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le 13 décembre 2001

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N° 3463

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 décembre 2001.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2002 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 3455),

PAR M. DIDIER MIGAUD

Rapporteur général,

Député.

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TOME I

INTRODUCTION

EXAMEN DES ARTICLES DE LA PREMIÈRE PARTIE

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 3262, 3320 à 3325 et T.A. 721.

Commission mixte paritaire : 3458.

Nouvelle lecture : 3455.

Sénat : Première lecture : 86 à 92 et T.A. 26 (2001-2002)

Commission mixte paritaire : 130 (2001-2002)

______________________________

Lois de finances.

La Commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de :

M. Henri Emmanuelli, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; M. Michel Bouvard, M. Jean-Pierre Brard, M. Yves Tavernier, vice-présidents ; M. Pierre Bourguignon, M. Jean-Jacques Jégou, M. Michel Suchod, secrétaires ; M. Didier Migaud, Rapporteur Général ; M. Maurice Adevah-Poeuf, M. Philippe Auberger, M. François d'Aubert, M. Dominique Baert, M. Jean-Pierre Balligand, M. Gérard Bapt, M. François Baroin, M. Alain Barrau, M. Jacques Barrot, M. Christian Bergelin, M. Éric Besson, M. Alain Bocquet, M. Augustin Bonrepaux, M. Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, M. Christian Cabal, M. Jérôme Cahuzac, M. Thierry Carcenac, M. Gilles Carrez, M. Henry Chabert, M. Jean-Pierre Chevènement, M. Didier Chouat, M. Alain Claeys, M. Charles de Courson, M. Christian Cuvilliez, M. Arthur Dehaine, M. Yves Deniaud, M. Michel Destot, M. Patrick Devedjian, M. Laurent Dominati, M. Julien Dray, M. Tony Dreyfus, M. Jean-Louis Dumont, M. Daniel Feurtet, M. Pierre Forgues, M. Gérard Fuchs, M. Gilbert Gantier, M. Jean de Gaulle, M. Hervé Gaymard, M. Jacques Guyard, M. Pierre Hériaud, M. Edmond Hervé, M. Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, M. Michel Inchauspé, M. Jean-Pierre Kucheida, M. Marc Laffineur, M. Jean-Marie Le Guen, M. Guy Lengagne, M. Maurice Ligot, M. François Loos, M. Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, M. Pierre Méhaignerie, M. Louis Mexandeau, M. Gilbert Mitterrand, M. Gilles de Robien, M. Alain Rodet, M. José Rossi, M. Nicolas Sarkozy, M. Gérard Saumade, M. Philippe Séguin, M. Georges Tron, M. Jean Vila.

SOMMAIRE

-

Pages

INTRODUCTION 1

EXAMEN DES ARTICLES 3

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

i.- impôts et revenus autorisés

B.- Mesures fiscales

Article 2 bis A (nouveau) : Relèvement du taux et du plafond de la réduction d'impôt au titre de l'hébergement en établissement de long séjour 4

Article 2 ter (nouveau) : Exonération de l'allocation personnalisée d'autonomie
au titre de l'impôt sur le revenu 4

Article 3 : Doublement du montant de la prime pour l'emploi 5

Article 4 Mesures relatives aux organismes sans but lucratif 6

Article 4 quater A (nouveau) : Avoir fiscal attaché aux dividendes perçus par les fondations reconnues d'utilité publique 12

Article 4 quater : Exonération de certains locaux administratifs de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France 13

Article 4 quinquies (nouveau) : Suppression du droit de timbre dû sur les autorisations d'ouvertures temporaires de débit de boissons dans les enceintes sportives 14

Article 5 : Mesures en faveur du logement social : 14

Article 5 bis : Extension du régime simplifié d'imposition des revenus fonciers 16

Article 5 ter (nouveau) Taxation réduite au titre de l'enregistrement pour les acquisitions réalisées par les organismes HLM dans les copropriétés en difficulté 17

Article 7 : Amortissement exceptionnel des installations consacrées à la recherche
sur les maladies qui touchent gravement les pays en développement 17

Article 7 bis A (nouveau) : Déductibilité des dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale et des frais de replantation 20

Article 7 bis B (nouveau) : Relèvement du taux de la déduction forfaitaire applicable aux revenus d'immeubles ruraux loués par bail à long terme 20

Article 7 bis C (nouveau) : Coefficients d'amortissement dégressif. 21

Article 7 bis D (nouveau) : Relèvement du seuil de la déduction pour investissement utilisée à des fins de traitement collectif des déchets organiques 22

Article 7 bis E (nouveau) : Libre réintégration des sommes ayant fait l'objet d'une déduction pour investissement 23

Article 7 bis F (nouveau) : Relèvement du seuil d'exonération des plus-values professionnelles en faveur des exploitants agricoles 24

Article 7 bis G (nouveau) : Exonération de taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle pour les groupements composés d'exploitants agricoles et de coopératives à utilisation de matériel agricole en commun 25

Article 7 bis H (nouveau) : Déductibilité de la valeur locative des terres mises en valeur 25

Article 7 bis I (nouveau) : Taux de l'intérêt de retard 26

Article 8 : Aménagement des régimes d'exonération applicables en zone franche urbaine et en zone de redynamisation urbaine 27

Article 9 : Actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune 29

Article 9 bis (nouveau) : Elargissement des conditions d'exonération de l'ISF pour les baux à long terme et les parts de groupement foncier agricole 29

Article 9 ter (nouveau) : Plafonnement intégral de l'ISF 31

Article 9 quater (nouveau) : Taxe au tonnage 31

Article 9 quinquies (nouveau) : Limite supérieure de la déduction du salaire du conjoint d'un exploitant 32

Article 9 sexies (nouveau) : Formation professionnelle du chef d'entreprise 33

Article 9 septies (nouveau) : Réduction en 2002 puis en 2003 des trois taux de la taxe sur les salaires 33

Article 9 octies (nouveau) : Option en faveur du crédit d'impôt recherche 35

Article 9 nonies (nouveau) : Dépenses de fonctionnement prises en compte pour le crédit d'impôt recherche 35

Article 9 decies (nouveau) : Frais de maintenance de brevets pris en compte pour le crédit d'impôt recherche 36

Article 9 undecies (nouveau) : Abattement des droits de succession sur la résidence principale pour le frère ou la s_ur ayant vécu avec le défunt 36

Article 11 : Compensation allouée aux collectivités locales au titre des rôles supplémentaires de taxe professionnelle 37

Article 11 ter A (nouveau) : Application du taux de réduit de 5,50% de la TVA sur la part de la facture d'une prestation de chauffage représentative de l'utilisation du combustible bois 39

Article 11 ter B (nouveau) : Application du taux réduit de la TVA de 5,50% à certains appareillages pour handicapés 40

Article 11 ter C (nouveau) : Application du taux de réduit de 5,50% de la TVA sur les abonnements relatifs aux livraisons d'énergie calorifique distribuées par réseaux publics 43

Article 11 ter D (nouveau) : Application du taux de réduit de 5,50% de la TVA à certaines prestations de nettoiement des voies publiques déléguées par les communes 44

Article 11 ter E (nouveau) : Création d'un dispositif de remboursement mensuel des crédits de TVA au bénéfice des redevables facturant la TVA au taux réduit au titre de travaux portant sur des locaux d'habitation construits depuis plus de deux ans 45

Article 11 ter F (nouveau) : Remboursement trimestriel de crédits de TVA en faveur
des exploitants agricoles soumis au régime simplifié de TVA 46

Article 11 ter G (nouveau) : Correspondance de l'exercice TVA avec l'exercice comptable 46

Article 11 ter H (nouveau) : Extension aux donations de l'exonération de droits de succession de la moitié de la valeur des entreprises sous forme sociale transmises par décès 47

Article 11 ter I (nouveau) : Extension de l'exonération de droits de succession de la moitié de la valeur des entreprises sous forme individuelle transmises par décès aux donations 48

Article 11 quinquies : Extension des dispositifs d'exonération de la vignette 48

Article 11 sexies : Taxe sur la provision pour hausse des prix des entreprises pétrolières 50

