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le 20 novembre 2000
N° 2624
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 octobre 2000.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1) SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2001 (n° 2585),
TOME III
EXAMEN DE LA DEUXIÈME PARTIE
DU PROJET DE LOI DE FINANCES
MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Volume 2
Tableau comparatif, états annexés,
amendements soumis à la commission et non adoptés
PAR M. DIDIER MIGAUD
Rapporteur général,
Député
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(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.
Lois de finances.
La commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de :
M. Henri Emmanuelli, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; MM. Michel Bouvard, Jean-Pierre Brard, Yves Tavernier, vice-présidents, MM. Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jégou, Michel Suchod, secrétaires ; MM. Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Eric Besson, Alain Bocquet, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Yves Cochet, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Julien Dray, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, Guy Lengagne, Maurice Ligot, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Alain Rodet, José Rossi, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Georges Tron, Jean Vila.
AVERTISSEMENT
Le budget, du franc à l'euro
Depuis le 1er janvier 1999, notre monnaie est l'euro, le franc n'en étant plus que transitoirement une expression décimale. Si l'effort de sensibilisation a été important au début de 1999, il semble s'émousser, alors même que l'on se rapproche de l'échéance.
En tout état de cause, le projet de loi de finances pour 2001 est le dernier à être présenté en francs, celui pour 2002, à l'automne prochain, devant naturellement être présenté en euros. C'est la raison pour laquelle votre Rapporteur général, tant pour des motifs pédagogiques immédiats que pour faciliter les comparaisons ultérieures (1), a souhaité présenter son rapport général dans les deux expressions - francs et euros - de notre monnaie.
Même s'il s'est efforcé de mettre en _uvre les règles, complexes, applicables en la matière, les conversions figurant dans le présent rapport ont, à ce stade, un caractère indicatif, notamment s'agissant de la présentation des références aux unités monétaires figurant dans les textes législatifs.
A cet égard, l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, prévoit notamment l'adaptation de plusieurs centaines de montants concernants les seuils, abattements et tarifs figurant dans le code général des impôts et dans le livre des procédures fiscales.
Le « stock » législatif en vigueur à la date de l'ordonnance sera donc couvert par les dispositions de celle-ci, les adaptations qu'elle prévoit devant entrer en vigueur le 1er janvier 2002. En revanche, pour les textes fiscaux qui vont être adoptés au cours des derniers mois de l'année 2000 et en 2001, une conversion en euros devra être spécifiquement prévue, sauf à appliquer le taux de conversion officiel de 6,55957 francs pour 1 euro, avec arrondissement à la deuxième décimale, ce qui peut aboutir à des résultats difficilement lisibles et mémorisables.
Plutôt que de prévoir, pour chaque mesure exprimée en francs, de fixer sa contre-valeur arrondie en euros, ce qui pourrait susciter des difficultés techniques au cours du processus législatif, il paraît préférable qu'après un recensement exhaustif des mesures fiscales précédemment adoptées en francs et non couvertes par l'ordonnance précitée, un « texte balai » soit pris en fin d'année 2001 pour procéder aux adaptations nécessaires.
(1) C'est, en particulier, dans cette perspective comparative qu'ont été, en règle générale, convertis en euros des montants afférents à des années antérieures à la mise en place de l'euro.
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SOMMAIRE
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TABLEAU COMPARATIF
ETATS ANNEXÉS
AMENDEMENTS SOUMIS À LA COMMISSION ET NON ADOPTÉS
TABLEAU COMPARATIF
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Texte du projet de loi
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Propositions de la Commission
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DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001
I.- Opérations à caractère définitif
A.- Budget général
Article 30
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1.968.973.851.717 F.
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DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001
I.- Opérations à caractère définitif
A.- Budget général
Article 30
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 1.969.463.851.717 F.
(Amendement n° II-75 corrigé)
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Article 31
Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
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Article 31
Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
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Titre I «Dette publique et dépenses en atténuation de recettes»
16.793.122.000 F
Titre II «Pouvoirs publics»
160.700.000 F
Titre III «Moyens des services»
14.040.425.708 F
Titre IV «Interventions publiques»
20.940.104.990 F
Total
51.934.352.698 F
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Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.
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(Adoption des amendements nos II-167 et II-163 du
Gouvernement et amendements nos II-77 et II-76)
Alinéa sans modification.
