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le 5 décembre 2000

graphique

N° 2775

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 novembre 2000.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2704),

PAR M. DIDIER MIGAUD

Rapporteur général,

Député.

--

TOME II

volume 2

TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Lois de finances rectificatives.

La Commission des finances, de l'économie générale et du Plan est composée de :

M. Henri Emmanuelli, président ; M. Michel Bouvard, M. Jean-Pierre Brard, M. Yves Tavernier, vice-présidents ; M. Pierre Bourguignon, M. Jean-Jacques Jégou, M. Michel Suchod, secrétaires ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; M. Maurice Adevah-Poeuf, M. Philippe Auberger, M. François d'Aubert, M. Dominique Baert, M. Jean-Pierre Balligand, M. Gérard Bapt, M. François Baroin, M. Alain Barrau, M. Jacques Barrot, M. Christian Bergelin, M. Éric Besson, M. Alain Bocquet, M. Augustin Bonrepaux, M. Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, M. Christian Cabal, M. Jérôme Cahuzac, M. Thierry Carcenac, M. Gilles Carrez, M. Henry Chabert, M. Didier Chouat, M. Alain Claeys, M. Yves Cochet, M. Charles de Courson, M. Christian Cuvilliez, M. Arthur Dehaine, M. Jean-Pierre Delalande, M. Francis Delattre, M. Yves Deniaud, M. Michel Destot, M. Patrick Devedjian, M. Laurent Dominati, M. Julien Dray, M. Tony Dreyfus, M. Jean-Louis Dumont, M. Daniel Feurtet, M. Pierre Forgues, M. Gérard Fuchs, M. Gilbert Gantier, M. Jean de Gaulle, M. Hervé Gaymard, M. Jacques Guyard, M. Pierre Hériaud, M. Edmond Hervé, M. Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, M. Michel Inchauspé, M. Jean-Pierre Kucheida, M. Marc Laffineur, M. Jean-Marie Le Guen, M. Maurice Ligot, M. François Loos, M. Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, M. Pierre Méhaignerie, M. Louis Mexandeau, M. Gilbert Mitterrand, M. Jean Rigal, M. Alain Rodet, M. José Rossi, M. Nicolas Sarkozy, M. Gérard Saumade, M. Philippe Séguin, M. Georges Tron, M. Jean Vila.

SOMMAIRE

____

TABLEAU COMPARATIF

ÉTATS ANNEXÉS

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___







Code général des impôts

Article 266

1. La base d'imposition est constituée :

.................................................

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1er

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

Article 1er

Sans modification

h. Pour les opérations d'entremise effectuées par les concessionnaires d'ouvrages de circulation routière, par la différence entre le montant total des péages et la fraction de ceux-ci affectée au financement des travaux de construction et des grosses réparations des ouvrages concédés et au paiement des redevances proportionnelles versées à l'autorité concédante.

I. - Le h du 1 de l'article 266 et l'article 273 ter du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2001.

 

Toutefois, tant que le montant cumulé des péages, déduction faite des redevances proportionnelles versées à l'autorité concédante, est inférieur au montant cumulé des dépenses de financement et des charges d'exploitation, la taxe sur la valeur ajoutée est due sur la fraction des recettes de péage correspondant au rapport entre les charges d'exploitation et le total des dépenses.

   

Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables.

   

.................................................

   
     
     
     

Code général des impôts

Article 273 ter

Les concessionnaires d'ouvrage de circulation routière ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de construction et aux grosses réparations des ouvrages concédés. Toutefois l'exclusion relative aux grosses réparations des ouvrages concédés ne s'applique pas dans le régime défini au dernier alinéa du h du 1 de l'article 266.

   

Code général des impôts

Article 257

Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

II. - A l'article 257 du code général des impôts, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :

 

.................................................

   
 

« 7° ter les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière donnant lieu à la perception de péages soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. ».

 
 

III. - A l'article 266 du code général des impôts, il est créé un 7 ainsi rédigé :

 

[Cf. supra]

« 7. En ce qui concerne les livraisons à soi-même d'ouvrages de circulation routière visées au 7° ter de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise sur le prix de revient total des ouvrages. ».

 

Code général des impôts

Article 269

IV. - L'article 269 du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1. Le fait générateur de la taxe se produit :

1° Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :

 

.................................................

« e. pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l'article 257, au moment de la mise en service » ;

 
     
     

2. La taxe est éligible :

   

a. pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur.

.................................................

2° Au a du 2, les mots : « b, c et d du 1 » sont remplacés par les mots : « b, c, d et e du 1 ».

 

Code général des impôts

Article 270

La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287.

V. - L'article 270 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles deviennent le I de cet article ;

 

Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la liquidation de la taxe arrondis au franc ou à l'euro le plus proche ; la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.