Article 11 septies (nouveau) : Exonération de la production d'alcool de fruits par les propriétaires de vergers familiaux 51

Article 11 octies (nouveau) : Réduction des bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés 52

Article 11 nonies (nouveau) : Affectation du produit des réfactions de compensations de fiscalité locale au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle 53

Article 11 decies (nouveau) : Affectation au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle de l'intégralité de la cotisation nationale de péréquation 54

Article 11 undecies (nouveau) : Récupération par les départements des sommes versées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie sur les droits de mutation sur les successions des anciens bénéficiaires de cette allocation 54

Article 11 duodecies (nouveau) : Taxe professionnelle de France Télécom 55

C.- Mesures diverses

Article 12 : Taux et conditions de versement de la contribution due par les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction 56

Article 13 : Prélèvement exceptionnel sur les fonds constitués par la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, déposés par l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC) auprès de la Caisse des dépôts et consignations 57

ii.- ressources affectées

Article 15 : Détermination du montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, affecté au compte spécial n° 902-00 « Fonds national de l'eau » 58

Article 15 bis (nouveau) : Majoration des tarifs de la redevance sur les consomma-tions d'eau affectée au Fonds national de développement des adductions d'eau. 58

Article 15 bis (nouveau) : Relèvement des tarifs de la taxe d'aviation civile 59

Article 15 bis Aménagement du régime de la redevance 60

Article 16 : Modification des quotités de répartition de la taxe d'aviation civile entre le budget annexe de l'aviation civile et le compte spécial n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien ». 61

Article 17 : Affectation en 2002 des ressources du compte d'affectation spéciale n° 902-33 « Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'Etat » au fonds de réserve des retraites 62

Article 17 ter Maintien du régime actuel de la taxe due par les titulaires
d'ouvrages hydroélectriques concédés 63

Article 18 : Fixation, pour 2002, du montant de la contribution sociale de solidarité affecté au régime des exploitants agricoles 64

Article 19 : Affectation du produit de la taxe sur les conventions d'assurance 65

Article 20 : Modification des versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES) au budget général de l'Etat 65

Article 21 : Reconduction en 2002 du contrat de croissance et de solidarité 66

Article 21 bis : Majoration de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation 67

Article 21 ter : Compensation des baisses de DCTP enregistrées en 1999, 2000 et 2001 68

Article 22 : Intégration, au sein de la dotation d'aménagement de la totalité du financement des communautés d'agglomération 69

Article 22 bis (nouveau) : Extension du bénéfice de la dotation globale de fonctionne-ment « bonifiée ». 70

Article 25 : Majorations de la dotation de solidarité rurale 72

Article 25 ter (nouveau) : Tarifs des redevances pour occupation du domaine public communal 73

Article 25 ter : Attributions du FCTVA pour les réparations des dommages causés par les tempêtes de 1999 74

Article 25 quater (nouveau) : Eligibilité au FCTVA en cas d'annulation d'un marché public 74

Article 25 quinquies (nouveau) : Eligibilité au FCTVA des dépenses relatives aux bâtiments traditionnels utilisés pour la fabrication saisonnière de produits alimentaires fermiers 75

Article 25 sexies (nouveau) : Eligibilité au FCTVA des dépenses relatives aux bâtiments traditionnels utilisés pour une activité de tourisme rural  76

Article 25 septies (nouveau) : Eligibilité au FCTVA des installations de traitement de déchets ménagers 76

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 27 : Equilibre général du budget 78

Mesdames, Messieurs,

Initialement, le projet de loi de finances pour 2002 comportait 76 articles.

A l'issue de la première lecture par l'Assemblée nationale, compte tenu des articles additionnels adoptés, il comportait déjà 125 articles.

Le Sénat a voté conformes 62 de ces articles ; il en a adopté 47 avec modification ; il en a supprimé 16 ; il a adopté 91 articles nouveaux. Ce sont donc 154 articles qui restent en discussion.

Le 12 décembre 2001, réunie à l'Assemblée nationale, la commission mixte paritaire a constaté qu'elle ne pouvait parvenir à un accord sur l'ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l'échec de ses travaux. Comme pour les quatre précédents projets de loi de finances, une telle conclusion était inévitable, dès lors que l'Assemblée nationale et le Sénat s'inscrivent dans des logiques politiques différentes.

En effet, les choix politiques des deux Assemblées sont inconciliables.

En matière de recettes, le Sénat s'est livré à un exercice d'allégement de la pression fiscale, gagé par l'instauration d'une taxe additionnelle au droit de consommation sur les tabacs dont le rendement total atteindrait près de 4.956 millions d'euros, soit environ 33 milliards de francs.

En matière de dépenses, le Sénat a rejeté, en première délibération, tous les budgets ministériels soumis à son examen, à l'exception des crédits inscrits au titre II du budget des Charges communes, ainsi que ceux inscrits sur les budgets de la Jeunesse et des sports, du Secrétariat général de la défense nationale, du Conseil économique et social et du Plan.

Les modifications des mesures nouvelles applicables aux dépenses ordinaires des services civils ont ramené à zéro les crédits du titre premier, réduit de 1,54 milliard d'euros (10,10 milliard de francs) ; ceux du titre IV ont été réduit de 48,96 millions d'euros (321 millions de francs).

Indépendamment du fait que les votes du Sénat auraient pour effet de priver de nombreuses administrations de leurs moyens de fonctionnement ou d'intervention, le rejet de tous ces budgets témoigne des appréciations irréconciliables que l'Assemblée nationale et le Sénat portent sur la politique du Gouvernement, telle qu'elle s'exprime dans ses priorités budgétaires.

Enfin, le montant du déficit, s'il a été fortement réduit, ne l'a été que de façon totalement artificielle, puisque cette réduction est fondée sur une augmentation de près de 60% de la fiscalité perçue sur les tabacs, d'une augmentation virtuelle des ressources nettes de l'Etat du fait de la diminution des crédits de remboursements et dégrèvements qui sont évaluatifs par nature, sans parler des coupes claires portées dans les moyens de la plupart des administrations.

Renonçant à construire un budget véritablement opérationnel, le Sénat n'a voulu que témoigner de choix politiques qui s'opposent de façon extrême aux choix de la majorité de l'Assemblée nationale.

Notre Assemblée n'ayant aucune raison de se déjuger, la commission mixte paritaire n'a pu aboutir et il nous appartient désormais de rebâtir un texte qui a été profondément altéré.

La Commission des finances a adopté de nombreux amendements en ce sens, sans manquer de porter l'attention qu'il convient aux propositions adoptées par le Sénat pour peu qu'elles soient responsables et constructives permettant de les retenir dans leur lettre ou dans leur esprit.

*

* *

Le présent rapport retrace les travaux de la Commission des finances qui s'est réunie le 12 décembre 2001, en vue de l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances pour 2002.

EXAMEN DES ARTICLES

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - Impôts et revenus autorisés

B. - Mesures fiscales

Après l'article 2

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard, visant à réduire de 50% à un tiers le taux de l'avoir fiscal.

Elle a également rejeté un amendement de M. Pierre Méhaignerie, ayant pour objet d'étendre aux parents d'apprentis le bénéfice de la réduction d'impôt pour frais de scolarité qui existent pour les contribuables dont les enfants fréquentent un lycée professionnel ou d'enseignement général et technologique.

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard, visant à réduire à 5% le taux de l'avoir fiscal pour les personnes morales non-résidentes en France.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Pierre Méhaignerie, proposant de porter de 300.000 à 500.000 francs l'abattement pour les mutations à titre gratuit entre parents et enfants.

Elle a également rejeté un amendement de M. Jean-Jacques Jégou, visant à doubler le montant de l'abattement pour le calcul des droits de donations aux petits-enfants.

*

* *

Article 2 bis A (nouveau)

Relèvement du taux et du plafond de la réduction d'impôt au titre
de l'hébergement en établissement de long séjour.

Cet article additionnel a été inséré par le Sénat, qui a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Jean Chérioux.

