Texte en vigueur
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Texte du projet de loi
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Propositions de la Commission
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DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000
opérations à caractère
définitif
Budget général
Article 7
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2000, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 37.934.127.272 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.
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DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000
opérations à caractère
définitif
Budget général
Article 7
Il est ouvert...
...à la somme totale de 37.991.533.272 F, conformément...
... à la présente loi.
(Adoption des amendements nos 14 et 13 du Gouvernement)
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Article 8
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2000, des autorisations de programme et des crédits de paiements supplémentaires s'élevant respective-ment aux sommes de 12.806.830.538 F et de 3.889.655.457 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.
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Article 8
Sans modification.
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Article 9
Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2000, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 910.000.000 F.
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Article 9
Sans modification.
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Article 10
Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires, une autorisation de programme de 18.339.000.000 F.
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Article 10
Sans modification.
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(en francs)
Crédits de paiement
Dépenses ordinaires
Dépenses
en capital
Légion d'honneur
3.400.000
Monnaies et médailles
9.800.000
Prestations sociales agricoles
800.000.000
Totaux
809.800.000
3.400.000
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Article 11
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 2000, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 813.200.000 F ainsi répartie :
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Article 11
Sans modification.
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Article 12
Il est ouvert à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, au titre du compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de l'eau », section « Fonds national de solidarité pour l'eau », un crédit de dépenses ordinaires de 17.500.000 F.
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Article 12
Sans modification.
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opérations à caractère temporaire
Article 13
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre du compte de prêts n° 903-07 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social », un crédit de paiement de dépenses de fonctionnement de 400.000.000 F.
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opérations à caractère temporaire
Article 13
Sans modification.
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Article 14
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre du compte spécial du Trésor n° 903-54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes », un crédit de paiement de 2.900.000.000 F.
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Article 14
Sans modification.
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autres dispositions
Article 15
Sont ratifiés les crédits ouverts par le décret n° 2000-760 du 1er août 2000 portant ouverture de crédits à titre d'avance.
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autres dispositions
Article 15
Sans modification.
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Article 16
Est approuvée, pour l'exercice 2000, la répartition suivante des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision :
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Article 16
Sans modification.
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(en millions de francs)
Institut national de l'audiovisuel
415,5
France 2
3.407,5
France 3
4.122,4
Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer
1.240,8
Radio France
2.698,7
Radio France Internationale
317,3
Société européenne de programmes de télévision : la Sept-Arte
1.069,4
Société de télévision du savoir, de la formation et de l'emploi : La Cinquième
794,7
Total
14.066,3
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TITRE II
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TITRE II
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DISPOSITIONS PERMANENTES
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DISPOSITIONS PERMANENTES
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mesures concernant la fiscalité
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mesures concernant la fiscalité
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Code général des impôts
Article 1762 A
I. - Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A et au B de l'article 1681 quater A, n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3 % ; elle est acquittée avec le prélèvement suivant.
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Article 17
I.1. L'article 1762 A du code général des impôts devient l'article 1724 quinquies et est modifié comme suit :
a. Au mot I, les mots : "est majorée de 3% ; elle" sont supprimés.
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Article 17
Sans modification.
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II. - En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis soit aux dispositions du 2 de l'article 1663 et de l'article 1761 et, le cas échéant des articles 1664 et 1762, soit, en matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles, aux dispositions de l'article 1679 quinquies. Il doit acquitter une majoration égale à 3 % de la somme affectée par ce deuxième retard.
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b. Au II, la seconde phrase est supprimée.
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III. - Les majorations prévues aux I et II s'imputent éventuellement sur le montant des majorations de 10 % qui seraient appliquées au cours de l'exercice en exécution soit des articles 1761 et 1762, soit des articles 1761 et 1762 quater.
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c. Les III et III bis sont abrogés.
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Elles ne sont applicables au contribuable qu'en cas de défaillance de sa part. Au cas où il apparaît que la défaillance est due aux établissements visés à l'article 1681 D, elles sont mises à la charge de ces derniers.
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III bis. - La majoration de 3 % prévue aux I et II n'est pas applicable aux mensualités de taxe d'habitation et de taxes foncières lorsque la défaillance du contribuable intervient avant la date limite de paiement des impositions concernées.