   
 

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 
 

« II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la mise en service des ouvrages concernés, lorsque les éléments constitutifs du prix de revient de ces ouvrages ne sont pas tous déterminés à la date de mise en service.

 
 

La mise en service est, en tout état de cause, déclarée à l'administration dans un délai d'un mois. ».

 
 

VI. - Les dispositions des II, III, IV et V sont applicables aux ouvrages mis en service à compter du 12 septembre 2000.

 
 

VII. - Les exploitants d'ouvrages de circulation routière dont les péages sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent formuler des réclamations contentieuses tendant à l'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant, le cas échéant, grevé à titre définitif les travaux de construction et de grosses réparations qu'ils ont réalisés à compter du 1er janvier 1996 au titre d'ouvrages mis en service avant le 12 septembre 2000.

 
 

Le montant restitué est égal à l'excédent de la taxe sur la valeur ajoutée qui a ainsi grevé les travaux sur la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux péages qui n'a pas été acquittée du 1er janvier 1996 au 11 septembre 2000.

 
 

VIII. - Chaque bien d'investis-sement ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au VII est inscrit dans la comptabilité de l'entreprise pour son prix d'achat ou de revient diminué d'une quote-part du montant restitué. Cette quote-part est déterminée en appliquant au montant restitué le rapport entre le prix d'achat ou de revient du bien hors taxe sur la valeur ajoutée et le prix d'achat ou de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble des biens retenus pour le calcul de cette restitution.

 
 

La quote-part définie à l'alinéa précédent est limitée à la valeur nette comptable du bien auquel elle s'applique. L'excédent éventuel est compris dans les produits exceptionnels de l'exercice en cours à la date de la restitution.

 
 

L'amortissement de chaque bien d'investissement est, pour l'assiette de l'impôt sur les bénéfices, calculé sur la base du prix de revient diminué dans les conditions prévues au premier alinéa.

 
 

Article 2

La part de l'Etat du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 55 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), perçue au comptant au titre de l'année 2000, est affectée au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale mentionné à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

Article 2

Sans modification.

     
 

Article 3

Le montant du prélèvement prévu au premier alinéa du II de l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) et reconduit par l'article 54 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est porté à 1.350 millions F en 2000.

Article 3

Sans modification.

Loi de finances pour 1993

Article 71

Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-24 intitulé « Compte d'affec-tation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés ».

Ce compte retrace :

- en recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés, le reversement par l'Entreprise de recherche et d'activités pétrolières (ERAP), sous toutes ses formes, du produit de cessions de titres de la société Elf-Aquitaine, le versement par la société de gestion de participations aéronautiques (SOGEPA) du dividende au titre de l'exercice 1998 issu de la cession à l'Etat des titres de la société Dassault-Aviation détenus par la SOGEPA, le reversement d'avances d'actionnaires ou de dotations en capital et les produits de réduction du capital ou de liquidation, ainsi que les versements du budget général ou d'un budget annexe ;

Article 4

Au troisième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), les mots : « le reversement par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.), sous toutes ses formes, du produit de cession de titres de la société nationale Elf-Aquitaine », sont remplacés par les mots : « le reversement, sous toutes ses formes, par la société Thomson SA, du produit résultant de la cession ou du transfert de titres des sociétés Thomson CSF et Thomson Multimedia, le reversement, sous toutes ses formes, par la société Compagnie Financière Hervet, du pro-duit résultant de la cession ou du transfert de titres de la société Banque Hervet ».

Article 4

Sans modification.

- en dépenses, les dépenses afférentes aux achats et aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés, les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques et aux établissements publics, les reversements au budget général, les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique et les versements au Fonds de soutien des rentes.

   
 

Article 5

Les créances détenues sur la Société Nouvelle du Journal L'Humanité, au titre des prêts participatifs accordés en 1990 et 1993 et imputés sur le compte de prêts du Trésor n° 903-05, sont abandonnées à hauteur de 13 millions F. Les intérêts contractuels courus et échus des échéances de 1999 et de 2000 sont également abandonnés.

Article 5

I. - Sans modification.

   

II. - Le solde de la créance détenue sur l'AFP au titre du prêt participatif accordé en 1991 et imputé sur le compte de prêts n° 903-05, soit 45 millions de francs, est abandonné. Les intérêts courus en 2000 sont également abandonnés.

   

(Adoption de l'amendement n° 12 du Gouvernement)

   

Article 5 bis (nouveau)

   

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce n° 904-22 intitulé « Gestion active de la dette de l'Etat » destiné à retracer les opérations de gestion active sur la dette de l'Etat effectuées par l'agence de la dette.

   

Ce compte comporte en recettes et en dépenses, le produit et les charges des opérations d'échanges de devises ou de taux d'intérêt, d'achat ou de vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat autorisées, chaque année par la loi de finances.

   

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est ordonnateur de compte.