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Article 32
I. Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :
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Article 32
Sans modification.
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Titre V «Investissements exécutés par l'État»
20.733.712.000 F
Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»
69.794.776.000 F
Titre VII «Réparation des dommages de guerre»
0 F
Total
90.528.488.000 F
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Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
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II. Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :
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Titre V «Investissements exécutés par l'État»
8.533.230.000 F
Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»
34.860.880.000 F
Titre VII «Réparation des dommages de guerre»
0 F
Total
43.394.110.000 F
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Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.
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Article 33
I. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 814.855.000 F, applicables au titre III «Moyens des armes et services».
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Article 33
Sans modification.
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II. Pour 2001, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III «Moyens des armes et services» s'élèvent au total à la somme de 692.381.000 F.
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Article 34
I. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2001, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :
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Article 34
Sans modification.
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Titre V «Équipement»
81.371.965.000 F
Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»
3.351.410.000 F
Total
84.723.375.000 F
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II. Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2001, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :
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Titre V «Équipement»
23.605.263.000 F
Titre VI «Subventions d'investissement accordées par l'État»
2.177.023.000 F
Total
25.782.286.000 F
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B.- Budgets annexes
Article 35
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 105.285.823.221 F ainsi répartie :
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B.- Budgets annexes
Article 35
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 105.245.823.221 F ainsi répartie :
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(Amendement n° II-85)
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Article 36
I. Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1.496.329.000 F, ainsi répartie :
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Article 36
Sans modification.
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Aviation civile
1.400.000.000 F
Journaux officiels
43.450.000 F
Légion d'honneur
17.815.000 F
Ordre de la Libération
600.000 F
Monnaies et médailles
34.464.000 F
Total
1.496.329.000 F
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II. Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 2.489.581.503 F, ainsi répartie :
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Aviation civile
1.231.779.504 F
Journaux officiels
347.908.599 F
Légion d'honneur
13.685.000 F
Ordre de la Libération
600.000 F
Monnaies et médailles
-159.411.600 F
Prestations sociales agricoles
1.055.020.000 F
Total
2.489.581.503 F
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C.- Opérations à caractère définitif des comptes
d'affectation spéciale
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C.- Opérations à caractère définitif des comptes
d'affectation spéciale
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Article 37 A (nouveau)
A compter du 1er janvier 2001, les deuxième à dixième alinéas du II de l'article 60 de la loi de finances pour 1984 (loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983) relatif au compte d'affectation spéciale n° 902-19 intitulé « Fonds national des haras et des activités hippiques » sont remplacés par les dispositions suivantes :
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« En recettes :
- le produit du prélèvement institué par l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 modifiée ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
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En dépenses :
- les subventions pour le développement des activités hippiques ;
- les subventions de fonctionnement et d'investissement à l'établissement public des Haras nationaux ;
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- les dépenses diverses ou accidentelles. »
(Adoption de l'amendement n° II-171 corrigé du
Gouvernement et sous-amendement n° II-173 corrigé)
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Article 37
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 20.467.299.500 F.
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Article 37
Sans modification.
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Article 38
I. Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 60.611.284.000 F.
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Article 38
Sans modification.
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II. Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 61.483.687.000 F ainsi répartie :
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Dépenses ordinaires civiles
872.403.000 F
Dépenses civiles en capital
60.611.284.000 F
Total
61.483.687.000 F
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II.- Opérations à caractère temporaire
Article 39
I. Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés des opérations à caractère temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 500.000 F.
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II.- Opérations à caractère temporaire
Article 39
Sans modification.
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II. Le montant des découverts applicables, en 2001, aux services votés des comptes de commerce, est fixé à 1.814.000.000 F.
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III. Le montant des découverts applicables, en 2001, aux services votés des comptes de règlement avec les gouvernements étrangers, est fixé à 308.000.000 F.
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IV. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2001, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 365.298.000.000 F.
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V. Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2001, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 1.522.000.000 F.
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Article 40
Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale, un crédit de paiement de dépenses ordinaires de 48.000.000 F.
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Article 40
Sans modification.
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Article 41
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 1.000.000.000 F et 1.970.000.000 F.
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Article 41
Sans modification.
