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le 19 décembre 2001

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N° 3475

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 décembre 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 2001 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 3472),

TOME II

TABLEAU COMPARATIF

PAR M. DIDIER MIGAUD

Rapporteur général,

Député.

--

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 3384, 3427, 3428 et T.A. 736.

Commission mixte paritaire : 3474.

Nouvelle lecture : 3472.

Sénat : Première lecture : 123, 143, 144 et T.A. 31 (2001-2002).

Commission mixte paritaire : 151 (2001-2002).

Lois de finances rectificatives.

La Commission des finances, de l'économie générale et du Plan est composée de : M. Henri Emmanuelli, président ; M. Michel Bouvard, M. Jean-Pierre Brard, M. Yves Tavernier, vice-présidents ; M. Pierre Bourguignon, M. Jean-Jacques Jégou, M. Michel Suchod, secrétaires ; M. Didier Migaud, Rapporteur Général ; M. Maurice Adevah-Poeuf, M. Philippe Auberger, M. François d'Aubert, M. Dominique Baert, M. Jean-Pierre Balligand, M. Gérard Bapt, M. François Baroin, M. Alain Barrau, M. Jacques Barrot, M. Christian Bergelin, M. Éric Besson, M. Augustin Bonrepaux, M. Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, M. Christian Cabal, M. Jérôme Cahuzac, M. Thierry Carcenac, M. Gilles Carrez, M. Henry Chabert, M. Jean-Pierre Chevènement, M. Didier Chouat, M. Alain Claeys, M. Charles de Courson, M. Christian Cuvilliez, M. Arthur Dehaine, M. Yves Deniaud, M. Michel Destot, M. Patrick Devedjian, M. Laurent Dominati, M. Julien Dray, M. Tony Dreyfus, M. Jean-Louis Dumont, M. René Dutin, M. Daniel Feurtet, M. Pierre Forgues, M. Gérard Fuchs, M. Gilbert Gantier, M. Jean de Gaulle, M. Hervé Gaymard, M. Jacques Guyard, M. Pierre Hériaud, M. Edmond Hervé, M. Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, M. Michel Inchauspé, M. Jean-Pierre Kucheida, M. Marc Laffineur, M. Jean-Marie Le Guen, M. Guy Lengagne, M. Maurice Ligot, M. François Loos, M. Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, M. Pierre Méhaignerie, M. Louis Mexandeau, M. Gilbert Mitterrand, M. Gilles de Robien, M. Alain Rodet, M. José Rossi, M. Nicolas Sarkozy, M. Gérard Saumade, M. Philippe Séguin, M. Georges Tron, M. Jean Vila.

SOMMAIRE

____

Pages

___

TABLEAU COMPARATIF 1

ÉTATS ANNEXÉS 45

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 47

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par le Sénat
en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

 

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1er

Article 1er

Supprimé.

Il est attribué en 2001 aux foyers qui ont droit à la prime pour l'emploi prévue par l'article 200 sexies du code général des impôts à raison de leurs revenus de l'année 2000 un complément égal au montant de cette prime.

(Amendement n° 1)

...........................................................................

...........................................................................

Article 2 bis A (nouveau)

L'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres-restaurant est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Article 2 bis A (nouveau)

Sans modification.

« Les collectivités publiques et leurs établissements peuvent attribuer le Titre-restaurant :

 

« - dans le cas où ils n'ont pas mis en place de dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent pas faire bénéficier, par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés, d'un dispositif de restauration compatible avec la localisation de leur poste de travail ;

 

« - dans le cas où ils ont mis en place un dispositif propre de restauration collective, aux agents qu'ils ne peuvent faire bénéficier, compte tenu de la localisation de leur poste de travail, ni de ce dispositif, ni d'un dispositif de restauration mis en place par contrat passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés.

 

« Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret. »

 
   

Article 2 bis

Article 2 bis

I. - Dans le premier alinéa de l'article 75-0 D du code général des impôts, les mots : « l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine » sont remplacés par les mots : « les indemnités prévues par l'article L. 221-2 du code rural ».

