hoc, pourra fonctionner sans attendre la mise en place - trop longue sans doute - de l'Agence de la biomédecine, laquelle se fera par décret en Conseil d'Etat. Nous nous engageons, avec Jean-François Mattei, à préparer dès maintenant les modalités pratiques de fonctionnement de ce dispositif, qui lui permettront d'être opérationnel dès le vote de ce texte en seconde lecture au Sénat. Cela permettra aux quelques projets de qualité déjà sélectionnés de démarrer.
Parallèlement à cette nouvelle voie de recherche sur les cellules souches embryonnaires, le ministère de la recherche déploie un effort important en matière de recherche sur les cellules souches adultes : un appel d'offres piloté par l'INSERM, en partenariat avec l'AFM, a été lancé en 2003. Nous sommes convaincus que des progrès thérapeutiques concrets résulteront d'une poursuite parallèle des recherches sur les cellules souches embryonnaires et sur celles qui proviennent de tissus différenciés. Ces deux actions, je les ai aussi portées au plan européen pour que la recherche sur les cellules souches adultes comme celle sur les cellules qui proviennent de tissus différenciés soient prises en compte au niveau adéquat.
Je pourrais également exprimer mon adhésion sur de nombreux autres aspects d'un projet de loi que M. le ministre de la santé défend au nom de l'ensemble du Gouvernement, mais je me contenterai de mentionner deux points sur lesquels je souhaite apporter un éclairage complémentaire.
Le premier concerne le clonage dit « thérapeutique ». Comme je l'ai indiqué au Sénat, je suis réservée sur l'opportunité d'ouvrir dès maintenant un nouveau champ d'exploration chez l'humain, alors que notre société n'y est pas encore prête et qu'il reste tant à faire sur les modèles animaux.
Le second point concerne les évolutions en faveur de la recherche sur les collections d'échantillons biologiques humains. En cette matière, nous avons su trouver un point d'équilibre entre, d'une part, les attentes des chercheurs et de l'industrie pharmaceutique et, d'autre part, les exigences éthiques de la protection des personnes.
Jean-François Mattei a conclu son intervention liminaire en évoquant la prudence dont nous devions faire preuve dans l'élaboration de cette loi. Au nom de la communauté scientifique, je dirai que la prudence n'est pas l'inverse de l'audace ou de la prise de risque. Les chercheurs savent bien que la recherche est toujours confrontée à l'incertitude, laquelle doit précisément nous pousser à explorer tous les possibles, même les possibles encore improbables, avec détermination, mais aussi avec raison, intelligence, dignité et en toute responsabilité. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de la santé.
M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Madame la présidente, je prononcerai juste quelques mots, après l'intervention de Claudie Haigneré, pour préciser les choses et faire en sorte que l'examen des amendements soit plus serein.
Vous venez de dire, monsieur Roger-Gérard Schwartzenberg, que ce texte constituait un recul par rapport à celui de 2002.
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Tout à fait ! C'est incontestable !
Mme Jacqueline Fraysse. Absolument !
M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Mais c'est une incontestable avancée par rapport à la loi de 1994.
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Un pas en avant, deux pas en arrière !
M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Vous aviez fait deux pas en avant ; admettons qu'il y en ait un en arrière par rapport à 2002. Toutefois, le point d'arrivée sera avancé.
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Vous êtes les deux ministres des entraves à la recherche !
M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. En 1994, les recherches sur l'embryon n'étaient pas autorisées. En 2004, elles le seront sous certaines conditions. Nous nous accordons un délai de réflexion de cinq ans et nous verrons, au terme de celui-ci, s'il faut poursuivre dans cette voie ou si d'autres voies se sont ouvertes.