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III.- Dispositions diverses
Article 42
La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à l'état E annexé à la présente loi continuera d'être opérée pendant l'année 2001.
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III.- Dispositions diverses
Article 42
Sans modification.
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Article 43
Est fixée pour 2001, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
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Article 43
Sans modification.
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Article 44
Est fixée pour 2001, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.
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Article 44
Sans modification.
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Article 45
Est fixée pour 2001, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
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Article 45
(Voir état H).
(Adoption de l'amendement n° II-168 du Gouvernement)
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Article 46
Est approuvée, pour l'exercice 2001, la répartition suivante entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision :
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Article 46
Sans modification.
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Millions de francs
France Télévision
9.356
Radio France
2.839
Radio France Internationale
311
Réseau France Outre-mer
1.255
ARTE France
1.166
Institut national de l'audiovisuel
415,5
Total
15.342,5
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Texte en vigueur
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Texte du projet de loi
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Propositions de la Commission
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Code général des impôts
Article 200 quater
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TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A.- Mesures fiscales
Article 47
I. L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
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TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A.- Mesures fiscales
Article 47
Alinéa sans modification.
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1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis.
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1. Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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Alinéa sans modification.
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« Ouvre également droit au crédit d'impôt le coût des équipements de production d'énergies renouvelables intégrés à un logement situé en France acquis neuf ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 et que le contribuable affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. Cet avantage est également applicable, dans les mêmes conditions, au coût des mêmes équipements intégrés dans un logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre les mêmes dates, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des dépenses payées entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 au titre de l'acquisition des mêmes équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation réalisés dans l'habitation principale du contribuable achevée depuis deux ans au plus à la date du début d'exécution des travaux. »
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« Ouvre également...
de
production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable intégrés...
...du contribuable. »
(Amendements nos II-181 et II-182)
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Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt.
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2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du 1 la somme de 20 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2 000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2 500 F pour le second enfant et à 3 000 F par enfant à partir du troisième.
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2. Le 2 est ainsi modifié :
a. à la première phrase du premier alinéa, les mots : « au cours de la période définie au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au cours des périodes définies aux premier et deuxième alinéas » ;
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Alinéa sans modification.
Alinéa sans modification.
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b. il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
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b. Sans modification.
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« Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement du logement auquel s'intègrent les équipements ou de son acquisition si elle est postérieure, ou du paiement de la dépense par le contribuable dans les cas prévus au premier alinéa et à la dernière phrase du deuxième alinéa du 1. » ;
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Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux.
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c. au troisième alinéa, après les mots : « ayant réalisé les travaux », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, pour les équipements de production d'énergies renouvelables, du coût de ces équipements figurant sur une attestation fournie par le vendeur du logement » ;
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c. au deuxième alinéa...
...production
d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, du coût...
...du logement » ;
(Amendements nos II-183 et II-181)
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Il est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements.
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d. au quatrième alinéa, après les mots : « accordé sur présentation » sont insérés les mots : « de l'attestation mentionnée à l'alinéa précédent ou ».
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d. au troisième alinéa...
...précédent ou ».
(Amendement n° II-184)
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Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
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3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.
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Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
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Article 1740 quater
Les personnes qui délivrent une facture, relative aux travaux visés aux articles 199 sexies C, 199 sexies D, 199 decies D, 200 ter et 200 quater comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.
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II. A l'article 1740 quater du code général des impôts, les mots : « qui délivrent une facture, relative aux travaux » sont remplacés par les mots : « qui délivrent une facture ou une attestation relative aux travaux ou équipements ».
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II. Sans modification.
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III. La perte de recettes éventuelle est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° II-181)
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IV. La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement no II-182)
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Article 48
Il est inséré dans le code général des impôts un article 1464 G ainsi rédigé :
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Article 48
Alinéa sans modification.
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« Art. 1464 G. - Dans les ports maritimes où le maintien du transit portuaire impose la modernisation et la rationalisation des opérations de manutention, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe professionnelle due au titre des années 2001 à 2006 la valeur locative des outillages, équipements et installations spécifiques de manutention portuaire exploités au 31 décembre 2000, ainsi que ceux acquis ou créés en remplacement de ces équipements, et rattachés à un établissement d'une entreprise de manutention portuaire situé dans le ressort d'un port exonéré de taxe professionnelle en application du 2° de l'article 1449.