Sans modification.

I bis (nouveau). - L'article L. 731-15 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsqu'ils ont opté pour les dispositions de l'article 75-0 D du code général des impôts, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, sur leur demande, bénéficier de la mesure d'étalement prévue au premier alinéa de cet article au titre des revenus professionnels servant à calculer les cotisations sociales des personnes non salariées agricoles. »

 

II. - Les dispositions des I et I bis s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.

 

Article 2 ter A (nouveau)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 2 ter A (nouveau)

Sans modification.

1° Dans la première phrase de l'article 70, après les mots : « dans les bénéfices », est inséré le mot : « comptables » ;

 

2° A la fin du 2° de l'article 71, les mots : « en tenant compte de sa quote-part dans les recettes totales du groupement » sont remplacés par les mots : « membres d'un groupement ».

 

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.

 

Article 2 ter

Article 2 ter

I. - Dans le premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, après les mots : « et du Haut-Rhin, », sont insérés les mots : « les syndicats régis par les articles L. 411-1 et suivants du code du travail, ».

I. - Sans modification.

II. - Le 1° du 1 de l'article 207 du même code est ainsi rédigé :

II. - Sans modification.

« 1° Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ; ».

 

III. - Le 2° bis du 1 du même article est abrogé.

III. - Sans modification.

IV. - L'article 1461 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

IV. - Sans modification.

« 7° Les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. »

 

IV bis (nouveau). - Dans la première phrase de l'article 1679 A du code général des impôts, les mots : « Les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail » sont remplacés par les mots : « les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu'ils représentent et à condition qu'ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent ».

IV bis (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 2)

V. - Les dispositions des II et III s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2001.

V. - Sans modification.

VI (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la modification du champ d'application de l'abattement de taxe sur les salaires pour les syndicats professionnels sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 2)

VII (nouveau). - Au premier alinéa de l'article L. 115-27 du code de la consommation, après les mots : « effectuée à des fins commerciales » sont insérés les mots : « ou non commerciales ».

VII (nouveau). - Sans modification.

Article 3

Article 3

Supprimé.

I. - Le II de l'article 29 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé :

   
 

« II. - Le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts perçu en 2001 est réparti dans les conditions suivantes :

 

« 1° Une fraction de 75,3 % est affectée au budget de l'État ;

 

« 2° Une fraction de 24,7 % est affectée au fonds visé à l'article L.131-8 du code de la sécurité sociale. »

 

II. - Le I du même article est abrogé.

(Amendement n° 3)

...........................................................................

...........................................................................

Article 5

Article 5

Supprimé.

Il est institué pour 2001, au profit du budget de l'État, un prélèvement exceptionnel de 460 millions de francs sur les réserves du Bureau de recherches géologiques et minières.

(Amendement n° 4)

Article 6

Article 6

Supprimé.

Il est institué pour 2001, au profit du budget de l'État, un prélèvement exceptionnel de 400 millions de francs sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle.

(Amendement n° 5)

Article 7

Article 7

I. - L'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 assurant la mise en _uvre du régime de l'allocation vieillesse des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui de l'allocation temporaire est abrogé.

I.- Sans modification.

II. - La Caisse des dépôts et consignations verse au profit du budget de l'Etat, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, la somme de 2,14 millions de francs au titre du fonds spécial d'allocation vieillesse dont elle assure la gestion jusqu'à cette date.

II.- La Caisse...

...la somme de 23,8 millions de francs au titre...

...cette date.

(Amendement n° 6)

   
   

III. - Les droits et obligations résiduels du fonds spécial d'allocation vieillesse, créé par l'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 précitée, sont transférés au service de l'allocation spéciale vieillesse créé par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale.

III. - Sans modification.

Article 8

Article 8

Supprimé.

Au III de l'article 38 de la loi de finances pour 2001 précitée, le montant : « un milliard huit cent trente millions de francs » est remplacé par le montant : « trois milliards trois cent soixante douze millions de francs ».

