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en distribution
le 14 décembre 2000
N° 2810
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 décembre 2000.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2001 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 2794),
PAR M. DIDIER MIGAUD
Rapporteur général,
Député.
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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : Première lecture : 2585, 2624 à 2629 et T.A. 570.
Commission mixte paritaire : 2795.
Nouvelle lecture : 2794.
Sénat : Première lecture : 91 à 97 et T.A. 33 (2000-2001)
Commission mixte paritaire : 137 (2000-2001)
______________________________
Lois de finances.
La commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de :
M. Henri Emmanuelli, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; MM. Michel Bouvard, Jean-Pierre Brard, Yves Tavernier, vice-présidents, MM. Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jégou, Michel Suchod, secrétaires ; MM. Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Eric Besson, Alain Bocquet, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Yves Cochet, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Julien Dray, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, Guy Lengagne, Maurice Ligot, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Alain Rodet, José Rossi, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Georges Tron, Jean Vila.
SOMMAIRE
____
INTRODUCTION 13
EXAMEN DES ARTICLES 15
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
i.- impôts et revenus autorisés
B.- Mesures fiscales
Article 2 A (nouveau) : Crédit d'impôt en faveur des revenus d'activité. 15
Article 2 : Aménagement du barème de l'impôt sur le revenu. 17
Article 2 bis A (nouveau) : Rétablissement de la déduction forfaitaire supplémentaire pour les voyageurs, représentants et placiers. 20
Article 2 bis B (nouveau) : Relèvement de 15.000 francs à 30.000 francs du plafond de la réduction d'impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants. 22
Article 2 bis : Suppression de l'abattement annuel sur certains revenus mobiliers lorsque le foyer fiscal est imposé au taux marginal de l'impôt sur le revenu. 23
Article 2 ter (nouveau) : Relèvement à 22.000 francs du plafond de l'abattement de 10% sur les pensions et retraites 25
Article 2 quater (nouveau) : Aménagement du dispositif de la réduction d'impôt au titre de l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale 26
Article 2 quinquies (nouveau) : Limite supérieure de la déduction du salaire du conjoint d'un exploitant 27
Article 2 sexies (nouveau) : Majoration du taux et des plafonds afférents à la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées 29
Article 2 septies (nouveau) : Relèvement de 45.000 francs à 90.000 francs du plafond de la réduction d'impôt au titre des emplois à domicile pour les contribuables ayant au moins un enfant de moins de trois ans 30
Article 2 octies (nouveau) : Création d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de déménagement 31
Article 3 : Mesures favorisant le don par les entreprises à leurs salariés de matériels informatiques 32
Article 4 : Actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune 34
Article 4 bis A (nouveau) : Rétablissement du plafonnement de la cotisation de l'impôt de solidarité sur la fortune 35
Article 4 bis B (nouveau) : Actualisation du barème de conversion de l'usufruit et de la nue-propriété en pleine propriété 36
Article 4 bis : Incitation à la constitution et au maintien à long terme d'un actionnariat stratégique dans l'entreprise. 38
Article 4 ter (nouveau) : Extension du régime des biens professionnels, au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune, aux parts et actions détenues par des associés liés par une convention de vote. 39
Article 4 quater (nouveau) : Extension aux transmissions par donation de l'allégement d'impôt au titre de l'incitation à la constitution et au maintien à long terme d'un actionnariat stratégique dans l'entreprise. 40
Article 5 : Suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette). 41
Article 5 bis (nouveau) : Diminution des frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat sur les impositions locales 43
Article 6 : Baisse du taux de l'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises 44
Article 6 bis : Modification du statut des sociétés de capital-risque 45
Article 7 : Réduction de la contribution additionnelle et aménagements de l'impôt sur les sociétés 46
Article 7 bis (nouveau) : Exonération des plus-values professionnelles à long terme de cession de titres de participation 47
Article 7 ter (nouveau) : Déductibilité des amortissements afférents aux immobilisations incorporelles 48
Article 7 quater (nouveau) : Plus-values réalisées lors de la vente d'un fonds de commerce 49
Article 7 quinquies (nouveau) : Avoir fiscal attaché aux dividendes perçus par les fondations et les associations reconnues d'utilité publique 50
Article 7 sexies (nouveau) : Aménagement de l'article 209 B du code général des impôts 51
Article 7 septies (nouveau) : Modalités d'application de l'article 209-0 A du code général des impôts 52
Article 7 octies (nouveau) : Délai d'imputation de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés 54
Article 7 nonies (nouveau) : Report en arrière du déficit 55
Article 7 decies (nouveau) : Régime fiscal de la distribution des jetons de présence par les filiales d'un groupe de sociétés 56
Article 7 undecies (nouveau) : Régime du précompte mobilier 58
Article 7 duodecies (nouveau) : Crédit d'impôt pour frais de prise et de maintenance des brevets 59
Article 7 terdecies (nouveau) : Taux de l'intérêt de retard 60
Article 8 : Simplification de la taxe sur les salaires et allégements pour les petites entreprises 61
Article 8 bis (nouveau) : Plafonnement puis suppression de la taxe sur les salaires au profit des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux publics ou privés 63
Article 9 : Aménagement de la fiscalité des entreprises pétrolières 65
Article 10 : Modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur le fioul domestique, amélioration du remboursement pour le transport routier de marchandises, mise en _uvre d'un remboursement aux exploitants de transport public routier en commun de voyageurs et mise en place d'un mécanisme de régulation des taux 67
Article 11 : Mesures d'adaptation de la fiscalité agricole 68
Article 11 bis A (nouveau) : Déductibilité des dépenses d'arrachage et de replantation des vignobles 71
Article 11 bis B (nouveau) : Exonération des indemnités versées en contrepartie de l'abattage de cheptels bovins touchés par l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). 72
Article 11 bis C (nouveau) : Harmonisation des modalités de suppression du report d'imposition des plus-values en cas de résiliation de baux ruraux ou de conventions de mise à disposition 74
Article 11 bis D (nouveau) : Exonération de la taxe sur les achats de viandes en faveur des entreprises artisanales 75
Article 11 bis E (nouveau) : Exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit des parts de groupements fonciers agricoles ayant été détenues par une personne morale. 77
Article 11 bis F (nouveau) : Aménagement de l'exonération temporaire de droits sur les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés. 78
Article 11 bis G (nouveau) : Déductibilité de la valeur locative des terres mises en valeur 80
Article 11 bis H (nouveau) : Imputation sur le revenu global des charges exceptionnelles d'exploitation des bois et forêts induites par les tempêtes de décembre 1999 81
Article 12 : Création d'un nouveau dispositif d'aide à l'investissement outre-mer 82
Article 12 bis A (nouveau) : Réduction des bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés 84
Article 12 bis B (nouveau) : Définition de la valeur ajoutée prise en compte en matière de cotisation minimale et de plafonnement de la taxe professionnelle 85
Article 12 bis : Elargissement aux équipements de production d'énergies renouvelables des modalités d'application de l'amortissement dégressif 86
Article 12 sexies (nouveau) : Modification du système du remboursement des crédits de TVA déductibles en faveur des professionnels concernés par le taux réduit de la TVA applicable aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. 87
Article 12 septies (nouveau) : Application du taux réduit de la TVA aux produits de la confiserie, au chocolat ainsi qu'aux margarines et graisses végétales 89
Article 12 octies (nouveau) : Application du taux réduit de 5,50% de la TVA sur certains matériels d'amélioration de l'audition et de la vision 90
Article 12 nonies (nouveau) : Application du taux réduit de 5,50% de la TVA aux achats de sièges auto enfants homologués 91
Article 12 decies (nouveau) : Application du taux réduit de la TVA de 5,50% à la fourniture de repas à consommer sur place 92
Article 12 undecies (nouveau) : Application du taux réduit de 5,50% de la TVA sur les prestations juridiques et judiciaires dispensées par les avocats aux particuliers 94
Article 12 duodecies (nouveau) : Application du taux réduit de 5,50% de la TVA à certaines livraisons d'énergie calorifique 95
Article 12 terdecies (nouveau) : Application du taux réduit de 5,50% de la TVA aux remboursements et aux rémunérations versés par les collectivités territoriales ou leurs groupements aux prestataires pour le balayage ou le nettoiement
de la voirie publique 96
Article 12 quaterdecies (nouveau) : Application du taux réduit de 5,50% de la TVA sur le droit d'utilisation des installations sportives 97
C.- Mesures diverses
Article 15 bis (nouveau) : Indemnités des élus locaux 98
ii.- ressources affectées
Article 17 : Modalités d'affectation de la taxe sur les conventions d'assurance, de la taxe sur les véhicules des sociétés et du droit de consommation sur les tabacs 99
Article 18 : Détermination du montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, affecté au compte spécial n° 902-00 « Fonds national de l'eau » 100
Article 19 : Modification des quotités de répartition de la taxe d'aviation civile entre le budget annexe de l'aviation civile et le compte spécial n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » 101