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IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Code général des impôts
Article 1681 A
L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 F et 1762 A, soit, à défaut de cette option, dans les conditions prévues au présent code et notamment au 1 de l'article 1663 et aux articles 1664, 1761 et 1762.
.................................................
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2. Au premier alinéa de l'article 1681 A du code général des impôts, la référence à l'article « 1762 A » est remplacée par la référence à l'article « 1724 quinquies ».
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II. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.
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Article 18
Les primes à la performance attribuées par l'Etat après consultation de la Commission nationale du sport de haut niveau aux athlètes français médaillés aux jeux Olympiques de l'an 2000 à Sydney, ainsi que les primes à la performance attribuées par l'Etat et versées par leur fédération aux athlètes français médaillés aux jeux Paralympiques organisés la même année ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
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Article 18
Sans modification.
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Code général des impôts
Article 733
Sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,10% les ventes publiques mentionnées au 6° du 2 de l'article 635 :
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Article 19
I. Le 2° de l'article 733 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
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Article 19
Sans modification.
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1° Des biens meubles incorporels lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent ;
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2° Des biens meubles corporels lorsque le vendeur n'est pas un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette opération ou exonéré en application du I de l'article 262.
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Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulati-vement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs.
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Les adjudications à la folle enchère de biens mentionnés au premier alinéa sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.
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« Toutefois, sont exonérées des droits d'enregistrement, les ventes aux enchères publiques d'objet d'art, d'antiquité ou de collection réalisées à leur profit exclusif, par des organismes d'intérêt général ayant une vocation humanitaire d'assistance ou de bienfaisance lorsqu'elles entrent dans le cadre des six manifestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 1° du 7 de l'article 261 et à condition que ces ventes soient dépourvues de caractère commercial pour le donateur
et ne donnent pas lieu à perception d'honoraires par un commissaire-priseur.».
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Code général des impôts
Article 1020
Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 1067, 1087 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029, 1037, 1039 et 1065, au II de l'article 1069 et aux articles 1070, 1071, 1115, 1131 et 1133 sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60% lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 100 F.
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II. L'article 1020 du code général des impôts est ainsi modifié :
a. La référence à l'article « 1039 » est supprimée ;
b. Il est ajouté une troisième phrase ainsi rédigée :
« Celle-ci s'applique, dans tous les cas, aux dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux transmissions de biens visés à l'article 1039. ».
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III. Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.
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Article 20
I. Ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes, ni à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat :
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Article 20
Sans modification.
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1° les transferts, au profit des communes et de leurs établissements publics, de biens, droits et obligations résultant de la dissolution des établissements publics d'aménagement des villes nouvelles :
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- de Cergy-Pontoise, créé par le décret n° 69-358 du 16 avril 1969 ;
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- de Saint-Quentin-en-Yvelines, créé par le décret n° 70-974 du 21 octobre 1970 ;
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- de l'Isle-d'Abeau, créé par le décret n° 72-27 du 10 janvier 1972 ;
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- des Rives de l'étang de Berre, créé par le décret n° 73-240 du 6 mars 1973 ;
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2° le transfert, au profit de l'agence foncière et technique de la région parisienne, des biens, droits et obligations résultant de la dissolution de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry, créé par le décret n° 69-356 du 12 avril 1969.
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II. Les dispositions du I sont applicables au transfert des biens, droits et obligations du Commissariat à l'énergie atomique et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants à l'établissement public qui sera chargé de la radioprotection et de la sûreté nucléaire opéré dans des conditions qui seront prévues par décret en Conseil d'Etat.
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Code général des impôts
Article 572
Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
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Article 21
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Article 21
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Pour la catégorie des cigarettes brunes définies au dernier alinéa de l'article 575 A et pour la catégorie des autres cigarettes, le prix aux 1 000 unités des produits d'une catégorie vendus sous une même marque, quels que soient les autres éléments enregistrés avec la marque, ne peut être inférieur, indépendamment du mode ou de l'unité de conditionnement utilisés, à celui appliqué au produit le plus vendu de cette marque.
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Le prix de l'unité de conditionnement est arrondi à la dizaine de centimes supérieure.
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Toutefois, dans les départements de Corse et d'outre-mer, le prix de détail est déterminé conformément aux dispositions des articles 268 et 268 bis du code des douanes.