Il tend à relever de 25% à 50% le taux de la réduction d'impôt au titre de l'hébergement en établissement de long séjour et à doubler le plafond des dépenses prises en compte, toujours exprimé en francs, de 15.000 francs (2.286,74 euros) à 30.000 francs (4.573,47 euros), ce qui porterait de 3.750 francs (571,68 euros) à 15.000 francs (2.286,74 euros) le montant maximum de la réduction d'impôt.

La secrétaire d'Etat au budget a rappelé que le dispositif de cette réduction d'impôt avait été amélioré par la loi de finances rectificative pour 2000 et a considéré qu'il convenait d'observer la mise en _uvre de l'allocation personnalisée d'autonomie, à partir du 1er janvier 2002, qui a un objet similaire, avant de lui apporter une nouvelle modification.

*

* *

La Commission a adopté sur proposition de votre Rapporteur général, un amendement de suppression de cet article (amendement n° 1).

*

* *

Article 2 ter (nouveau)

Exonération de l'allocation personnalisée d'autonomie
au titre de l'impôt sur le revenu.

Cet article additionnel a été inséré par le Sénat, qui a adopté, suivant les avis favorables du Gouvernement et de sa Commission des finances, un amendement présenté par M. Gérard Miquel et les membres du groupe socialiste.

Il tend à exonérer de l'impôt sur le revenu l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), qui se substituera à partir du 1er janvier 2002 à la prestation spécifique de dépendance (PSD), dont les critères d'attribution se sont avérés trop restrictifs.

D'un point de vue formel, il prévoit l'insertion d'un alinéa supplémentaire à l'article 81 du code général des impôts, qui fixe la liste des sommes affranchies de l'impôt sur le revenu.

Cette proposition est pertinente. Elle doit donc être conservée, sous réserve d'une modification de précision, de manière que l'APA soit également exonérée de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).

*

* *

La Commission a adopté un amendement de précision de votre Rapporteur général (amendement n° 2).

La Commission a adopté l'article 2 ter ainsi modifié.

*

* *

Article 3

Doublement du montant de la prime pour l'emploi.

Cet article vise à doubler la part de la prime pour l'emploi assise sur les revenus d'activité, ainsi qu'à procéder à quelques aménagements techniques de son dispositif et à indexer et convertir en euros les différents seuils et limites relatifs à sa mise en jeu.

En première lecture, l'Assemblée nationale l'a adopté en y apportant une modification de pure forme.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances tendant à indexer l'évolution des seuils et limites sur l'évolution du SMIC et non de l'indice des prix hors tabac, ainsi qu'à doubler les montants des majorations au titre des personnes à charge.

Lors de la discussion au Sénat, la secrétaire d'Etat au Budget a rappelé qu'il convenait, d'une part, de maintenir une cohérence avec les modalités d'indexation du barème de l'impôt sur le revenu, que le Sénat n'a pas proposé de modifier, cette année et d'autre part, de disposer d'un peu plus de recul pour apprécier les aménagements à apporter au dispositif de la prime pour l'emploi.

Elle a également indiqué le coût des aménagements proposés, 430 millions d'euros (2,8 milliards de francs), dont 213 millions d'euros (1,4 milliard de francs) pour le doublement des majorations.

La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, de rétablissement du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 3).

La Commission a adopté l'article 3 ainsi rétabli.

*

* *

Article 4

Mesures relatives aux organismes sans but lucratif.

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le présent article qui tend :

- en premier lieu, à aménager le régime des réductions d'impôt au titre des dons et _uvres et au titre des cotisations syndicales ;

- en second lieu, à permettre, sous certaines conditions, aux organismes présumés sans but lucratif de rémunérer leurs dirigeants, sans que le caractère désintéressé de leur gestion soit remis en cause.

Le Sénat a adopté un amendement de sa Commission des finances, présenté par son Rapporteur général, M. Philippe Marini, prévoyant la suppression de la disposition permettant aux organismes sans but lucratif de rémunérer, le cas échéant, leurs dirigeants, sans que le caractère désintéressé de leur gestion soit remis en cause.

Certes, le Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat n'avait pas initialement prévu cette suppression. Dans son rapport, il estime que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale « vient clarifier le statut fiscal des rémunérations des dirigeants d'organismes qui restent sans but lucratif, mais qui ont, par suite du développement de leur activité, tendance à se professionnaliser. » (1). En conséquence, au nom de la Commission des finances du Sénat, il proposait l'adoption du présent article sans modification, tout en jugeant que le dispositif évoqué constituait peut-être un « risque [...] d'ôter une partie de sa substance à l'idée de bénévolat et d'estomper un peu plus les frontières entre le monde de la vie associative et celui de l'entreprise. ». Cette inquiétude a, in fine, abouti à l'adoption, par le Sénat, de la suppression, en Commission des finances puis en séance publique, de ce dispositif.

Votre Rapporteur général estime qu'il est possible de tenir compte de cette inquiétude en complétant le texte initialement proposé par le Gouvernement dans le présent projet de loi de finances et adopté en première lecture par l'Assemblée nationale.

Il est d'abord nécessaire que chacune des conditions qui figurent dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture soit maintenue. Ainsi, si un organisme présumé sans but lucratif décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion ne sera pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l'élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés. Ces conditions ont été analysées par votre Rapporteur général dans son rapport relatif à la première lecture du présent projet de loi de finances(2).

Ainsi, si un organisme présumé sans but lucratif choisit de rémunérer l'un de ses dirigeants, en prétendant bénéficier du statut fiscal lié, le cas échéant, au caractère désintéressé de sa gestion, il devra assumer clairement le choix ainsi fait, au moins à un triple titre :

- il est prévu, dans le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, que l'une des conditions permettant à un organisme présumé sans but lucratif de rémunérer ses dirigeants sans remettre en cause le caractère désintéressé de sa gestion, est « la transparence financière » de cet organisme. Le respect de cette condition devrait obliger les organismes présumés sans but lucratif à explicitement mentionner dans leurs statuts que les dirigeants sont susceptibles d'être rémunérés ;

- par ailleurs, une autre de ces conditions, le contrôle effectif de la gestion de l'organisme présumé sans but lucratif par ses membres, devrait obliger ledit organisme à prévenir ses donateurs potentiels que ses dirigeants sont rémunérés ;

- enfin, il faut rappeler que les organismes présumés sans but lucratif, dont la gestion est désintéressée mais dont les activités concurrencent des opérations réalisées par des organismes commerciaux, sont exonérés ou ne sont pas exonérés du paiement des impôts commerciaux, au regard de l'étude des modalités d'exercice desdites activités. Cette étude est réalisée en considérant quatre critères qui sont, dans l'ordre décroissant de leur importance, le produit offert, le public visé, le prix proposé et la publicité pratiquée. Votre Rapporteur général avait précisé, dans le cadre des débats relatifs à la première lecture du présent projet loi de finances, qu'il n'était pas exclu qu'un cinquième critère soit désormais considéré, concernant précisément la rémunération des dirigeants de l'organisme présumé sans but lucratif (3). Lors du débat au Sénat en séance publique, relatif à la première lecture du projet de loi de finances pour 2002, Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget, a confirmé que la rémunération des dirigeants des organismes présumés sans but lucratif constituerait effectivement, à l'avenir, le cinquième critère permettant de juger des modalités d'exercice de leurs activités qui concurrence des activités exercées par des sociétés commerciales. Elle a ainsi précisé qu'il était prévu de tenir compte « de l'existence d'une rémunération versée aux dirigeants pour apprécier le caractère plus ou moins concurrentiel de l'association par rapport à des entreprises qui exerceraient des activités similaires » (4).

Il apparaît qu'il n'est pas opportun d'ouvrir le bénéfice du dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture à tous les organismes présumés sans but lucratif. Il s'agit en fait de prendre en compte les observations de notre collègue Bernard Derosier, qui figurent au sein de son rapport relatif à la fonction de dirigeant d'association (5). Il y précise en effet que le besoin d'ouvrir la possibilité de rémunérer les dirigeants des organismes présumés sans but lucratif sans que le caractère désintéressé de leur gestion soit remis en cause, « n'existe que dans les associations les plus grandes », qui sont les seules qui « peuvent être soumises aux obligations de transparence et de contrôle qui constituent la contrepartie nécessaire » au dispositif prévu par le présent article.

