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N° 3473
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 19 décembre 2001.
PROJET DE LOI
de finances pour 2002
rejeté par le sénat en nouvelle lecture
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan.)

Voir les numéros :
Assemblée nationale : Première lecture : 3262, 3320 à 3325 et T.A. 721.
Commission mixte paritaire : 3458.
Nouvelle lecture : 3455, 3463 et T.A. 750.

Sénat : Première lecture : 86, 87 à 92 et T.A. 26 (2001-2002).
Commission mixte paritaire : 130 (2001-2002).
Nouvelle lecture : 147, 149 et T.A. 32 (2001-2002).

Lois de finances.

PREMIER MINISTRE

Paris, le 19 décembre 2001

Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, le texte du projet de loi de finances pour 2002, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture dans sa séance du 13 décembre 2001 et rejeté par le Sénat dans sa séance du 18 décembre 2001.
Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution, le Gouvernement demande à l'Assemblée nationale de bien vouloir statuer définitivement.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Signé : LIONEL JOSPIN

Monsieur Raymond FORNI
Président de l'Assemblée nationale
Palais-Bourbon
PARIS

Le Sénat a rejeté, en nouvelle lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, dont la teneur suit :

PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS
A. - Dispositions antérieures

B. - Mesures fiscales

Article 2 bis A

Supprimé

Article 2 ter

Dans le 2° de l'article 81 du code général des impôts, les mots : « et l'allocation aux adultes handicapés » sont remplacés par les mots : « , l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation personnalisée d'autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles ».

Article 3

I. - L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Sont supprimés :
1° Au A du I, au 1° du B du I et au 1° du A du II, les mots : « au titre de l'année 2000 » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « de l'année 2000 » ;
3° Au V, les mots : « au titre des revenus de 2000 ».
B. - Les montants en francs figurant dans l'article sont remplacés par les montants en euros ainsi qu'il suit :

 

Anciens
montants
(en francs)

Nouveaux
montants
(en euros)

Au A du I

76 000

11 772

152 000

23 544

21 000

3 253

Au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II

20 575

3 187

Au 1° du A du II

68 583

10 623

Aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° (a et b) du A du II et au C du II

96 016

14 872

Au 3° (b et c) du A du II

137 166

21 246

Aux 1° et 2° du B du I, au 3° (c) du A du II et au C du II

146 257

22 654

Au 3° (a et b) du A du II

500

78

Au B du II

400

62

Au B du II

200

31

Au IV

160

25

C. - Le dernier alinéa du 3° du B du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. »
D. - Au premier alinéa du 1° du A du II, le taux : « 2,2 % » est remplacé par le taux : « 4,4 % » et, au deuxième alinéa du 1° du A du II, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 11 % ».
E. - Au III, après les mots : « sont majorés », sont insérés les mots : « , ou diminués en cas de déficits, ».
II et III. - Non modifiés
IV. - Supprimé

Article 4

I et II. - Non modifiés
III. - 1. Le deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du même code est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« L'organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation.
« Toutefois, lorsqu'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative aux contrats d'association, une association régie par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une fondation reconnue d'utilité publique ou une fondation d'entreprise décide que l'exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d'une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n'est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l'élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l'adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; cette disposition s'applique dans les conditions suivantes :
« - l'un des organismes visés à l'alinéa précédent peut rémunérer l'un de ses dirigeants uniquement si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 200 000 €, en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;
« - un tel organisme peut rémunérer deux de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 500 000 €, en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;
« - un tel organisme peut rémunérer trois de ses dirigeants si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 1 000 000 €, en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ;
« - un tel organisme peut verser des rémunérations dans le cadre de la présente disposition uniquement si ses statuts le prévoient explicitement et si une décision de son organe délibérant l'a expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres ;
« - le montant des ressources hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public est constaté par un commissaire aux comptes ;
« - le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre de la présente disposition ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des huit alinéas précédents ; ».
2. L'article 80 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également imposées comme des traitements et salaires les rémunérations perçues par les dirigeants d'organismes mentionnés au troisième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261, lorsque le versement de ces rémunérations s'effectue dans le respect des conditions prévues par les troisième à dixième alinéas du d du 1° du 7 de l'article 261. »
3. Il est inséré, dans le même code, un article 80 terdecies ainsi rédigé :
« Art. 80 terdecies. - Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 80 sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu. »

Article 4 quater A

Supprimé

Article 4 quater

Dans le V de l'article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les locaux administratifs des établissements publics d'enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l'Etat au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation ; ».