Vous parlez de recul. Or, par rapport au texte de 2002, celui-ci prévoit trois avancées. Il sera désormais autorisé d'effectuer des recherches sur les embryons qui, après diagnostic pré-implantatoire, ne seront pas implantés ; c'est une avancée. Il sera également autorisé de faire des recherches sur les embryons qui, après fécondation in vitro, ne seront pas transférés et présenteront un aspect tel qu'ils ne mériteront ni congélation ni conservation ; c'est encore une avancée. Enfin, grâce au dispositif transitoire, il sera autorisé de reprendre immédiatement des recherches sur les cellules dont vous aviez permis l'importation.
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. La loi l'autorise déjà !
M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Voilà quelques éléments de réponse de nature à préciser les choses et à faire cesser la caricature, monsieur Schwartzenberg.
Quelque dix ans plus tard, nous avons tout de même fait une avancée considérable. Ce n'est pas le cas de tous les pays. En tout cas, cette avancée se justifie sans aucun doute.
Mme Haigneré et moi-même prenons l'engagement que, lorsque une équipe aura un projet de recherche sur l'embryon conforme aux intérêts de la science et à l'éthique, elle ne sera pas empêchée de le conduire.
Je ne crois pas que vous puissiez prétendre, monsieur Schwartzenberg, qu'il y ait une entrave à la science. Simplement, nous restons fidèles à l'article 16 du code civil, qui inscrit le respect de la vie comme principe premier. Toutefois, nous comprenons bien - et j'ai pris la précaution de le dire dans mon intervention liminaire - que le respect d'un principe essentiel ne souffre d'exception que lorsqu'il s'agit de satisfaire un principe d'intérêt aussi essentiel. C'est ce qui justifie le choix que nous avons fait.
Il ne s'agit pas, monsieur Schwartzenberg, d'une fermeture, mais d'une large ouverture !
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. L'interdiction, c'est quoi ? Ce n'est pas une fermeture ?
Mme la présidente. La parole est à M. Alain Claeys.
M. Alain Claeys. Madame la ministre, monsieur le ministre, qui trompez-vous ? Celles et ceux qui sont contre la recherche sur l'embryon ou celles et ceux qui y sont favorables ?
M. Claude Evin. Les deux sans doute !
M. Bernard Accoyer. Pourquoi dire cela ?
M. Alain Claeys. Madame la ministre, vous avez tenu des propos authentiques à la fin de votre intervention, en exposant le fond de votre pensée. En disant que lorsqu'il y a des incertitudes, on cherche les possibles, même ceux qui paraissent inatteignables, vous vous êtes comportée en tant que ministre de la recherche. C'est ce que nous attendions du Gouvernement, à savoir une position claire.
La loi bioéthique a une double utilité : d'une part, fixer des interdits - ce que nous avons fait, hier, en interdisant le clonage reproductif humain - et, d'autre part, offrir des espaces de liberté à nos chercheurs.
Monsieur Mattei, vous aurez beau parler durant des heures, mais ce qui importe, c'est la réponse que vous apporterez à la seule question qui vaille et qui est la suivante : par rapport à 1994, compte tenu de l'évolution de la recherche fondamentale, des potentialités thérapeutiques existantes et de ce qui se passe au niveau international, la représentation nationale doit-elle aujourd'hui lever l'interdit qui pèse sur la recherche sur l'embryon et sur les cellules souches embryonnaires ?
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Telle est la question !
M. Alain Claeys. Le Sénat a répondu négativement à cette question. Voilà la différence entre vous et nous.
M. Michel Piron. Caricature !
M. Alain Claeys. C'est en effet la différence qu'il y a entre vous et nous, car c'est votre position, monsieur Mattei, qui était une position minoritaire au sein de l'opposition de l'époque à l'Assemblée nationale, qui a triomphé au Sénat.
On ne peut pas dire à la fois « j'interdis, mais je fais un moratoire ». Que signifie un tel message pour les chercheurs, pour les équipes qui voudraient éventuellement venir travailler en France ?
En conscience, considérez-vous que ces recherches sont utiles ou non ? Si elles le sont, autorisez-les clairement - c'est ce que nous vous proposons par un amendement - et encadrez-les. C'est ce que nous avions fait avec le gouvernement de l'époque en soumettant ces recherches à certaines conditions.
