Document mis en distribution le 19 juin 2000 N° 2474 -- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 juin 2000. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 2000 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 2468), PAR M. DIDIER MIGAUD Rapporteur général, Député. -- (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Voir les numéros : Assemblée nationale : Première lecture : 2335, 2387 et T.A. 509. Commission mixte paritaire : 2470. Nouvelle lecture : 2468. Sénat : Première lecture : 351, 371 et T.A. 131 (1999-2000). Commission mixte paritaire : 409 (1999-2000). Lois de finances rectificatives. La commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de : M. Henri Emmanuelli, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; MM. Michel Bouvard, Jean-Pierre Brard, Yves Tavernier, vice-présidents, MM. Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jégou, Michel Suchod, secrétaires ; MM. Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Eric Besson, Alain Bocquet, Augustin Bonrepaux, Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jacques Heuclin, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Guy Lengagne, Jean-Marie Le Guen, Maurice Ligot, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Jean Rigal, Alain Rodet, José Rossi, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Georges Tron, Jean Vila. SOMMAIRE ____ Pages ___ INTRODUCTION 7 EXAMEN EN COMMISSION 9 PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER Article premier bis : Aménagements à l'article 200 du code général des impôts relatif au régime des dons aux associations 10 Article 2 : Abaissement du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée 11 Article 3 : Application du taux réduit de 5,50% de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles 12 Article 3 bis A (nouveau) : Application du taux réduit de 5,50% de la TVA aux protections utilisées par les stomisés et les incontinents 13 Article 3 bis B (nouveau) : Application du taux réduit de 5,50% de la TVA au droit d'utilisation d'installations sportives 14 Article 3 bis C (nouveau) : Application du taux réduit de 5,50% de la TVA aux remboursements et rémunérations versés par les communes à des prestataires au titre des opérations de nettoyage des voies publiques 15 Article 4 : Exonération temporaire de droits sur les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés 16 Article 4 bis (nouveau) : Déduction forfaitaire du revenu global en faveur Article 4 ter (nouveau) : Déduction du revenu fiscal au titre des charges exceptionnelles et des pertes de récoltes supportées par les propriétaires de bois et forêts sinistrés 21 Article 4 quater (nouveau) : Réduction d'impôt au titre de la remise en état des vergers, parcs et jardins 22 Article 5 bis A (nouveau) : Validation des documents d'accompagnement pour les échanges nationaux d'alcool et de boissons alcooliques 24 Article 6 : Allégement de la taxe d'habitation 25 Article 7 bis (nouveau) : Modification des régimes des sociétés de capital-risque et des fonds communs de placement à risques 27 Article 8 : Fonds de compensation pour la TVA : modification du taux de compensation et modalités exceptionnelles de remboursement concernant les réparations des dommages liés aux intempéries de novembre et décembre 1999 37 Article 8 bis (nouveau) : Reports d'impositions en faveur d'entreprises exerçant leur activité dans les départements victimes de la marée noire 39 Article 9 : Dotation de compensation de la taxe professionnelle : financement des communautés d'agglomération 40 Article 9 bis : Autorisations temporaires de vente d'alcool lors de manifestations publiques organisées par des associations 44 Article 9 ter (nouveau) :Abandon du dispositif de la livraison à soi-même pour l'application du taux réduit de 5,50% de la TVA pour les travaux dans les locaux d'habitation réalisés par les bailleurs sociaux 45 Article 9 quater (nouveau) : Incidence des restructurations d'entreprises sur l'écrêtement en faveur des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle 46 Article 9 quinquies (nouveau) : Indemnités des élus locaux 48 Article 10 : Équilibre général 49 DEUXIÈME PARTIE MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2000 i.- Opérations à caractère définitif A.- Budget général Article 11 : Dépenses ordinaires des services civils.- Ouvertures 51 Article 11 ter A (nouveau) : Annulation de crédits 53 TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES i.- mesures concernant la fiscalité Article 15 C : Renforcement des pouvoirs d'investigation des commissions des finances des assemblées parlementaires 54 Article 15 : Aménagements du régime de report d'imposition des plus-values de cession de titres dont le produit est investi dans les fonds propres d'une jeune entreprise 55 Article 15 bis (nouveau) : Modification du barème de l'impôt sur le revenu à compter de l'imposition des revenus de l'année 2000 56 Article 15 ter (nouveau) : Plafond du quotient familial 57 Article 15 quater (nouveau) : Majoration de la décote pour les couples mariés soumis à imposition commune 58 Article 15 quinquies (nouveau) : Application du taux réduit de 5,50% de la TVA sur la fourniture de repas à consommer sur place 59 Article 15 sexies (nouveau) : Relèvement de 25% à 40% du taux de la réduction d'impôt au titre de la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées 60 Article 15 septies (nouveau) : Diminution de l'assiette de taxe professionnelle pour les titulaires de bénéfices non commerciaux 61 Article 16 : Règles de perception de la taxe et de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères 62 Article 17 : Suppression de la prise en compte de la redevance d'assainissement dans le coefficient d'intégration fiscale 65 Article 17 bis (nouveau) : Ecrêtement de la dotation globale de fonctionnement des communautés de communes à fiscalité additionnelle 67 Article 18 : Taxe professionnelle des syndicats d'agglomérations nouvelles 68 Article 19 : Taxe professionnelle des syndicats d'agglomérations nouvelles 68 Article 19 bis (nouveau) : Affectation aux collectivités locales d'une partie de la taxe professionnelle acquittée par France Télécom 69 Article 19 ter (nouveau) : Report de la date limite des délibérations des chambres de métiers relatives à la majoration du droit additionnel 70 TABLEAU COMPARATIF 71 ÉTATS ANNEXÉS 111 AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 117 Mesdames, Messieurs, Le projet de loi de finances rectificative pour 2000, tel qu'adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, comportait trente-sept articles, le texte de quinze articles initialement déposé par le Gouvernement ayant été enrichi du fait de l'adoption de vingt-deux articles additionnels. A l'issue de sa première lecture, le Sénat a adopté vingt-et-un articles conformes et en a modifié seize, adoptant en outre vingt-deux articles additionnels. Ainsi, après la première lecture par chacune des assemblées, trente-huit articles restent en discussion. Réunie le 13 juin 2000 au Palais du Luxembourg, la Commission mixte paritaire a constaté qu'elle ne pouvait parvenir à un accord sur l'ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l'échec de ses travaux. Votre Commission des finances n'en a pas moins examiné dans un esprit d'ouverture les dispositions votées par le Sénat, retenant dans son esprit, et, bien souvent, dans sa lettre, la position du Sénat sur une douzaine, soit le tiers, des articles restant en discussion. * * * Le présent rapport relate les travaux de votre Commission des finances, qui s'est réunie le 14 juin 2000, en vue de l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances rectificative pour 2000. * * * EXAMEN EN COMMISSION PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER A l'article premier (Baisse de l'impôt sur le revenu), trois amendements ont été présentés par M. Gilbert Gantier, tendant, les deux premiers, à réduire les taux de l'impôt sur le revenu, et, le troisième, à relever le plafond du quotient familial. Le Président Henri Emmanuelli a observé que l'article premier ayant été voté par l'une et l'autre assemblée dans un texte identique, les dispositions de l'article 108 du Règlement de l'Assemblée nationale n'autorisent d'amendements qu'en vue d'assurer la coordination de dispositions adoptées ou de procéder à une rectification matérielle. Ayant constaté que ces trois amendements remettaient en cause les dispositions adoptées, il a demandé leur retrait, ou, à défaut, leur rejet, une telle décision ne devant pas préjuger de leur recevabilité en séance publique. M. Michel Bouvard a estimé que l'article 108 ayant été tout récemment méconnu, son application n'était plus possible dans les conditions exposées par le Président, sauf à retenir une mise en _uvre « à géométrie variable », ce qui ne serait pas acceptable. Votre Rapporteur général a rappelé l'article 108 du Règlement et appelé la Commission, qui l'a suivi, à ne pas retenir ces trois amendements. Article 1er bis Aménagements à l'article 200 du code général des impôts relatif au régime des dons aux associations. Le paragraphe I de cet article résulte d'un amendement portant article additionnel adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de M. Yves Cochet, avec l'avis favorable de votre Commission des finances et du Gouvernement. Il précise que les sommes à la perception desquelles un particulier renonce au profit d'organismes mentionnés à l'article 200 ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à cet article. L'objectif est de clarifier et de préciser ce qui correspond à une pratique déjà en vigueur, selon l'administration fiscale, dans la perspective de la création de nouveaux produits d'épargne pour l'innovation sociale et solidaire, fondés sur le mécanisme d'abandon d'une partie des revenus et produits. A l'initiative de sa Commission des finances, le Sénat a complété cet article par un paragraphe II en adoptant, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de clarification visant à « préciser, comme cela était le cas dans la rédaction antérieure à la loi de finances pour 2000, que les associations ou fondations d'utilité publique concernées par l'article 200 doivent avoir un but d'intérêt général, ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises », ainsi que l'indique dans son rapport n° 371 (session ordinaire de 1999-2000) le Rapporteur général du Sénat, M. Philippe Marini. Cette modification tend à remédier à une difficulté rédactionnelle afin d'éviter que l'ensemble des organismes reconnus d'utilité publique ne soient éligibles à la réduction d'impôt. * * * La Commission a adopté l'article 1er bis sans modification. Article 2 Abaissement du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée. Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement du sénateur Bernard Angels, qui vise à préciser les conditions du passage du taux normal de la TVA de 20,60% à 19,60% sur les ventes d'immeubles à construire au sens de l'article 261-1 et suivants du code civil, c'est à dire les ventes d'immeubles à terme ou en état futur d'achèvement. L'exigibilité de la TVA pour les livraisons d'immeubles intervient à la date qui figure sur l'acte de cession, en application de l'article 269-1-c du code général des impôts. Dès lors, les acomptes postérieurs au 1er avril versés au titre des opérations conclues antérieurement à cette date, seront, en principe, soumis au taux de 20,60%. L'amendement adopté par le Sénat propose de soumettre ces acomptes au taux de 19,60%, lorsque deux conditions sont remplies : l'acte qui constate la mutation a été conclu avant le 1er avril 2000 et l'achèvement de l'immeuble intervient à compter de cette même date. Comme le signalait votre Rapporteur général dans son rapport en vue de l'examen, en première lecture, du présent projet de loi (n° 2387, page 168), ce dispositif figure déjà dans l'instruction fiscale du 27 mars 2000 (3 C-4-00, B.O.I n° 63 du 30 mars 2000, page 14). S'il paraît effectivement opportun d'appliquer le nouveau taux normal de la TVA à des acomptes postérieurs au 1er avril, il était sans doute hasardeux qu'une instruction fiscale créât ainsi des dérogations d'ampleur à des dispositions législatives. La précision apportée par le Sénat est donc bienvenue. L'amendement dispose en outre que l'application du taux normal de 19,60% à ces acomptes est précédée de l'émission d'une facture rectificative précisant leur nouveau montant. Ces modifications devraient, en effet, légalement donner lieu à la signature d'un nouvel acte de cession. L'instruction précitée en a d'ailleurs à bon droit tiré les conséquences. Cependant, afin d'éviter cette lourde procédure pour l'application du taux réduit sur les opérations en cause, la disposition adoptée par le Sénat permet, dans ce cas spécifique uniquement, de substituer une facture à un acte de cession. Votre Rapporteur général avait signalé dans son rapport précité que cette mesure était envisageable. Il se réjouit que la réflexion ait pu progresser sur ce point et que ce problème technique trouve ainsi une solution. Cette disposition de précision adoptée par le Sénat apparaît opportune. * * * La Commission a rejeté un amendement de M. Gilbert Gantier, tendant à ramener à 18,60 % le taux normal de la TVA. La Commission a adopté l'article 2 sans modification. * * * Article 3 Application du taux réduit de 5,50% de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles. Le Sénat a adopté, après avis favorable du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances qui tend à préciser que les travaux d'entretien des sentiers forestiers sont inclus dans les travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles, et sont donc éligibles au taux réduit de la TVA. Même si l'instruction fiscale du 23 mars 2000 (3 I-1-00, B.O.I du 31 mars 2000, page 2) inclut l'entretien des sentiers forestiers dans les travaux éligibles au taux réduit, il n'est pas inutile que la loi précise ce point. * * * La Commission a rejeté un amendement de M. Gilbert Gantier, tendant à étendre le bénéfice de ce taux réduit aux travaux sylvicoles réalisés par des particuliers. La Commission a adopté l'article 3 sans modification. Après l'article 3 La Commission a rejeté : - un amendement de M. Charles de Courson, tendant à exclure toute valorisation des droits de plantation et de replantation de vigne pour le calcul des plus-values professionnelles ; - un amendement de M. Gilbert Gantier, tendant à soumettre les margarines et graisses végétales au taux réduit de 5,50 % de la TVA. * * * Article 3 bis A (nouveau) Application du taux réduit de 5,50% de la TVA aux protections utilisées par les stomisés et les incontinents. Le Sénat a adopté, après avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Claude Huriet, portant article additionnel, qui tend à soumettre au taux réduit de la TVA l'achat des protections utilisées par les stomisés et les incontinents. L'Assemblée nationale a déjà rejeté en première lecture un amendement similaire de M. Gérard Voisin. Certes, l'esprit qui anime la proposition du Sénat est tout à fait louable. C'est cet esprit qui a motivé l'adoption de l'article 30 de la loi de finances pour 1999, qui a prévu l'application du taux réduit de la TVA aux appareillages destinés aux diabétiques et à certains handicapés, dont certains stomisés. Cette mesure concerne au total 230.000 handicapés. Dès lors que le présent collectif contient déjà des mesures générales et ciblées d'allégement de la TVA pour un coût supérieur à 31 milliards de francs en année pleine, il apparaît que cette mesure ne peut s'intégrer dans l'équilibre budgétaire qu'il définit. Le coût de cette disposition s'élèverait en effet, selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie à 450 millions de francs. Il n'est donc pas possible de suivre le Sénat. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 3 bis A (nouveau) (amendement n° 1). * * * Article 3 bis B (nouveau) Application du taux réduit de 5,50% de la TVA au droit d'utilisation d'installations sportives. Le Sénat a adopté, après avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Jacques Oudin portant article additionnel, qui tend à appliquer le taux réduit de la TVA sur le droit d'utilisation des installations sportives. Compte tenu de l'effort, précédemment rappelé, que représente le présent projet de loi en matière de baisse de la TVA, il n'est pas possible de suivre le Sénat. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 3 bis B (nouveau) (amendement n° 2). * * * Article 3 bis C (nouveau) Application du taux réduit de 5,50% de la TVA aux remboursements et rémunérations versés par les communes à des prestataires au titre des opérations de nettoyage des voies publiques. Le Sénat a adopté, après avis défavorable du Gouvernement, un amendement portant article additionnel de M. Roland du Luart, qui a pour objet l'application du taux réduit de la TVA aux remboursements et rémunérations versés par les communes aux entreprises en charge du nettoyage des voies ouvertes à la circulation publique. Votre Commission des finances a rejeté en première lecture un amendement similaire de M. Gilbert Gantier. L'Assemblée a également émis un vote négatif en première lecture sur deux amendements de M. Christian Estrosi et M. Michel Bouvard ayant le même objet. Compte tenu de l'effort, précédemment rappelé, que représente le présent projet de loi en matière de baisse de la TVA, il n'est donc pas possible de suivre le Sénat. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 3 bis C (nouveau) (amendement n° 3). * * * Article 4 Exonération temporaire de droits sur les acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés. Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, deux amendements : - le premier, de M. Philippe François, avec l'avis favorable de sa Commission des finances, tendant à porter de deux années et demie à quatre ans et demi la durée de l'exonération temporaire prévue au présent article et à l'étendre aux mutations à titre gratuit (successions et donations). Or, il convient de rappeler que l'assiette des droits de mutation à titre gratuit de bois et forêts (valeur vénale) est exonérée à concurrence des trois quarts de son montant sous condition d'un engagement d'exploitation. En outre, le Gouvernement s'est engagé, le mercredi 7 juin 2000, à l'occasion de la première lecture du projet de loi d'orientation sur la forêt, à créer un groupe de travail, comprenant des parlementaires, afin de mettre au point « un dispositif financier destiné à favoriser l'investissement forestier » (article 5 B nouveau du projet de loi d'orientation précité) ; - le second, de sa Commission des finances, tendant à préciser expressément dans le texte proposé pour le nouvel article 1840 G decies du code général des impôts relatif à la déchéance du bénéfice de l'exonération, que la sanction n'est pas applicable lorsque les manquements soit à l'engagement de reboiser soit à la présentation d'une garantie de bonne gestion ne sont pas du fait du contribuable. Or, il convient de relever que l'article 1840 G decies précité vise les « cas de manquement à l'un des engagements pris dans les conditions prévues à l'article 1137 ». L'article 1137 précise que ces engagements sont ceux de l'article L. 101 du code forestier. Ce dernier article prévoit lui-même expressément que les manquements aux garanties en cause ne sont pas retenus contre le propriétaire lorsque ces manquements résultent d'éléments qui ne sont pas de son fait. * * * La Commission a adopté deux amendements présentés par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendements nos 4 et 5), après que M. Michel Bouvard eut souligné l'intérêt d'une exonération totale des droits de mutation à titre gratuit et fait part de son souhait qu'une telle mesure soit examinée par le Gouvernement lorsqu'il arrêterait le dispositif d'incitation à l'investissement forestier dont il avait annoncé l'insertion dans le projet de loi d'orientation relatif à la forêt. * * * La Commission a adopté l'article 4 ainsi modifié. * * * Article 4 bis (nouveau) Déduction forfaitaire du revenu global en faveur Cet article additionnel a été inséré par le Sénat, qui a adopté, avec l'avis favorable de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Claude Huriet, sénateur, soutenu par M. Jacques Oudin, sénateur. Il prévoit un dispositif d'imputation sur le revenu global des charges, évaluées d'une manière forfaitaire, et des pertes de revenu, supportées par les propriétaires forestiers, à la suite des tempêtes de la fin du mois de décembre 1999. Une somme serait ainsi imputée sur le revenu global de l'année 2000, imposé en 2001. En cas de déficit, celui-ci serait reporté sur les années suivantes, dans la limite d'un délai de neuf ans. Pour les boisements sinistrés à 70% au moins, le montant de la déduction serait égal au produit du revenu cadastral de l'année 1998 par un coefficient variable selon les essences, à raison de 10 pour les peupliers, de 20 pour les résineux et de 35 pour les feuillus autres que les peupliers. Ce coefficient représente, d'une manière forfaitaire, les charges supportées et les pertes de revenus subies à la suite des tempêtes, et exprimées en nombre d'années de revenu cadastral. Pour les boisements où le volume des bois cassés ou renversés est compris entre 30% et 70%, le montant de la déduction serait égal à la moitié de celle prévue pour le cas précédent. Les boisements sinistrés à moins de 30% ne seraient pas concernés par le dispositif. La secrétaire d'Etat au budget, Mme Florence Parly, a précisé, en séance publique au Sénat, que l'adoption d'un tel dispositif ne s'imposait pas, dès lors qu'une somme de six milliards de francs avait été affectée par le Gouvernement à diverses aides à la reconstitution des forêts, notamment des aides fiscales, et qu'une instruction administrative était en cours de préparation, afin de permettre aux propriétaires forestiers de déduire, sur une base réelle, et non plus forfaitaire, de leur bénéfice forfaitaire forestier, et non plus de leur revenu global, les charges exceptionnelles qu'ils auraient supportées. Le déficit éventuellement restant serait imputé sur le bénéfice forfaitaire des neuf années suivantes. Ce dispositif d'origine gouvernementale apparaît plus satisfaisant que celui proposé par le Sénat sur trois plans : d'abord, il permet une évaluation des charges sur une base réelle, ce qui permet également à des propriétaires dont le sinistre a été inférieur à 30%, mais n'en est pas pour autant négligeable, de bénéficier d'un ajustement fiscal ; ensuite, il est plus satisfaisant au regard des principes fiscaux, car il prévoit une imputation des charges sur le revenu catégoriel concerné, alors que toute imputation de charges sur le revenu global relève d'une logique de défiscalisation par essence plus favorable aux contribuables les plus fortunés ; enfin, s'il ne mentionne pas les pertes de récoltes, c'est parce que celles-ci vont être prises en compte dans le cadre d'une mesure de diminution, par dégrèvement, du revenu cadastral des parcelles concernées. Il pourrait cependant lui sembler inférieur sur deux plans : en premier lieu, la somme globalement déductible du revenu global est plus limitée, car elle est au plus égale au revenu cadastral, et, s'agissant des parcelles sinistrées, celui-ci va être, comme on l'a vu, réduit, dans les années futures, par le biais d'un dégrèvement destiné à diminuer tant la base des impositions locales que le montant du bénéfice forfaitaire annuel ; en second lieu, il ne faut pas totalement méconnaître le fait que le bénéfice forfaitaire forestier, dont la contrepartie est l'exonération du produit des coupes, est également destiné à lisser la perception des revenus de l'Etat et le paiement de l'impôt par le contribuable, et que l'imposition de celui-ci intervient alors, d'un certain point de vue, d'une manière anticipée. Ces deux critiques tombent néanmoins si l'on considère que le mécanisme du bénéfice forfaitaire, qui s'accompagne en outre d'exonérations partielles temporaires, n'est pas dans l'ensemble défavorable au contribuable et intègre en fait déjà partiellement, d'une manière forfaitaire, les charges permanentes ou aléatoires supportées par un producteur forestier. Le maintien de cet article n'apparaît donc pas opportun. Il faut en outre souligner que le rapporteur de la Commission de la production et des échanges de l'Assemblée nationale sur le projet de loi d'orientation sur la forêt, M. François Brottes, a retiré, en séance publique, le mardi 7 juin dernier, un amendement ayant le même objet que le dispositif adopté par le Sénat, au bénéfice de l'engagement pris par le Gouvernement, de publier prochainement l'instruction précitée. Il convient donc que notre Assemblée fasse preuve de cohérence. Par ailleurs, ce dispositif concerne les revenus de l'année 2000, qui seront imposés en 2001. Son inscription en première partie du présent projet de loi ne répond donc à aucun impératif. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 4 bis (nouveau) (amendement n° 6). * * * Article 4 ter (nouveau) Déduction du revenu fiscal au titre des charges exceptionnelles et des pertes de récoltes supportées par les propriétaires de bois et forêts sinistrés. Cet article additionnel a été inséré par le Sénat, qui a adopté un amendement présenté par M. Claude Huriet et soutenu par M. Pierre Hérisson, avec l'assentiment de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement. Il a le même objet que l'article précédent, car il vise à créer une déduction imputable sur le revenu global, au titre des charges exceptionnelles et des pertes de récolte supportées par les propriétaires de bois et forêts sinistrés par les tempêtes de la fin du mois de décembre 1999. Ce dispositif ne concernerait que les parcelles dont le volume des bois cassés ou renversés est supérieur à 30%. Les charges exceptionnelles d'exploitation des bois et des pertes de récoltes seraient déterminées d'une manière forfaitaire, par référence à un barème qui serait établi conjointement par le ministre de l'agriculture, de la pêche, chargé de la forêt, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Pour les mêmes raisons que celles exposées à propos de l'article 4 bis, cet article doit être supprimé. En outre, il faut observer que les deux dispositifs adoptés par le Sénat ont strictement le même objet et qu'aucune précision n'est apportée sur les cas dans lesquels chacun d'entre eux s'appliquerait. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 4 ter (nouveau) (amendement n° 7). Article 4 quater (nouveau) Réduction d'impôt au titre de la remise en état des vergers, parcs et jardins. Cet article a été introduit par le Sénat, qui a adopté avec l'avis favorable de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Xavier Pintat et modifié en cours de séance. Il vise à créer, au profit des particuliers, une réduction d'impôt au titre des frais de remise en état des vergers ne générant aucun revenu agricole, des parcs et des jardins, à la suite des tempêtes de la fin du mois de décembre 1999. Les dépenses correspondantes devraient être justifiées et seraient prises en compte dans la limite d'un plafond de 100.000 francs. Les indemnités versées par les compagnies d'assurance et les aides publiques seraient préalablement déduites. Le taux de la réduction d'impôt serait de 50% et l'avantage maximal s'établirait ainsi à 50.000 francs. Le dispositif concernerait l'ensemble des résidences des particuliers, qu'il s'agisse des résidences principales ou des résidences secondaires. Il s'appliquerait uniquement dans les soixante-neuf départements déclarés en état de catastrophe naturelle dans le cadre de l'arrêté du 29 décembre 1999. Ainsi que l'a précisé la secrétaire d'Etat au budget, au Sénat, il est délicat d'accepter ce dispositif, a priori sympathique. En premier lieu, il serait impossible pour les services fiscaux de vérifier que les factures ne correspondent pas à des travaux couverts par un contrat d'assurance ou ayant fait l'objet d'une aide publique. En deuxième lieu, le niveau du plafond apparaît surcalibré, à raison de 100.000 francs, compte tenu du fait qu'il s'agit de couvrir, dans l'esprit de l'auteur des amendements, un solde résiduel et non l'ensemble des dépenses visées. On peut ajouter que, contrairement à l'ensemble des dispositifs de réduction d'impôt, la mesure proposée par le Sénat concerne non seulement les résidents, mais également les non-résidents. Enfin, il ne faut pas méconnaître le fait que les arbres abattus ont pu être vendus ou utilisés à des fins domestiques et qu'il sera, en définitive, impossible d'évaluer correctement le montant du préjudice devant donner droit à la réduction d'impôt. Par ailleurs, le dispositif proposé ne mentionne pas de date d'application, et comme il est difficile d'envisager une entrée en vigueur dès cette année, puisque les déclarations de revenus ont déjà été remises à l'administration fiscale, on ne peut manquer d'être perplexe quant à la pertinence de son insertion dans la première partie du présent projet de loi. Le maintien de cet article n'apparaît donc pas opportun. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 4 quater (nouveau) (amendement n° 8). * * * Article 5 bis A (nouveau) Validation des documents d'accompagnement pour les échanges nationaux d'alcool et de boissons alcooliques. Cet article additionnel résulte de l'adoption, par le Sénat, d'un amendement de MM. Gérard Delfau, Jean-Michel Baylet et Yvon Collin, avec l'avis favorable de la Commission des finances et du Gouvernement. Il vise à combler un vide juridique concernant le régime national des contributions indirectes sur les alcools et les boissons alcooliques, que l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1999 a sensiblement modernisé. On rappellera, en effet, que l'article précité prévoit, notamment, que les entrepositaires agréés sont désormais soumis aux même obligations pour leurs expéditions d'alcool effectuées en France ou à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne. En particulier, les divers titres de mouvement nationaux ont été remplacés par les deux documents en vigueur pour les échanges intra-communautaires, à savoir le document administratif d'accompagnement (DAA) utilisé pour les échanges en droit suspendus et le document simplifié d'accompagnement (DSA) joint aux échanges de produits en droits acquittés. Or, en l'état actuel de sa rédaction, l'article 614 du code général des impôts dispose que ces documents d'accompagnement doivent être validés préalablement à l'expédition des produits hors de France et lors de leur réception sur le territoire national, c'est-à-dire, concrètement, lors de transactions intra-communautaires. Afin d'éviter tout risque de fraude, l'amendement adopté par le Sénat propose que cette procédure de validation s'applique également aux échanges d'alcool effectuées sur le territoire national. Cette disposition permettra d'améliorer le suivi des échanges et donc de mieux maîtriser la traçabilité des produits, à l'intérieur d'une même région de production ou entre les différentes régions d'appellation. * * * La Commission a adopté l'article 5 bis A (nouveau) sans modification. Article 6 Allégement de la taxe d'habitation. Le présent article propose une réforme de la taxe d'habitation permettant d'alléger la charge supportée par les contribuables de cette taxe dès l'imposition perçue au titre de 2000. Il prévoit, en particulier, de supprimer la part régionale de la taxe d'habitation et de remplacer les mécanismes actuels de dégrèvements par un dispositif unique de plafonnement. L'Assemblée nationale, après une péripétie de procédure, a adopté, en seconde délibération, un amendement du Gouvernement reprenant son dispositif initial, mais tenant compte des amendements rédactionnels déposés par votre Rapporteur général, qui n'avaient pas pu être défendus à la suite de l'adoption, en première délibération, d'un amendement de suppression de l'article. Le Sénat n'a adopté qu'un seul amendement, mais ce dernier modifie sensiblement la réforme proposée. Cet amendement de sa Commission des finances, adopté contre l'avis du Gouvernement, vise, en effet, d'une part, à maintenir la part régionale de la taxe d'habitation et, d'autre part, à supprimer les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat en matière de taxe d'habitation, ainsi qu'à porter de 4,4% à 2,1% le taux desdits frais pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Le Sénat considère que l'adoption de cette mesure conduirait, pour l'ensemble du présent article, à un coût globalement équivalent à celui résultant du dispositif proposé par le Gouvernement et adopté par l'Assemblée nationale (11,2 milliards de francs contre 11 milliards de francs), dans la mesure où les dispositions relatives aux frais d'assiette et de recouvrement représenteraient une diminution d'impôt pour le contribuable de 5,8 milliards de francs, soit un montant proche de celui résultant de la suppression de la part régionale. Votre Commission des finances a fait part, à plusieurs reprises, de sa volonté de voir diminuer les frais perçus par l'Etat en matière de fiscalité locale. Dans le rapport général sur le projet de loi de finances pour 2000, votre Rapporteur général avait ainsi évoqué la possibilité de supprimer ces frais dans le cadre de son commentaire de l'article demandant au Gouvernement un rapport sur la réforme de la taxe d'habitation. Toutefois, il ne s'agissait que d'une piste de réforme. Le Gouvernement a choisi, en définitive, de porter son effort sur la seule taxe d'habitation. Cette option est compréhensible, dans la mesure où la suppression de la part régionale de ladite taxe devrait permettre de diminuer de 7,8% en moyenne, les cotisations de cette imposition supportée par la plupart des contribuables. En revanche, le dispositif proposé par le Sénat n'aboutirait qu'à une réduction de 4,4% (1) de la taxe d'habitation et à une diminution encore moins sensible des taxes foncières, lesquelles sont acquittées par un nombre plus réduit de contribuables. Il n'en demeure pas moins que, comme l'ont suggéré les débats intervenus en première lecture à l'Assemblée nationale, la réflexion doit se poursuivre sur une éventuelle diminution des montants perçus par l'Etat en matière de fiscalité locale au titre des frais d'assiette et de recouvrement. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, qui tend à supprimer la part régionale de la taxe d'habitation (amendement n° 9). Elle a, en conséquence, rejeté un amendement présenté par M. Jean-Jacques Jégou, tendant à supprimer les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat au titre de la taxe d'habitation et la majoration de 0,4 point des frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat sur l'ensemble des taxes locales. La Commission a ensuite adopté quatre amendements présentés par votre Rapporteur général, revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendements nos 10, 11, 12 et 13). La Commission a adopté l'article 6 ainsi modifié. * * * Après l'article 7 La Commission a rejeté : - un amendement de M. Gilbert Gantier, tendant à relever le plafond de recettes ouvrant droit à l'exonération d'imposition des plus-values professionnelles ; - un amendement de M. Charles de Courson, visant à modifier certaines modalités d'assujettissement à l'impôt de solidarité sur la fortune des exploitants agricoles, en supprimant la condition relative à la profession principale prévue pour l'application des dispositions relatives aux biens professionnels ; - un amendement de M. Gilbert Gantier, tendant à relever le seuil de recouvrement et la décote applicables en matière de taxe sur les salaires. * * * Article 7 bis (nouveau) Modification des régimes des sociétés de capital-risque et des fonds communs de placement à risques. Le Sénat a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un long amendement de sa Commission des finances modifiant le régime des sociétés de capital-risque (SCR) et également, mais dans une moindre mesure, celui des fonds communs de placement à risque (FCPR). Cet amendement, qui s'inspire d'une proposition formulée par le sénateur Paul Loridant à l'automne dernier, tend à promouvoir une réforme « négociée entre les représentants de la profession des investisseurs en capital et l'administration », selon les termes du rapport du Sénat. Il tend à améliorer le régime des sociétés de capital-risque en le rapprochant de celui des fonds communs de placement à risques, en favorisant, principalement, l'actionnariat des personnes physiques. Les principales mesures proposées sont : - l'instauration, pour les SCR, d'un objet exclusif de gestion de portefeuille de valeurs mobilières et l'élargissement des actifs éligibles au « portefeuille-risques », cette dernière mesure s'appliquant également aux FCPR ; - l'exonération d'impôt sur les sociétés (IS) pour la totalité des bénéfices de la SCR ; - l'exonération d'impôt sur le revenu du porteur de part pour toutes les distributions, en cas de réinvestissement, dans la limite de cinq ans prévue pour la conservation de la part de SCR ; - l'extension des cas d'exonération de retenue à la source pour les non-résidents ; - l'exonération d'imposition des plus-values de cession de part de SCR. I.- Etat actuel du droit A.- Le régime fiscal des sociétés de capital-risque Les sociétés dites « de capital-risque » (SCR), qui ont pour objet de prendre des participations dans des sociétés non cotées, bénéficient, ainsi que leurs associés, d'un régime de faveur, justifié par l'intérêt de faciliter le financement des entreprises nouvelles innovantes. 