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En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.
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I. - Dans le dernier alinéa de l'article 572 du code général des impôts, après les mots : « En cas de changement de prix de vente, » sont ajoutés les mots : « et sur instruction expresse de l'administration, ».
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Sans modification.
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II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
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Code général des impôts
Article 1649 quater B quater
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Article 22
I. - L'article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
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Article 22
I. - Alinéa sans modification.
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Les entreprises souscrivent par voie électronique leurs déclarations d'impôt sur les sociétés relatives
aux exercices clos à compter du 31 décembre 2000 ainsi que leurs déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du 1er mai 2001.
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« Art. 1649 quater B quater. - I. Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.
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Alinéa sans modification.
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Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.
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A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux entreprises qui, quel que soit leur chiffre d'affaires, sont tenues d'accomplir leurs obligations déclaratives auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts, en application des règles fixées par décret.
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« A compter ...
...leur chiffre d'affaires, appartiennent à l'une des catégories suivantes :
« 1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros ;
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« 2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1° ;
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« 3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ;
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« 4° Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation ;
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« 5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1°, 2°, 3° et 4°.
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(Amendement n° 29)
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II. - A compter du 1er janvier 2002, les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique lorsque les personnes physiques ou morales, ou groupements de personnes de droit ou de fait, quel que soit leur chiffre d'affaires ou leurs recettes, sont tenus d'accomplir leurs obligations déclaratives auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts, en application du décret mentionné au deuxième alinéa du I.
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« II. - A compter ...
...par voie électronique par les entreprises définies aux six derniers alinéas du I.
(Amendement n° 29)
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III. - A compter du 1er mai 2001, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et leurs annexes, ainsi que celles des taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires sont souscrites par voie électronique, lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.
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Alinéa sans modification.
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A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables qui, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes, sont tenus d'accomplir leurs obligations déclaratives auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts, en application du décret mentionné au deuxième alinéa du I. ».
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« A compter ....
... aux redevables définis aux six derniers alinéas du I. »
(Amendement n° 29)
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Code général des impôts
Article 1695 quater
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II. - L'article 1695 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
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II. - Alinéa sans modification.
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Par dérogation à l'article 1695 ter, les entreprises acquittent la taxe sur la valeur ajoutée par télérèglement à compter du 1er mai 2001.
La disposition prévue au premier alinéa s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.
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« Art. 1695 quater. - A compter du 1er mai 2001, par dérogation aux dispositions de l'article 1695 ter, les redevables acquittent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires par télérèglement lorsque leur chiffre d'affaires ou leurs recettes réalisés au titre de l'exercice précédent sont supérieurs à 100 millions de francs hors taxes.
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Alinéa sans modification.
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A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables qui, quel que soit leur chiffre d'affaires ou leurs recettes, sont tenus d'acquitter les impositions dont ils sont redevables auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts en application des règles fixées par décret. ».
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« A compter ...
... aux redevables définis aux six derniers alinéas du I de l'article 1649 quater B quater. »
(Amendement n° 29)
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III. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1681 septies ainsi rédigé :
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III. - Alinéa sans modification.
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« Art. 1681 septies. - A compter du 1er janvier 2002 :
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Alinéa sans modification.
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1° par dérogation aux disposi-tions des articles 1681 quinquies et 1681 sexies, l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes conditions, l'imposition forfaitaire annuelle et la taxe professionnelle et ses taxes additionnelles sont acquittés par télérèglement, par les contribuables qui, quel que soit leur chiffre d'affaires ou leurs recettes, sont tenus d'acquitter les impositions dont ils sont redevables auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts en application du décret mentionné au deuxième alinéa de l'article 1695 quater ;
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1° Par dérogation ...
...Par les contribuables qui sont définis aux six derniers alinéas du I de l'article 1649 quater B quater ;
(Amendement n° 29)
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2° le paiement par télérèglement de la taxe sur les salaires, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts dans les conditions fixées par le même décret. ».
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2° Le paiement...
...l'administration des impôts dans des conditions fixées par décret. »
(Amendement n° 29)
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IV. - 1. Il est inséré dans le code général des impôts un article 1762 nonies ainsi rédigé :
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IV. - Sans modification.