(Amendement n° 7)

Article 9

Article 9

Le II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) précitée est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de provisionnement des charges de retraite et » sont supprimés ;

1° Dans le premier alinéa, les mots : « et de désendettement de l'Etat » sont supprimés ;

(Amendement n° 8)

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification.

« - en dépenses : les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique. »

« - en dépenses : les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale. »

(Amendement n° 9)

...........................................................................

...........................................................................

   
   
   
   
   
   

Article 10

Article 10

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 2001 sont fixés ainsi qu'il suit :

Alinéa sans modification.

 

(en millions de francs)

Ressour-ces

Dépenses
ordinai-res civiles

Dépenses
civiles
en capital

Dépenses
militaires

Dépenses
totales
ou plafonds des charges

Soldes

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général

Montants bruts

12.333

40.123

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

35.555

35.555

Montants nets du budget général

- 23.222

4.568

1.116

- 1.804

3.880

Comptes d'affectation spéciale

- 24.372

- 24.372

- 24.372

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

- 47.594

4.568

- 23.256

- 1.804

- 20.492

Budgets annexes

Aviation civile

200

200

200

Journaux officiels

Légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

- 19

- 19

- 19

Prestations sociales agricoles

1.200

1.200

1.200

Totaux pour les budgets annexes

1.381

1.381

1.381

Solde des opérations définitives (A)

- 27.102

B.- Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

- 2.520

- 3.700

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

Solde des opérations temporaires (B)

1.180

Solde général (A+B)

- 25.922

(Amendement n° 10)

(en millions de francs)

Ressour-ces

Dépenses
ordinai-res civiles

Dépenses
civiles
en capital

Dépenses
militaires

Dépenses
totales
ou plafonds des charges

Soldes

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général

Montants bruts

5.863

33.665

A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts

27.555

27.555

Montants nets du budget général

- 21.692

6.110

1.116

- 1.804

5.422

Comptes d'affectation spéciale

- 24.372

- 24.372

- 24.372

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale

- 46.064

6.110

- 23.256

- 1.804

- 18.950

Budgets annexes

Aviation civile

200

200

200

Journaux officiels

Légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

- 19

- 19

- 19

Prestations sociales agricoles

1.200

1.200

1.200

Totaux pour les budgets annexes

1.381

1.381

1.381

Solde des opérations définitives (A)

27.114

B.- Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

- 2.520

- 3.700

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

Solde des opérations temporaires (B)

1.180

Solde général (A+B)

- 25.934

 
     
   
   
   
   
   

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001

I. - opérations à caractère définitif

A. - Budget général

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001

I. - opérations à caractère définitif

A. - Budget général

Article 11

Article 11

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2001, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 41 539 277 251 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Il est ouvert...

... la somme totale de 47 997 277 251 F, conformément...

...présente loi.

(Amendement nos 11 et 12)

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis (nouveau)

I. - A compter du 1er janvier 2002, les crédits prévus au chapitre 46-02 du budget des services généraux du Premier ministre et figurant à l'état B annexé au présent projet de loi de finances sont également utilisés pour indemniser, dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, les orphelins dont les parents ont été victimes, pendant la guerre de 1939-1945, de persécutions en raison de leur race et qui ont trouvé la mort dans les camps de déportation.

I. - A compter...

...du Premier ministre sont également utilisés...

... déportation.

(Amendement n° 13)

II. - L'intitulé du chapitre 46-02 du budget des services généraux du Premier ministre est modifié en conséquence.

II. - Sans modification.

III. - Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

III. - Sans modification.

...........................................................................

...........................................................................

   

B. - Budgets annexes

B. - Budgets annexes

...........................................................................

...........................................................................

II. - autres dispositions

II. - autres dispositions

...........................................................................

...........................................................................

Article 17 bis (nouveau)

I. - Dans le quatrième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), après les mots : « entreprises publiques », sont insérés les mots : « aux entreprises dont l'Etat est actionnaire ».