Aujourd'hui, vous créez une suspicion envers les chercheurs. En quoi ces derniers se sentiraient-ils rassurés par une position ambiguë ?
En vérité, en agissant ainsi, vous cherchez à donner des gages, à rassurer celles et ceux qui, pour des raisons conservatrices, voudraient remettre en chantier le débat sur le statut de l'embryon.
Monsieur Mattei, vous avez participé à la mission d'information durant un an. Vous savez que nous avons auditionné des représentants de toutes les religions, de tous les courants philosophiques, qui nous ont fait part de leur conception sur le statut de l'embryon. Mais il ne nous revient pas de trancher entre les convictions des uns et des autres. Comme le disait avec justesse Jean-Marie Le Guen hier, les lois en cette matière sont des lois laïques, des lois de respect des droits de l'homme. Je considère donc qu'en adoptant une position de fermeture, vous commettez une faute.
Que signifie, en matière de recherche fondamentale, un moratoire de cinq ans ? Pourquoi pas quatre ans ? Pourquoi pas six ans ? Madame Haigneré, pensez-vous, en conscience, qu'il faut limiter à cinq ans les travaux des chercheurs, alors que ces travaux, même s'ils ne débouchent pas sur des applications thérapeutiques, pourraient peut-être faire progresser les connaissances sur le cancer - je pense en particulier aux travaux sur la différenciation cellulaire, que j'ai cités dans mon intervention dans la discussion générale. Ces travaux pourraient être utiles ? Pourquoi les limiter à cinq ans ?
Plus grave encore : vous posez comme condition que ces applications thérapeutiques soient réelles. Mais comment demander à un chercheur qui se lance dans une recherche fondamentale de pouvoir affirmer, au début de celle-ci, qu'elle aura des applications thérapeutiques.
Je considère qu'une telle attitude est grave au regard de la situation dans laquelle se trouvent des hommes et des femmes atteints de maladie de dégénérescence cérébrale ou d'autres maladies actuellement incurables et qui sont en attente de traitements.
La recherche fondamentale est une nécessité. Mais il faut l'encadrer. C'est pour cette raison, madame la ministre, monsieur le minitre, que nous pensons qu'il faut autoriser les recherches sur l'embryon, en les soumettant à des conditions précises.
Il ne s'agit pas d'une fuite en avant. Nous ne faisons que nous conformer à la position que nous avions prise en première lecture, laquelle avait fait l'objet d'un large consensus dans cette assemblée.
Si nous voulons que, demain, les lois sur la bioéthique aient un sens pour nos chercheurs et nos concitoyens, encore faut-il que, sur chacun des sujets que nous traitons, nous soyons capables de prendre nos responsabilités et que nous ne recourions pas à des faux-semblants.
Nous prenons nos responsabilités quand nous disons non au clonage reproductif humain, ou quand nous encadrons l'AMP. Nous avons, hier au soir, au-delà des clivages politiques, pris nos responsabilités en élargissant, à la demande du rapporteur, le diagnostic pré-implantatoire, tout en soumettant celui-ci à des conditions strictes.
Je vous demande, madame la ministre, monsieur le ministre, de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.
J'aborderai un dernier point pour vous montrer, monsieur le ministre, que nous sommes cohérents avec nous-mêmes. S'agissant du clonage thérapeutique, ce n'est pas parce que nous sommes aujourd'hui dans l'opposition que nous avons balayé d'un revers de la main les questions que nous nous posions il y a deux ans. Nous estimons simplement que la science a évolué en deux ans et que les interrogations que nous avions à l'époque n'ont peut-être plus lieu d'être aujourd'hui, celles-ci ayant trouvé des réponses. Nous inscrivant dans votre logique, nous vous proposons d'adopter une position de sagesse qui consisterait à demander à la future agence de la biomédecine de remettre très rapidement un rapport sur les techniques de clonage thérapeutique pour savoir si celui-ci peut être autorisé.