Article 19 bis : Exonération de redevance audiovisuelle 102
Article 21 : Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-23 « Actions en faveur du développement des départements, des territoires et des collectivités territoriales d'outre-mer » 103
Article 22 : Clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-26 « Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables » 104
Article 23 : Création du compte d'affectation spéciale n° 902-33 « Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'Etat » 105
Article 23 bis (nouveau) : Rapport au Parlement sur l'évolution de la desserte du territoire par des réseaux à haut débit 106
Article 24 : Financement de la revalorisation des retraites agricoles et de diverses mesures d'ordre social en faveur des non-salariés agricoles 108
Article 25 bis (nouveau) : Majoration de l'enveloppe normée du contrat de croissance et de solidarité 109
Article 26 : Financement des communautés d'agglomération 110
Article 26 bis A (nouveau) : Majoration des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle 111
Article 26 bis B (nouveau) : Compensation des exonérations de taxe professionnelle en faveur des groupements situés en zone de redynamisation urbaine ou en zone franche urbaine 112
Article 26 bis C (nouveau) : Régime spécifique des communautés urbaines à taxe professionnelle urbaine percevant une fiscalité additionnelle 113
Article 26 bis D (nouveau) : Date du vote de l'arrêté des comptes des collectivités territoriales 115
Article 26 bis : Allégement de la taxe foncière sur les propriétés bâties
pour certains logements sociaux à usage locatif 116
Article 26 ter A (nouveau) : Exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en faveur des bâtiments servant de dépendance aux habitations 118
Article 26 ter : Allégement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les redevables âgés de plus de soixante-dix ans 119
Article 27 : Majoration de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale 120
Article 27 bis (nouveau) : Majoration de 40 millions de francs de la dotation d'aménagement de la dotation globale de fonctionnement 121
Article 27 ter (nouveau) : Affectation au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle de l'intégralité de la cotisation nationale de péréquation 122
Article 27 quater (nouveau) : Accroissement des ressources du Fonds national de péréquation 123
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 29 : Équilibre général du budget 124
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001
i.- opérations à caractère définitif
A.- Budget général
Article 31 : Mesures nouvelles.- Dépenses ordinaires des services civils 133
Article 32 : Mesures nouvelles.- Dépenses en capital des services civils 141
Article 33 : Mesures nouvelles.- Dépenses ordinaires des services militaires 148
Article 34 : Mesures nouvelles.- Dépenses en capital des services militaires 149
B.- Budgets annexes
Article 35 : Budgets annexes.- Services votés 150
Article 36 : Budgets annexes.- Mesures nouvelles 151
C.- Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale
Article 38 : Comptes d'affectation spéciale. - Opérations définitives. - Mesures nouvelles 152
ii.- opérations à caractère temporaire
Article 41 bis : Comptes d'avance du Trésor.- Mesures nouvelles 153
iii.- dispositions diverses
Article 42 : Autorisation de perception des taxes parafiscales 154
Article 42 bis (nouveau) : Information sur les créations, suppressions et modifications de taxes parafiscales 155
Article 46 : Répartition, entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, des ressources publiques affectées au compte spécial n° 902-15 157
Article 46 bis (nouveau) : Exonération de redevance des foyers situés en zone d'ombre 158
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A.- Mesures fiscales
Article 47 : Extension du crédit d'impôt pour dépenses de gros équipement de l'habitation principale aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergies renouvelables 159
Article 47 bis (nouveau) : Exonération au titre de l'impôt sur le revenu des sommes perçues au titre du règlement de certaines situations résultant de la Seconde guerre mondiale 161
Article 48 : Exonération de taxe professionnelle des équipements et outillages des entreprises de manutention portuaire 162
Article 48 ter A (nouveau) : Eligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des constructions affectées à la police 163
Article 48 ter : Versement de subventions de fonctionnement aux syndicats représentatifs par les communes et par les départements 164
Article 48 quater A (nouveau) : Perception de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères par les établissements publics de coopération intercommunale en l'absence de délibération du syndicat mixte exerçant la collecte et le traitement 165
Article 48 quater : Taxe communale sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière 166
Article 48 quinquies : Extension de l'éligibilité des structures intercommunales à la dotation globale d'équipement 167
Article 48 sexies : Réforme des modalités de calcul du potentiel fiscal des communautés de communes à fiscalité additionnelle 168
Article 48 septies A (nouveau) : Rapport du Gouvernement sur les modalités d'intégration dans le potentiel fiscal de la compensation de la réforme de la taxe professionnelle 169
Article 48 octies A (nouveau) : Suspension du bénéfice de l'« amortissement Besson » en cas de location à un ascendant ou un descendant 170
Article 48 octies : Simplification de l'application du régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des exploitants agricoles 172
Article 48 nonies A (nouveau) : Barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus perçus en 2002 173
Article 48 nonies B (nouveau) : Plus-values réalisées à l'occasion d'apports en sociétés de sociétés civiles d'exploitation agricole 174
Article 48 nonies C (nouveau) : Réduction d'impôt sur le revenu au titre des contrats d'assurance « complément de retraite » 175
Article 48 duodecies A (nouveau) : Fixation du taux de taxe professionnelle dans les groupements à fiscalité additionnelle où le taux de cette taxe était nul l'année précédente 176
Article 48 terdecies : Extension du bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs aux signataires d'un contrat territorial d'exploitation (CTE) 177
Article 48 sexdecies : Extension de l'applicabilité du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles aux personnels non titulaires de l'établissement « Domaine de Pompadour » 178
Article 48 vicies : Exonération de la contribution pour le remboursement de la dette sociale en faveur des retraités et chômeurs non imposables 179
Article 48 duovicies A (nouveau) : Taxe professionnelle de France Telecom 180
Article 48 duovicies : Rapport sur la péréquation de la taxe professionnelle 181
Article 48 tervicies (nouveau) : Financement des frais d'assainissement non collectif par les structures intercommunales 182
Article 48 quatervicies (nouveau) : Versement de fonds de concours par les syndicats mixtes en faveur d'équipements d'intérêt commun 183
Article 48 quinvicies (nouveau) : Réalisation des travaux de raccordement des eaux usées chez les propriétaires privés 184
B.- Autres mesures
Article 49 AA (nouveau) : Amende en cas de non-respect d'obligations déclaratives 185
Article 49 AB (nouveau) : Demande de rétablissement des déficits 187
Article 49 AC (nouveau) : Accès à certaines informations relatives aux propriétaires de véhicules terrestres à moteur au profit des fonctionnaires des douanes 189
Article 49 B : Suppression de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques 191
Article additionnel avant l'article 49 C (nouveau) : Information sur les créations, suppressions et modifications de taxes parafiscales 192
Article 49 C (nouveau) : Création d'une annexe budgétaire sur la sécurité routière 193
Agriculture et pêche
Article 49 : Contribution additionnelle établie au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles 194
Article 50 bis A (nouveau) : Extension de l'allocation temporaire de cessation anticipée d'activité aux enseignants de l'enseignement agricole privé sous contrat 196
Article 50 bis B (nouveau) : Modification du nom de l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture 198
Economie, finances et industrie
Article 53 quinquies : Augmentation du montant maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambre de métiers 199
Article 53 sexies A (nouveau) : Rapport annuel du fonds national de promotion et de communication de l'artisanat 200
Article 53 sexies : Echange d'informations entre chambres de métiers et services fiscaux 201
Article 53 septies (nouveau) : Demande d'un rapport et d'un débat annuels sur l'utilisation des fréquences radio-électriques 203
Emploi et solidarité
Article 55 : Développement des ressources propres de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) et de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) 204
Article 55 bis : Taxe sur les ventes de dispositifs médicaux au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) 206
Article 57 : Réforme de l'aide à l'embauche d'apprentis 207
Article 58 : Suppression de l'exonération de cotisations d'allocations familiales concernant les entreprises des zones de revitalisation rurale et les entreprises nouvelles exonérées d'impôt 208
Equipement, transport et logement
Article 60 ter A (nouveau) : Continuité du versement transport dans les communautés d'agglomération 209
Justice
Article 61 bis (nouveau) : Demande d'un rapport sur la réforme de l'aide juridictionnelle 210
TABLEAU COMPARATIF 211
ETATS ANNEXÉS 327
AMENDEMENTS SOUMIS À LA COMMISSION ET NON ADOPTÉS 333
Mesdames, Messieurs,
Le délai qui aura séparé l'adoption par le Sénat, en première lecture, du projet de loi de finances pour 2001, de la nouvelle lecture à laquelle le Gouvernement nous invite à procéder, atteint, cette année, cinquante et une heures. Il s'agit d'un « progrès » pour le moins relatif par rapport à 1999, où le temps imparti n'avait été que de quarante cinq heures.