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« Art. 1464 G.- Dans...
...au 31 décembre 2000, ainsi que de ceux acquis...
...du 2° de
l'article 1449.
(Amendement n° II-185)
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La liste des ports concernés ainsi que les caractéristiques des outillages, équipements et installations spécifiques visés ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des ports.
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Alinéa sans modification.
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Les entreprises qui entendent bénéficier de ces dispositions doivent déclarer, chaque année, au service des impôts, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.
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Alinéa sans modification.
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Pour l'année 2001, les délibérations des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2001 et les entreprises doivent déclarer, au plus tard le 15 février 2001, pour chacun de leurs établissements, les éléments entrant dans le champ de l'exonération. ».
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Alinéa sans modification.
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Article 48 bis (nouveau)
I.- L'article 116 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est abrogé.
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II.- En application de l'article 1607 bis du code général des impôts, le plafond de la taxe spéciale d'équi-pement perçue au profit de l'établis-sement public foncier-Smaf, département du Puy-de-Dôme, est fixé à 18 millions de francs.
(Amendement n° II-186)
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Article 48 ter (nouveau)
I.- Le 3 de l'article 6 du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
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« 3° Le rattachement au foyer fiscal qui l'a recueillie après qu'elle soit devenue orpheline de père et de mère, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne. »
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II.- Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2002.
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III.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° II-187)
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Article 48 quater (nouveau)
I.- L'article 154 bis-0A du code général des impôts est ainsi modifié :
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1°.- les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par la phrase suivante :
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« Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles au titre des contrats d'assurance de groupe prévus au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines sont déductibles du revenu professionnel imposable dans la limite de 7% de trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice comptable est clos. » ;
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2°.- Au début de la dernière phrase du premier alinéa devenue la seconde, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Cette déduction » ;
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3°.- Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
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« Si le chef d'exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les membres de sa famille participant à l'exploitation et affiliés au régime de base d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles, les cotisations versées au titre de ce contrat sont déductibles de son revenu professionnel imposable dans une limite fixée, pour chacune de ces personnes, à un tiers du plafond de déduction mentionné au premier alinéa. »
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II.- Les dispositions du I sont applicables aux cotisations versées à compter du 1er janvier 2001.
III.- Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs prévus à l'article 575 du code général des impôts.
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IV.- Les pertes de recettes pour le BAPSA sont compensées à due concurrence par le relèvement du taux de la taxe prévue par l'article 1609 unvicies du code général des impôts.
(Amendement n° II-188)
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Article 48 quinquies (nouveau)
I.- Dans le deuxième alinéa de l'article 199 quater C du code général des impôts, le taux : « 30% » est remplacé par le taux : « 50% ».
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II.- Les dispositions du I sont applicables pour les cotisations versées à partir du 1er janvier 2001.
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III.- Les pertes de recettes sont compensées, à due concurrence, par une majoration à compter du 1er janvier 2002 du tarif mentionné à la dernière ligne du tableau de l'article 885 U du code général des impôts.
(Amendement n° II-189)
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Article 48 sexies (nouveau)
I.- Dans le deuxième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, les sommes : « 250.000 F », « 500.000 F », « 37.500 F » et « 75.000 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 300.000 F », « 600.000 F », « 45.000 F » et « 90.000 F ».
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II.- Les dispositions du I sont applicables aux logements achevés ou acquis à compter du 1er janvier 2001.
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III.- La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° II-190)
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Article 48 septies (nouveau)
Avant le 1er mai 2001, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport fixant les modalités d'une réforme globale de la péréquation de la taxe professionnelle, entre les différents niveaux de collectivités locales et d'établissements publics de coopération intercommunale existants pour la mise en _uvre de la péréquation.
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Cette réforme serait fondée sur un écrêtement de la totalité des bases de taxe professionnelle des communes, établissements publics de coopération intercommunale, départements et régions ; le montant de l'écrêtement, aux différents niveaux, étant redistribué en fonction de l'écart au potentiel fiscal moyen par habitant.