En conséquence, pour que le présent dispositif s'applique, votre Rapporteur général proposera que les associations et les fondations prouvent qu'elles bénéficient de ressources suffisantes. Ces ressources, dont il faudrait constater le caractère pérenne, devraient s'apprécier hors les fonds issus des versements effectués par des personnes morales de droit public, soit notamment l'Etat et les collectivités locales. Le montant des ressources serait nécessairement constaté par un commissaire aux comptes. Il est, par ailleurs, opportun de prévoir que le dispositif ne pourrait concerner que un à trois dirigeants, en fonction du montant constaté des ressources. Enfin, le montant des rémunérations versées à un dirigeant ne pourrait en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond de la sécurité sociale.

Il est donc proposé de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, avec les dispositions complémentaires décrites.

*

* *

La Commission a examiné un amendement de votre Rapporteur général proposant de rétablir le paragraphe III du présent article dans une nouvelle rédaction.

Votre Rapporteur général a rappelé que l'Assemblée nationale avait adopté sans modification le dispositif initialement proposé par le Gouvernement. Cependant, il conviendrait de prendre en compte certaines des observations émises par le Sénat qui a exprimé son inquiétude devant les dérogations apportées au principe de bénévolat, sans que soit mis en place un encadrement suffisant de ces dérogations. Le présent amendement propose donc d'établir plusieurs règles pour autoriser la rémunération des dirigeants par une association sans que celle-ci perde le bénéfice du caractère désintéressé de la gestion : en premier lieu, le montant des ressources hors subventions publiques devrait être supérieur, en moyenne, à 200.000 euros (1,3 million de francs) pendant au moins trois ans ; en deuxième lieu, selon un barème fixé en fonction des ressources constatées, le nombre de dirigeants pouvant être rémunérés ne pourrait dépasser, selon le cas, une, deux ou trois ; enfin, la rémunération mensuelle versée ne pourrait excéder trois fois le montant du plafond de la sécurité sociale, soit environ 6.555 euros (43.000 francs).

M. Philippe Auberger, soulignant les problèmes posés par le présent article, s'est demandé quelles associations étaient visées par le dispositif proposé. S'il s'agit de grandes fédérations sportives, une meilleure solution consisterait dans le changement de leur statut. Certains de leurs dirigeants, aujourd'hui, reçoivent en effet des sommes considérables au titre de leurs indemnités de frais et de déplacement, ce qui conduit à une grave évasion fiscale et sociale.

M. Jean-Louis Dumont a jugé rassurantes les propositions de votre Rapporteur général visant à encadrer la possibilité de rémunérer des dirigeants d'associations. Le projet de décret actuellement en préparation est très en retrait sur ces règles d'encadrement. Il conviendrait que le législateur les précise strictement afin de garantir leur respect pour d'éviter les interprétations de l'administration qui n'iraient pas dans ce sens.

M. Charles de Courson a considéré que la proposition de votre Rapporteur visant à plafonner la rémunération et le nombre de dirigeants rémunérés remet en cause la nature même des associations de la loi de 1901, dans la mesure où les associations qui seraient capables de rémunérer au taux maximum proposé trois dirigeants auraient des ressources si importantes qu'elles ne devraient pas conserver le statut d'association. La position du Sénat, qui a supprimé le paragraphe III, est celle de la sagesse, car le principe régissant la vie associative doit rester celui de la gratuité des fonctions exercées en leur sein. En autorisant des dérogations, on risque d'aggraver le phénomène de détournement du statut d'association.

M. Pierre Méhaignerie a déclaré partager l'analyse des orateurs précédents. Il est en effet contradictoire, d'un côté, de permettre une rémunération élevée des dirigeants associatifs, et de l'autre, de taxer les associations où des bénévoles mettent en _uvre des activités lucratives accessoires pour se financer. Il est anormal que les directions départementales aient une interprétation contrastée de cette pratique de taxation des associations. Dès lors que leurs bénévoles exercent des activités non concurrentielles, elles ne devraient pas être soumises à taxation.

M. Jacques Guyard, soulignant le vaste champ délimité aujourd'hui par le statut d'association, a évoqué l'exemple de l'association française contre les myopathies (AFM), véritable association caritative, dont le budget dépasse 100 millions d'euros, et dont le dirigeant non rémunéré était encore, il y a peu, salarié d'une entreprise extérieure.

M. Michel Bouvard a considéré que la Commission n'avait pas été assez attentive lors de l'adoption du présent dispositif en première lecture. Dans les années récentes, des efforts de clarification ont été déployés dans le but de réformer le statut de grandes associations qui n'était plus adapté dans les domaines, en particulier, du sport et du tourisme social.

On peut craindre que le présent dispositif réintroduise un élément de confusion, avec le risque, par ailleurs, que les sectes puissent le détourner à leur intérêt. Il serait préférable de distinguer deux régimes, le premier, regroupant les fondations et les grandes associations sous le contrôle des préfets, pour lesquelles la rémunération des dirigeants pourrait être autorisée, et, le second, regroupant les autres associations.

Votre Rapporteur général a rappelé que le présent article, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, avait fait l'objet de longues négociations entre le Gouvernement et le monde associatif. Pour tenir compte des observations du Sénat, le présent amendement s'efforce d'encadrer le dispositif afin d'aboutir à un équilibre. Il prévoit donc des conditions précises en termes de transparence des comptes, de contrôle par un commissaire aux comptes, d'appréciation des ressources hors subventions publiques et de limitation du nombre des dirigeants rémunérés quant au niveau de leur rémunération. Cet encadrement est susceptible d'être encore amélioré.

M. Michel Bouvard a suggéré d'adopter un sous-amendement, afin d'interdire que le dirigeant d'une association puisse cumuler plusieurs rémunérations au titre d'une activité professionnelle ou de fonctions dirigeantes exercées dans une autre association.

Mme Béatrice Marre s'est étonnée des facilités données par le présent article aux associations qui disposent de ressources considérables, alors que l'on célèbre cette année le centenaire de la loi du 1er juillet 1901 et a craint que l'adoption de ce dispositif ne conduise à créer un monde associatif à deux vitesses.

Votre Rapporteur général a rappelé que son amendement visait à délimiter plus précisément les cas où un dirigeant pouvait être rémunéré. Le principe doit en effet rester celui du bénévolat et l'exception à ce principe doit être strictement encadrée. Les propositions de M. Michel Bouvard relatives à l'interdiction du cumul de plusieurs rémunérations méritent d'être étudiées de manière approfondie. Par ailleurs, la question de la limitation de la possibilité de rémunérer les dirigeants en fonction de l'objet ou de l'activité de l'association, demeure ouverte.

M. Charles de Courson a douté de la possibilité d'aboutir à une solution satisfaisante et a craint que la jurisprudence du Conseil Constitutionnel sur la liberté d'association ne fasse obstacle au dispositif proposé en dépit de règles et de conditions d'encadrement strictes. La position du Sénat, dans ces conditions, paraît la plus sage.

La Commission a adopté l'amendement (amendement n° 228) et l'article 4 ainsi modifié.

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Après l'article 4

Suivant l'avis défavorable de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Jacques Jégou, précisant que les associations dont les subventions versées par les collectivités publiques représentent au moins la moitié de leurs ressources ou qui remplissent une mission pour le compte de ces collectivités ne sont pas assujetties à l'impôt sur les sociétés.

Puis, la Commission a examiné deux amendements présentés par M. Pierre Méhaignerie, visant, le premier à relever de 250.000 francs à 153.000 euros, soit 1 million de francs, le montant des recettes accessoires en deçà desquelles une association dont la gestion est désintéressée est exonérée d'impôts commerciaux, le second à fixer à 76.500 euros, soit 500.000 francs, ce même montant.

Evoquant l'exemple des associations omnisports, M. Pierre Méhaignerie a indiqué qu'il convenait d'exonérer d'impôts commerciaux les associations dont les dirigeants ne sont pas rémunérés et qui disposent d'importantes recettes accessoires indispensables à leur équilibre budgétaire et à leur bon fonctionnement. Il a jugé l'adoption d'un tel dispositif d'autant plus indispensable que l'appréciation du caractère désintéressé de la gestion d'une association varie selon le département et que la disposition proposée avait été rejetée à une faible majorité lors de son examen en première lecture.