   

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dépose chaque année en annexe au projet de loi de finances un rapport d'activité sur l'activité de ce compte de commerce et sur la gestion de la dette dont la charge est retracée au titre premier des dépenses ordinaires des services civils du budget général. Est annexé à ce rapport le compte-rendu d'un audit contractuel organisé chaque année sur les états financiers de ce compte de commerce, sur les procédures prudentielles mises en _uvre ainsi que sur l'ensemble des activités de l'agence de la dette et leur impact sur le coût de la dette.

   

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour l'année 2000, au titre des mesures nouvelles, un montant de découvert de 100 millions de francs. Le montant des recettes et ainsi que celui des dépenses est évalué à 100 millions de francs.

   

(Adoption de l'amendement n° 11 du Gouvernement)

Texte du projet de loi

___

Article 6

L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'État pour 2000 sont fixées ainsi qu'il suit :

 

(en millions de francs)

 

Ressources

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des
charges

Soldes

 

A. Opérations à caractère définitif

Budget général

           

Montants bruts

35.638

22.688

       


A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts



18.380



18.380

       

Montants nets

17.258

4.308

1.454

- 3.072

2.690

 

Comptes d'affectation spéciale

           

Totaux du budget général et des comptes d'affectation spéciale


17.258


4.308


1.454


- 3.072


2.690

 

Budgets annexes

           

Aviation civile

Journaux officiels

Légion d'honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agricoles

3

800

800

3

 

3

800

 

Totaux des budgets annexes

803

800

3

 

803

 

Solde des opérations définitives (A)

         

14.568

B. Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

           

Comptes d'affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d'avances

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

- 13

-5.450

     

400

2.900

 

Solde des opérations temporaires (B)

         

- 8.763

Solde général (A + B)

         

5.805

Propositions de la Commission

___

Article 6

Sans modification (1).

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

 

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

opérations à caractère
définitif

Budget général

Article 7

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 2000, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 37.934.127.272 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000

opérations à caractère
définitif

Budget général

Article 7

Il est ouvert...

...à la somme totale de 37.991.533.272 F, conformément...

... à la présente loi.

(Adoption des amendements nos 14 et 13 du Gouvernement)

 

Article 8

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 2000, des autorisations de programme et des crédits de paiements supplémentaires s'élevant respective-ment aux sommes de 12.806.830.538 F et de 3.889.655.457 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 8

Sans modification.

 

Article 9

Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 2000, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 910.000.000 F.

Article 9

Sans modification.

 

Article 10

Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires, une autorisation de programme de 18.339.000.000 F.

Article 10

Sans modification.

 

(en francs)

Crédits de paiement

Dépenses ordinaires

Dépenses
en capital

Légion d'honneur

3.400.000

Monnaies et médailles

9.800.000

Prestations sociales agricoles

800.000.000

Totaux

809.800.000

3.400.000

Article 11

Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 2000, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 813.200.000 F ainsi répartie :

Article 11

Sans modification.

 

Article 12

Il est ouvert à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, au titre du compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de l'eau », section « Fonds national de solidarité pour l'eau », un crédit de dépenses ordinaires de 17.500.000 F.

Article 12

Sans modification.

 

opérations à caractère temporaire

Article 13

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre du compte de prêts n° 903-07 « Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social », un crédit de paiement de dépenses de fonctionnement de 400.000.000 F.

opérations à caractère temporaire

Article 13

Sans modification.

 

Article 14

Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au titre du compte spécial du Trésor n° 903-54 « Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes », un crédit de paiement de 2.900.000.000 F.

Article 14

Sans modification.

 

autres dispositions

Article 15

Sont ratifiés les crédits ouverts par le décret n° 2000-760 du 1er août 2000 portant ouverture de crédits à titre d'avance.

autres dispositions

Article 15

Sans modification.

 

Article 16

Est approuvée, pour l'exercice 2000, la répartition suivante des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au financement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision :

Article 16

Sans modification.

 

(en millions de francs)

Institut national de l'audiovisuel

415,5

France 2

3.407,5

France 3

4.122,4

Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer

1.240,8

Radio France

2.698,7

Radio France Internationale

317,3

Société européenne de programmes de télévision : la Sept-Arte

1.069,4

Société de télévision du savoir, de la formation et de l'emploi : La Cinquième


794,7

Total

14.066,3

   
     
 

TITRE II

TITRE II

 

DISPOSITIONS PERMANENTES

DISPOSITIONS PERMANENTES

 

mesures concernant la fiscalité

mesures concernant la fiscalité

Code général des impôts

Article 1762 A

I. - Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A et au B de l'article 1681 quater A, n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est majorée de 3 % ; elle est acquittée avec le prélèvement suivant.

Article 17

I.1. L'article 1762 A du code général des impôts devient l'article 1724 quinquies et est modifié comme suit :

a. Au mot I, les mots : "est majorée de 3% ; elle" sont supprimés.