1) La loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, modifiée, a précisé le régime général des sociétés de capital-risque. Ce sont des sociétés françaises par actions (sociétés anonymes ou en commandite par actions) dont la situation nette comptable doit être représentée de façon constante, à concurrence de 50 % au moins, de parts, d'actions, de titres participatifs, d'obligations convertibles ou de titres assimilés de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché français ou étranger, qui exercent une activité industrielle ou commerciale visée à l'article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l'IS au taux de droit commun ou qui y seraient soumises si l'activité était exercée en France. Peuvent également être pris en compte pour le calcul du quota de 50 % : - les titres de sociétés holdings non cotées ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, qui sont soumises à l'IS ou qui y seraient soumises si l'activité était exercée en France et qui ont pour activité exclusive de détenir des participations dans des sociétés ou des holdings remplissant elles-mêmes les conditions pour être comprises dans le quota de 50 % (depuis l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1999, applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 1999) ; - et, sous certaines conditions, les actions de sociétés cotées sur le nouveau marché détenues depuis cinq ans au plus. Pour éviter la création de holdings familiaux sous forme de SCR, il est prévu qu'une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne peuvent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 30 % des droits dans les bénéfices d'une SCR. Pour atteindre le quota de 50 %, les SCR disposent d'un délai de trois ans à compter du premier exercice placé sous le régime spécial. Le taux de participation des SCR dans chaque société est plafonné : elles ne peuvent pas acquérir de titres leur conférant directement ou indirectement, ou conférant à l'un de leurs actionnaires directs ou indirects, plus de 40 % des droits de vote. De plus, elles ne peuvent pas employer en titres émis par une même société plus de 25 % de leur situation nette comptable. 2) Les SCR sont exonérées d'impôt sur les sociétés (IS) à raison de l'ensemble des produits et des plus-values provenant de la partie de leur portefeuille composé de titres cotés répondant aux même caractéristiques que ceux inclus dans le quota obligatoire de 50 % de titres non cotés. Les produits et les plus-values provenant d'autres formes de placements financiers (titres hors Communauté européenne, obligations, OPCVM, dépôts, comptes courants) sont également exonérés d'IS, à titre accessoire, dans certaines limites, par tolérance administrative. Les autres produits ou plus-values sont soumis à l'IS dans les conditions de droit commun. Tel est le cas notamment de ceux provenant de participations détenues pour le compte de tiers ou financées grâce au concours de tiers qui en assurent les risques financiers. 3) Lorsqu'ils sont prélevés sur des produits et des plus-values soumis à l'IS ou exonérés à titre accessoire, les dividendes répartis par les SCR relèvent du régime d'imposition de droit commun des distributions. En revanche, les redistributions de dividendes prélevés sur des produits et des plus-values exonérées d'IS bénéficient d'un régime de faveur qui varie selon la qualité de l'actionnaire : personne physique, entreprise ou non-résident. Les actionnaires personnes physiques peuvent opter pour un régime d'exonération des distributions prélevées sur les plus-values provenant du portefeuille exonéré ou sur les revenus des titres du « portefeuille-risques ». L'exonération est limitée aux distributions de plus-values et de revenus réalisés au cours des quatre derniers exercices. L'actionnaire doit remplir les trois conditions suivantes : - il doit conserver les actions de la SCR pendant au moins cinq ans à compter de leur souscription ou de leur achat ; - il doit réinvestir immédiatement le dividende soit sous forme d'achat ou de souscription d'actions de la société distributrice, soit sur un compte de la société bloqué pendant cinq ans (l'exonération s'étendant alors aux intérêts du compte servis au terme des cinq ans), les sommes réinvesties doivent demeurer indisponibles pendant cinq ans à compter de la date du remploi ; - enfin, l'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble directement ou indirectement, ou avoir détenu au cours des cinq années précédentes, plus de 25 % des droits dans les bénéfices d'une société dont les titres figurent à l'actif de la SCR. Lorsque l'exonération sous condition de remploi ne s'applique pas, soit que le contribuable n'ait pas opté pour ce dispositif, soit que les sommes perçues n'entrent pas dans son champ d'application, les distributions provenant du portefeuille exonéré de la SCR sont : - taxées au taux de 16 % prévu pour les plus-values de cession de valeurs mobilières si elles sont prélevées sur des plus-values réalisées au cours des quatre derniers exercices ; - soumises à l'impôt sur le revenu (barème progressif) dans la catégorie des revenus mobiliers dans les autres cas. Lorsque l'actionnaire est une entreprise, le régime des plus-values à long terme est applicable à la fraction de dividende prélevée sur les plus-values provenant du portefeuille exonéré qui ont été réalisées au cours des quatre derniers exercices à l'occasion de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans. Par contre, la fraction du dividende, prélevée sur les autres plus-values et les revenus nets du portefeuille exonéré, est soumise à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun. Lorsque l'actionnaire est un non-résident, le régime de droit commun de retenue à la source ne s'applique pas : - aux dividendes distribués aux non-résidents personnes physiques placés sur option sous le régime d'exonération sous condition de remploi, - sous certaines conditions, aux dividendes distribués aux personnes morales, prélevés sur les plus-values provenant du portefeuille exonéré, qui bénéficieraient du régime des plus-values à long terme si l'actionnaire était une entreprise française. Pour les distributions de plus-values qui ne bénéficient pas de l'une ou l'autre de ces exonérations, il est fait application d'un taux de retenue de 16 % (personnes physiques) ou 19 % (sociétés), sauf disposition conventionnelle plus favorable. B.- Les incidences sur le régime des fonds communs Les fonds communs de placements à risques (FCPR) sont des organismes de placement en valeurs mobilières dépourvus de la personnalité morale, dont l'actif est constitué, comme pour les sociétés de capital-risque, de façon constante, à concurrence de 50 % au moins, de titres de sociétés de la Communauté européenne non cotées, ou cotées sur le nouveau marché, qui répondent aux caractéristiques mentionnées ci-dessus. Le quota de 50 % doit être atteint au plus tard à la clôture du premier exercice des FCPR nouvellement constitués. Les personnes physiques qui souscrivent des parts de FCPR peuvent prétendre à l'exonération des produits et des plus-values réalisés dans ce cadre lorsque les conditions suivantes sont remplies : - le contribuable doit s'engager à conserver les parts de FCPR pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ; - les sommes ou valeurs réparties pendant cette période de cinq ans doivent être immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurent donc indisponibles ; - le porteur ne doit pas détenir directement ou indirectement (personnellement ou avec son conjoint et leurs ascendants ou descendants) plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds, ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres. Si, au cours de la période cinq ans, l'une des conditions requises cesse d'être remplie, l'exonération est remise en cause et les produits précédemment distribués sont ajoutés au revenu imposable de l'année du manquement, sauf lorsque la rupture de l'engagement de conservation des parts intervient en cas de décès, d'invalidité, de départ à la retraite ou de licenciement du contribuable. Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession ou du rachat des parts de FCPR sont exonérées, à condition : - d'une part, que la cession ou le rachat intervienne après l'expiration de la période d'indisponibilité de cinq ans ; - et, d'autre part, qu'au moment de la cession ou du rachat, le fonds remplisse toujours les conditions de composition d'actif. II.- Les principales mesures proposées Tout en précisant l'objet social et la composition de l'actif de sociétés de capital-risque, le présent article étend les possibilités d'exonération des produits de ces sociétés et prévoit que la plus-value de cession des titres de SCR par des actionnaires personnes physiques est exonérée. A.- Les modifications des règles applicables aux sociétés de capital-risque 1.