M. Michel Bouvard a suggéré un sous-amendement de manière qu'il soit précisé que ce dispositif ne concernerait que les associations dont les dirigeants ne seraient pas rémunérés.

Après avoir remarqué que l'article 4 ter du présent projet de loi de finances prévoyait déjà de relever à 60.000 euros, soit environ 400.000 francs, le plafond des recettes accessoires, votre Rapporteur général a estimé qu'il convenait de rejeter l'amendement.

M. Pierre Méhaignerie a indiqué qu'il ne partageait pas l'opinion du Rapporteur général, dans la mesure où l'engagement du Gouvernement de traiter le problème n'avait pas été tenu et où les redressements fiscaux visant certaines associations entraînent des demandes d'augmentation de subventions versées par les collectivités territoriales. Ce sont donc ces dernières qui assument, en définitive, le poids de l'incertitude actuelle de la règle fiscale.

Le Président Henri Emmanuelli s'est interrogé sur l'opportunité de la prise en compte par les services fiscaux de la concurrence qu'exerceraient certaines associations à l'égard d'entreprises privées.

Votre Rapporteur général a jugé que l'instruction prise par le Gouvernement sur la fiscalité des associations avait réglé beaucoup de contentieux et que le relèvement du seuil des recettes accessoires représentait un effort substantiel qui ne devait pas être méconnu. Il a ajouté qu'il revenait au Gouvernement de rappeler aux services fiscaux les modalités d'application de la loi et la portée des instructions qu'il leur donne.

La Commission a rejeté ces amendements.

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Article 4 quater A (nouveau)

Avoir fiscal attaché aux dividendes perçus par les fondations
reconnues d'utilité publique.

Le Sénat a adopté un amendement de M. Jean Chérioux, accepté par sa Commission des finances, contre l'avis du Gouvernement, tendant à fixer à 50% le taux de l'avoir fiscal attaché aux dividendes perçus par une fondation reconnue d'utilité publique, au lieu de 25% pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et 15% pour ceux utilisés à compter du 1er janvier 2002.

Le Gouvernement a rappelé que les organismes en cause étaient déjà placés dans une situation doublement dérogatoire, puisqu'ils bénéficient de l'avoir fiscal sans être imposés sur les dividendes et que cet avoir fiscal peut leur être restitué.

Sur le fond, on peut s'interroger sur l'opportunité de réserver un traitement spécifique aux fondations reconnues d'utilité publique. Celles-ci ont, en effet, vocation à satisfaire leur objet social et non à constituer un portefeuille financier. Au demeurant, l'emploi de leurs disponibilités mérite d'être concentré sur des placements sans risques, ce qui n'est pas le cas des actions, dont les revenus comme la valeur sont éminemment variables. Il est loisible aux organismes d'utilité publique de choisir des placements moins risqués comme les livrets d'épargne qui sont exonérés, les bons du Trésor et, d'une manière générale, les titres du marché monétaire.

L'Assemblée nationale, qui a rejeté l'an dernier deux amendements tendant à fixer à 50% l'avoir fiscal attaché aux dividendes perçus par les fondations et les associations reconnues d'utilité publique, n'a pas lieu de se déjuger.

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La Commission a adopté un amendement de suppression de cet article, présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 4).

Article 4 quater

Exonération de certains locaux administratifs de la taxe annuelle
sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux
et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, deux amendements présentés par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances.

Le premier propose d'étendre le bénéfice de l'exonération prévue pour les fondations et associations reconnues d'utilité publique, au titre de certaines de leurs activités limitativement énumérées, aux « locaux administratifs indissociables de l'exercice de ces activités » pour les « locaux appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux organismes ou établissements publics sans caractère industriel ou commercial et aux associations ou organismes privés sans but lucratif ».

On rappellera que les activités ainsi visées sont celles de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel.

Le second amendement tend à assimiler les « parcs d'exposition et locaux à usage de congrès » aux locaux de stockage. Les premiers sont actuellement considérés comme des locaux commerciaux, pour lesquels le tarif est fixé à 12 francs par mètre carré, contre 6 francs pour les locaux de stockage. S'agissant de cet amendement, l'Assemblée nationale a rejeté une proposition d'inspiration similaire et n'a pas de raison de se déjuger.

En ce qui concerne le premier amendement, l'Assemblée nationale avait adopté le présent article à l'initiative de votre collègue, Mme Nicole Bricq. Comme l'indique le compte rendu des débats, l'intention de l'auteur de l'amendement consistait à traiter la question de l'assujettissement de certains locaux dépendant de lycées, mais n'ayant pas strictement un caractère éducatif selon l'interprétation des services fiscaux, tels que des centres de documentation et d'information. Lors des débats, il était apparu que si un accord existait sur le fond, la rédaction retenue restait perfectible.

Afin de mieux « cibler » l'exonération souhaitée, votre Rapporteur général propose une nouvelle rédaction de cet article, tendant à exonérer de la taxe les locaux administratifs des établissements publics d'enseignement du premier et du second degré.

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La Commission a adopté un amendement de précision (amendement n° 5°) quant au champ de l'exonération, présenté par votre Rapporteur général, et l'article 4 quater ainsi rédigé.

Article 4 quinquies (nouveau)

Suppression du droit de timbre dû sur les autorisations d'ouvertures temporaires de débit de boissons dans les enceintes sportives.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances et du Gouvernement, un amendement présenté par M. Marc Massion, tendant à supprimer le droit de timbre de 10 francs dû sur les autorisations d'ouvertures temporaires de débit de boissons dans les enceintes sportives.

L'article 18 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) a déjà procédé à l'annulation du droit de timbre de 10 francs dû sur les autorisations d'ouvertures temporaires de débit de boissons à l'occasion de manifestations comme les foires, les ventes ou les fêtes publiques.

Il s'agit d'une utile mesure de simplification dont le coût est modique.

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La Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 5

Mesures en faveur du logement social.

Le présent article a pour objet d'instituer un nouvel allégement d'impôt afin d'inciter les propriétaires, personnes physiques ou sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, à louer leurs logements à des personnes aux revenus modestes. Par comparaison avec le « dispositif Besson » pour les logements anciens, dont le présent dispositif s'inspire largement, les locataires concernés devraient respecter des conditions de revenus plus modestes  et les plafonds de loyers, que les propriétaires devraient respecter, seraient également plus bas ; en contrepartie, les propriétaires, qui ne devraient s'engager à louer leurs biens, dans ces conditions, que pour une durée de trois ans au minimum, bénéficieraient d'un abattement de 50% de leurs revenus fonciers.

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, à l'initiative de votre Rapporteur général, un amendement visant à augmenter de 50% à 60% l'abattement sur les revenus fonciers des propriétaires qui s'engagent dans le nouveau dispositif.

Le Sénat a adopté trois amendements à cet article :

- le premier, rédactionnel, sur proposition de sa Commission des finances, avec l'avis favorable du Gouvernement ;

- le deuxième, à l'initiative de sa Commission des finances et de M. Denis Badré, contre l'avis du Gouvernement, visant, d'une part, à permettre aux propriétaires qui souhaiteraient bénéficier du nouveau régime institué au présent article, ou qui bénéficient du « dispositif Besson » pour les logements neufs ou pour les logements anciens, à louer leurs biens à leurs ascendants ou descendants, en interdisant à ces propriétaires, dans cette hypothèse, le cumul de l'avantage fiscal prévu par le « dispositif Besson » avec la possibilité de déduire de leurs revenus imposables les sommes éventuellement versées au titre d'une pension alimentaire ;

- le troisième, sur proposition de sa Commission des finances, contre l'avis du Gouvernement, visant à augmenter de 25 à 40 % le taux de l'abattement sur les revenus fonciers des propriétaires qui louent leurs logements anciens dans le cadre du « dispositif Besson ».