Les lois sur la bioéthique seront assurées de durer si nous sommes capables à la fois de fixer des règles strictes rassurant nos concitoyens et d'offrir à la communauté scientifique, aux chercheurs, un contrat de confiance pour que la recherche, en biologie en particulier, puisse être effectuée dans les meilleures conditions.
Mme le présidente. Je vous demande de conclure, monsieur Claeys.
M. Alain Claeys. Si nous adoptons une position claire au niveau national, je suis convaincu qu'elle nous aidera à défendre un certain nombre de positions au plan international.
Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline Fraysse.
Mme Jacqueline Fraysse. Je suis également très heurtée par la décision extrêmement rétrograde et tout à fait indigne de leurs fonctions qu'ont prise le ministre de la santé et le ministre de la recherche.
En posant le principe d'une interdiction générale de la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines et en fixant en même temps un cadre dérogatoire pour effectuer des recherches sur ces mêmes objets, l'article 19 installe une contradiction supplémentaire au coeur du texte.
Evidemment, cette décision est habillée du voile de la prudence. Toutefois, elle rompt l'équilibre entre la recherche et l'éthique qui avait présidé à la rédaction de l'article adopté par l'Assemblée. Nous avions été alors unanimes pour reconnaître qu'il était nécessaire de protéger la recherche de ses propres dangers, mais, forts des perspectives thérapeutiques potentielles inaugurées par la recherche sur l'embryon, nous avions souhaité encourager le développement de celle-ci, tout en en empêchant les dérives, notamment la reproduction d'embryons humains par fécondation in vitro. Seules les recherches sur les embryons surnuméraires étaient autorisées.
Bien que la communauté scientifique soit aujourd'hui moins enthousiaste face aux perspectives thérapeutiques de l'embryologie et des cellules souches, nous ne pouvons négliger ce pan de recherche, et, en tout état de cause, ce n'est pas notre rôle, ni celui des ministres, de freiner les avancées scientifiques.
M. Jean Le Garrec et M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Très juste !
Mme Jacqueline Fraysse. Certes, je le répète, il convient d'encadrer très sérieusement ces avancées afin d'éviter les dérives. Quelles soient relatives à la constitution d'un marché des ovocytes singulièrement dégradant pour la dignité des femmes et dont nous savons qu'il jouera contre les plus fragiles d'entre elles, ou qu'elles soient relatives à l'incitation prévisible à la surproduction d'embryons dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation pour seule fin de recherche, toutes ces dérives doivent être empêchées.
Nous n'oublions pas - surtout pas nous - que nous vivons dans un monde marchand, une société où l'argent a une telle importance que la peur de perdre en bourse est supérieure à celle du gendarme. Toutefois, cela ne suffit pas à nous convaincre de renoncer à la recherche dans ce domaine, ce que, finalement, vous vous apprêtez à faire, madame la ministre, monsieur le ministre, en vous abritant derrière des motifs pour le moins spécieux.
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Très juste !
Mme Jacqueline Fraysse. En fait, vous subissez la pression du milieu de la recherche médicale. Vous dites vouloir autoriser de manière dérogatoire et transitoire la recherche sur l'embryon, vous parlez même de transgression nécessaire à l'épopée scientifique, mais, en réalité, force est de constater que vous en limitez très concrètement la réalisation. Non seulement vous imposez à ces recherches de ne pas avoir de pratique concurrente n'usant pas de ce type de matériau, mais, en plus, vous les limitez dans le temps en n'accordant que des protocoles de recherche de cinq ans.
Pourtant, vous savez comme moi, madame le ministre, monsieur le ministre, qu'en aucun cas, un protocole de recherche ne peut se réaliser sérieusement sur une durée aussi courte. Vous savez aussi comme moi que la voie suivie par une recherche ne saurait avoir de concurrente dans la mesure où, si l'objectif peut être commun à d'autres recherches, la singularité du parcours suivi intervient dans le résultat de la recherche. En fait, la recherche n'est concurrentielle que dans un cadre marchand.