(Amendement n° II-191)
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Article 48 octies (nouveau)
Avant le dernier alinéa du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
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« 3. En 2001 :
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« a. Une compensation aux communes éligibles en 2000 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2000, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
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« b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2000, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;
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« c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 2000 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code, est inférieur à 90% du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2000 et 2001 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). »
(Amendement n° II-192)
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Article 48 nonies (nouveau)
Pour l'année 2001, la date fixée au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts est reportée au 15 septembre.
(Amendement n° II-193)
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Article 48 decies (nouveau)
Il est inséré, après l'article L. 2333-86 du code général des collectivités territoriales, quatre articles ainsi rédigés :
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« Art. L. 2333-87. Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière. La taxe est due par l'exploitant de l'emplacement où s'exerce l'activité concernée ou, si celle-ci s'exerce exclusivement dans un véhicule, par son conducteur. Les redevables de la taxe professionnelle au titre d'une activité dans la commune ne sont pas assujettis au paiement de la taxe pour cette même activité.
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« Art. L. 2333-88. La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où l'activité est exercée. Si elle est exercée exclusivement dans un véhicule, la taxe est assise sur le double de la surface du véhicule. Elle est due par jour d'activité.
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« Art. L. 2333-89. Le tarif de la taxe est fixé par une délibération du conseil municipal. Ce tarif uniforme ne peut être inférieur à 5 francs par mètre carré, ni excéder 60 francs par mètre carré et par jour.
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« Art. L. 2333-90. La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration souscrite par le redevable. Elle est payable, pour la durée du séjour, au jour de la déclaration. Si la durée du séjour excède un mois, le contribuable peut opter pour un paiement mensuel. L'absence ou l'insuffisance de la déclaration ou le défaut de paiement sont punis d'une amende contraventionnelle. Les communes sont admises à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et en constater les contraventions. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment le taux de l'amende contraventionnelle. »
(Amendement n° II-194)
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Article 48 undecies (nouveau)
I.- L'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifié :
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1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
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« Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. »
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2° Le dernier alinéa du I et les 1° à 6° du II sont abrogés.
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3° Dans la première phrase du premier alinéa du III, la référence : « 6° » est supprimée.
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II.- Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.
(Amendement n° II-195)
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Article 48 duodecies (nouveau)
I.- L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Par dérogation, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur leurs immobilisations affectées à l'usage d'alpage. »
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II.- La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° II-196)
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Article 48 terdecies (nouveau)
I.- A compter du 1er janvier 2002, la deuxième phrase de l'article 50 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est supprimée.
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II.- La perte de recettes pour l'Etat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle sur les droits de consommation sur le tabac prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° II-197)
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B.- Autres mesures
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B.- Autres mesures
Article 49 A (nouveau)
I.- L'article L. 135-5 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
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« Art. L. 135-5.- Les communications de la Cour des comptes aux ministres, autres que celles visées aux articles L. 135-2 et L. 135-3, et les réponses qui leur sont apportées sont transmises aux commissions des finances de chacune des assemblées parlementaires à l'expiration d'un délai de réponse de trois mois. Elles sont également communiquées, à leur demande, aux commissions d'enquête de chacune des assemblées parlementaires. En outre, le Premier président peut communiquer à ces mêmes destinataires les autres constatations et observations de la Cour des comptes, ainsi que les réponses qui leur ont été apportées. »
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II.- L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) est abrogé.
(Amendement n° II-198)
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Article 49 B (nouveau)
L'article 6 quinquies de l'ordon-nance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée est abrogé.
(Amendement n° II-199)
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AFFAIRES ÉTRANGÈRES
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AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Article 49 C (nouveau)
I.- Il est constitué une délégation parlementaire pour le contrôle du financement de la politique de coopération. Cette délégation compte trente membres : quinze députés et quinze sénateurs.
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II.- Les membres de la délégation sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées du Parlement de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques.
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Les députés membres de la délégation sont désignés au début de la législature pour la durée de celle-ci.
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Les sénateurs membres de la délégation sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
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Le mandat des délégués prend fin avec le mandat parlementaire.
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III.- La délégation parlementaire pour le contrôle du financement de la politique de coopération a pour mission d'informer les assemblées :
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- des protocoles financiers conclus par la France ;
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- de l'action de l'Agence française du développement ;
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- de l'exécution des crédits de la coopération au sein du budget du ministère des Affaires étrangères.