Article 17

Sans modification.

II. - En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis soit aux dispositions du 2 de l'article 1663 et de l'article 1761 et, le cas échéant des articles 1664 et 1762, soit, en matière de taxe professionnelle et de taxes additionnelles, aux dispositions de l'article 1679 quinquies. Il doit acquitter une majoration égale à 3 % de la somme affectée par ce deuxième retard.

b. Au II, la seconde phrase est supprimée.

 

III. - Les majorations prévues aux I et II s'imputent éventuellement sur le montant des majorations de 10 % qui seraient appliquées au cours de l'exercice en exécution soit des articles 1761 et 1762, soit des articles 1761 et 1762 quater.

c. Les III et III bis sont abrogés.

 

Elles ne sont applicables au contribuable qu'en cas de défaillance de sa part. Au cas où il apparaît que la défaillance est due aux établissements visés à l'article 1681 D, elles sont mises à la charge de ces derniers.

   

III bis. - La majoration de 3 % prévue aux I et II n'est pas applicable aux mensualités de taxe d'habitation et de taxes foncières lorsque la défaillance du contribuable intervient avant la date limite de paiement des impositions concernées.

   

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

   

Code général des impôts

Article 1681 A

L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 F et 1762 A, soit, à défaut de cette option, dans les conditions prévues au présent code et notamment au 1 de l'article 1663 et aux articles 1664, 1761 et 1762.

.................................................

2. Au premier alinéa de l'article 1681 A du code général des impôts, la référence à l'article « 1762 A » est remplacée par la référence à l'article « 1724 quinquies ».

 
 

II. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.

 
 

Article 18

Les primes à la performance attribuées par l'Etat après consultation de la Commission nationale du sport de haut niveau aux athlètes français médaillés aux jeux Olympiques de l'an 2000 à Sydney, ainsi que les primes à la performance attribuées par l'Etat et versées par leur fédération aux athlètes français médaillés aux jeux Paralympiques organisés la même année ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

Article 18

Sans modification.

Code général des impôts

Article 733

Sont assujetties à un droit d'enregistrement de 1,10% les ventes publiques mentionnées au 6° du 2 de l'article 635 :

Article 19

I. Le 2° de l'article 733 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 19

Sans modification.

1° Des biens meubles incorporels lorsque ces ventes ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent ;

   

2° Des biens meubles corporels lorsque le vendeur n'est pas un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée redevable de la taxe au titre de cette opération ou exonéré en application du I de l'article 262.

   

Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulati-vement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs.

   

Les adjudications à la folle enchère de biens mentionnés au premier alinéa sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.

   
 

« Toutefois, sont exonérées des droits d'enregistrement, les ventes aux enchères publiques d'objet d'art, d'antiquité ou de collection réalisées à leur profit exclusif, par des organismes d'intérêt général ayant une vocation humanitaire d'assistance ou de bienfaisance lorsqu'elles entrent dans le cadre des six manifestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du c du 1° du 7 de l'article 261 et à condition que ces ventes soient dépourvues de caractère commercial pour le donateur
et ne donnent pas lieu à perception d'honoraires par un commissaire-priseur.».

 

Code général des impôts

Article 1020

Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 1067, 1087 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029, 1037, 1039 et 1065, au II de l'article 1069 et aux articles 1070, 1071, 1115, 1131 et 1133 sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60% lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 100 F.

II. L'article 1020 du code général des impôts est ainsi modifié :

a. La référence à l'article « 1039 » est supprimée ;

b. Il est ajouté une troisième phrase ainsi rédigée :

« Celle-ci s'applique, dans tous les cas, aux dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux transmissions de biens visés à l'article 1039. ».

 
 

III. Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.

 
 

Article 20

I. Ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, de droits ou de taxes, ni à aucun versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat :

Article 20

Sans modification.

 

1° les transferts, au profit des communes et de leurs établissements publics, de biens, droits et obligations résultant de la dissolution des établissements publics d'aménagement des villes nouvelles :

 
 

- de Cergy-Pontoise, créé par le décret n° 69-358 du 16 avril 1969 ;

 
 

- de Saint-Quentin-en-Yvelines, créé par le décret n° 70-974 du 21 octobre 1970 ;

 
 

- de l'Isle-d'Abeau, créé par le décret n° 72-27 du 10 janvier 1972 ;

 
 

- des Rives de l'étang de Berre, créé par le décret n° 73-240 du 6 mars 1973 ;

 
 

2° le transfert, au profit de l'agence foncière et technique de la région parisienne, des biens, droits et obligations résultant de la dissolution de l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle d'Evry, créé par le décret n° 69-356 du 12 avril 1969.