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« Art. 1762 nonies. - Le non-respect de l'obligation définie à l'arti-cle 1681 septies entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. »
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Code général des impôts
Article 1736
Les amendes, majorations, intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1740 ter A, 1740 nonies, 1756, 1756 ter, 1762 sexies, 1762 octies, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, au III de l'article 1785 D et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies, 1788 septies, 1826 à 1836, 1840 H à 1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale.
..................................................
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2. Au premier alinéa de l'article 1736 du code général des impôts, après la référence : « 1762 octies, » est insérée la référence : « 1762 nonies, » .
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V. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 654 bis ainsi rédigé :
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V. - Sans modification.
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« Art. 654 bis. - A compter du 1er janvier 2002, par dérogation aux dispositions des articles 650 à 654, les actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts peuvent être enregistrés ou faites auprès de cette même direction. ».
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VI. - Les dispositions du deu-xième alinéa du I, du II et du deuxième alinéa du III de l'article 1649 quater B quater, du deuxième alinéa de l'article 1695 quater, de l'article 1681 septies et de l'article 654 bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur au plus tôt trois mois après la publication du décret auquel elles se référent.
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VI. - Supprimé.
(Amendement n° 30)
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Code général des impôts
Article 1518 bis
Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.
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Article 23
L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un u ainsi rédigé :
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Article 23
Sans modification.
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Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :
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a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties ;
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.................................................
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t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties.
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« u. au titre de 2001, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. ».
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Article 24
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Article 24
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Code rural
Article L. 514-1
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I. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 514-1 du code rural est remplacé par les quatre alinéas suivants :
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I. - Alinéa sans modification.
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Les dispositions financières concernant les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont prévues par les deux premiers alinéas de l'article 30 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 et, en ce qui concerne les mesures fiscales, par l'article 1604 du code général des impôts.
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« Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres dépar-tementales d'agriculture notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.
L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, au mois d'octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle est établi ce budget, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, dans la limite de 1,2 fois l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, figurant au rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année au titre de laquelle le budget est établi.
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Alinéa sans modification.
Alinéa sans modification.
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Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en _uvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supé-rieure à l'augmentation fixée en applica-tion du deuxième alinéa.
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Alinéa sans modification.
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L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. »
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L'autorité ...
... son siège. Ces conventions peuvent être pluriannuelles.
(Amendement n° 31)
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.................................................
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Ordonnance n° 59-108
du 7 janvier 1959
Article 22
1. En remplacement des imposit-ions établies au profit de certains établissements publics et d'organismes divers en vertu des articles 1600 à 1609 inclus du code général des impôts, il est institué :
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1° Au profit des chambres d'agriculture, une taxe calculée sur la base d'imposition à la taxe foncière des propriétés non bâties ;
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2° Au profit des chambres de métiers, une taxe calculée sur la base d'imposition à la taxe professionnelle des contribuables qui ont la qualité de maîtres artisans ressortissant auxdites chambres ;
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3° Au profit des chambres de commerce et des bourses de commerce, une taxe calculée sur la base d'imposition à la taxe professionnelle des contribuables exerçant des pro-fessions industrielles ou commerciale ;
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4° Au profit du budget annexe des prestations familiales agricoles, une taxe calculée sur la base d'imposition à la taxe foncière des propriétés non bâties ;
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5° Pour le financement de la normalisation, une taxe calculée sur la base d'imposition à la taxe professionnelle des contribuables exer-çant des professions industrielles ou commerciales.
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Toutefois, les taxes prévues aux 4° et 5° sont instituées à titre provisoire.
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2. Les taux maxima et les conditions des taxes visées au présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ces taux peuvent ne pas être identiques pour l'ensemble du territoire.
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2. Le 2 de l'article 22 de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 et l'article 30 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 sont abrogés.
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2. Sans modification.
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Loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959
Article 30
Il est pourvu aux dépenses d'établissement et de fonctionnement des chambres d'agriculture ou de leurs services d'utilité agricole ainsi qu'à celles de l'Assemblée permanente des présidents de chambre d'agriculture et du Fonds national de péréquation, et dans la limite des cotisations votées par les établissements publics mentionnés ci-dessus, au moyen d'une imposition additionnelle à la contribution foncière des propriétés non bâties ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
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Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques déterminent chaque année les sommes susceptibles d'être imposées pour subvenir aux dépenses et aux charges des chambres d'agriculture, de l'Assemblée permanente des présidents de chambre d'agriculture et du Fonds national de péréquation.