Hormis la proposition rédactionnelle, bienvenue, votre Rapporteur général considère qu'il n'est pas souhaitable de retenir les amendements du Sénat. En effet, le « dispositif Besson », comme le nouveau dispositif proposé au présent article, ont une vocation éminemment sociale qui pourrait être perdue de vue si la possibilité était donnée à un propriétaire de louer son bien, contre de substantiels avantages fiscaux, à ses ascendants ou descendants.

Par ailleurs, le taux moins élevé de l'abattement sur les revenus fonciers prévu par le « dispositif Besson » pour les logements anciens se justifie pleinement par les contraintes moindres qui pèsent sur les propriétaires en termes de plafonds de revenus des locataires et de loyers.

Votre Rapporteur général vous propose donc de revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture en ne retenant que l'amendement rédactionnel du Sénat.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 6) présenté par votre Rapporteur général, visant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture excluant la location à un ascendant ou à un descendant du contribuable et l'article 5 ainsi modifié.

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Article 5 bis

Extension du régime simplifié d'imposition des revenus fonciers.

Cet article additionnel, inséré par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative de sa Commission des finances, avec l'accord du Gouvernement, vise à étendre le champ d'application du régime simplifié d'imposition des revenus fonciers, en portant de 60.000 francs (9.147 euros) à 15.000 euros (98.394 francs) la limite supérieure de son application, et en transformant celui-ci, pour les bailleurs dont les revenus fonciers sont inférieurs à ce seuil, en régime d'imposition de droit commun, le régime réel ne devenant ainsi applicable qu'à la suite d'une option expresse du contribuable en ce sens. Il a été prévu que cette option soit alors irrévocable pour une période de cinq ans.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances tendant à assouplir le passage de l'option pour le régime des frais réels, d'une part, en réduisant de cinq ans à trois ans la durée de la période couverte par l'option et, d'autre part, en permettant au bailleur d'opter pour une seule année, en cas de départ du locataire. L'objectif de ce dernier aménagement est, selon le Rapporteur général du Sénat, M. Philippe Marini, de permettre au bailleur de bénéficier de la déduction, sur une base réelle, du montant des travaux qu'il pourrait effectuer lors du changement de locataire. Il s'agit d'inciter ainsi le bailleur à faire des opérations de rénovation.

La Secrétaire d'Etat au budget a rappelé que le choix d'une période de cinq ans tenait compte de ce que l'option pour le régime réel ne peut en aucun cas être considérée comme pénalisante, puisque ce régime permet la déduction de toutes les charges de propriété pour leur montant réel, que cette période permettait de stabiliser le choix du régime d'imposition sur une durée qui paraît, en l'état, bien adaptée et qu'il convenait de limiter les risque de va-et-vient entre les deux régimes pour des seules raisons d'optimisation fiscale.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 7) présenté par votre Rapporteur général, visant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture et l'article 5 bis ainsi modifié.

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Article 5 ter (nouveau)

Taxation réduite au titre de l'enregistrement pour les acquisitions réalisées par les organismes HLM dans les copropriétés en difficulté.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de la Commission des finances et du Gouvernement, un amendement présenté par M. Marc Massion, tendant à faire bénéficier du taux de faveur de 0,60% de la taxe du publicité foncière les acquisitions effectuées dans le cadre des opérations de portage provisoire prévues par l'article 82 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Cet article autorise les organismes d'HLM à acquérir des lots dans des copropriétés en difficulté faisant l'objet d'un plan de sauvegarde, à charge pour ces organismes de procéder à la réhabilitation des logements concernés ainsi que des parties communes, puis de céder les lots en question.

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La Commission a adopté l'article 5 ter (nouveau) sans modification.

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Article 7

Amortissement exceptionnel des installations consacrées à la recherche
sur les maladies qui touchent gravement les pays en développement.

Le Sénat a adopté trois amendements sur l'article 7.

Le premier, présenté par M. Michel Charasse et les membres du groupe socialiste, a pour objet de préciser que les maladies infectieuses animales susceptibles d'avoir une incidence sur la santé humaine sont éligibles au dispositif proposé. Comme l'a expliqué le Gouvernement, « le texte qui vous est proposé vise toutes les maladies infectieuses qui affectent les populations des pays en développement et n'établit donc pas de distinction en fonction de leur origine. Dès lors, il me semblerait préférable, [...] de laisser le soin à l'arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, auquel renvoie le texte, de fixer la liste des maladies infectieuses ouvrant droit à l'application du dispositif dont nous discutons. A l'évidence, les maladies infectieuses ayant une incidence sur la santé des populations des pays en voie de développement y figureront quand bien même elles auraient une origine animale. »

Compte tenu de ces précisions et du fait que la liste des maladies éligibles est fixée par le Gouvernement, l'amendement n'apparaît pas présenter d'intérêt substantiel, même s'il n'est pas gênant.

Le Sénat a, par ailleurs, adopté deux amendements étendant le dispositif aux « maladies rares » et aux maladies « qui présentent un risque particulier pour la sécurité nationale ».

Sur ces deux amendements, le Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat, non sans avoir rappelé que des efforts sont déjà menés à l'échelon européen et en France sur les maladies rares.

Enfin, le Rapporteur général a retiré un amendement tendant à préciser que la rougeole et le SIDA sont éligibles.

Il s'est demandé « sur quel fondement mon homologue de l'Assemblée nationale indique qu'il « apparaît d'ores et déjà que... la rougeole ne devrait pas être retenue sur la liste des maladies éligibles », alors que les victimes de cette maladie sont beaucoup plus nombreuses dans les pays en développement ».

Il a ajouté « aussi l'amendement n° 9 vise-t-il à rendre éligible au dispositif la recherche contre le sida et la rougeole, alors que les indications du rapport de l'Assemblée nationale excluaient la recherche contre cette dernière maladie. La rougeole affecte pourtant gravement, chacun le sait, les pays en développement, notamment le continent africain ».

Ensuite, il a retiré cet amendement.

Votre Rapporteur général est toujours disposé à donner au Sénat des explications sur les solutions fiscales ou budgétaires qu'il préconise, même si elles tendent à répondre à des questions simples.

L'article 7 prévoit la mise en place d'un dispositif de portée limitée tendant à inciter les laboratoires à intensifier leur effort de recherche sur les maladies infectieuses affectant gravement les pays en développement, et plus spécifiquement les maladies des pays africains.

Certaines maladies ne font l'objet pratiquement d'aucun effort de recherche, parce qu'elles affectent des populations pauvres d'Etats non solvables. Sait-on que la maladie du sommeil est encore « soignée » par un dérivé de l'arsenic (le mélarsoprol) mis au point en 1932 et qui entraîne d'atroces douleurs ?

Dès lors, n'apparaît pas à la dimension de l'objectif poursuivi au présent article la polémique sur l'éligibilité ou non de la recherche sur la rougeole. A la naissance d'un enfant en France, il est remis à la famille un carnet de santé qui réserve un espace à la vaccination contre la rougeole. Ce vaccin est d'usage courant dans les pays développés, on ne voit pas en quoi la recherche sur la rougeole améliorerait l'état sanitaire des populations des pays en développement. Le problème n'est donc pas celui de la recherche sur la rougeole mais celui de la diffusion dans le reste du monde d'un vaccin d'usage très commun dans les pays développés.

Les débats du Sénat ont donc confirmé la conviction de votre Rapporteur général d'exclure la rougeole de la liste des maladies éligibles.

On pourrait en dire autant des maladies rares et des maladies qui présentent un risque particulier pour la sécurité nationale. S'agissant des maladies rares, le Gouvernement a parfaitement expliqué au Sénat que des recherches considérables sont menées, et on ne voit pas pourquoi les maladies rares affectant gravement les pays en développement pourraient être exclues du dispositif. On ne voit pas non plus pourquoi la recherche sur les maladies rares des pays développés serait, elle, éligible.

De même, la recherche sur les maladies qui présentent un risque particulier pour la sécurité nationale n'a pas lieu d'être éligible au dispositif proposé, en raison de son objet même défini par M. Laurent Fabius, le 26 avril 2001, à Abidjan.