J'aurais pu me contenter de présenter ces quelques remarques, mais je voudrais revenir sur le motif qui vous conduit à ces aberrations, car, à notre époque, ce sont des aberrations. Le motif, c'est le refus de définir publiquement le statut de l'embryon, tout en qualifiant ce dernier dans les faits.
Je ne veux pas revenir sur le fâcheux épisode de l'amendement Garraud, mais vous conviendrez avec moi que cet événement est d'une certaine façon assez utile à la majorité parlementaire...
M. Jean-Marie Le Guen. C'est clair !
M. Jean Le Garrec et M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Très juste !
Mme Jacqueline Fraysse. ... même si nous avons pu noter l'expression de quelques oppositions en son sein.
Les limites avancées par le Gouvernement pour restreindre le champ de la recherche ne sont-elles pas le reflet de « l'attachement au principe de respect de l'être humain dès le commencement de sa vie et à la protection de l'embryon » plutôt que le souci de prendre en compte l'impératif sanitaire ou la protection des femmes ? Voilà que, après celui d'hier soir sur le brevetage, vous effectuez un nouveau grand écart. Ce n'est pas la marque d'une cohérence, mais plutôt ce qu'on pourrait appeler un opportunisme de gouvernement, qui sera difficile à assumer quand vous reviendrez dans le monde médical.
Si nous sommes convaincus de la nécessité de donner à l'embryon un statut particulier, nous sommes aussi persuadés que ce statut ne peut pas être celui de l'être humain. Le considérer comme tel relève du dogmatisme et n'aurait pour conséquence que de brimer la recherche.
La rédaction initiale du texte quant à elle permettait de mener les travaux de recherche tout en respectant cet impératif de donner un statut singulier à l'embryon. C'est pourquoi nous vous demandons de revenir à ce texte et de ne pas céder aux forces conservatrices qui sont incompatibles avec l'ouverture nécessaire aux avancées scientifiques. De tous temps, des gens ont voulu interdire l'anatomie, la dissection. Il fallait se cacher pour avancer. Vous ne voulez pas être les ministres qui mettent la France dans cette situation ?
M. Jean-Marie Le Guen. Eh oui !
Mme Jacqueline Fraysse. La recherche doit être encadrée, mais elle ne peut pas être entravée par les ministres de ce pays.
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Très bien !
Mme Jacqueline Fraysse. Je vous demande de revenir à la première rédaction qui avait recueilli un consensus. Cette décision honorerait cette assemblée et permettrait à chacun de poursuivre sa réflexion pour empêcher ce recul tout à fait indigne que nous propose le Sénat. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Roger-Gérard Schwartzenberg.
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. J'ai écouté avec attention le ministre de la santé et le ministre de la recherche. Je ne partage, c'est le moins qu'on puisse dire, ni leurs réflexions ni leur position.
Je sais l'importance des thérapies cellulaires et donc l'importance de la recherche sur les cellules souches issues d'embryons surnuméraires. Et je ne suis pas le seul. Je voudrais citer une déclaration du Président de la République, M. Jacques Chirac, à Lyon, le 8 février 2001, à l'occasion de l'ouverture du forum mondial des biotechnologies : « Les perspectives très sérieuses qu'ouvrent aujourd'hui les thérapies cellulaires en matière notamment de lutte contre les maladies dégénératives méritent un débat approfondi. [...] Mais il ne peut pas non plus priver l'humanité de la possibilité de faire reculer ses souffrances.