On notera qu'en 1997 comme en 1998, l'Assemblée nationale avait disposé de sept jours et demi, ce qui prouve que les conditions d'examen trop rapides de 1999 et 2000 ne peuvent en aucun cas être considérées comme la conséquence inévitable et traditionnelle de l'encombrement de l'ordre du jour.
Dans son rapport sur le projet de loi de finances pour 2000, votre Rapporteur général avait déjà eu l'occasion de regretter cet état de fait. Cette marche forcée qui nous est imposée pourrait être dommageable, car elle est peu compatible avec le sérieux et à la rigueur qui doivent présider à l'examen d'un texte aussi important que le budget.
Le Gouvernement, qui, à ce stade, se repose largement sur la Commission pour rebâtir un texte profondément bouleversé par le Sénat, doit mesurer les risques inhérents à une démarche précipitée.
Initialement, le projet de loi de finances pour 2001 comportait 61 articles. Il a, depuis son dépôt, quelque peu forci. A l'issue de la première lecture par l'Assemblée nationale, compte tenu des articles additionnels adoptés, il comportait déjà 115 articles. Le Sénat a voté conformes 58 de ces articles ; il en a adopté 36 avec modification ; il en a supprimé 21 ; il a adopté 82 articles nouveaux. Ce sont donc 139 articles qui restent en discussion.
Le 13 décembre 2000, réunie à l'Assemblée nationale, la Commission mixte paritaire a constaté qu'elle ne pouvait parvenir à un accord sur l'ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l'échec de ses travaux. Comme pour les trois précédents projets de loi de finances, une telle conclusion était inévitable, dès lors que l'Assemblée nationale et le Sénat s'inscrivent dans des logiques politiques différentes.
La conviction de l'Assemblée nationale de voter un budget s'inscrivant dans le droit fil de la politique menée depuis juin 1997 avec les résultats que l'on sait en matière de croissance et d'emploi, n'a pas été entamée par les arguments développés par le Sénat.
En effet, le texte que nous avons voté en première lecture prévoit, tout d'abord, de poursuivre et d'amplifier les baisses d'impôt. Celles-ci sont réelles : elles atteindront 200 milliards de francs sur la période 1999-2001 et contribueront à consolider et amplifier la nécessaire baisse des prélèvements obligatoires amorcée en 2000. Ensuite, il poursuit la réduction du déficit budgétaire et, plus généralement, de celui des administrations publiques. Cet effort continu a permis d'inverser la dynamique de la dette publique. Enfin, le souci de maîtriser la dépense publique reste quant à lui très présent et repose sur la volonté de mieux utiliser l'argent public, en redéployant notamment les crédits vers les actions prioritaires.
Face à ce programme équilibré, le Sénat a adopté une attitude sensiblement moins responsable. Il a tellement réduit les recettes que le montant des gages sur le droit de consommation sur les tabacs atteindrait près de 130 milliards de francs... soit un prix du paquet de cigarettes porté à 70 francs environ. En matière de dépenses, le Sénat a réduit de 53,3 milliards de francs les crédits de dépenses ordinaires civiles nettes du budget général. Indépendamment du fait que les votes du Sénat auraient pour effet de priver de nombreuses administrations de leurs moyens de fonctionnement ou d'intervention, le rejet de nombreux budgets par le Sénat montre le fossé qui sépare les deux assemblées au regard de l'appréciation qu'il convient de porter sur la politique du Gouvernement telle qu'elle peut se traduire dans ses priorités budgétaires. Enfin, le montant du déficit, fixé à 186 milliards de francs à l'issue de l'examen du texte par l'Assemblée nationale, a été réduit à 50,8 milliards de francs par le Sénat. L'ampleur apparente de cette réduction du déficit masque mal son caractère artificiel, puisque nombre de mesures d'allégement fiscal décidées par le Sénat ont été assorties d'un gage, ce qui neutralise leur impact sur l'équilibre financier.
Notre Assemblée n'ayant aucune raison de se déjuger, la Commission mixte paritaire n'a pu aboutir et il nous appartient désormais de rebâtir un texte qui a été profondément altéré. La Commission des finances a adopté une longue série d'amendements en ce sens, tout en examinant avec attention et dans un esprit républicain les propositions adoptées par le Sénat, pour peu qu'elles soient responsables et constructives. C'est ainsi que nous avons retenu, dans leur lettre ou dans leur esprit, près d'une vingtaine de modifications apportées à ce projet de loi de finances par les sénateurs.
*
* *
Le présent rapport retrace les travaux de la Commission des finances, qui s'est réunie le 13 décembre 2000, en vue de l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances pour 2001.
EXAMEN DES ARTICLES
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
i.- Impôts et revenus autorisés
B.- Mesures fiscales
Article 2 A (nouveau)
Crédit d'impôt en faveur des revenus d'activité.
Le Sénat a adopté, à l'initiative de sa Commission des finances, contre l'avis du Gouvernement, cet article additionnel prévoyant un crédit d'impôt au titre des revenus d'activité des ménages, jusqu'à un niveau de revenu égal à 1,8 SMIC par ménage.
Ce dispositif est présenté comme une alternative aux mécanismes, prévus par l'article 2 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (PLFSS), de l'exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) pour chaque salarié percevant un revenu au plus égal au niveau du SMIC et de la ristourne dégressive jusqu'à 1,4 SMIC, pour ces deux contributions. Le seuil a été porté de 1,3 SMIC à 1,4 SMIC par l'Assemblée nationale en première lecture du PLFSS pour 2001.
L'initiative du Sénat paraît peu opportune à plusieurs points de vue.
S'agissant de la procédure, il serait délicat de la suivre, puisque le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a fait l'objet, le 5 décembre dernier, d'une adoption définitive.
Au-delà du constat selon lequel l'objectif de revalorisation des faibles revenus est largement partagé, le dispositif proposé par le Sénat se heurte, sur le fond, à plusieurs obstacles techniques.
En premier lieu, alors que le dispositif de ristourne de la CSG et de la CRDS entraîne une augmentation immédiate du revenu des ménages qui en bénéficient, le crédit d'impôt a un effet différé. Son incidence concrète ne se manifeste qu'après plusieurs mois, voire une année complète, en raison de la règle du décalage d'un an entre la perception des revenus et leur imposition.