L'anthrax a probablement fait plus de morts dans les pays en développement depuis le 11 septembre 2001 qu'aux Etats-Unis, car il y sévit à l'état endémique. Il n'a échappé à (presque) personne qu'il n'a pas fallu quinze jours aux laboratoires pharmaceutiques pour inonder les Etats-Unis de tests de détection de l'anthrax. La guerre bactériologique vise les pays développés qui ont les moyens, sans incitation fiscale particulière, de développer des recherches sur les menaces qu'elle constitue.

Pour l'ensemble de ces raisons et pour respecter l'engagement pris le 26 avril dernier à l'égard des pays concernés, il apparaît préférable de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, en maintenant la référence aux maladies infectieuses animales susceptibles d'avoir une incidence sur la santé humaine et en prévoyant le cas des maladies rares touchant gravement les pays en développement.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 8) présenté par votre Rapporteur général, visant à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en prévoyant toutefois une extension du dispositif aux maladies infectieuses animales susceptibles d'avoir une incidence sur la santé humaine et aux maladies rares touchant gravement les populations des pays en développement, après que son auteur eut apporté des précisions sur la notion de maladies rares.

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Article 7 bis A (nouveau)

Déductibilité des dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale et des frais de replantation.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Yves Fréville, tendant à considérer les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, mais vétuste, ainsi que celles afférentes aux frais de replantations, comme des dépenses d'amélioration non rentables et à ce titre déductibles du revenu.

Le Gouvernement a rappelé que les dépenses d'arrachage et de replantation ont pour conséquence d'améliorer la productivité du vignoble et doivent donc être considérées comme des dépenses d'amélioration rentables, non immédiatement déductibles du revenu. On rappellera, par ailleurs, que les dépenses afférentes à la construction d'un bâtiment nouveau et à la replantation sont couvertes par une déduction forfaitaire de 14% sur les biens donnés à bail.

On rappellera que l'Assemblée nationale a rejeté, en première lecture, un amendement identique.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 7 bis A (nouveau) (amendement n° 9).

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Article 7 bis B (nouveau)

Relèvement du taux de la déduction forfaitaire applicable aux revenus d'immeubles ruraux loués par bail à long terme.

Le Sénat a adopté, après que sa Commission des finances s'en fut remis à sa sagesse et contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Pierre Hérisson, tendant à relever de 15% à 18% le taux de la déduction forfaitaire applicable aux revenus d'immeubles ruraux loués par bail à long terme.

Le Gouvernement a rappelé que la déduction forfaitaire de 15% représentait les frais de gestion et d'amortissement des biens précités. Or, s'agissant des immeubles ruraux loués par bail à long terme, les coûts de gestion sont réduits et il s'agit le plus souvent de biens non amortissables ou totalement amortis.

Le Gouvernement a, par ailleurs, indiqué que, comme pour toutes les propriétés rurales, les primes d'assurance, ainsi que les frais de réparation, d'amélioration et de reconstruction des bâtiments vétustes ou inadaptés aux techniques modernes étaient déductibles du revenu. Le taux de la déduction forfaitaire actuellement en vigueur semble donc approprié.

On rappellera que l'Assemblée nationale a rejeté, en première lecture, un amendement identique.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 7 bis B (nouveau) (amendement n° 10).

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Article 7 bis C (nouveau)

Coefficients d'amortissement dégressif.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances tendant à rétablir les coefficients d'amortissement dégressif au barème antérieur à l'intervention de l'article 9 de la loi de finances initiale pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).

L'Assemblée nationale, qui a rejeté des amendements ayant le même objet en première lecture, n'a pas lieu de se déjuger.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 7 bis C (nouveau) (amendement n° 11).

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Article 7 bis D (nouveau)

Relèvement du seuil de la déduction pour investissement utilisée à des fins de traitement collectif des déchets organiques.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, deux amendements identiques, le premier de M. Jean Arthuis, défendu par M. Yves Fréville, le second de M. Jacques Oudin, tendant à porter le plafond de la déduction pour investissement à 40.000 euros (262.383 francs) lorsque la déduction ainsi opérée a pour objet le traitement collectif des déjections organiques et bénéficie à des exploitants produisant moins de 20.000 unités d'azote par an.

Le Gouvernement, tout en se déclarant soucieux de lutter contre la pollution de l'eau d'origine agricole, a indiqué que l'instrument fiscal ne semblait pas adéquat pour parvenir à cet objectif, la déduction fiscale pour investissement étant destinée à améliorer la capacité d'autofinancement des exploitants agricoles. Relever de 18.000 euros (118.072 francs) à 40.000 euros (262.383 francs) le plafond de la déduction remettrait en cause la progressivité de l'impôt sur le revenu. Elle constituerait, enfin, une aide en faveur d'une catégorie particulière de contribuables agricoles, alors que le dispositif de la déduction pour investissement doit, au regard de la réglementation communautaire en matière d'aides d'Etat, répondre à de véritables spécificités agricoles pour être maintenu en l'état.

Afin de lutter contre la pollution de l'eau d'origine agricole, le Gouvernement estime donc préférable de recourir au programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA), qui permet la mise aux normes des bâtiments et notamment des fosses et favorise la généralisation des bonnes pratiques d'épandage. S'agissant du traitement collectif des déjections animales, il convient de rappeler que le Plan Bretagne prévu pour 2002 permettra d'accélérer la mise en place des unités de traitement financées par l'agence de l'eau. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, des financements croisés d'ouvrages collectifs de traitement des déchets (Etat, collectivités locales, agence de l'eau, producteurs) seraient prévus pour les exploitants de moins de 20.000 unités d'azote par an.

On rappellera que l'Assemblée nationale a rejeté, en première lecture, un amendement identique.

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La Commission a examiné un amendement de suppression de cet article, présenté par votre Rapporteur général.

M. Pierre Méhaignerie a estimé que le programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA) ne remplissait pas la même fonction que le dispositif prévu au présent article. Ce programme prévoit, en effet, des financements pour une mise aux normes des bâtiments d'élevage, alors que le texte adopté par le Sénat donne aux éleveurs la faculté de procéder, dans les phases favorables du cycle de leur activité, à la mise en réserve des sommes nécessaires au financement d'unités de traitement collectif des déjections organiques.

Votre Rapporteur général a indiqué que la solution fiscale ne semblait pas adaptée, puisque le Gouvernement prévoyait, outre l'appui du PMPOA, la mise en place pour 2002 d'un plan Bretagne comportant des financements croisés en vue de la mise en place d'unités de traitement de déchets concernés, notamment pour les producteurs de moins de 20.000 unités d'azote par an.

M. Pierre Méhaignerie a jugé plus adapté le dispositif fiscal proposé, qui permet de tenir compte du cycle de production porcine et de procéder à un étalement de la charge afférente au traitement des déchets organiques.

M. Charles de Courson a relevé qu'il convenait de distinguer les équipements publics, concernés par le dispositif mentionné par votre Rapporteur général, et les équipements privés visés par le présent article.

Votre Rapporteur général a précisé que le plan Bretagne avait vocation à s'appliquer aux équipements privés, mais collectifs, de traitement des déchets.

La Commission a adopté cet amendement de suppression (amendement n° 12) de l'article 7 bis D.

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Article 7 bis E (nouveau)

Libre réintégration des sommes ayant fait l'objet d'une déduction
pour investissement.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Pierre Hérisson, tendant à autoriser la libre réintégration de la déduction pour investissement (DPI) pour les exploitants agricoles, alors que la possibilité d'une réintégration anticipée de la DPI non utilisée n'est autorisée que pour faire face à une chute importante de revenus.

Le Gouvernement a souligné le coût de cette mesure et indiqué qu'elle renforcerait le caractère dérogatoire de la déduction pour investissement prévue à l'article 72 D du code général des impôts.

On peut également rappeler que si cette mesure était adoptée, la DPI deviendrait un moyen de lissage des revenus des exploitants agricoles, alors qu'elle a pour finalité de renforcer la capacité d'autofinancement des exploitants à des fins d'investissements.

La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 7 bis E (nouveau) (amendement n° 13).