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IV.- Le Gouvernement présente à la délégation, avant chaque réunion du comité des projets du Fonds de solidarité prioritaire, un rapport sur les projets et programmes inscrits à l'ordre du jour du comité précité.
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V.- La délégation définit son règlement intérieur.
(Amendement n° II-49 rectifié)
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Code rural
Article L. 361-5
Les ressources du fonds national de garantie des calamités agricoles affectées aux indemnisations prévues à l'article L 361-1 sont les suivantes :
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AGRICULTURE ET PÊCHE
Article 49
I. Au premier alinéa de l'article L. 361-5 du code rural, le 1° est rédigé comme suit :
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AGRICULTURE ET PÊCHE
Article 49
I.- Au premier alinéa de l'article L. 361-5 du code rural, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
(Amendement n° II-82 rectifié)
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1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel, mort ou vif, affectés aux exploitations agricoles.
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« 1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles, et d'autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
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La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution additionnelle est fixé à :
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La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution est fixé à 11 %. ».
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a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie ;
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b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurance.
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Pour 2000, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7 % à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %.
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2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :
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a) Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;
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b) Dans les autres circonscriptions :
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- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ;
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- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.
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3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
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A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 31 décembre 2000, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
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II. L'antépénultième alinéa du même article est supprimé.
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II.- Le treizième alinéa du même article est supprimé.
(Amendement n° II-83)
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Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
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La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles est assurée selon les dispositions de l'article L. 431-11 du code des assurances ci-après reproduit :
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« Art L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
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Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
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Article 49 bis (nouveau)
Il est inséré dans le code rural un article L. 723-47-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 723-47-1.- La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des caisses de mutualité sociale agricole.
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« Elle assure l'individualisation de la situation de la trésorerie de chaque caisse par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable, ainsi que par l'établissement d'un état prévisionnel.
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« Les intérêts créditeurs et débiteurs résultant de la gestion définie au premier alinéa sont répartis entre les caisses en fonction du solde comptable quotidien de leur trésorerie.
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« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article ».
(Amendement n° II-84)
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Code rural
Article L. 732-30
I - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 1996 et qui justifient, dans le régime des personnes non salariées des professions agricoles et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale ainsi que d'une durée minimum effectuée en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, peuvent bénéficier d'une majoration de leur pension de retraite proportionnelle. Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de la durée d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des années d'activité accomplies en qualité d'aide familial majeur pourront être assimilées à des années de chef d'exploitation pour déterminer ladite majoration.
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Article 50
I. Le I de l'article L. 732-30 du code rural est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
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Article 50
Sans modification.
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« A compter du 1er janvier 2001, le minimum prévu à l'alinéa précédent pour les personnes non susceptibles de bénéficier de la revalorisation de la majoration des pensions de réversion prévue au II de l'article L. 732-33 est relevé par décret ».
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II - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, dont la pension de retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal, peuvent bénéficier à compter du 1er janvier 1997, d'une majoration de la pension de retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel. Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles seront déterminées les périodes d'assurance précédemment mentionnées.
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III - Les personnes dont la pension de retraite a pris effet avant le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter du 1er janvier 1997 ou de la date de prise d'effet de leur pension de retraite, d'une majoration de la pension de retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisation à ladite retraite ou de périodes assimilées déterminées par décret et qu'elles ne sont pas titulaires d'une pension de retraite proportionnelle ou sont titulaires d'une pension de retraite proportionnelle inférieure aux minima fixés en application du I pour celles prenant leur retraite en 1997 et du II pour celles dont la retraite a pris effet avant le 31 décembre 1996. Le montant de cette majoration est fixé par décret en tenant compte des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent alinéa.
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La majoration de la pension de retraite forfaitaire prévue au présent III n'est pas cumulable avec la majoration de la pension de retraite proportionnelle prévue aux I et II dont les dispositions sont appliquées en priorité.
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Toutefois, dans les cas où l'application de la majoration de la pension de retraite forfaitaire s'avère plus favorable à l'intéressé, il bénéficie des dispositions du premier alinéa du présent III dans des conditions et limites qui sont fixées par décret, en fonction de sa pension de retraite proportionnelle et de ses périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole visées aux I ou II.
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Article L. 732-31
Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter de sa date d'effet, d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d'un des avantages mentionnés aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46.