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Les dispositions contraires des articles 545 à 545-2 du code rural sont abrogées.
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L'article 1607 du code général des impôts et l'article 115 de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945 relative aux impôts directs et taxes assimilées perçus au profit des départements, des communes et de divers établissements publics dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont abrogés.
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Code général des impôts
Article 1604
I. - Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit des chambres d'agriculture.
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II. - 1. Le II de l'article 1604 du code général des impôts est ainsi rédigé :
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II. - Sans modification.
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Elle est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre d'agriculture.
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II. - Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le taux peut ne pas être le même pour l'ensemble du territoire.
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« II. Les chambres départemen-tales d'agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I. Ce produit est déterminé à partir de celui arrêté l'année précédente, augmenté, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 514-1 du code rural.
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Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre départementale d'agriculture est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargé de la tutelle de la chambre dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article 1639 A. »
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2. Les dispositions du 1 s'appli-quent pour les impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes.
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3. Pour l'année 2001, l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, visé à l'article L. 514-1 du code rural fixant l'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget, doit être publié au plus tard le 15 janvier 2001.
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4. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions mentionnées à l'article 1604 du code général des impôts établies au titre des années antérieures à 2001 sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'irrégularité des actes sur lesquels elles sont fondées.
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Code général des impôts
Article 302 bis ZD
I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au II.
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Article 25
I. - L'article 302 bis ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
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Article 25
Sans modification.
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II. - La taxe est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des achats de toutes provenances :
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a) De viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;
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b) De salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés ;
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c) D'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats.
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III. - Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 2 500 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe.
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a) au III, les mots : « 2 500 000 F » sont remplacés par les mots : « 5 000 000 F » ;
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IV. - La taxe est exigible lors des achats visés au II.
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V. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les taux d'imposition, par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites suivantes :
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a) Jusqu'à 125 000 F : 0,6% ;
b) Au-delà de 125 000 F : 1%.
[Voir l'article 50 quaterdecies A de l'annexe IV qui fixe les taux effectifs à 0,5% et 0,9%].
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b) au V, les pourcentages de « 0,6 % » et « 1 % » sont respectivement remplacés par les pourcentages de « 1,5 % » et « 2,7 % ».
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La taxe n'est pas due lorsque le montant d'achats mensuels est inférieur à 20 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée
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VI. - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
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Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
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VII. - Un décret fixe les obligations déclaratives des redevables.
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Loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996
Article 1er
.................................................
B. - Le produit de la taxe prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts est affecté, à compter du 1er janvier 1997, à un fonds ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale et géré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Ce fonds fait l'objet d'une comptabilité distincte.
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II. - Au B de l'article 1er de la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural, après les mots : « à compter du 1er janvier 1997 » sont ajoutés les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2000 ».
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III. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
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Article 26
I. Le code des douanes est ainsi modifié :
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Article 26
Supprimé.
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A. Après l'article 266 sexies, il est inséré trois nouveaux articles ainsi rédigés :
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« Art. 266 sexies A. - I. - Sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l'article 266 sexies les produits suivants :
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1. L'électricité, le gaz naturel, le charbon et les produits dérivés ou assimilés relevant respectivement des rubriques 27.16, 27.111100 et 27.112100, 27.01 à 27.04 du tarif des douanes ;
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2. Le fioul domestique, les fiouls lourds, les gaz de pétrole liquéfiés livrés en vrac, mentionnés respectivement aux indices d'identification 20, 28 et 28 bis, 31 à 33 et 35 du tableau B du 1 de l'article 265.
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II. - La taxe ne s'applique pas aux produits mentionnés au I destinés à être utilisés :
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- comme matières premières ;
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- pour la propulsion ou la traction de véhicules ou engins de toute nature ;
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- pour le fonctionnement des installations et infrastructures ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, fluviales ou lacustres ;
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- pour les besoins de la production de produits suivants destinés à la revente : les produits énergétiques, la vapeur, l'eau chaude ou le froid, ainsi que pour les besoins du chauffage des locaux d'habitation ;
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- pour les besoins des instal-lations de stockage et de transport des produits énergétiques.