 
 

II. Les dispositions du I sont applicables au transfert des biens, droits et obligations du Commissariat à l'énergie atomique et de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants à l'établissement public qui sera chargé de la radioprotection et de la sûreté nucléaire opéré dans des conditions qui seront prévues par décret en Conseil d'Etat.

 
     

Code général des impôts

Article 572

Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 21

Article 21

Pour la catégorie des cigarettes brunes définies au dernier alinéa de l'article 575 A et pour la catégorie des autres cigarettes, le prix aux 1 000 unités des produits d'une catégorie vendus sous une même marque, quels que soient les autres éléments enregistrés avec la marque, ne peut être inférieur, indépendamment du mode ou de l'unité de conditionnement utilisés, à celui appliqué au produit le plus vendu de cette marque.

   

Le prix de l'unité de conditionnement est arrondi à la dizaine de centimes supérieure.

   

Toutefois, dans les départements de Corse et d'outre-mer, le prix de détail est déterminé conformément aux dispositions des articles 268 et 268 bis du code des douanes.

   

En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.

I. - Dans le dernier alinéa de l'article 572 du code général des impôts, après les mots : « En cas de changement de prix de vente, » sont ajoutés les mots : « et sur instruction expresse de l'administration, ».

Sans modification.

 

II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

 

Code général des impôts

Article 1649 quater B quater

Article 22

I. - L'article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

Article 22

I. - Alinéa sans modification.

Les entreprises souscrivent par voie électronique leurs déclarations d'impôt sur les sociétés relatives
aux exercices clos à compter du 31 décembre 2000 ainsi que leurs déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du 1er mai 2001.

«  Art. 1649 quater B quater. - I. Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.

Alinéa sans modification.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.

A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux entreprises qui, quel que soit leur chiffre d'affaires, sont tenues d'accomplir leurs obligations déclaratives auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts, en application des règles fixées par décret.

« A compter ...

...leur chiffre d'affaires, appartiennent à l'une des catégories suivantes :

« 1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros ;

   

« 2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1° ;

   

« 3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ;

   

« 4° Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation ;

   

« 5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1°, 2°, 3° et 4°.

   

(Amendement n° 29)

 

II. - A compter du 1er janvier 2002, les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique lorsque les personnes physiques ou morales, ou groupements de personnes de droit ou de fait, quel que soit leur chiffre d'affaires ou leurs recettes, sont tenus d'accomplir leurs obligations déclaratives auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts, en application du décret mentionné au deuxième alinéa du I.

« II. - A compter ...




...par voie électronique par les entreprises définies aux six derniers alinéas du I.

(Amendement n° 29)

 

III. - A compter du 1er mai 2001, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et leurs annexes, ainsi que celles des taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires sont souscrites par voie électronique, lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.

Alinéa sans modification.

 

A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables qui, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes, sont tenus d'accomplir leurs obligations déclaratives auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts, en application du décret mentionné au deuxième alinéa du I. ».

« A compter ....
... aux redevables définis aux six derniers alinéas du I. »

(Amendement n° 29)

Code général des impôts

Article 1695 quater

II. - L'article 1695 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification.

Par dérogation à l'article 1695 ter, les entreprises acquittent la taxe sur la valeur ajoutée par télérèglement à compter du 1er mai 2001.

La disposition prévue au premier alinéa s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes.

« Art. 1695 quater. - A compter du 1er mai 2001, par dérogation aux dispositions de l'article 1695 ter, les redevables acquittent la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires par télérèglement lorsque leur chiffre d'affaires ou leurs recettes réalisés au titre de l'exercice précédent sont supérieurs à 100 millions de francs hors taxes.

Alinéa sans modification.

     
 

A compter du 1er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables qui, quel que soit leur chiffre d'affaires ou leurs recettes, sont tenus d'acquitter les impositions dont ils sont redevables auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts en application des règles fixées par décret. ».

« A compter ...
... aux redevables définis aux six derniers alinéas du I de l'article 1649 quater B quater. »

(Amendement n° 29)

 

III. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 1681 septies ainsi rédigé :

III. - Alinéa sans modification.

 

«  Art. 1681 septies. - A compter du 1er janvier 2002 :

Alinéa sans modification.

 

1° par dérogation aux disposi-tions des articles 1681 quinquies et 1681 sexies, l'impôt sur les sociétés ainsi que les impositions recouvrées dans les mêmes conditions, l'imposition forfaitaire annuelle et la taxe professionnelle et ses taxes additionnelles sont acquittés par télérèglement, par les contribuables qui, quel que soit leur chiffre d'affaires ou leurs recettes, sont tenus d'acquitter les impositions dont ils sont redevables auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts en application du décret mentionné au deuxième alinéa de l'article 1695 quater ;

1° Par dérogation ...