En deuxième lieu, le crédit d'impôt tel qu'il est prévu par le Sénat se traduirait, dans la plupart des cas, par un allégement des prélèvements obligatoires plus faible que celui de la ristourne de la CSG et de la CRDS. Les foyers monoactifs ayant un revenu compris entre 1,4 SMIC et 1,8 SMIC ainsi que ceux ayant plusieurs enfants sont, pour l'essentiel, les gagnants du dispositif adopté par la seconde chambre. Les autres catégories de ménages qui bénéficient du dispositif prévu par le projet de loi de financement de la sécurité sociale, les plus nombreuses, seraient perdantes.
En troisième lieu, le dispositif proposé par le Sénat introduit une distorsion entre les couples mariés et les couples de concubins.
Sur le plan des principes enfin, les trois critiques émises par le Sénat à l'encontre du dispositif proposé par le Gouvernement et amélioré par l'Assemblée nationale en première lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, ont une portée très relative : la complexité du texte sénatorial paraît plus dirimante que celle de l'article 2 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 ; le risque de la création de « trappes à bas salaires » n'est pas plus important dans un dispositif que dans l'autre ; l'appréciation selon laquelle la ristourne présenterait un caractère injuste repose implicitement sur la négation du droit aux personnes modestes à bénéficier d'allégements spécifiques de prélèvements obligatoires et méconnaît l'objectif de la mesure, qui est de favoriser le retour à l'emploi.
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* *
La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 A (nouveau) (amendement n° 85).
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Article 2
Aménagement du barème de l'impôt sur le revenu.
Cet article, qui a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale en première lecture, vise à traduire pour les années 2001 et 2002 la baisse de l'impôt sur le revenu décidée par le Gouvernement dans le cadre du Plan global d'allégement et de réforme des impôts (2001-2003), présenté le 31 août dernier.
Il prévoit ainsi :
- une baisse des taux de l'ensemble des tranches du barème, plus importante pour les premières tranches que pour les deux tranches supérieures ;
- un aménagement de la décote, de manière à réduire notablement le taux marginal d'imposition des contribuables lors de l'entrée dans le barème ;
- un ajustement à la hausse du plafond du quotient familial pour les foyers ayant un ou plusieurs enfants à charge.
Le Sénat a conservé l'économie de cet article, le Rapporteur général de sa Commission des finances ne souhaitant pas ouvrir le chantier de la modernisation de notre système fiscal qu'il appelle pourtant de ses v_ux, et n'a procédé qu'à quelques ajustements sur des thèmes qui lui tiennent à c_ur :
- l'indexation, puisque la deuxième chambre a adopté un amendement de sa Commission des finances visant à réévaluer les tranches du barème en fonction de la croissance et non seulement de l'inflation. Cette initiative se traduit par une perte de recettes de 5,6 milliards de francs (0,85 milliard d'euros) pour le budget de l'Etat ;
- le plafonnement du quotient familial, le Sénat ayant adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement, parmi plusieurs propositions, un amendement présenté par M. Joseph Ostermann, visant à relever de 12.440 francs (1.896,47 euros) à 17.000 francs (2.591,63 euros) le plafond de la demi-part de quotient familial de droit commun ;
- la faculté de rattacher au foyer fiscal de leurs parents les enfants majeurs.
Sur ce dernier point, le Sénat a adopté un amendement assez complexe de sa Commission des finances, visant trois objectifs :
- relever d'une manière générale, de 21 ans à 25 ans, l'âge limite de rattachement d'un enfant majeur, afin d'aligner le régime de droit commun sur celui déjà applicable aux étudiants et aux personnes effectuant leur service national. L'objectif est de permettre un rattachement plus tardif des jeunes actifs, salariés ou non salariés, et des chômeurs au foyer fiscal de leurs parents, le Sénat souhaitant adapter le droit à l'évolution de la société, laquelle se traduit par un maintien plus tardif des enfants au domicile de leurs parents ;
- unifier, dans un souci de simplification, le régime applicable aux enfants majeurs. L'amendement vise ainsi à supprimer l'option actuelle entre, d'une part, le rattachement direct, qui ouvre droit à une demi-part de quotient familial, ou à une part (deux demi-parts) pour le premier enfant des parents isolés et l'ensemble des enfants à partir du troisième, d'autre part, le versement d'une pension alimentaire et, enfin, le cas échéant, le dispositif de l'abattement propre aux enfants ayant fondé un foyer distinct. Sur le plan technique, l'amendement prévoit ainsi que tout enfant majeur rattaché ouvre droit à un abattement ;
- porter de 23.360 francs (3.561,21 euros) à 30.330 francs (4.623,78 euros) le montant de l'abattement afférent à un enfant majeur ainsi rattaché, par coordination avec la majoration du plafond du quotient familial et dans le souci d'éviter que la suppression de l'option pour le quotient familial ne puisse se traduire, pour certains parents d'enfants majeurs, par une aggravation de la charge fiscale.
Aucune de ces trois modifications, adoptées contre l'avis du Gouvernement, ne saurait être maintenue.
La première, bien qu'inspirée par des considérations non dépourvues d'une certaine pertinence et issue de réflexions approfondies sur l'imperfection de modalités de l'indexation du barème, n'apparaît pas opportun. Ajoutons que cette année connaîtra un contexte de forte baisse de l'impôt sur le revenu et une réduction significative de l'ensemble des taux.
La deuxième ne peut non plus être maintenue, dans la mesure où le projet de loi prévoit déjà un effort spécifique en faveur des familles et où la mesure proposée par le Sénat ne bénéficierait qu'aux contribuables les plus aisés.
La troisième, même si son inspiration est séduisante, ne peut non plus faire l'objet de l'adhésion de l'Assemblée nationale : elle n'est pas cohérente avec le plafond du quotient familial retenu en première lecture et elle entraînerait une élévation de la charge fiscale de certaines familles monoparentales et d'un grand nombre de familles nombreuses ayant au moins trois enfants à charge.
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La Commission a adopté trois amendements présentés par votre Rapporteur général, tendant à revenir à la rédaction de l'article 2 retenue par l'Assemblée nationale en première lecture (amendements nos 86 à 88 ).
La Commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.
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Article 2 bis A (nouveau)
Rétablissement de la déduction forfaitaire supplémentaire pour les voyageurs, représentants et placiers.
Cet article additionnel a été inséré par le Sénat, qui a adopté un amendement de M. Joseph Ostermann, avec l'avis favorable de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement.
Il vise à rétablir une déduction forfaitaire supplémentaire avec un plafond de 50.000 francs (7.622,45 euros) pour les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie (VRP). Cette disposition concernerait les revenus perçus à partir du 1er janvier 2000.
On rappellera que le dispositif d'extinction progressive des déductions forfaitaires supplémentaires, inséré au quatrième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, prévoit un plafond de 10.000 francs (1.524,49 euros) pour l'imposition, en 2001, des revenus de l'année 2000. C'est à partir de l'imposition, en 2002, des revenus de l'année 2001 que la déduction sera supprimée.
Cette disposition ne peut être maintenue.
En premier lieu, aucun élément nouveau ne justifie que l'Assemblée revienne sur plusieurs de ses votes antérieurs.
En deuxième lieu, les difficultés éprouvées par certains VRP ne relèvent pas du domaine fiscal, et il convient donc plutôt d'inciter les partenaires sociaux à la négociation en vue d'une meilleure prise en charge des frais professionnels par les employeurs.
En troisième lieu, les frais professionnels des VRP sont bien identifiables. Il s'agit de frais de déplacement, c'est-à-dire de transport, d'hébergement et de repas.
Plutôt que d'adopter une mesure législative, il convient donc de prévoir, dans le cadre d'une modification des instructions d'application de la loi fiscale, qui relèvent de l'entière compétence du Gouvernement, une amélioration des modalités de la déduction des frais réels, notamment des frais de véhicule.