- Le régime des SCR Le présent article propose de modifier la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, pour y inscrire, en y insérant un article 1er bis, le nouveau régime des SCR appelé à prendre la relève du régime actuel à l'issue d'une phase de transition courant des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 aux exercices clos à compter du 1er janvier 2002. Pendant cette période, les deux régimes sont appelés à coexister. L'article 1er bis nouveau prévoit donc que la SCR aura pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Il précise qu'une société de capital-risque dont le total de bilan n'a pas excédé 10 millions d'euros au cours de l'exercice précédent peut également effectuer, à titre accessoire, des prestations de services dans le prolongement de son objet social, sous réserve que le montant du chiffre d'affaires hors taxes de ces prestations n'excède pas, au cours de l'exercice, 50 % des charges, autres que les dotations aux provisions et les charges exceptionnelles, admises en déduction sur le plan fiscal au cours du même exercice. Les activités ne correspondant pas à l'objet de la société devront, avant le 1er janvier 2002, être filialisées dans des sociétés ne bénéficiant pas du régime des SCR. Il étend l'éligibilité au « portefeuille-risques » par la prise en compte des participations dans des sociétés cotées sur les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'espace économique européen. Il assouplit également les conditions d'éligibilité au quota de 50 %, en prévoyant que la situation nette comptable servant au calcul du quota comporte, dans la limite de 15 % de la situation nette comptable, les avances en compte courant consenties, pour une durée de trois ans au plus, à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans le quota de 50 % dans lesquelles la société de capital-risque détient au moins 5 % du capital. Il précise que la société de capital-risque ne pourra pas procéder à des emprunts d'espèces au-delà de 10 % de son actif. La période transitoire pour atteindre le seuil de 50 % est réduite à deux ans au lieu de trois, à compter du début du premier exercice au titre duquel la société a demandé le bénéfice du régime fiscal de société de capital-risque. Enfin, l'article 1er bis nouveau prévoit que l'option pour le régime fiscal des sociétés de capital-risque est exercée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel ce régime s'applique, si la société exerce déjà une activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui de la création de son activité, alors qu'actuellement, l'option est exercée au moment de la déclaration de résultats de l'exercice en cours (instruction n° 4 H 1341, nos 61 et 62). 2.- Un assouplissement sensible du régime fiscal a) L'imposition des SCR Le présent article propose l'exonération complète d'imposition des produits et plus-values des SCR pour la totalité de leur activité, qu'elle relève ou non du « portefeuille-risque », y compris les titres cotés et les « prestations de service dans le prolongement de leur objet social », réputées accessoires (modification du 3° septies de l'article 208 du code général des impôts). L'exonération ne porte pas sur les produits des filiales, les subventions et les plus-values de cession d'éléments d'actifs. b) L'imposition des distributions aux actionnaires de SCR Le présent article, lorsque l'actionnaire est une personne physique ayant opté pour le régime d'exonération, supprime le délai de conservation spécifique aux produits réinvestis pour bénéficier du régime d'exonération d'impôt sur ces produits. Désormais, la seule obligation de délai serait le respect du délai de conservation des parts de SCR pendant cinq ans. Il est prévu que l'exonération s'applique également sur les distributions des produits réalisés à l'extérieur du « portefeuille-risques ». Lorsque l'actionnaire est une entreprise, le régime des plus-values à long terme est applicable, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2000, à la fraction de dividende prélevée sur les plus-values exonérées : le présent article supprime la condition de réalisation des plus-values au cours des quatre derniers exercices. En pratique, cet avantage nouveau ne produira ses effets qu'en 2004. Lorsque l'actionnaire est un non-résident, les conditions fiscales sont également assouplies. L'exonération de retenue à la source s'applique dorénavant quel que soit le régime fiscal du pays ou territoire de résidence ou du siège social, alors qu'auparavant elle ne s'appliquait qu'au pays ou au territoire prévoyant une exonération d'impôt. Le régime d'exonération est par ailleurs étendu aux personnes physiques non résidentes à condition que le pays ou territoire de résidence ait conclu, avec la France, une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. c) L'imposition des plus-values de cession de parts de SCR Lorsque l'actionnaire est une personne physique, le présent article prévoit l'exonération des plus-values en cas de cession d'action de SCR, à l'issue d'un délai de conservation de cinq ans. B.- Un effet sur le portefeuille des fonds communs L'article 163 quinquies B du code général des impôts est modifié pour prévoir que les nouvelles règles de composition de portefeuille des SCR s'appliquent pour les titres entrant dans la composition des FCPR. Les FCPR devront, à compter des exercices clos au 31 décembre 2000, avoir 50 % de leur portefeuille constitué par des titres pris en compte pour le calcul du quota de 50 % des SCR (le « portefeuille-risques »), y compris, selon l'administration, les actifs qui ne sont pas des titres et sont éligibles au taux de 50 % pour les SCR, notamment les avances en compte courant. * * * Le présent article procède à des mesures de simplification et augmente en même temps les avantages fiscaux attachés au régime des sociétés de capital-risque. Il s'inscrit dans une démarche continue des pouvoirs publics pour faciliter le financement des jeunes entreprises. Toutefois, il n'a pas été possible de connaître le coût attendu du dispositif proposé ni d'apprécier sa conformité au droit communautaire, alors que, semble-t-il, la Commission européenne n'a pas été consultée. L'argument selon lequel le régime actuel des sociétés de capital-risque n'a pas été retenu par le rapport dit « Primarolo » comme une « mesure fiscale dommageable », est faible au regard de l'enjeu du financement des entreprises nouvelles, alors que le dispositif proposé augmente les risques de distorsions de concurrence, notamment pour les prestations de service dites « accessoires ». Dans ces conditions, votre Rapporteur général vous demande de supprimer le présent article, étant précisé que l'examen approfondi qu'il mérite pourrait trouver place dans le cadre du projet de loi de finances pour 2001. * * * La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général, qui a fait valoir qu'une telle disposition, à la fois, du fait de son ampleur, et du fait qu'elle traduit le résultat d'une négociation entre les représentants des investisseurs en capital et l'administration, aura sa place dans la première partie du projet de loi de finances pour 2001. La Commission a adopté cet amendement tendant à supprimer l'article 7 bis (nouveau) (amendement n° 14). * * * Article 8 Fonds de compensation pour la TVA : modification du taux de compensation et modalités exceptionnelles de remboursement concernant les réparations des dommages liés aux intempéries de novembre et décembre 1999. Le présent article propose de modifier, sur deux points, le régime du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), qui a pour objet de compenser de manière forfaitaire et globale les versements de TVA que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont amenés à effectuer à raison de leurs investissements. Il est prévu, en premier lieu, une réduction du taux de compensation forfaitaire tirant les conséquences de la baisse d'un point du taux normal de TVA, intervenue le 1er avril dernier. Il est proposé, en second lieu, de déroger à la règle du décalage de deux années applicable aux versements du FCTVA, pour les dépenses d'investissement engagées en vue de réparer les dommages imputables aux récentes intempéries. L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification. Le Sénat a adopté contre l'avis du Gouvernement, trois amendements. S'agissant du taux de compensation, un amendement de la Commission des finances prévoit la suppression des dispositions modifiant le taux en vigueur avant la réduction d'un point du taux normal de TVA, afin de favoriser l'investissement local. Cette disjonction entre le taux de compensation du FCTVA et le taux normal de TVA ne peut cependant pas être acceptée. Il est vrai que, depuis le 1er janvier 1996, l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales ne prévoit plus une liaison explicite entre ces deux taux (comme le faisait auparavant l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988), mais cela résulte essentiellement de la volonté des autorités françaises d'établir un dispositif ne constituant pas un remboursement de TVA, mesure pouvant poser des problèmes de compatibilité avec la sixième directive TVA du Conseil du 17 mai 1977. Par ailleurs, il est à noter que la disjonction proposée par le Sénat pourrait se révéler défavorable aux collectivités locales dans l'hypothèse, non souhaitée, bien sûr, par votre Rapporteur général, où le taux normal de la TVA viendrait à augmenter. Enfin, il convient d'observer que ce dispositif aurait un coût d'un milliard de francs. S'agissant de la dérogation à la règle du versement décalé, le Sénat a, tout d'abord, adopté un amendement de sa Commission des finances, visant à prolonger d'une année (2001), cette dérogation qui, en principe, ne devait s'appliquer qu'en 1999 et en 2000. On peut, cependant, estimer peu opportun de proroger ce dispositif dérogatoire, d'autant que les principaux investissements