Article 17 bis (nouveau)

Sans modification.

II. - Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du I s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2002.

 

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - mesures concernant la fiscalité

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - mesures concernant la fiscalité

...........................................................................

...........................................................................

Article 18 bis

Article 18 bis

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 AI ainsi rédigé :

Sans modification.

« Art. 39 AI. - Les installations de sécurité destinées à assurer la sécurité de l'entreprise ou la protection du personnel réalisées ou commandées avant le 31 mars 2002 dans des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 7,63 millions d'euros peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur mise en service. »

 

II. - La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.

 
   
   
   
   

Article 18 ter

Article 18 ter

I. - Au IV-0 bis de l'article 244 quater C du code général des impôts, les années : « 1998 », « 1999 » et « 2001 » sont respectivement remplacées par les années : « 2001 », « 2002 » et « 2004 ».

II. - La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après le IV-0 bis de l'article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un IV-0 bis A ainsi rédigé :

« IV-0 bis A. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de formation exposées au cours des années 2002 à 2004 par les entreprises lorsque les conditions suivantes sont réunies :

 

« - l'entreprise remplit les conditions prévues par les 1° et 2° du f du I de l'article 219 ;

 

« - elle a fait application du crédit d'impôt pour dépenses de formation au titre de l'année 2001 ou elle n'en a jamais bénéficié ;

 

« - elle exerce une option irrévocable en faveur du crédit d'impôt pour dépenses de formation jusqu'au terme de la période 2002-2004. L'option doit être exercée au titre de 2002 ou au titre de la première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation. »

(Amendement n° 14)

...........................................................................

...........................................................................

Article 20

Article 20

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification.

1° Le 4 de l'article 38 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Alinéa sans modification.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, sur option irrévocable, aux prêts libellés en monnaie étrangère consentis, à compter du 1er janvier 2001, par des entreprises autres que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A, pour une durée initiale et effective d'au moins trois ans, à une société dont le siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique et qu'elles contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce de manière continue pendant toute la période du prêt. Corrélativement, la valeur fiscale de ces prêts ne tient pas compte des écarts de conversion constatés sur le plan comptable. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux prêts faisant l'objet d'une couverture du risque de change.

« Les dispositions...

... à la monnaie unique et dont elles détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital de manière continue pendant...

... change.

(Amendement n° 15)

« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est exercée pour chaque prêt. Elle résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre de l'exercice au cours duquel le prêt est consenti. Par exception, pour les entreprises ayant consenti des prêts en 2001 et clos un exercice avant le 31 décembre 2001, l'option résulte de la non-application des dispositions du premier alinéa au titre du premier exercice clos à compter de la même date. » ;

Alinéa sans modification.

2° Le 5° du 1 de l'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Sans modification.

« Les provisions constituées en vue de faire face au risque de change afférent aux prêts soumis, sur option, aux dispositions prévues au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 ne sont pas déductibles du résultat imposable. » ;

 

3° Après l'article 235 ter X, il est inséré un article 235 ter XA ainsi rédigé :

3° Sans modification.

« Art. 235 ter XA. - Lorsque l'une des conditions mentionnées au quatrième alinéa du 4 de l'article 38 n'est pas respectée sur un prêt encore en cours pendant le délai de reprise mentionné à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et sans préjudice de l'intérêt de retard applicable, en vertu de l'article 1727, aux droits résultant des redressements effectués sur la période non prescrite, l'entreprise est redevable d'un prélèvement correspondant à l'avantage de trésorerie obtenu. Toutefois, l'entreprise n'est pas redevable de ce prélèvement lorsque le prêt est incorporé au capital de la société emprunteuse.