A cet égard, une réévaluation bienveillante du barème kilométrique, qui tiendrait pleinement compte de l'évolution du prix des carburants, apparaît souhaitable.
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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 bis A (nouveau) (amendement n° 89).
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Article 2 bis B (nouveau)
Relèvement de 15.000 francs à 30.000 francs du plafond de la réduction d'impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants.
Cet article additionnel a été inséré par le Sénat, qui a adopté un amendement de M. Roland du Luart, avec l'avis favorable de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement.
Il vise à porter de 15.000 francs (2.286,74 euros) à 30.000 francs (4.573,47 euros) le plafond des dépenses prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt, au taux de 25%, au titre des frais de garde des jeunes enfants de moins de six ans.
Il n'apparaît pas opportun de maintenir cette disposition, rejetée par l'Assemblée nationale en première lecture.
La garde des jeunes enfants bénéficie, en effet, d'une panoplie très large d'aides fiscales et d'aides sociales qu'il convient de prendre en compte pour apprécier à sa juste mesure l'effort public en faveur de l'aide à la petite enfance.
Il importe également de ne pas méconnaître le principe de la proportion entre l'avantage fiscal et les revenus du contribuable.
Il n'y a pas lieu de modifier l'équilibre actuel.
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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 bis B (nouveau) (amendement n° 90).
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Article 2 bis
Suppression de l'abattement annuel sur certains revenus mobiliers lorsque le foyer fiscal est imposé au taux marginal
de l'impôt sur le revenu.
Le Sénat a supprimé, sur proposition de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, le présent article résultant d'une initiative de votre Rapporteur général, du Président Henri Emmanuelli et de MM. Augustin Bonrepaux et Jean-Louis Idiart.
M. Alain Lambert, Président de la Commission des finances du Sénat a condamné cet article au nom de la cohérence de la politique de l'épargne : « lorsqu'on veut clairement et sincèrement soutenir l'investissement en actions, on ne commence pas par trier les souscripteurs ».
M. Philippe Marini, Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, a condamné cet article pour deux raisons :
- une raison politique : « mesure de circonstance », cette suppression n'est selon lui que la traduction d'un « Vous avez fiscalement tort parce que vous êtes imposable au taux marginal de l'impôt sur le revenu » ;
- une raison constitutionnelle : la suppression adoptée par l'Assemblée nationale, est considérée comme « discriminatoire » ; l'annonce de la saisine du Conseil constitutionnel pour vérifier s'il y a ou non « rupture d'égalité devant les charges publiques » a même été expressément faite.
Les débats fiscaux sont toujours instructifs, car ils donnent beaucoup d'informations sur les conceptions politiques et sociales de chacun. Certains propos excessifs tenus au Sénat pourraient donner à penser que, pour la majorité sénatoriale, les épargnants français les plus aisés ne seraient motivés que par les réductions d'impôt. Votre Rapporteur général tient donc à rassurer la majorité sénatoriale : il ne pense pas, pour sa part, que ce soit le cas. Le présent article devrait même contribuer à le démontrer.
En effet, ce n'est en rien stigmatiser les épargnants les plus riches, mais simplement prendre acte de la réalité des faits, que relever la très forte concentration, en France, de la détention des portefeuilles de valeurs mobilières des personnes physiques et, en outre, le fait que la détention d'actions est sensiblement plus forte que la moyenne dans les portefeuilles les plus importants.
Il n'y a donc aucune malignité à constater qu'un avantage fiscal institué pour encourager la détention d'actions, tel que l'abattement sur les dividendes, profite d'abord à ceux qui pour des raisons sociologiques, patrimoniales et économiques, n'ont guère besoin d'être incités à détenir des actions, puisqu'ils les détiennent déjà. Du point de vue de l'efficacité de la dépense fiscale, cela s'appelle un effet d'aubaine.
Ensuite, la majorité issue des élections de 1997 a fait le choix de rééquilibrer la charge des prélèvements obligatoires entre les revenus du capital et ceux du travail. De ce point de vue, la suppression de l'abattement prévue au présent article est tout à fait cohérente avec cette ligne d'action : cela s'appelle conduire une politique.
Enfin, estimer que la détention d'un revenu imposable parmi les plus élevés constitue un bon indice pour distinguer entre les personnes pouvant ou non bénéficier d'une mesure d'incitation fiscale au titre de la politique de l'épargne, cela s'appelle, pour l'Assemblée nationale, exercer son pouvoir d'appréciation.
Pour toutes ces raisons, votre Rapporteur général vous propose de rétablir l'article supprimé par le Sénat. Néanmoins, prenant acte des judicieuses remarques techniques du Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, il vous proposera de rétablir cet article dans une rédaction améliorée, facilitant, à la fois, la compréhension immédiate par les contribuables, et en raison même de l'absence d'ambiguïté, le rendement de la mesure : l'abattement ne serait pas opéré lorsque le revenu net imposable excède, pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, le montant mentionné à la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu (229.200 F, soit 34.941,31 €), ce montant étant doublé pour les contribuables soumis à imposition commune (598.400 F, soit 91.225,49 €).
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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir l'article 2 bis compte tenu d'une amélioration rédactionnelle (amendement n° 91).
Article 2 ter (nouveau)
Relèvement à 22.000 francs du plafond de l'abattement de 10% sur les pensions et retraites.
Cet article additionnel a été inséré par le Sénat, qui a adopté un amendement de M. Joseph Ostermann avec l'avis favorable de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement.
Il vise à porter de 20.400 francs (3.109,96 euros) à 22.000 francs (3.353,88 euros), pour l'imposition, en 2001, des revenus de l'année 2000, le plafond de l'abattement de 10% dont bénéficient les pensions et retraites.
Il n'apparaît pas opportun de maintenir cette disposition, par cohérence avec les votes de l'Assemblée nationale en première lecture, laquelle n'a pas souhaité modifier ce plafond, et avec les mesures prévues en faveur des retraités dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.
Ce dernier prévoit, en effet, une revalorisation des pensions à hauteur de 2,2% pour l'année 2001, ainsi qu'une exonération de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) pour les retraités non imposables.
L'intérêt d'une mesure qui ne bénéficierait qu'à 6% des foyers percevant une pension ou une retraite n'apparaît donc pas clairement.
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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 ter (nouveau) (amendement n° 92).
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Article 2 quater (nouveau)
Aménagement du dispositif de la réduction d'impôt au titre de l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale.
Cet article additionnel a été inséré par le Sénat, qui a adopté un amendement de M. Jean Chérioux, avec l'avis favorable de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement. Deux amendements ayant le même objet, présentés par M. Bernard Angels, ont été retirés, compte tenu des engagements du Gouvernement sur l'élaboration à bref délai d'un dispositif adapté.
Il tend à aménager le dispositif de la réduction d'impôt, au taux de 25%, au titre de l'hébergement en établissement de long séjour ou en section de cure médicale, selon deux modalités :
- d'une part, il vise à porter le plafond des dépenses prise en compte de 15.000 francs (2.286,74 euros) à 45.000 francs (6.860,21 euros), et à 90.000 francs (13.720,41 euros) pour les personnes invalides, par coordination avec le plafond des dépenses prises en compte dans le cadre de la réduction d'impôt au titre des emplois à domicile ;
- d'autre part, il tend à prendre en considération les modifications intervenues dans le cadre de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 relative à la prestation spécifique dépendance, qui a modifié les structures d'accueil des personnes âgées dépendantes et a procédé à une réforme de la tarification des prestations fournies par les établissements ayant conclu une convention avec le président du conseil général compétent et l'assurance maladie.
L'engagement du Gouvernement devant le Sénat de discuter d'un dispositif adapté aux enjeux de cette importante question de santé publique, dans le cadre du deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2000, ayant été tenu et s'étant traduit par l'adoption d'un article additionnel (article 17 A) dudit projet, il convient de supprimer cet article.