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III. - Les conditions d'appli-cation du II sont fixées par décret.
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Art. 266 sexies B. - I. - Les produits énergétiques mentionnés au I de l'article 266 sexies A sont exonérés de la taxe mentionnée audit article, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés par :
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1° Les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence, les établissements médicaux, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs de toute nature ;
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2° Les redevables qui reçoivent des produits énergétiques en vue de leur livraison ou de leur revente en l'état. Dans ce cas, l'exonération ne s'applique qu'aux produits énergétiques reçus et livrés ou revendus en l'état ;
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3° Les redevables qui reçoivent des produits énergétiques et produisent à partir de ces énergies de l'électricité, du gaz ou du coke de houille qu'ils destinent à leur propre usage, lorsque cette électricité, ce gaz ou ce coke font l'objet pour partie d'une revente. Dans ce cas, la taxe ne s'applique pas aux quantités de produits correspondant à la production des produits revendus.
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II. - Sont également exonérés les produits énergétiques reçus jusqu'à la fin de la première année civile complète d'exercice par les redevables qui créent une activité, et pour autant que cette création ne soit pas réalisée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou dans le cadre de la reprise de telles activités.
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Art. 266 sexies C. - Les rede-vables de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A sont les personnes qui reçoivent les produits énergétiques mentionnés au I dudit article. » ;
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B. Après l'article 266 septies, il est inséré un article 266 septies A ainsi rédigé :
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« Art. 266 septies A. - I. - Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A afférente aux produits énergétiques passibles de la taxe interviennent lors de la réception desdits produits.
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II. - Sont considérés comme reçus les produits mentionnés au I, physiquement détenus par le redevable quelle que soit l'origine ou la provenance de ces produits, y compris lorsqu'ils sont placés sous un régime suspensif douanier ou fiscal. » ;
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C. Après l'article 266 octies, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
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« Art. 266 octies A. - L'assiette de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A, pour les produits énergétiques passibles de la taxe est constituée :
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1° Pour l'électricité, par le nombre total de mégawattheure ;
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2° Pour le gaz naturel, par le nombre total de mégawattheure pouvoir calorifique supérieur ;
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3° Pour le fioul domestique, par le nombre total de milliers de litres ;
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4° Pour les fiouls lourds, les gaz de pétrole liquéfiés, le charbon et les produits dérivés ou assimilés par le nombre total de tonnes.
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Art. 266 octies B. - I. - Les redevables de la taxe, à l'exclusion de ceux soumis aux régimes de taxation prévus aux articles 266 nonies B et 266 nonies C, bénéficient d'une franchise annuelle de 100 tonnes équivalent pétrole sur les quantités de produits énergétiques passibles de la taxe reçus au cours de l'année.
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II. - La conversion en tonnes équivalent pétrole des quantités de chaque catégorie de produits énergétiques est obtenue par la multiplication des quantités de produits énergétiques reçues exprimées en mégawattheure, milliers de litres ou tonnes, selon les produits, par des coefficients fixés par décret en Conseil d'Etat selon les normes usuelles en la matière.
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III. - Lorsque les quantités des produits énergétiques reçus viennent à excéder, au cours d'un trimestre civil, le seuil de la franchise, la taxe est due par le redevable au titre de ce trimestre sur la fraction des tonnes équivalent pétrole excédant le seuil de la franchise répartie au prorata des produits énergétiques utilisés par le redevable. La quantité de chacun des différents produits énergétiques soumis à la taxe est exprimée dans les unités de perception figurant au tableau du 1 de l'article 266 nonies.
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Pour les trimestres civils ultérieurs de l'année, la taxe est acquittée au taux applicable à chaque catégorie de produits sur les quantités réelles reçues au cours desdits trimestres. » ;
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Code des douanes
Article 266 nonies
1. Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est fixé comme suit :
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D. Le tableau figurant au 1 de l'article 266 nonies est ainsi complété :
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Désignation des matières ou opérations imposables
Unités de perception
Quotité
(en francs)
Déchets
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Substances émises dans l'atmosphère
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Décollages d'aéronefs
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..................
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Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées
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Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge
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Grains minéraux naturels
Grains minéraux naturels
Tonne
0,60
Substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés
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