 

« Ce prélèvement est calculé sur la base des droits correspondant aux écarts de conversion non imposés pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite, au taux de 0,75 % par mois compris entre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces droits auraient dû être acquittés et le dernier jour du mois du paiement du prélèvement ou, le cas échéant, de la notification de redressement. Pour le calcul de ce prélèvement, il est également tenu compte, le cas échéant, des droits acquittés correspondant aux écarts de conversion non déduits pendant la durée du prêt écoulée en période prescrite.

 

« Ce prélèvement est acquitté dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice au cours duquel l'entreprise en est devenue redevable. Il est liquidé, déclaré et recouvré comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Il n'est pas déductible du résultat imposable. »

 
   

II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2001.

II. - Sans modification.

III (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'éligibilité au mécanisme de neutralisation des écarts de conversion des prêts libellés en monnaie étrangère accordés par une société à une société cotée qu'elle contrôle effectivement sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° 15)

...........................................................................

...........................................................................

Article 24 bis (nouveau)

Article 24 bis (nouveau)

I. - Dans le premier alinéa du a du 6° de l'article 1382 du code général des impôts, après le mot : « pressoirs » sont insérés les mots : « , ateliers de déshydratation de fourrages ».

Supprimé.

(Amendement n° 16)

II. - Les pertes de recettes éventuelles pour les collectivités territoriales sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

 

III. - La perte de recettes éventuelle pour le budget de l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 25

Article 25

I. - A. - Au deuxième alinéa de l'article 1609 du code général des impôts, le montant : « 60 millions de francs » est remplacé par le montant : « 15 millions d'euros ».

Sans modification.

B. - Les dispositions relatives à l'article 1609 du code général des impôts figurant à l'annexe IV de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, sont abrogées.

 

II. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1609 F ainsi rédigé :

 

« Art. 1609 F. - Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur créé en application des articles L. 321-1 et suivants du code de l'urbanisme.

 

« Le montant de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, dans la limite de 17 millions d'euros, par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608. »

 

B. - Au II de l'article 1636 B octies du code général des impôts et à l'article 1636 C du même code, les mots : « et de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes » sont remplacés par les mots : « , de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes et de l'établisement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur ».

 

C. - Au 3 du I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, les références : « 1609 et 1609 A » sont remplacées par les références : « 1609 à 1609 F ».

 

D. - Au titre de l'année 2002, le montant de la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur devra être arrêté et notifié avant le 31 mars 2002.

 

Article 26

Article 26

I. - 1. L'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :

I. - 1. Sans modification.

a) Le premier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« La compensation n'est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code. » ;

 

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 1996 dans la commune est majoré du taux voté en 1996 par l'établissement public de coopération intercommunale précité. » ;

 

c) Dans le premier alinéa et dans le dernier alinéa du III, les mots : « groupements dotés d'une » et « le groupement » sont respectivement remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à » et « l'établissement public de coopération intercommunale ».

 
   

2. Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. Sans modification.

« Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale précité. »

 

3. Le a du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. Sans modification.

« Les groupements de même nature s'entendent des catégories visées à l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales ; ».

 

4. Les dispositions des 1 et 2 s'appliquent à compter de 2001 et les dispositions des 3 et 5 à compter de 2002, sauf pour les communautés d'agglomération et les communautés urbaines pour lesquelles les dispositions du 3 s'appliquent à compter de 2001.

4. Les dispositions...

... à compter de 2002.

(Amendement n° 17)

5. Après le cinquième alinéa du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. Sans modification.

« Lorsqu'un groupement visé aux articles 1609 quinquies ou 1609 quinquies C du code général des impôts et percevant la compensation prévue au I est dissous et que toutes ses communes membres adhèrent, à compter du 1er janvier 2001, à un même groupement visé à l'article 1609 quinquies C dudit code, il est tenu compte, pour le calcul de la compensation bénéficiant à ce groupement, des bases des établissements existant au 1er janvier 1999 constatées au sein du périmètre du groupement dissous et du taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à ce groupement dissous. »

 

II. - L'article L. 5211-35-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

II. - Sans modification.

« III. - Pour l'application du II, à compter du 1er janvier 2002, aux communautés de communes nouvellement créées, visées à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, les avances mensuelles que perçoivent ces établissements dès le mois de janvier, avant le vote du budget de l'année en cours, sont limitées au douzième du montant déterminé, en appliquant, pour chacune des quatre taxes, au montant total des bases d'imposition des communes membres de l'année précédente, le taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour les communautés de communes visées au I de l'article 1609 quinquies C précité.