« Après m'être beaucoup interrogé, après avoir consulté, tout en étant conscient que le débat ne peut être définitivement clos aujourd'hui, je pense pour ma part, que les perspectives ouvertes par les thérapies cellulaires peuvent justifier une évolution, comme d'ailleurs l'ont estimé le Comité consultatif national d'éthique et le Conseil d'Etat. Les seules recherches qui pourraient être autorisées ne devraient donc porter que sur des embryons conservés depuis plusieurs années en application de la loi de 1994. »
J'aimerais que le ministre de la santé et tout particulièrement le ministre de la recherche, dont le titre n'est pas « ministre des entraves à la recherche », aient une conception aussi progressiste que celle du Président de la République et que celle des 325 députés de droite ou de gauche qui, il y a deux ans, ont voté, ici même, pour cela. Malheureusement, ce qu'ils nous proposent, avec des circonlocutions inimaginables qui ne font pas honneur à la franchise et à la rigueur qui devraient présider à ces débats, c'est d'interdire les recherches, même sur les cellules souches issus d'embryons surnuméraires et de les autoriser simplement de manière dérogatoire et transitoire. Voilà la réalité. Mais comme vous n'en êtes pas très fier, vous l'occultez.
En ce qui concerne ce que l'on appelle abusivement clonage thérapeutique et qu'il vaut mieux appeler « transfert de noyau de cellule somatique », je partage la position exprimée par Alain Claeys, qui est celle que nous avions déjà en 2002 : il est nécessaire et opportun de disposer rapidement sur cette question d'un éclairage scientifique supplémentaire - d'où l'amendement évoqué par mon collègue. Cette « veille scientifique » paraît indispensable.
Puis-je vous rappeler, monsieur Mattei, une interview que vous aviez donnée le 7 février 2001 - vous n'étiez pas alors ministre : « On ne saurait considérer de la même façon un embryon et une cellule. [...] La plupart des opposants au clonage thérapeutique considèrent que cette cellule obtenue par transfert d'un noyau dans un ovule est un embryon . Je ne suis pas d'accord. Une cellule souche n'est pas un embryon. Elle ne devient embryon qu'après une fécondation, suivie d'une implantation dans l'utérus, . Dans le cas qui nous occupe, il n'y a pas de reproduction sexuée, ni d'implantation in utero et de naissance possible . Une cellule souche obtenue par un transfert nucléaire dans un ovocyte vide doit être considérée pour ce qu'elle est : une cellule. Je ne vois donc pas d'obstacle au fait qu'on en utilise à des fins médicales. » A l'époque, vous vous déclariez donc favorable au clonage thérapeutique. Vous alliez même plus loin que nous.
M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Certainement pas !
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. C'est pourtant ce que vous affirmiez !
M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Non ! Et je vais vous répondre.
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Vous avez le droit de changer d'avis, mais c'est ce qui est écrit.
Je poursuis ma lecture : « Si vous étiez au comité d'éthique, vous auriez voté pour le clonage thérapeutique ? », questionne la journaliste Corinne Bensimon. « Non, j'aurais demandé à surseoir à la décision. Il faut d'abord qu'il y ait un débat public sur la nature de l'embryon. Cette question bouscule tous les repères anthropologiques, biologiques, théologiques, sur l'origine de la vie. Mais il ne faut pas tarder à trancher. Si demain, ces cellules fournissent des thérapeutiques, toute personne qui a un enfant malade et qui peut le faire soigner à New York sautera dans l'avion. Si elle en a les moyens. » Voilà ce que vous disiez, monsieur le ministre, le 7 février 2001.
M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. Il n'y a pas de contradiction !
M. Roger-Gérard Schwartzenberg. Nous ne proposons pas d'aller aussi loin. Nous savons que le clonage thérapeutique est encore une technique complexe, difficile, qui, pour l'instant, semble réclamer l'utilisation d'un grand nombre d'ovocytes, même si une équipe japonaise et une équipe américaine ont, vous le savez, publié en avril et en juin de cette année des communications scientifiques laissant penser que l'on pourrait produire un grand nombre d'ovules à partir d'une cellule souche portée à maturation in vitro. Mais nous souhaitons être informés de manière plus approfondie par le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine pour pouvoir décider en toute connaissance de cause.