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Article 7 bis F (nouveau)

Relèvement du seuil d'exonération des plus values professionnelles en faveur des exploitants agricoles.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement des membres du groupe des Républicains et Indépendants, défendu par M. Jean-Michel Ferrand, tendant, d'une part, à prévoir que l'exonération des plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d'une activité agricole s'applique aux contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises et hors aides compensatoires, encaissées au cours des deux années civiles, n'excède par 310.000 euros (2.033.467 francs) et non plus 1 million de francs (152.449,02 euros) comme le prévoit l'article 151 septies du code général des impôts, et d'autre part, à introduire une taxation dégressive des plus-values lorsque les recettes précitées sont comprises entre 310.000 euros (2.033.467 francs) et 470.000 euros (3.082.998 francs).

Le Gouvernement a rappelé qu'un grand nombre d'agriculteurs, - 70% selon les informations recueillies par votre Rapporteur général -, bénéficient d'une exonération de leurs plus-values professionnelles : une extension de ce mécanisme remettrait donc en cause le principe même de l'imposition des plus-values professionnelles et constituerait une rupture du principe d'égalité devant l'impôt.

Le Gouvernement a également fait valoir que le principe d'une exonération dégressive des plus-values professionnelles pourrait être assimilé à une aide sectorielle et devrait, à ce titre, être soumise au respect de la réglementation communautaire applicable en la matière.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 7 bis F (nouveau) (amendement n° 14).

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Article 7 bis G (nouveau)

Exonération de taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle pour les groupements composés d'exploitants agricoles et de coopératives à utilisation de matériel agricole en commun.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Pierre Hérisson, tendant à étendre aux groupements d'employeurs composés d'exploitants agricoles et de coopératives à utilisation de matériel agricole en commun (CUMA) l'exonération de taxe d'apprentissage et de la taxe professionnelle applicable aux groupements composés d'exploitants agricoles et de sociétés civiles agricoles.

S'agissant de la taxe professionnelle, votre Rapporteur général relèvera que cet amendement est d'ores et déjà satisfait. Les groupements d'employeurs sont, en effet, imposés sur leurs salaires ; or, la part salariale ne subsistera pratiquement plus en 2002 et sera totalement supprimée à compter de 2003.

S'agissant de l'exonération de taxe d'apprentissage pour les CUMA rentrant dans un groupement d'employeurs, cette mesure constituerait une distorsion de concurrence vis-à-vis des entreprises de travaux agricoles, qui ne sont pas exonérées de la taxe d'apprentissage.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 7 bis G (nouveau) (amendement n° 15).

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Article 7 bis H (nouveau)

Déductibilité de la valeur locative des terres mises en valeur.

Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable de la Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Pierre Hérisson visant à autoriser les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition à déduire, sur option, de leurs revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, le montant de la valeur locative des terres mises en valeur et dont ils sont propriétaires ou usufruitiers, dans les limites des arrêtés préfectoraux qui fixent les minima et les maxima des loyers pour la détermination du prix des baux.

On rappellera que l'Assemblée nationale a rejeté, en première lecture, un amendement identique.

Ce dispositif apparaît, en effet, difficilement applicable : les arrêtés préfectoraux auxquels fait référence le présent article pour déterminer la valeur locative des terres exploitées, sont établis, non seulement sur la base du loyer des terres, mais également sur la base de celui des bâtiments d'exploitation, et apparaissent donc, de ce fait, peu adaptés pour déterminer la valeur de la seule rente du sol.

Par ailleurs, cette mesure diminuerait l'assiette des cotisations sociales du régime des exploitants agricoles. Ceux-ci seraient autorisés à déduire de leur revenu, non plus le revenu cadastral des terres en propriété, mais une somme correspondant à un fermage moyen et nettement supérieure. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, le coût de cette mesure serait au minimum de 60,98 millions d'euros (400 millions de francs).

On soulignera enfin, qu'en application de l'article 1518 et suivants du code général des impôts, une mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties intervient périodiquement par application de coefficients forfaitaires, fixés chaque année en loi de finances. Cette revalorisation permet de prendre en compte l'évolution de la valeur implicite du capital foncier de l'exploitant.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 7 bis H (nouveau) (amendement n° 16).

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Article 7 bis I (nouveau)

Taux de l'intérêt de retard.

Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Jean Arthuis et des membres du groupe de l'Union centriste, pour prévoir que le taux de l'intérêt de retard est égal au taux de l'intérêt légal majoré de 0,25% par mois (soit 3% par an). Compte tenu d'un taux d'intérêt légal fixé à 4,26% pour 2001, le taux proposé par le Sénat s'élèverait à 7,26% à comparer au taux actuel de 9%.

L'Assemblée nationale a rejeté depuis bientôt cinq ans tous les amendements tendant à réduire le taux de l'intérêt de retard.

La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 7 bis I (nouveau) (amendement n° 17).

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Article 8

Aménagement des régimes d'exonération applicables en zone franche urbaine et en zone de redynamisation urbaine.

Le présent article propose un mécanisme de sortie dégressive sur trois ans des dispositifs d'exonérations fiscales en vigueur dans les zones franches urbaines (ZFU), ainsi qu'une sortie dégressive du dispositif d'exonération de taxe professionnelle applicable dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU).

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

Le Sénat a, tout d'abord, adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, visant à majorer les taux retenus pour la sortie dégressive des différentes exonérations : les taux initialement fixés à 60%, 40% et 20% passeraient ainsi respectivement à 75%, 50% et 25%.

Votre Rapporteur général avait également observé que les taux proposés par le Gouvernement étaient inférieurs à ceux figurant au V de l'article 43 du projet de loi relatif à la Corse, actuellement en discussion au Parlement, pour la sortie progressive du mécanisme d'exonération applicable dans la zone franche de Corse. De même ces taux étaient inférieurs à ceux prévus par l'article 44 sexies du code général des impôts pour les sorties d'exonération d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles créées dans certaines zones prioritaires d'aménagement du territoire.

Néanmoins, votre Rapporteur général avait noté que ce régime spécifique de la Corse peut se justifier si l'on rappelle que, depuis la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, les entreprises qui y sont implantées ont bénéficié d'un régime dérogatoire de taxe professionnelle (exonération des parts départementales et régionales et abattement de 25% sur la part communale).

En outre, comme l'a observé le Gouvernement, le rehaussement des taux constituerait un coût pour le budget de l'Etat, alors même qu'une sortie dégressive des mécanismes d'exonération représente déjà un avantage non négligeable pour les entreprises concernées.

Le Sénat a, ensuite, adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, visant à accroître la compensation accordée aux collectivités locales au titre des exonérations de taxe professionnelle, grâce à la prise en compte, d'une part, des taux applicables en 2001 et non plus en 1996 et, d'autre part, - dans le cas des groupements - du taux moyen pondéré des communes membres. Cependant, le mécanisme de compensation actuellement applicable correspond aux règles généralement mises en _uvre en la matière.

Ensuite, le Sénat a adopté, après que le Gouvernement se fut remis à sa sagesse, un amendement de sa Commission des finances, proposant de préciser la liste des sujets que devra aborder le futur rapport annuel du Gouvernement sur l'application de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville.

Enfin, le Sénat a adopté, après que le Gouvernement s'en fut remis à sa sagesse, un amendement de portée rédactionnelle modifiant le premier alinéa de l'article 223 nonies du code général des impôts, relatif à l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle des sociétés (IFA) pour celles qui sont exonérées d'impôt sur les sociétés au titre de l'article 44 sexies (entreprises nouvelles) ou de l'article 44 septies (reprise d'entreprise en difficulté) du même code.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, retournant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture s'agissant des taux retenus pour la sortie dégressive des différentes exonérations applicables dans les zones franches urbaines et dans les zones de redynamisation urbaine (amendement n° 18).

Elle a ensuite adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, visant à supprimer une disposition adoptée par le Sénat afin d'accroître les compensations accordées aux collectivités locales, le mécanisme de compensation actuellement applicable apparaissant suffisant (amendement n° 19).

Puis, la Commission a adopté l'article 8 ainsi modifié.

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Après l'article 8

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean-Pierre Brard proposant d'inclure une part des biens professionnels dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.

Article 9

Actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la