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Le nombre de points attribué au titre du présent article afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des modalités fixées par décret en tenant compte des durées d'assurance justifiées par l'intéressé et des points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou, lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole retraité après le 31 décembre 1999, qu'il aurait pu acquérir par rachat à compter du 1er janvier 2000 s'il avait opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35.
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Pour les conjoints dont la retraite a pris effet en 1998 ou 1999, les conjoints dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1999 et qui ont opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35, les aides familiaux et, le cas échéant, les chefs d'exploitation ou d'entreprise, le niveau minimum de retraite proportionnelle prévu à l'alinéa précédent est majoré, à compter du 1er janvier 1999 ou de la date de prise d'effet de leur retraite, et porté à un niveau différencié selon que les années sur lesquelles porte la revalorisation ont été exercées en qualité de conjoint ou d'aide familial. Le nombre de points supplémentaires gratuits attribué au titre du présent alinéa est déterminé selon des modalités fixées par décret et qui tiennent notamment compte des durées d'assurance de l'intéressé, du nombre de points qu'il a acquis et, s'agissant des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise ou des chefs d'exploitation ou d'entreprise, du nombre de points qu'ils sont susceptibles d'acquérir en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 732-35 ou du II du même article.
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Pour l'application des dispositions du troisième alinéa, les personnes qui avaient au 31 décembre 1998 la qualité de conjoint définie à l'article L. 732-34 ne sont considérées comme conjoint collaborateur que si elles ont opté avant le 1er juillet 2000 pour le statut mentionné à l'article L. 321-5 et ont conservé ce statut de manière durable. Un décret fixe les modalités selon lesquelles est apprécié le caractère durable susmentionné.
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A compter du 1er janvier 2000, le niveau différencié prévu au troisième alinéa est relevé par décret.
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II. Au cinquième alinéa de l'article L. 732-31 du code rural, après les mots « A compter du 1er janvier 2000 » sont ajoutés les mots « puis, en ce qui concerne les périodes accomplies comme conjoint, du 1er janvier 2001, ».
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En cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée au premier alinéa postérieurement à l'attribution de points de retraite proportionnelle gratuits, le nombre de points gratuits est plafonné, à compter du 1er janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de laquelle a pris effet la pension de réversion.
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Article L. 732-33
I.- Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal peuvent bénéficier, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel.
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III. L'article L. 732-33 du code rural est ainsi modifié :
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Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles sont déterminées les périodes d'assurance précédemment mentionnées.
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A compter du 1er janvier 2000, le minimum de retraite proportionnelle mentionné à l'alinéa précédent est relevé par décret. La majoration totale qui en résulte n'est pas cumulable avec celle prévue au II qui s'applique en priorité.
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1° Au dernier alinéa du I, après les mots : « A compter du 1er janvier 2000 », sont ajoutés les mots : « puis du 1er janvier 2001, » ; à la dernière phrase du même alinéa, le mot « celle » est remplacé par les mots : « la majoration totale ».
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II.- Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de réversion prévue au IV de l'article L. 732-46 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de cette dernière, lorsqu'ils justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.
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Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.
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Au titre de l'année 1999, cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue au I qui s'applique en priorité.
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A compter du 1er janvier 2000, le montant minimum mentionné au deuxième alinéa est relevé par décret.
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2° Au dernier alinéa du II, après les mots : « A compter du 1er janvier 2000 » sont ajoutés les mots « puis du 1er janvier 2001, ».
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III.- Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite retraite, ou de périodes assimilées déterminées par décret, et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.
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Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la qualité du conjoint, d'aide familial et, le cas échéant, de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, en fonction des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent paragraphe et en fonction du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue.
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S'agissant des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé leur activité en qualité d'aide familial, ils sont considérés comme aides familiaux pour l'application des dispositions du présent article dès lors qu'ils ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil fixé par décret.
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A compter du 1er janvier 2000, pour les personnes remplissant les conditions fixées au premier alinéa, le montant tel que prévu au deuxième alinéa, de cette majoration est relevé par décret.
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3° Le dernier alinéa du III est rédigé comme suit : « A compter du 1er janvier 2000, le montant de cette majoration, tel que prévu au deuxième alinéa, est relevé par décret pour les personnes remplissant à cette date les conditions fixées au premier alinéa. Il en est de même, à compter du 1er janvier 2001 pour les personnes considérées comme conjoints ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles et qui remplissent à cette seconde date lesdites conditions.».