...Par les contribuables qui sont définis aux six derniers alinéas du I de l'article 1649 quater B quater ;

(Amendement n° 29)

 

2° le paiement par télérèglement de la taxe sur les salaires, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes est également obligatoire pour les contribuables qui ont opté pour le paiement de ces taxes auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts dans les conditions fixées par le même décret. ».

2° Le paiement...







...l'administration des impôts dans des conditions fixées par décret. »

(Amendement n° 29)

 

IV. - 1. Il est inséré dans le code général des impôts un article 1762 nonies ainsi rédigé :

IV. - Sans modification.

 

« Art. 1762 nonies. - Le non-respect de l'obligation définie à l'arti-cle 1681 septies entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. »

 

Code général des impôts

Article 1736

Les amendes, majorations, intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1740 ter A, 1740 nonies, 1756, 1756 ter, 1762 sexies, 1762 octies, 1763 à 1768, 1768 bis, 1768 ter, 1770 bis, 1784, au III de l'article 1785 D et aux articles 1788 quinquies, 1788 sexies, 1788 septies, 1826 à 1836, 1840 H à 1840 N quater et 1840 N nonies ainsi que les droits en sus sont constatés par l'administration fiscale.

..................................................

2. Au premier alinéa de l'article 1736 du code général des impôts, après la référence : «  1762 octies, » est insérée la référence : « 1762 nonies, » .

 
 

V. - Il est inséré dans le code général des impôts un article 654 bis ainsi rédigé :

V. - Sans modification.

 

« Art. 654 bis. - A compter du 1er janvier 2002, par dérogation aux dispositions des articles 650 à 654, les actes et déclarations relatifs aux opérations concernant les entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration des impôts peuvent être enregistrés ou faites auprès de cette même direction. ».

 
 

VI. - Les dispositions du deu-xième alinéa du I, du II et du deuxième alinéa du III de l'article 1649 quater B quater, du deuxième alinéa de l'article 1695 quater, de l'article 1681 septies et de l'article 654 bis du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur au plus tôt trois mois après la publication du décret auquel elles se référent.

VI. - Supprimé.

(Amendement n° 30)

Code général des impôts

Article 1518 bis

Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.

Article 23

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un u ainsi rédigé :

Article 23

Sans modification.

Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés :

   

a. Au titre de 1981, à 1,10 pour les propriétés bâties de toute nature et à 1,09 pour les propriétés non bâties ;

   

.................................................

   

t. Au titre de 2000, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties.

   
 

« u. au titre de 2001, à 1,01 pour les propriétés non bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. ».

 
 

Article 24

Article 24

Code rural

Article L. 514-1

I. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 514-1 du code rural est remplacé par les quatre alinéas suivants :

I. - Alinéa sans modification.

Les dispositions financières concernant les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont prévues par les deux premiers alinéas de l'article 30 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 et, en ce qui concerne les mesures fiscales, par l'article 1604 du code général des impôts.

« Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres dépar-tementales d'agriculture notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.

L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, au mois d'octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle est établi ce budget, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, dans la limite de 1,2 fois l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, figurant au rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année au titre de laquelle le budget est établi.

Alinéa sans modification.




Alinéa sans modification.

     
 

Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en _uvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supé-rieure à l'augmentation fixée en applica-tion du deuxième alinéa.

Alinéa sans modification.

 

L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. »

L'autorité ...




... son siège. Ces conventions peuvent être pluriannuelles.

(Amendement n° 31)

.................................................

   

Ordonnance n° 59-108
du 7 janvier 1959
Article 22

1. En remplacement des imposit-ions établies au profit de certains établissements publics et d'organismes divers en vertu des articles 1600 à 1609 inclus du code général des impôts, il est institué :

   

1° Au profit des chambres d'agriculture, une taxe calculée sur la base d'imposition à la taxe foncière des propriétés non bâties ;

   

2° Au profit des chambres de métiers, une taxe calculée sur la base d'imposition à la taxe professionnelle des contribuables qui ont la qualité de maîtres artisans ressortissant auxdites chambres ;

   

3° Au profit des chambres de commerce et des bourses de commerce, une taxe calculée sur la base d'imposition à la taxe professionnelle des contribuables exerçant des pro-fessions industrielles ou commerciale ;

   

4° Au profit du budget annexe des prestations familiales agricoles, une taxe calculée sur la base d'imposition à la taxe foncière des propriétés non bâties ;

   

5° Pour le financement de la normalisation, une taxe calculée sur la base d'imposition à la taxe professionnelle des contribuables exer-çant des professions industrielles ou commerciales.

   

Toutefois, les taxes prévues aux 4° et 5° sont instituées à titre provisoire.

   

2. Les taux maxima et les conditions des taxes visées au présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ces taux peuvent ne pas être identiques pour l'ensemble du territoire.

2. Le 2 de l'article 22 de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 et l'article 30 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 sont abrogés.