Ce qui est en cause, ce n'est pas simplement les droits des chercheurs qui travaillent sur le développement des thérapies nouvelles, c'est d'abord les droits des malades en attente de thérapies nouvelles. Peut-on négliger cette attente des malades ? Je ne le pense pas. Peut-on espérer avancer en travaillant au compte-gouttes, par dérogation, de manière transitoire et un peu honteuse ? Je ne le crois pas non plus. Peut-on brider la recherche ? Le rôle et le devoir d'un ministre de la recherche - car ce texte, comme le précédent, est coprésenté par les ministères de la santé et de la recherche - consiste, quand cela est légitime, à protéger les droits des chercheurs, à leur permettre de chercher.
Tel n'est manifestement pas le cas ! Je n'ai pas entendu dans la bouche de l'actuelle ministre de la recherche un seul mot de défense du texte de 2002, approuvé, je le répète, par 325 députés et qui marquait des avancées pour la recherche. En revanche, je l'ai entendue parler du projet ITER, sans rappeler, il est vrai, qu'il avait été préparé par le gouvernement précédent - mais c'était sans doute pour faire bref... Je ne l'ai pas entendue venir au secours des chercheurs, pas plus que je ne l'ai entendue se référer à l'appel lancé par les prix Nobel français de médecine, François Jacob et Jean Dausset, pour réclamer que des recherches puissent enfin démarrer, en France, au grand jour, de manière « non honteuse » pour reprendre cette expression, sur les cellules souches embryonnaires issues d'embryons surnuméraires. Vous croyez, monsieur le ministre de la santé, madame la ministre de la recherche - si je puis dire (Protestations sur de nombreux bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire) -, détenir la vérité mais êtes-vous sûrs d'être dans la bonne direction quand 325 députés et quatre prix Nobel français se prononcent autrement ? D'ailleurs, le discours sinueux que vous adoptez pour défendre la rédaction du Sénat, inspirée par vous, monsieur Mattei, montre bien que vous n'êtes pas très sûrs de votre propre position. Vous savez bien qu'elle est indéfendable.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Marie Le Guen.
M. Jean-Marie Le Guen. Tout d'abord, je voudrais dire que j'ai été frappé par le ton adopté par les deux ministres pour aborder ce débat. Nous étions l'oreille tendue, pour essayer d'entendre leurs arguments. Je me demandais si cette attitude était due à de la gêne ou à de l'habilité. Etant donné le fond sinueux de l'argumentation, comme le disait mon collègue Roger-Gérard Schwartzenberg, je crois finalement que c'était la gêne qui l'emportait.
Le deuxième élément sur lequel je m'interroge, c'est la nature du mandat qui justifie le changement d'orientation par rapport à la loi votée en première lecture. D'où vient l'énergie qui vous permet de faire modifier ce texte par votre assemblée ? Y a-t-il eu des prises de position publiques, du Président de la République, d'organismes ou d'académies scientifiques, du Conseil d'Etat, d'autres structures compétentes ? Non ! Personne ne s'est exprimé dans les structures institutionnelles de la République, voire dans les structures d'ordre scientifique, pour nous dire que nous avions mal légiféré en 2001. La manière dont s'effectuent les choix politiques de ce gouvernement est étonnante et pour le moins peu transparente.
Nous sommes à un moment historique, qui marque une double rupture dans la manière dont se sont élaborées les lois de bioéthique depuis maintenant quinze ans : d'une part, rupture du consensus politique auquel nous étions parvenus, d'autre part, rupture des rapports avec les chercheurs. D'un certain point de vue, c'est la fin des lois de bioéthique et le commencement d'un ordre moral sur la recherche. (Protestations sur plusieurs bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
Sur le premier point, la loi de 2002, telle qu'elle avait été présentée et votée, résultait d'un travail qui, à l'évidence, visait à parvenir à une cote moyenne susceptible de rassembler la société française. Que ce soit dans cet hémicycle, dans la société, ou parmi les chercheurs, les positions les plus ra |