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IV.- Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet au cours de l'année 1997 et qui justifient avoir acquis, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, un nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à un minimum fixé par décret, peuvent prétendre, à compter de l'année 1998, à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle prévue à l'article L. 732-31 si elles remplissent les autres conditions mentionnées au premier alinéa dudit article.
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Article L. 732-30
(voir supra)
Article L. 732-24
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité agricole non salariée ont droit à une pension de retraite qui comprend :
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IV. Le dernier alinéa du III de l'article L. 732-30 du code rural et l'avant-dernier alinéa des articles L. 732-24 et L. 762-29 du même code sont abrogés.
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1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité agricole non salariée est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à cette durée minimale, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;
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2° Une pension de retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 2° de l'article L. 731-42 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
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Le montant total des pensions de retraite proportionnelles servies à des coexploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des pensions de retraite proportionnelles servies aux époux coexploitants ou aux associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret.
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La pension de retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole justifiant de conditions minimales de durée d'activité agricole non salariée et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de majorité. Pour les pensions déjà liquidées, ce décret précise les périodes assimilées aux périodes d'assurance précédemment mentionnées.
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Article L. 762-29
.................................................
Le montant total des pensions de retraite proportionnelle servies à des coexploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret.
.................................................
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Article L. 732-34
Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 732-24.
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Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, s_urs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint. Dès lors qu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, qu'ils ne sont pas atteints d'une incapacité absolue de travail et qu'ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des chapitres V et VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, le conjoint et les membres de la famille vivant sur l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de celle-ci.
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Les membres de la famille âgés d'au moins dix-huit ans et ayant la qualité d'aide familial défini par le 2° de l'article L. 722-10 ont également droit à la pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 2° des articles L. 732-24 et L. 762-29.
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Lorsqu'un ménage d'exploitants a opté, selon des modalités fixées par décret, pendant une période donnée, pour un partage à parts égales des points obtenus en contrepartie des cotisations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 731-42, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole obtient, outre la pension de retraite forfaitaire mentionnée au premier alinéa, une pension de retraite proportionnelle calculée dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 732-24.
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V. Le quatrième alinéa de l'article L. 732-34 du code rural est abrogé à compter du 1er janvier 2001.
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A compter du premier jour du mois suivant la publication du décret prévu à l'article L. 321-5, la qualité de conjoint participant aux travaux au sens de la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent article ne peut plus être acquise.
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Pour les conjoints de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui, au 31 décembre 2000, bénéficiaient de la procédure de partage des points de retraite proportionnelle entre époux prévue à l'article L. 732-34 du code rural, la date limite d'option pour le statut de conjoint collaborateur, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-5, au quatrième alinéa de l'article L. 732-31 et au dernier alinéa du I de l'article L. 732-35 est reportée au 1er juillet 2001.
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Lorsque les personnes mentionnées à l'alinéa précédent font le choix du statut de conjoint collaborateur à titre rétroactif pour 1999, 2000 et 2001 entre le 1er janvier 2001 et le 1er juillet 2001, la cotisation prévue au 2° de l'article L. 731-42 du code rural due pour l'année 2001 est, par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-5 du même code, majorée au titre des années 1999 et 2000 dans des conditions prévues par décret.
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Les points de retraite proportionnelle qui avaient été imputés au conjoint dans le cadre de la procédure de partage des points au titre de périodes postérieures à la date d'effet de l'option pour le statut de conjoint collaborateur sont réimputés au chef d'exploitation ou d'entreprise.
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Voir annexe.
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VI. Au cinquième alinéa de l'article L. 321-5, au quatrième alinéa de l'article L. 732-31 et au dernier alinéa du I de l'article L. 732-35 du code rural, les mots : « avant le 1er juillet 2000 » sont remplacés par les mots : « avant le 1er janvier 2001 ».
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Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Article L. 253 bis
Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :
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ANCIENS COMBATTANTS
Article 51
Le dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par les dispositions suivantes :
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ANCIENS COMBATTANTS
Article 51
Sans modification.
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Les militaires des armées françaises,
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Les membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date,
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