 

« La régularisation des avances mensuelles versées à ces établissements publics de coopération intercommunale est effectuée sur la base du produit fiscal voté pour l'année en cours, dès que son montant est connu. »

 

III. - Supprimé.

III. - Suppression maintenue.

IV (nouveau). - Les pertes de recettes résultant de l'application du 3 du I aux communautés urbaines dès 2001 sont compensées par la majoration à due concurrence de la dotation d'intercommunalité.

IV (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° )

V (nouveau). - Les pertes de recettes pour l'Etat, résultant de l'application du IV, sont compensées à due concurrence par la création au profit du budget de l'Etat de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V (nouveau). - Supprimé.

(Amendement n° )

Article 26 bis A (nouveau)

Article 26 bis A (nouveau)

Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 30 septembre 2002 un rapport sur les modalités d'intégration dans le potentiel fiscal des communes et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1216 du 30 décembre 1998).

Sans modification.

Ce rapport présentera les variations du potentiel fiscal « taxe professionnelle » suivant que le potentiel fiscal lié à la compensation de la suppression progressive des bases salaires de la taxe professionnelle est calculé en fonction du taux moyen national de la taxe professionnelle ou en fonction du taux effectif de taxe professionnelle pris en compte pour la détermination de la compensation, et les conséquences de ces variations sur la répartition de la dotation globale de fonctionnement et du fonds national de péréquation.

 

Ce rapport sera établi sur la base d'échantillons de communes et de groupements représentatifs de la dispersion des taux de taxe professionnelle et des bases par habitant de taxe professionnelle dans l'ensemble des communes des groupements à fiscalité propre.

 

Ce rapport présentera enfin les voies et moyens d'une réforme de la législation existante en ce domaine.

 

Article 26 bis B (nouveau)

Article 26 bis B (nouveau)

Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5215-40-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Sans modification.

« La date d'application de l'arrêté peut être le 1er janvier de l'année suivante. »

 

Article 26 bis C (nouveau)

Article 26 bis C (nouveau)

Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

Sans modification.

« La date d'application de l'arrêté peut être le 1er janvier de l'année suivante. »

 

Article 26 bis D (nouveau)

Article 26 bis D (nouveau)

Dans le cinquième alinéa (a) du 3° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, avant la référence : « 1390 » est insérée la référence : « 1383 B, ».

Sans modification.

...........................................................................

...........................................................................

Article 26 septies A (nouveau)

Article 26 septies A (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 2511-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Sans modification.

« Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le conseil municipal peut, dans les cas et conditions qu'il détermine, donner délégation au conseil d'arrondissement pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant ».

 

Article 26 septies

Article 26 septies

Supprimé.

I. - L'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est complété par un IV ainsi rédigé :

 

« IV. - Lorsque dans un établissement public de coopération intercommunale visé aux troisième et quatrième alinéas du I quater de l'article 1648 A du code général des impôts, les bases d'imposition d'un établissement rapportées au nombre d'habitants du groupement excèdent vingt fois la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant des groupements de la même catégorie, cet établissement institue une dotation de solidarité intercommunautaire.

 

« Cette dotation est versée au profit du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes dont la population est supérieure à 50.000 habitants et dont la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant est inférieure à la moyenne nationale des bases de taxe professionnelle par habitant des groupements de la même catégorie.

 

« Le montant de cette dotation est conventionnellement défini entre l'établissement public de coopération intercommunale visé au premier alinéa et le ou les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires.