visant à réparer les dommages directement causés par les intempéries seront probablement réalisés en 2000. Le Sénat a, ensuite, adopté un amendement du groupe communiste républicain et citoyen ayant pour objet d'étendre la dérogation proposée aux dépenses intervenant en réparation des intempéries survenues les 8 et 9 mai 2000 en Haute-Normandie et dans le département de l'Oise. Là encore, cet amendement ne paraît pas pouvoir être retenu, dans la mesure où la dérogation prévue par le présent article ne peut se justifier que pour des catastrophes d'ampleur nationale. On peut, en outre, souligner que les intempéries de mai dernier ont fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle et que des crédits d'urgence ont été débloqués. * * * La Commission a adopté trois amendements présentés par votre Rapporteur général, revenant au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendements nos 15, 16 et 17). La Commission a rejeté deux amendements présentés par M. Charles de Courson, tendant, le premier, à permettre aux collectivités locales de bénéficier du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses de fonctionnement afférentes aux réparations réalisées à la suite des intempéries de la fin de l'année 1999, le second, à rendre éligible au FCTVA les achats de bacs, conteneurs et poubelles roulants destinés à la collecte des ordures. La Commission a adopté l'article 8 ainsi modifié. * * * Article 8 bis (nouveau) Reports d'impositions en faveur d'entreprises exerçant leur activité dans les départements victimes de la marée noire. Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances prévoyant que « l'imposition à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés due au titre de 2000 et de 2001 par les contribuables qui exercent l'ensemble de leur activité dans les départements de Charente-Maritime, du Finistère, de Loire-Atlantique, du Morbihan et de Vendée, et dans les secteurs du commerce, de l'artisanat, de la restauration, de l'hôtellerie et de la location de résidences à vocation touristique ou parahôtelière, de l'hébergement de plein air, du nautisme, de l'aquaculture, de la saliculture et de la pêche maritime, peut être, sur demande expresse du contribuable, reportée au moment du paiement de l'impôt au titre de 2002 ». Le Gouvernement s'est opposé à cet amendement en soulignant son caractère très large et systématique et les risques de distorsion de concurrence qu'il pourrait provoquer. Il a fait valoir que les services fiscaux des départements concernés avaient déjà reçu instruction d'examiner avec bienveillance le cas des contribuables mis en difficulté par les conséquences de la pollution consécutive au naufrage de l'« Erika ». Le sénateur Michel Charasse, en soutenant l'amendement, a d'ailleurs développé un argument très fort à son encontre : insistant sur le fait que l'amendement n'ouvrait qu'une possibilité de report sur demande expresse du contribuable, il a considéré qu'il « ne change rien », puisque les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ont déjà la possibilité d'accorder des délais de paiement aux contribuables. Le Parlement ayant vocation à améliorer le droit positif et non pas à donner des satisfactions purement virtuelles aux contribuables, cet article ne saurait être maintenu. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général tendant à supprimer l'article 8 bis (nouveau) (amendement n° 18). * * * Article 9 Dotation de compensation de la taxe professionnelle : financement des communautés d'agglomération. Le présent article propose de compenser partiellement la perte de dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) subie, en 2000, du fait de la création de nombreuses communautés d'agglomération, par les collectivités territoriales et les établissements ne bénéficiant pas du dispositif de compensation pris en charge par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP). En effet, en 2000, la DCTP, qui constitue déjà la variable d'ajustement du contrat de croissance et de solidarité, doit également affecter une somme de 497 millions de francs au financement de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communautés d'agglomération, en application des dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Dès lors, la baisse moyenne de 3,49% de la DCTP, prévue par la loi de finances pour 2000, aurait dû être accentuée et passer à - 7,54%. Les communes ne bénéficiant pas des mécanismes de modulation de la diminution de leur DCTP pourraient donc subir une diminution de leur attribution de DCTP d'environ 16% (après 23,14% en 1999). Le présent article, en prévoyant un prélèvement de 250 millions de francs sur les recettes fiscales nettes de l'Etat, pourrait permettre de ramener la diminution moyenne de la DCTP, en 2000, de - 7,54% à - 5,50%. Les collectivités et établissements qui ne sont pas visés par le mécanisme de modulation des baisses de DCTP prévu par le contrat de croissance et de solidarité, devraient donc voir la diminution de leur DCTP passer de - 16% à - 12%. L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification. Le Sénat a, en premier lieu, adopté, contre avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances visant à porter la majoration précitée de 250 millions à 497 millions de francs. Cependant, il convient de rappeler que les communes les plus modestes (notamment celles éligibles à la dotation de solidarité urbaine et celles bénéficiant de la fraction « bourgs-centre » de la dotation de solidarité rurale) ne sont pas affectées par la baisse de DCTP, puisqu'elles perçoivent une compensation de la part du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP). Le Sénat a ensuite adopté, contre l'avis du Gouvernement et après que sa Commission des finances s'en fut remis à sa sagesse, un amendement défendu par M. Yves Fréville, prévoyant que, pour le versement de la DGF des communautés d'agglomération, la date de création de la communauté à prendre en compte est celle du premier arrêté fixant le périmètre de ce groupement, même s'il a fait l'objet d'une annulation contentieuse, dès lors que le périmètre du groupement, fixé par un arrêté ultérieur régulier, est identique à celui initialement délimité. Cette rédaction vise, en fait, le cas de la communauté d'agglomération du Haut de Val-de-Marne, pour laquelle l'arrêté préfectoral fixant son périmètre, en date du 16 décembre 1999, a été annulé par le tribunal administratif de Melun par un jugement du 25 mai dernier, au motif que le préfet n'avait pas respecté le délai de trois mois prévu par l'article L. 5216-10 du code général des collectivités territoriales, pour permettre aux communes concernées de délibérer sur l'extension du périmètre communautaire. Dès lors, cette communauté d'agglomération est réputée ne pas avoir existé le 1er janvier 2000 et ne peut percevoir de DGF pour cette année, alors même qu'un nouvel arrêté devrait intervenir pour fixer, dans le respect des formalités prescrites, un périmètre identique. L'objectif poursuivi par cet amendement est compréhensible, d'autant que les sommes concernées ont été provisionnées et que l'attribution de la DGF à cette communauté d'agglomération ne léserait aucunement les autres groupements. Toutefois, le caractère général de la rédaction proposée pose problème, puisqu'un tel mécanisme pourrait également trouver à s'appliquer si la communauté d'agglomération susceptible d'en bénéficier, n'était pas une création ex nihilo (comme dans le cas de la communauté du Haut de Val-de-Marne), mais le résultat de la transformation d'un groupement existant. Or, dans cette dernière hypothèse, la DGF de la communauté d'agglomération est financée essentiellement par la fraction de DGF des communes réservée aux groupements. Cette fraction finance, en effet, la communauté d'agglomération pour le montant de la dotation par habitant antérieurement attribué au groupement s'étant transformé en communauté d'agglomération (seul le financement du supplément est assuré par la dotation de 500 millions de francs et, éventuellement, par un prélèvement sur la DCTP). Dès lors, l'attribution de la DGF à une telle communauté d'agglomération, ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse, pourrait conduire à restreindre les fractions de la DGF des communes réservées à la dotation de solidarité urbaine (DSU) et à la dotation de solidarité rurale (DSR). Par ailleurs, le texte proposé pourrait aboutir à accorder, en une seule fois, un montant équivalent à plusieurs années de DGF si le second arrêté de création venait à intervenir plusieurs années après le premier. Une telle hypothèse pèserait lourdement sur la DCTP. Il ne paraît donc possible d'accepter cette modification que sous réserve d'un amendement évitant une application trop extensive d'un dispositif qui doit rester ciblé. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à fixer à 250 millions de francs, comme l'Assemblée nationale l'avait décidé en première lecture, le montant de la majoration de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) pour les collectivités et établissements subissant les plus importantes diminutions de cette dotation (amendement n° 19). Votre Rapporteur général a souligné que les communes les plus modestes, qu'elles soient éligibles à la dotation de solidarité urbaine ou qu'elles bénéficient de la fraction « bourgs-centre » de la dotation de solidarité rurale, ne sont pas affectées par la baisse de la DCTP. La Commission a ensuite examiné un amendement présenté votre Rapporteur général, tendant à permettre, selon une rédaction plus précise que celle retenue par le Sénat, à la communauté d'agglomération du Haut de Val-de-Marne de percevoir la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communautés d'agglomération, dès lors que les formalités conditionnant la validité de la délimitation du périmètre initial de ce groupement auront été respectées. M. Philippe Auberger ayant estimé difficile de nier la nature de « cavalier budgétaire » d'une telle proposition, votre Rapporteur général a observé qu'il s'agissait de rendre plus opérationnelle une disposition adoptée par le Sénat. Il a fait valoir que les sommes en cause ont été provisionnées et que l'attribution de la DGF à cette communauté d'agglomération ne léserait aucunement les autres groupements. M. Jean-Jacques Jégou s'est demandé s'il ne conviendrait pas d'exclure expressément le cumul d'attribution de la DGF en cas d'issue favorable de l'appel interjeté contre le jugement du tribunal administratif ayant annulé l'arrêté de fixation du périmètre de la communauté concernée. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 20). Elle a ensuite adopté l'article 9 ainsi modifié. * * * Après l'article 9 La Commission a rejeté un amendement de M. Gilbert Gantier, tendant à étendre aux entreprises nouvellement créées l'exonération d'impôt sur les bénéfices d'ores et déjà prévue pour les entreprises s'installant dans des zones spécifiques d'aménagement du territoire. La Commission a également rejeté un amendement de M. Gilbert Gantier, tendant à instaurer un dispositif d'incitation fiscale en faveur des « investisseurs providentiels » qui investissent dans les nouvelles entreprises de croissance. * * * Article 9 bis Autorisations temporaires de vente d'alcool lors de manifestations publiques organisées par des associations. Cet article, issu d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale, en dépit de l'avis défavorable du Gouvernement, introduit une dérogation à l'article L. 48 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, afin d'assouplir les conditions de déclaration pour les associations « établissant des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ». Il permettrait, désormais, à toute association de solliciter l'autorisation de l'autorité municipale, afin d'établir un débit de boissons, dans la limite de cinq autorisations par association et par an. Ce dispositif vise donc à simplifier le régime applicable aux associations, qui ne seraient plus contraintes, d'une part, de s'adresser au préfet ou au procureur de la République pour obtenir une autorisation temporaire et, d'autre part, de déposer leur demande quinze jours au moins à l'avance. Le Sénat a adopté un amendement de coordination de sa Commission des finances. * * * La Commission a adopté l'article 9 bis sans modification. * * * Article 9 ter (nouveau) Abandon du dispositif de la livraison à soi-même pour l'application du taux réduit de 5,50% de la TVA pour les travaux dans les locaux d'habitation réalisés par les bailleurs sociaux. Le Sénat a adopté, après avis défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Charles Revet portant article additionnel, qui tend à supprimer le mécanisme de la livraison à soi-même (LASM) pour les travaux dans les logements réalisés par les bailleurs sociaux. Ce mécanisme leur permet d'appliquer le taux réduit de la TVA sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien qu'ils entreprennent. L'amendement du Sénat prévoit que le taux réduit continue de s'appliquer à ces opérations selon les modalités qui s'appliquent aux particuliers depuis le 15 septembre 1999. Les bailleurs sociaux bénéficient du taux réduit de TVA pour leurs opérations de construction (article 17 de la loi de finances pour 1997), d'amélioration, de transformation, d'aménagement (article 14 de la loi de finances pour 1998 et article 111 de la loi du 2 juillet 1998) et d'entretien (article 5 de la loi de finances pour 2000), par le mécanisme de la livraison à soi-même. Cette unité du régime d'application du taux réduit en faveur des bailleurs sociaux serait remise en cause par la mesure proposée par le Sénat, qui ne vise pas les opérations de construction. L'application de la LASM ne pose concrètement pas de problème particulier et est utilisée depuis maintenant plus de deux ans par les bailleurs sociaux. Sa remise en cause semble peu opportune. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 9 ter (nouveau) (amendement n° 21). * * * Article 9 quater (nouveau) Incidence des restructurations d'entreprises sur l'écrêtement en faveur des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. Le Sénat a adopté, malgré l'avis « très mitigé » de sa Commission des finances et l'opposition du Gouvernement, un amendement de M. Charles Revet, tendant à modifier le I sexies de l'article 1648 A du code général des impôts, dont les dispositions visent à éviter que des opérations de restructuration, effectuées par des entreprises, n'entraînent une perte de ressources pour les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). Les FDPTP sont alimentés à titre obligatoire par le produit de l'écrêtement des bases communales de taxe professionnelle des établissements dits « exceptionnels », c'est-à-dire des établissements qui procurent une richesse importante aux communes où ils sont implantés, comparée au chiffre de leur population. Il y a lieu à écrêtement au profit d'un fonds départemental chaque fois que les bases de taxe professionnelle d'un établissement, divisées par la population de la commune, excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant constatée l'année précédente. L'écrêtement est pratiqué établissement par établissement. Jusqu'à la loi de finances rectificative pour 1997, l'établissement s'entendait uniquement de l'ensemble des installations utilisées par un assujetti dans une même commune, soit qu'elles soient établies en un même endroit, soit qu'elles soient affectées à des activités connexes ou complémentaires (1° de l'article 328 de l'annexe II au code général des impôts). L'article 43 de la loi précitée a inséré un I sexies dans l'article 1648 A du code général des impôts, afin de renforcer la lutte contre les restructurations artificielles des entreprises, effectuées notamment pour éviter l'écrêtement. Désormais, pour le calcul de l'écrêtement réalisé au profit du FDPTP, sont cumulées, non seulement les bases d'imposition de l'ensemble des installations utilisées par une entreprise dans une même commune (disposition prévue par l'article 328 précité), mais également les bases d'imposition des établissements imposables dans la même commune, relevant de plusieurs entreprises contrôlées en droit, directement ou indirectement, par une même personne. Ce nouveau dispositif s'applique depuis l'écrêtement effectué en 1998 et a pris en compte les opérations de restructuration intervenues depuis le 1er janvier 1996. Il n'a pas semblé opportun de retenir des opérations antérieures à l'année servant de référence pour déterminer les bases d'imposition de la taxe professionnelle acquittée en 1998. Le texte adopté par le Sénat prévoit, en revanche, de prendre en compte les opérations intervenues après le 31 décembre 1993 : il aurait donc un caractère rétroactif, puisqu'il conduirait à revenir sur les écrêtements réalisés en 1998 et en 1999. En outre, sa rédaction, qui supprime la référence à la notion de contrôle direct ou indirect, par une même personne, des entreprises concernées, pourrait aboutir à soumettre à l'écrêtement deux entreprises n'ayant plus aucun lien à la suite d'une cession ou d'une scission. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 9 quater (nouveau) (amendement n° 22). * * * Article 9 quinquies (nouveau) Indemnités des élus locaux. Le Sénat a adopté un amendement de M. Jean-Claude Carle visant à revaloriser le montant des indemnités versées aux adjoints au maire, aux conseillers municipaux, ainsi qu'aux présidents et vice-présidents d'un établissement public de coopération intercommunale, grâce à la prise en compte du nouveau barème des indemnités accordées aux maires, fixé par l'article 13 de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d'exercice. Cette disposition devrait également permettre de majorer le montant des dépenses de formation et des crédits versés aux groupes d'élus. Le Rapporteur général du Sénat s'est déclaré favorable à cet amendement. En revanche, le Gouvernement s'y est opposé en faisant valoir, d'une part, que le présent dispositif aurait un coût minimum de 1,7 milliard de francs pour les budgets locaux et, d'autre part, que ce problème devrait plutôt être examiné dans le cadre de la réflexion générale sur l'amélioration des conditions d'exercice des mandats locaux actuellement en cours au sein de la commission sur la décentralisation, présidée par M. Pierre Mauroy. * * * La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 9 quinquies (nouveau) (amendement n° 23). * * * Article 10 Équilibre général. · Achevant l'examen de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 2000, le Sénat a tout d'abord adopté un amendement présenté par la Commission des finances visant à réduire de 10 milliards de francs le plafond des dépenses ordinaires civiles. Il a ensuite adopté un amendement présenté par le Gouv |