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Après les observations de M. Philippe Auberger, la Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 quater (nouveau) (amendement n° 93).
Article 2 quinquies (nouveau)
Limite supérieure de la déduction du salaire du conjoint
d'un exploitant.
Cet article additionnel, adopté par le Sénat parmi d'autres propositions (1), à l'initiative de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement, vise à porter de 17.000 francs (2.591,63 euros) par an à huit fois le montant du SMIC annuel, soit 50.000 francs (7.622,45 euros) environ, la limite générale de la déduction du résultat imposable actuellement admise au titre du salaire du conjoint de l'exploitant, pour les activités industrielles ou commerciales comme pour les activités non commerciales.
Cette déduction, prévue à l'article 154 du code général des impôts, n'est accordée que si le conjoint participe effectivement à l'exploitation. En pratique, cette règle ne concerne que les époux mariés soit sous le régime de la communauté de biens, soit sous celui de la participation aux acquêts.
Cette limite de 17.000 francs (2.591,63 euros) ne s'applique pas en cas de séparation de biens.
Elle ne s'applique pas non plus en cas d'adhésion à un centre de gestion agréé ou à une association de gestion agréée.
Cette adhésion permet en effet de bénéficier d'un régime plus favorable, puisque le plafond de la déduction passe, dans cette hypothèse, à trente-six fois le montant du SMIC.
L'article additionnel introduit par le Sénat ne peut être maintenu.
Le principe de la déduction d'un salaire au titre de l'activité du conjoint de l'exploitant constitue, en effet, une exception au principe de l'imposition conjointe du bénéfice de l'activité en cas d'exercice conjoint d'une activité commerciale ou non commerciale.
Il paraît ainsi tout à fait justifié de réserver ce régime, favorable, aux seuls contribuables qui font un effort de transparence fiscale.
L'argument du coût d'une adhésion à un centre ou une association de gestion agréé, ne saurait être retenu.
Selon les informations fournies à votre Rapporteur général par l'administration fiscale, le coût d'une adhésion s'établit, en effet, en moyenne à 1.400 francs (213,43 euros) hors TVA pour une année.
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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 quinquies (nouveau) (amendement n° 94).
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Article 2 sexies (nouveau)
Majoration du taux et des plafonds afférents à la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées.
Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de M. Joseph Ostermann, avec l'assentiment de la Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement, vise à porter de 37.500 francs (5.716,84 euros) à 50.000 francs (7.622,45 euros) pour une personne seule et de 75.000 francs (11.433,68 euros) à 100.000 francs (15.244,90 euros) pour un couple marié soumis à imposition commune, les limites des versements pris en compte pour la réduction d'impôt au titre de la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées. Il prévoit également de relever, de 25% à 30%, le taux de cette réduction d'impôt, prévue à l'article 199 terdecies 0-A du code général des impôts.
Cette mesure n'apparaît pas opportune, dans la mesure où seuls 18% des souscripteurs font actuellement état de versements supérieurs ou égaux aux plafonds actuels et où le relèvement du taux impliquerait de rompre, sans justification réelle, avec la logique ayant conduit à fixer le taux de droit commun des réductions d'impôt, soit 25%, à un niveau égal au taux marginal moyen d'imposition des salariés imposables.
Il convient également d'éviter de retoucher trop souvent un dispositif d'ensemble qui, maintenant suffisamment mûr, doit connaître la stabilité nécessaire à sa crédibilité.
L'opportunité de la mesure proposée n'étant pas avérée, il convient donc de la supprimer et de confirmer ainsi le rejet d'amendements ayant le même objet par l'Assemblée nationale en première lecture.
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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 sexies (nouveau) (amendement n° 95).
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Article 2 septies (nouveau)
Relèvement de 45.000 francs à 90.000 francs du plafond de la réduction d'impôt au titre des emplois à domicile pour les contribuables ayant au moins un enfant de moins de trois ans.
Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de M. Joseph Ostermann, avec l'assentiment de la Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement, vise à porter de 45.000 francs (6.860,21 euros) à 90.000 francs (13.720,41 euros) le plafond des dépenses prises en compte pour la réduction d'impôt au titre des emplois à domicile, en faveur des foyers ayant au moins un enfant de moins de trois ans et constitués soit autour de deux personnes exerçant chacune une activité professionnelle soit autour d'une personne seule exerçant une activité.
Cette mesure ne saurait être retenue.
En effet, elle n'est pas compatible avec l'équilibre actuel des aides publiques à la garde de jeunes enfants, qui repose non seulement sur des aides fiscales, mais également sur des prestations sociales et des aides des collectivités territoriales, conformément avec ce qui a été précisé lors de l'examen de l'article 2 bis B.
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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 septies (nouveau) (amendement n° 96).
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Article 2 octies (nouveau)
Création d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de déménagement.
Cet article additionnel a été adopté par le Sénat à l'initiative de M. Joseph Ostermann, contre l'avis du Gouvernement, la Commission des finances s'en étant remise à la sagesse de la seconde chambre.
Il vise à créer un crédit d'impôt au titre des dépenses de déménagement du contribuable, égal à 25% des dépenses engagées à ce titre, dans la limite de 10.000 francs (1.524,49 euros).
Cette mesure ne saurait être retenue.
D'une part, le mécanisme du crédit d'impôt doit être utilisé d'une manière ciblée, sauf à risquer de déstabiliser certains secteurs économiques, avec des aides qui peuvent s'avérer, en pratique, peu opportunes.
D'autre part, il convient d'être cohérent avec les votes antérieurement émis par l'Assemblée nationale, qui a rejeté un dispositif similaire tant en première lecture du présent projet de loi de finances qu'en première lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2000.
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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 octies (nouveau) (amendement n° 97).
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Article 3
Mesures favorisant le don par les entreprises à leurs salariés de matériels informatiques.
Cet article prévoit la création, à titre temporaire, d'un régime fiscal spécifique pour les dons d'ordinateurs et de matériels informatiques par les entreprises à leurs salariés, afin d'augmenter le taux d'équipement des ménages français, actuellement plus faible que celui des pays ayant un niveau économique comparable, et de réduire le « fossé » numérique.
Ce régime repose sur un « échange » de taxation, les frais d'acquisition de matériels et de logiciels n'étant plus déductibles du résultat des entreprises en contrepartie d'une exonération au titre des cotisations sociales, de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et de l'impôt sur le revenu dû par le salarié sur l'avantage en nature ainsi constitué.
Ce dispositif, plus favorable que le régime de droit commun des avantages en nature accordés par les entreprises à leurs salariés, s'appliquerait dans la limite de 10.000 francs (1.524,49 euros).
En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Le Sénat a adopté, avec l'assentiment de la Commission des finances mais contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Alain Joyandet visant à intégrer dans le champ du dispositif l'ensemble des équipements donnant accès à l'Internet, notamment les systèmes de téléphonie dits WAP (Wireless application protocol), qui permettent d'avoir accès au réseau grâce à un téléphone portable et les agendas personnels de type PAD (Personal administrative device).
Le maintien de cette extension n'apparaît pas opportun.
Il convient en effet de ne pas aller au-delà du champ d'application, très large, tel qu'il a été initialement prévu, sauf à risquer de tomber dans une aide à l'acquisition d'équipements très sophistiqués qui, en l'état, relèvent largement du gadget et n'intéressent qu'une population très ciblée, en l'état, tant que la nouvelle norme UMTS n'est pas opératoire. Le maintien du dispositif du Sénat ne paraît pas opportun, puisque le régime fiscal ainsi proposé se traduit par une perte nette pour les finances publiques, alors qu'il convient, pour réduire avec efficacité le fossé numérique, de se concentrer sur l'acquisition des équipements de base par le plus grand nombre de foyers.
En outre, l'amendement de M. Alain Joyandet n'ayant pas été gagé, on peut douter de la portée réelle de l'extension à laquelle le Sénat prétend procéder.
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En réponse à M. Charles de Courson, votre Rapporteur général a précisé que les logiciels étaient d'ores et déjà visés par le dispositif adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dispositif dont la portée était large.