 

« A défaut d'accord entre les établissements publics de coopération intercommunale concernés sur la répartition de la dotation de solidarité intercommunautaire, son montant est réparti par arrêté du préfet en fonction de la population visée à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. »

 

II. - Le 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

 

« c. A compter du 1er janvier 2002, les dispositions du b sont également applicables à l'établissement public de coopération intercommunale visé au premier alinéa du IV de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale et faisant application des dispositions du I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ».

(Amendement n° 18)

Article 26 octies (nouveau)

Article 26 octies (nouveau)

Après le premier alinéa du 2° du II de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification.

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédant, dans les établissements publics de coopération intercommunale qui décident d'appliquer les dispositions du 1°, et lorsqu'ils percevaient une fiscalité additionnelle l'année précédant celle de l'application de ces dispositions, les rapports entre les taux de taxe d'habitation et des taxes foncières établis par l'établissement public de coopération intercommunale peuvent être égaux aux rapports entre les taux de taxe d'habitation et de taxes foncières votés par lui l'année précédente. »

 

Article 26 nonies (nouveau)

Article 26 nonies (nouveau)

L'article 1638 quater du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :

Sans modification.

« VI. - Lorsqu'il fait application des dispositions des I, II et III à la suite du rattachement volontaire d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le produit communiqué à l'établissement public en début d'exercice par les services fiscaux et qui découle de l'état de notification des bases tient compte du taux applicable dans la commune rattachée. »

 

Article 26 decies (nouveau)

Article 26 decies (nouveau)

I. - Le 4 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi rétabli :

Sans modification.

« Par exception aux dispositions du b du 1, pour les départements dans lesquels le taux de taxe professionnelle de l'année précédente est inférieur au taux moyen national de cette taxe constaté la même année pour l'ensemble des départements, le conseil général peut, sans pouvoir dépasser ce taux, augmenter son taux de taxe professionnelle, par rapport à l'année précédente, dans la limite d'une fois et demie l'augmentation de son taux de taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, de son taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières.

 

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa du 2.

 

« La majoration prévue au 3 n'est pas applicable l'année au titre de laquelle il est fait application des dispositions du premier alinéa. »

 

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2002.

 

Article 26 undecies (nouveau)

Article 26 undecies (nouveau)

Le 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les délibérations des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au titre de l'article 1520, du III de l'article 1521 et de l'article 1609 nonies A ter, relatives à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et à ses éventuelles exonérations ou réductions, peuvent être prises jusqu'au 15 janvier 2002, pour pouvoir être applicables en 2002. »

Supprimé.

(Amendement n° 19)

Article 27

Article 27

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

 

Articles du code général des impôts

Francs

Euros

Art. 5

24 000

7 250

26 200

7 920

Art. 39 ter A

16 000 000

2 440 000

Art. 81

30

10 000

20 000

50 000

4,60

1 525

3 050

7 650

Art. 83

100 000

15 250

Art. 145

150 000 000

22 800 000

Art. 151 septies

1 000 000

152 600

Art. 156

350 000

53 360

Art. 157 bis

2 630

5 260

32 500

52 600

795

1 590

9 790

15 820

Art. 158

8 000

16 000

1 220

2 440

Art. 163 octodecies A

100 000

15 250

Art. 168

287 750

48 700

Art. 182 A

20 000

60 000

9 839

28 548

Art. 199 quater F

1 000

1 200

153

183

Art. 199 decies E

45 000

90 000

300 000

600 000

6 864

13 728

45 760

91 520

Art. 199 undecies A

10 000

30 000 000

1 525

4 600 000

Art. 199 undecies B

2 000 000

5 000 000

10 000 000

300 000

760 000

1 525 000

Art. 199 octodecies

200 000

30 500

Art. 200 quinquies

10 000

1 525

Art. 200 A

1 000 000

152 500

Art. 219

250 000

50 000 000

150 000 000

38 120

7 630 000

22 800 000

Art. 231

32 800

65 600

6 563

13 114

Art. 231 ter

6

12

19

21

26

37

44

74

0,90

1,80

2,90

3,20

4

5,60

6,70

11,30

Art. 302 bis MA

5 000 000

763 000

Art. 302 bis ZA

6 centimes par kWh

9,15 pour 1 000 kWh

1,5 centimes par kWh

2,30 pour 1 000 kWh

A. - Dans le tableau suivant les montants exprimés en francs sont remplacés par les montants en euros qui y figurent :

 
   