2. Sans modification.

Loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959

Article 30

Il est pourvu aux dépenses d'établissement et de fonctionnement des chambres d'agriculture ou de leurs services d'utilité agricole ainsi qu'à celles de l'Assemblée permanente des présidents de chambre d'agriculture et du Fonds national de péréquation, et dans la limite des cotisations votées par les établissements publics mentionnés ci-dessus, au moyen d'une imposition additionnelle à la contribution foncière des propriétés non bâties ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

   

Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques déterminent chaque année les sommes susceptibles d'être imposées pour subvenir aux dépenses et aux charges des chambres d'agriculture, de l'Assemblée permanente des présidents de chambre d'agriculture et du Fonds national de péréquation.

   

Les dispositions contraires des articles 545 à 545-2 du code rural sont abrogées.

   

L'article 1607 du code général des impôts et l'article 115 de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945 relative aux impôts directs et taxes assimilées perçus au profit des départements, des communes et de divers établissements publics dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont abrogés.

   

Code général des impôts

Article 1604

I. - Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit des chambres d'agriculture.

II. - 1. Le II de l'article 1604 du code général des impôts est ainsi rédigé :

II. - Sans modification.

Elle est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre d'agriculture.

   

II. - Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le taux peut ne pas être le même pour l'ensemble du territoire.

« II. Les chambres départemen-tales d'agriculture arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au I. Ce produit est déterminé à partir de celui arrêté l'année précédente, augmenté, le cas échéant, dans les conditions fixées par l'article L. 514-1 du code rural.

 
 

Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre départementale d'agriculture est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargé de la tutelle de la chambre dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article 1639 A. »

 
 

2. Les dispositions du 1 s'appli-quent pour les impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes.

 
 

3. Pour l'année 2001, l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, visé à l'article L. 514-1 du code rural fixant l'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget, doit être publié au plus tard le 15 janvier 2001.

 
 

4. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions mentionnées à l'article 1604 du code général des impôts établies au titre des années antérieures à 2001 sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'irrégularité des actes sur lesquels elles sont fondées.

 

Code général des impôts

Article 302 bis ZD

I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au II.

Article 25

I. - L'article 302 bis ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 25

Sans modification.

II. - La taxe est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des achats de toutes provenances :

   

a) De viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;

   

b) De salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés ;

   

c) D'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats.

   

III. - Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 2 500 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe.

a)  au III, les mots : « 2 500 000 F » sont remplacés par les mots : « 5 000 000 F » ;

 

IV. - La taxe est exigible lors des achats visés au II.

   

V. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les taux d'imposition, par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites suivantes :

   
     

a) Jusqu'à 125 000 F : 0,6% ;

b) Au-delà de 125 000 F : 1%.

[Voir l'article 50 quaterdecies A de l'annexe IV qui fixe les taux effectifs à 0,5% et 0,9%].

b) au V, les pourcentages de « 0,6 % » et « 1 % » sont respectivement remplacés par les pourcentages de « 1,5 % » et « 2,7 % ».

 

La taxe n'est pas due lorsque le montant d'achats mensuels est inférieur à 20 000 F hors taxe sur la valeur ajoutée

   

VI. - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

   

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

   

VII. - Un décret fixe les obligations déclaratives des redevables.

   

Loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996

Article 1er

.................................................

B. - Le produit de la taxe prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts est affecté, à compter du 1er janvier 1997, à un fonds ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale et géré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Ce fonds fait l'objet d'une comptabilité distincte.

II. - Au B de l'article 1er de la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural, après les mots : « à compter du 1er janvier 1997 » sont ajoutés les mots : « et jusqu'au 31 décembre 2000 ».

 
 

III. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

 
     
     
     
 

Article 26

I. Le code des douanes est ainsi modifié :

Article 26

Supprimé.

 

A. Après l'article 266 sexies, il est inséré trois nouveaux articles ainsi rédigés :

 
 

« Art. 266 sexies A. - I. - Sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l'article 266 sexies les produits suivants :

 
 

1. L'électricité, le gaz naturel, le charbon et les produits dérivés ou assimilés relevant respectivement des rubriques 27.16, 27.111100 et 27.112100, 27.01 à 27.04 du tarif des douanes ;

 
 

2. Le fioul domestique, les fiouls lourds, les gaz de pétrole liquéfiés livrés en vrac, mentionnés respectivement aux indices d'identification 20, 28 et 28 bis, 31 à 33 et 35 du tableau B du 1 de l'article 265.