La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 98).
La Commission a adopté l'article 3 ainsi modifié.
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Article 4
Actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Le Sénat a rétabli, sur proposition de sa Commission des finances, l'actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune en fonction du taux de la hausse des prix hors tabac, calculée en moyenne, tel qu'il est estimé pour 2000 (+1,40%), son Rapporteur général, M. Philippe Marini ayant exprimé son opposition à l'égard « des prélèvements rampants ».
Cette suppression avait été adoptée par l'Assemblée nationale sur la proposition de MM. Christian Cuvilliez et Yves Cochet, avec l'avis favorable de votre Rapporteur général. Le Gouvernement, qui s'en était remis à la sagesse de l'Assemblée nationale, a indiqué devant le Sénat « avoir été convaincu à l'Assemblée nationale (...) de ne pas procéder à une revalorisation, somme toute mineure, du barème de l'ISF. »
L'enjeu budgétaire est de 170 millions de francs (25,92 millions d'euros).
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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 4 (amendement n° 99).
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Article 4 bis A (nouveau)
Rétablissement du plafonnement de la cotisation de l'impôt de solidarité sur la fortune.
Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, deux amendements identiques présentés par sa Commission des finances et le sénateur Denis Badré, tendant à supprimer la limitation des effets du plafonnement de la cotisation d'ISF, afin de « montrer que la Commission des finances est constante sur ses positions », selon les termes mêmes de son Rapporteur général, M. Philippe Marini.
Le Sénat considère que ce dispositif conduit à prélever au-delà du revenu en faisant de l'ISF « un élément d'un mécanisme de spoliation de la propriété. »
L'Assemblée nationale continue de considérer que la suppression ou la réforme du plafonnement de l'ISF ne peut être envisagée qu'à l'occasion d'une réforme globale de l'assiette de cet impôt.
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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 4 bis A (nouveau) (amendement n° 100).
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Article 4 bis B (nouveau)
Actualisation du barème de conversion de l'usufruit et de la
nue-propriété en pleine propriété.
Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par sa Commission des finances, tendant à réviser le barème prévu à l'article 762 du code général des impôts pour la conversion de l'usufruit et de la nue-propriété en pleine propriété.
La Commission des finances du Sénat a relevé que ce barème, établi par l'article 13 de la loi du 25 février 1901, est fondé sur les tables d'espérances de vie de 1898-1903 et évalue le rendement des biens détenus en usufruit à 2%. L'année dernière, lors de la discussion d'une proposition identique du Rapporteur général du Sénat, M. Christian Pierret, secrétaire d'Etat à l'industrie, avait lui-même reconnu la légitimité « de s'interroger sur l'adéquation de ce barème instauré au début du siècle au regard de deux évidences : le rendement des actifs patrimoniaux a changé et l'allongement de la durée de vie humaine a modifié les tables de mortalité : nous gagnons un trimestre d'espérance de vie par an. Les données ne sont donc plus ce qu'elles étaient en 1903. » Le Gouvernement s'était déclaré prêt, a examiner en 2000, les difficultés posées par l'application de l'article 762 précité, le Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat n'ayant retiré son amendement qu'en raison de cet engagement du Gouvernement d'engager la procédure de révision de ce barème.
Mme Florence Parly, secrétaire d'Etat au budget, a confirmé, devant le Sénat, que cette réflexion était en cours, sans être encore achevée, en raison de la difficulté de bien apprécier les conséquences financières de cette révision pour les finances de l'État et pour les personnes concernées. Le Rapporteur général du Sénat ayant estimé qu'une telle étude devait être achevée en une année, a demandé au Sénat, qui l'a suivi, d'adopter le barème prévu au présent article, malgré les observations faites par la secrétaire d'Etat au budget selon lesquelles cette proposition « pourrait conduire à pénaliser, dans certains cas, les plus âgés de nos concitoyens, notamment dans l'hypothèse de l'application des dispositions de l'article 767 du code civil, relatif aux droits du conjoint survivant. »
Votre Rapporteur général est également d'avis qu'il convient de disposer d'une appréciation globale des effets de la révision du barème avant de la mettre effectivement en _uvre. Il convient, aux yeux de votre Rapporteur général, que la réflexion engagée puisse maintenant aboutir rapidement.
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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 4 bis B (nouveau) (amendement n° 101).
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Article 4 bis
Incitation à la constitution et au maintien à long terme d'un actionnariat stratégique dans l'entreprise.
Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances tendant à ramener de six ans à trois ans l'engagement individuel de conservation des titres, soit une durée totale de conservation ramenée de huit ans à cinq ans, pour ouvrir droit à l'abattement, au titre des droits de mutation par décès, en vue de favoriser le maintien d'un actionnariat à long terme. En outre, le Sénat a proposé d'assouplir les « pénalités » applicables en cas de rupture de l'engagement individuel par l'un des héritiers, au-delà de ce que l'Assemblée nationale a elle-même décidé, en ramenant le droit supplémentaire de 20% à 10% de la réduction d'impôt consentie, en cas de manquement survenant au cours des deux premières années suivant la date de l'engagement, et de 10% à 5% de cette réduction en cas de manquement survenant la troisième année.
Votre Rapporteur général estime préférable de revenir à la durée globale de huit ans initialement prévue, et en conséquence de rétablir les modalités de fixation du droit supplémentaire dû en cas de manquement à l'engagement de conservation qui sont en cohérence avec cette durée. Comme l'a indiqué devant le Sénat la secrétaire d'Etat au budget, il faut être attentif au maintien d'une bonne cohérence entre l'avantage fiscal consenti et les engagements exigés en contrepartie.
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La Commission a adopté deux amendements présentés par votre Rapporteur général, tendant à rétablir un engagement de conservation des titres d'une durée globale de huit ans et les modalités de pénalité en cohérence avec cette durée (amendements nos 102 et 103).
La Commission a adopté l'article 4 bis ainsi modifié.
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Article 4 ter (nouveau)
Extension du régime des biens professionnels, au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune, aux parts et actions détenues par des associés liés par une convention de vote.
Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances tendant à assimiler à des biens professionnels exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune les parts ou actions détenues par des associés dans le cadre d'un pacte d'actionnaires. Ce pacte devrait réunir au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par une société cotée et 34 % dans une société non cotée. La durée d'engagement serait de cinq ans.
L'année dernière, l'Assemblée nationale avait subordonné l'adoption d'une mesure favorisant la transmission d'entreprises à la condition qu'elle demeure sans effet sur l'impôt de solidarité sur la fortune. Le Sénat avait pris le parti contraire. Il maintient son point de vue cette année. Votre Rapporteur général invite l'Assemblée nationale à maintenir le sien.
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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 4 ter (nouveau) (amendement n° 104).
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Article 4 quater (nouveau)
Extension aux transmissions par donation de l'allégement d'impôt au titre de l'incitation à la constitution et au maintien à long terme d'un actionnariat stratégique dans l'entreprise.
Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances tendant à accorder le bénéfice d'une exonération de 50 % des droits de mutation dus à l'occasion d'une donation de titres ou de biens d'entreprises, dans les mêmes conditions que pour le bénéfice de la réduction des droits de mutation par décès pour les héritiers qui s'engagent à maintenir un pacte d'actionnaire ou à poursuivre l'activité de l'entreprise. Cet allégement ne serait pas cumulable avec la baisse des droits de mutation pour donation anticipée prévue à l'article 790 du code général des impôts.
Pour votre Rapporteur général, l'incitation à la transmission anticipée d'entreprise, qui résulte des abattements de droit commun prévus à l'article 790 précité, est suffisamment importante et souple à mettre en _uvre pour qu'il ne soit pas nécessaire d'instituer un allégement spécifique des droits de mutation.
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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 4 quater (nouveau) (amendement n° 105).
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Article 5
Suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (vignette).
S'agissant de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, le Sénat a adopté, sur proposition de sa Commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, la suppression complète de cet impôt.