 

Articles du code général des impôts

Francs

Euros

Art. 302 bis ZD

5 000 000

763 000

Art. 730 bis

500

75

Art. 757 B

200 000

30 500

Art. 810 ter

1 500

50 000

230

7 623

Art. 953

500

30

Art. 990 I

1 000 000

152 500

Art. 1414 A

100

5 000

6 500

11 500

12 000

22 500

27 000

30 000

15

785

1 021

1 806

1 883

3 533

4 241

4 712

Art. 1417

11 790

1 851

12 470

1 958

15 020

2 359

19 070

2 994

22 660

3 558

24 230

3 806

25 350

3 981

26 600

4 177

44 110

6 928

52 200

8 198

54 570

8 570

103 710

16 290

125 350

19 688

137 370

21 576

Art. 1465 B

262 000 000

40 000 000

Art. 1466 A

745 000

113 600

815 000

124 250

2 010 000

306 430

2 205 000

336 150

Art. 1466 B

2 010 000

306 430

2 205 000

336 150

Art. 1585 D

410

73

750

134

1 070

192

1 220

220

1 520

273

2 140

386

2 215

399

2 910

524

Art. 1609 duodecies

500 000

76 300

Art. 1649 quater B

3 000

460

Art. 1657

400

61

Art. 1679

5 500

840

11 000

1 680

Art. 1679 A

33 000

5 185

 

B. - L'article 150-0 A est ainsi modifié :

   

1° Au premier alinéa du 1 du I, le montant de : « 50 000 F » est remplacé par les montants de : « 7 623 € » pour les cessions réalisées au cours de l'année 2001 et : « 7 650 € » pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2002 ;

 

2° Au deuxième alinéa du 1 du I et au 2 du II, les mots : « de 50 000 F » sont supprimés.

 

C. - Aux articles 157 bis, 200 et 231, les mots : « à la dizaine de francs supérieure » sont remplacés par les mots : « à l'euro supérieur ».

 

D. - Aux articles 5 et 157 bis, les mots : « à la centaine de francs supérieure » sont remplacés par les mots : « à la dizaine d'euros supérieure ».

 

E. - Au III de l'article 182 A, l'année : « 1977 » est remplacée par l'année : « 2002 ».

 

F. - Aux I et II de l'article 1417, les années : « 2000 » et « 1999 » sont respectivement remplacées par les années : « 2002 » et « 2001 » et au III du même article, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2003 ».

 

G. - Le I de l'article 1585 D est ainsi modifié :

 

1° Au troisième alinéa, la date : « 15 juillet 1991 », est remplacée par la date : « 1er janvier 2002 » ;

 

2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Ces valeurs, fixées à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2001 (n°  .... du ...) sont modifiées au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. »

 

H. - A l'article 1679 A, la date : « 1er janvier 2000 » et les mots : « à la dizaine de francs la plus proche » sont remplacés respectivement par la date : « 1er janvier 2002 » et « à l'euro le plus proche ».

 

I. - L'article 1519 est ainsi modifié :

 

1° Les 1°, 1° bis et 1° ter du II sont ainsi rédigés :

 

« 1° A compter du 1er janvier 2002, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :

 

« - 41,9 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

 

« - 172 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

 

« - 78,9 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

 

« - 143 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

 

« - 338 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

 

« - 440 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

 

« - pour le chlorure de sodium :

 

« - 419 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

 

« - 254 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

 

« - 85,1 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

 

« - 135 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

 

« - 556 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

 

« - 5,05 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

 

« - 4,59 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

 

« - 1,45 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;