 
 

II. - La taxe ne s'applique pas aux produits mentionnés au I destinés à être utilisés :

 
 

- comme matières premières ;

 
 

- pour la propulsion ou la traction de véhicules ou engins de toute nature ;

 
 

- pour le fonctionnement des installations et infrastructures ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, fluviales ou lacustres ;

 
 

- pour les besoins de la production de produits suivants destinés à la revente : les produits énergétiques, la vapeur, l'eau chaude ou le froid, ainsi que pour les besoins du chauffage des locaux d'habitation ;

 
 

- pour les besoins des instal-lations de stockage et de transport des produits énergétiques.

 
 

III. - Les conditions d'appli-cation du II sont fixées par décret.

 
 

Art. 266 sexies B. - I. - Les produits énergétiques mentionnés au I de l'article 266 sexies A sont exonérés de la taxe mentionnée audit article, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés par :

 
 

1° Les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales lorsque cette exonération n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence, les établissements médicaux, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs de toute nature ;

 
 

2° Les redevables qui reçoivent des produits énergétiques en vue de leur livraison ou de leur revente en l'état. Dans ce cas, l'exonération ne s'applique qu'aux produits énergétiques reçus et livrés ou revendus en l'état ;

 
 

3° Les redevables qui reçoivent des produits énergétiques et produisent à partir de ces énergies de l'électricité, du gaz ou du coke de houille qu'ils destinent à leur propre usage, lorsque cette électricité, ce gaz ou ce coke font l'objet pour partie d'une revente. Dans ce cas, la taxe ne s'applique pas aux quantités de produits correspondant à la production des produits revendus.

 
 

II. - Sont également exonérés les produits énergétiques reçus jusqu'à la fin de la première année civile complète d'exercice par les redevables qui créent une activité, et pour autant que cette création ne soit pas réalisée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou dans le cadre de la reprise de telles activités.

 
 

Art. 266 sexies C. - Les rede-vables de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A sont les personnes qui reçoivent les produits énergétiques mentionnés au I dudit article. » ;

 
 

B. Après l'article 266 septies, il est inséré un article 266 septies A ainsi rédigé :

 
 

« Art. 266 septies A. - I. - Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A afférente aux produits énergétiques passibles de la taxe interviennent lors de la réception desdits produits.

 
 

II. - Sont considérés comme reçus les produits mentionnés au I, physiquement détenus par le redevable quelle que soit l'origine ou la provenance de ces produits, y compris lorsqu'ils sont placés sous un régime suspensif douanier ou fiscal. » ;

 
 

C. Après l'article 266 octies, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

 
 

« Art. 266 octies A. - L'assiette de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies A, pour les produits énergétiques passibles de la taxe est constituée :

 
 

1° Pour l'électricité, par le nombre total de mégawattheure ;

 
 

2° Pour le gaz naturel, par le nombre total de mégawattheure pouvoir calorifique supérieur ;

 
 

3° Pour le fioul domestique, par le nombre total de milliers de litres ;

 
 

4° Pour les fiouls lourds, les gaz de pétrole liquéfiés, le charbon et les produits dérivés ou assimilés par le nombre total de tonnes.

 
 

Art. 266 octies B. - I. - Les redevables de la taxe, à l'exclusion de ceux soumis aux régimes de taxation prévus aux articles 266 nonies B et 266 nonies C, bénéficient d'une franchise annuelle de 100 tonnes équivalent pétrole sur les quantités de produits énergétiques passibles de la taxe reçus au cours de l'année.

 
 

II. - La conversion en tonnes équivalent pétrole des quantités de chaque catégorie de produits énergétiques est obtenue par la multiplication des quantités de produits énergétiques reçues exprimées en mégawattheure, milliers de litres ou tonnes, selon les produits, par des coefficients fixés par décret en Conseil d'Etat selon les normes usuelles en la matière.

 
 

III. - Lorsque les quantités des produits énergétiques reçus viennent à excéder, au cours d'un trimestre civil, le seuil de la franchise, la taxe est due par le redevable au titre de ce trimestre sur la fraction des tonnes équivalent pétrole excédant le seuil de la franchise répartie au prorata des produits énergétiques utilisés par le redevable. La quantité de chacun des différents produits énergétiques soumis à la taxe est exprimée dans les unités de perception figurant au tableau du 1 de l'article 266 nonies.

 
 

Pour les trimestres civils ultérieurs de l'année, la taxe est acquittée au taux applicable à chaque catégorie de produits sur les quantités réelles reçues au cours desdits trimestres. » ;

 

Code des douanes

Article 266 nonies

1. Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est fixé comme suit :

D. Le tableau figurant au 1 de l'article 266 nonies est ainsi complété :

 
     
 

Désignation des matières ou opérations imposables

Unités de perception

Quotité
(en francs)

Déchets

................................

..................

...........

Substances émises dans l'atmosphère

................................

..................

...........

Décollages d'aéronefs

................................

..................

...........

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées

................................

..................

...........

Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge

................................

..................

...........

Grains minéraux naturels

Grains minéraux naturels

Tonne

0,60

Substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés

................................