Au-delà du problème relatif à l'équilibre général de la loi de finances pour 2001, la mise en _uvre de la mesure adoptée se traduisant par une augmentation de plus de deux milliards de francs (0,30 milliard d'euros) du montant de la dotation globale de décentralisation en 2001, les arguments du Sénat concernant la rupture du principe de l'égalité devant les charges publiques, qui serait la conséquence du dispositif adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, sont peu convaincants. Il est vrai que certains professionnels demeureront soumis au paiement de la vignette alors que d'autres en seront exonérés. Il s'agit cependant d'un choix de gestion, pour lequel la vignette ne sera qu'un élément parmi d'autres ; le poids de cet impôt devra s'apprécier compte tenu des relativement faibles montants en jeu, et de la capacité pour un professionnel de déduire la taxe du montant de son bénéfice, voire de répercuter son coût sur les prix consentis aux consommateurs.
En matière de compensation aux départements et à la collectivité territoriale de Corse de la réforme de la vignette, le Sénat a profondément modifié le dispositif proposé par le Gouvernement et adopté sans modification par l'Assemblée nationale.
Le Sénat a ainsi adopté, contre l'avis du Gouvernement, quatre amendements de sa Commission des finances, substituant, à compter de 2001, au mécanisme de droit commun de la compensation par l'intermédiaire de la dotation générale de décentralisation, un dispositif consistant dans le transfert de trois impôts d'Etat (taxe sur les véhicules de sociétés, droit d'enregistrement sur les cessions de fonds de commerce, et droit de mutation à titre gratuit entre vifs) aux départements.
Outre le fait que ces amendements censés préserver l'autonomie des collectivités territoriales vont à l'encontre du droit commun des compensations prévu par les lois de décentralisation, il convient surtout d'observer que l'un des trois impôts d'Etat, dont le transfert aux départements est proposé - la taxe sur les véhicules de sociétés - est, par ailleurs, affecté au financement de la réforme des cotisations patronales par le projet de loi relatif au financement de la sécurité sociale pour 2001, définitivement adopté par l'Assemblée nationale.
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La Commission a ensuite examiné cinq amendements présentés par votre Rapporteur général, visant à rétablir, d'une part, les nouveaux cas d'exonération et, d'autre part, le mécanisme de compensation de la réforme, adoptés par l'Assemblée nationale en première lecture.
M. Philippe Auberger a considéré que le dispositif voté en première lecture était trop restrictif en ne retenant que les véhicules d'un poids total autorisé en charge (PTAC) n'excédant pas deux tonnes, alors que la plupart des artisans utilisent des véhicules utilitaires d'un PTAC de 3,5 tonnes.
Le Président Henri Emmanuelli a jugé que se posait également la question des camping cars.
M. Charles de Courson a présenté un sous-amendement visant à exonérer de la vignette les véhicules d'un poids total à vide n'excédant pas 2 tonnes.
Votre Rapporteur général s'est déclaré défavorable à ce sous-amendement en soulignant qu'il avait été acquis lors de l'adoption de l'article en première lecture que l'exonération ne concernait qu'un type précis de véhicules utilitaires et que, de surcroît, les propriétaires d'un véhicule d'un PTAC supérieur à deux tonnes avaient déjà acquitté leur vignette pour 2000.
La Commission a repoussé ce sous-amendement.
Elle a adopté les cinq amendements (amendements nos 106 à 110).
La Commission a adopté l'article 5 ainsi modifié.
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Article 5 bis (nouveau)
Diminution des frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat sur les impositions locales.
Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Joseph Ostermann, tendant à diminuer de 0,4 point le taux des frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat sur les impositions locales, au motif que cette majoration, instituée en 1990 pour financer les opérations de révision des valeurs locatives, n'aurait plus lieu d'être.
Pour sa part, l'Assemblée nationale a rejeté des amendements similaires, puisque l'article 19 de la loi de finances pour 1996 a pérennisé cette majoration, afin de tenir compte de la participation croissante de l'Etat dans le financement de la fiscalité directe locale. Le lien entre ce 0,4 point de majoration et la révision des valeurs locatives est donc rompu depuis ladite loi de finances.
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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 5 bis (nouveau) (amendement n° 111).
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Article 6
Baisse du taux de l'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises.
Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à la mise en place d'un système d'option permettant l'application du taux réduit de 19% en cas d'incorporation au capital des bénéfices des PME plutôt que le régime nouveau (taux de 25% pour les exercices ouverts en 2001 et 15% pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002).
Son Rapporteur général a expliqué qu'il s'agissait de prendre en compte la situation particulière de deux catégories d'entreprises, d'une part celles qui, ayant opté pour l'ancien dispositif, devraient être soumises au taux de 25% pour l'imposition des bénéfices des exercices ouverts en 2001 au lieu de 19%, d'autre part celles qui, ayant exercé la même option, constatent qu'elles réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions de francs et ne peuvent plus, à la différence du régime antérieur, continuer de bénéficier du taux de 19%.
Le Gouvernement, après avoir rappelé que le dispositif antérieur avait rencontré peu de succès, s'est opposé à l'amendement en faisant valoir que les entreprises réalisant plus de 50 millions de francs de chiffre d'affaires n'avaient pas lieu d'obtenir un avantage réservé aux petites entreprises et que les entreprises ayant exercé l'option pour le régime de capitalisation des bénéfices ne seraient soumises au taux de 25% au lieu de 19% qu'une seule année, le nouveau régime étant plus favorable dès 2002 (taux de 15%). On peut, toutefois, se demander si la recherche d'une plus grande simplicité et d'une meilleure lisibilité en matière fiscale suffit à justifier ce désavantage.
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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 112).
La Commission a adopté l'article 6 ainsi modifié.
Article 6 bis
Modification du statut des sociétés de capital-risque.
Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à assouplir le régime de la retenue à la source applicable aux revenus perçus par les actionnaires non résidents des sociétés de capital-risque.
Aux termes du dispositif adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, dès lors qu'elles prennent l'engagement de conserver leurs titres pendant cinq ans et de réinvestir les produits distribués dans la société de capital-risque pendant la même période, les personnes physiques non résidentes actionnaires de sociétés de capital-risque bénéficient du même régime fiscal que les actionnaires résidents et sont donc exonérées d'impôt sur le revenu aussi bien sur les distributions opérées par les sociétés de capital-risque que sur les gains de cession de leurs actions de ces sociétés. Ces exonérations sont toutefois subordonnées à la condition que l'actionnaire non résident ait son domicile fiscal dans un pays ayant conclu une convention fiscale avec la France.
L'amendement sénatorial a pour effet d'exonérer de retenue à la source les distributions prélevées sur des plus-values versées à des non-résidents lorsque ces derniers n'ont pas pris l'engagement de conservation des actions et de réinvestissement des produits.
On peut considérer, comme le Gouvernement et même le Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, que l'amendement sénatorial n'est pas indispensable, puisqu'il suffit aux actionnaires non résidents de prendre l'engagement de conservation des actions et de réinvestissement des produits pour être exonérés de retenue à la source.
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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 113).
La Commission a adopté l'article 6 bis ainsi modifié.
Article 7
Réduction de la contribution additionnelle et aménagements de l'impôt sur les sociétés.
Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, quatre amendements de sa Commission des finances ayant pour effet de déséquilibrer complètement le régime de l'article 7 en accélérant le rythme de la suppression de la contribution sur l'impôt sur les sociétés et en annulant les trois mesures de rendement prévues par cet article.
Un premier amendement a pour objet de supprimer, pour les exercices clos ou les périodes d'imposition arrêtées à compter du 1er janvier 2003, la contribution sur l'impôt sur les sociétés. On se souvient que le débat sur le rythme de la suppression de cette contribution a déjà eu lieu et que l'Assemblée nationale comme le Gouvernement étaient d'accord sur la fixation du taux de 3% pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002, à charge pour la majorité élue en 2002 de procéder à la suppression complète de la contribution.