Article 4 quinquies

Conforme

Article 5

I. - Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le e est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : « sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa » ;
b) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est porté à 60 % pendant trois ans, pour les revenus tirés de la location des logements qui répondent aux normes d'habitabilité définies par décret et qui sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu, reconduit ou renouvelé à compter du 1er janvier 2002. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les ressources du locataire, constatées à la date à laquelle la location avec ce locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa, ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux inférieurs à ceux mentionnés au cinquième alinéa. L'engagement prévoit également que la location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins trois ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 60 % prévue au présent alinéa.
« La location du logement consentie à un organisme sans but lucratif qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au huitième alinéa. » ;
c) Aux huitième, neuvième et dixième alinéas, les mots : « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « au cinquième ou au huitième alinéa ».
2° Le g est ainsi modifié :
a) Aux quatrième et septième alinéas, après les mots : « au taux de 25 % », sont insérés les mots : « ou de 60 % » ;
b) Au douzième alinéa, les mots : « huitième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent g ».
II à VI. - Non modifiés
VII à XI. - Supprimés

Article 5 bis

I. - L'article 32 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le 1, le montant : « 60 000 F » est remplacé par le montant : « 15 000 € » et les mots : « , sur demande du contribuable, » sont supprimés ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « L'option prévue au 1 s'applique » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du 1 s'appliquent » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « L'option ne peut pas être exercée » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du 1 ne sont pas applicables » ;
3° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au titre de laquelle l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable, le revenu net foncier est déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et 31. » ;
4° Il est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les conditions prévues aux articles 28 et 31.
« L'option est exercée pour une période de cinq ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du 1. »
II et III. - Non modifiés
IV. - Supprimé

Article 5 ter

Conforme

Article 7

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 AH ainsi rédigé :
« Art. 39 AH. - I. - Les matériels susceptibles de bénéficier de l'amortissement dégressif prévu à l'article 39 A et les bâtiments construits pour abriter des laboratoires confinés, qui sont consacrés principalement à la recherche ou au développement de traitements contre les maladies infectieuses humaines ou les maladies infectieuses animales susceptibles d'avoir une incidence sur la santé humaine ou les maladies rares et qui affectent gravement les populations des pays non membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur mise en service.
« La liste des maladies et les caractéristiques du confinement des laboratoires cités au premier alinéa sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
« II. - Si ces matériels ou bâtiments sont utilisés à titre principal, avant la fin de leur durée normale d'utilisation, pour des opérations de recherche et de développement autres que celles visées au I, la fraction de l'amortissement pratiqué excédant les dotations que l'entreprise aurait pu déduire en l'absence des dispositions du I est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le changement d'affectation est intervenu. L'amortissement résiduel de ces matériels ou bâtiments est effectué dans les conditions de droit commun. »
II. - Non modifié
III. - Supprimé

Articles 7 bis A à 7 bis I

Supprimés

Article 8

I. - Après la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. »
II et III. - Non modifiés
IV. - A. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I ter, les mots : « à compter du 1er janvier 1997 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2004 » ;
2° Après le quatrième alinéa du I ter, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, et sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable des établissements existant au 1er janvier 1997 et de ceux ayant fait l'objet de l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant le 31 décembre 2001, fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période d'exonération prévue au quatrième alinéa et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 60 % de la base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa. Il est ramené à 40 % la deuxième année et à 20 % l'année suivante. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième année et 20 % la troisième.
« A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur. » ;
3° Au deuxième alinéa du I quater, les mots : « Cette exonération qui s'applique, quelle que soit la date de création de l'établissement, » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet d'une création, d'une extension ou d'un changement d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette exonération ».
B. - Pour l'année 2002, les délibérations mentionnées au 2° du A doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2002.
C. - L'Etat compense chaque année, à compter de 2002, les pertes de recettes résultant des dispositions du deuxième alinéa du 2° du A pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville.
V, VI et VII. - Supprimés
VIII et IX. - Non modifiés

Articles 9 à 9 undecies

Supprimés

Article 11

I. - A. - Au troisième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), après les mots : « de la base imposable », sont insérés les mots : « figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987 ».
B. - La dotation prévue au troisième alinéa du IV du même article 6 est majorée d'un montant global de 177,9 millions d'euros versés à hauteur de 45 % en 2002, 25 % en 2003, 20 % en 2004 et 10 % en 2005.
II à IV. - Non modifiés
V. - Supprimé

Article 11 ter A

Supprimé

Article 11 ter B

Le premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « les appareillages pour handicapés visés aux chapitres Ier, à l'exception des chaussons intérieurs moulés, 3, 4 pour ce qui concerne uniquement les aérateurs transtympaniques, 5 à 8 du titre II et aux titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires » sont remplacés par les mots : « les appareillages pour handicapés visés aux chapitres 1er, 3 à 7 du titre II et aux titres III et IV du tarif interministériel des prestations sanitaires » ;
2° Après les mots : « les équipements spéciaux, dénommés aides techniques » sont insérés les mots : « et autres appareillages ».

Articles 11 ter C à 11 ter I

Supprimés

Article 11 quinquies

I. - Dans le a bis et le c de l'article 1599 F du code général des impôts, les mots : « deux tonnes » sont remplacés par les mots : « trois tonnes et demie ».
II. - Le même article est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Les personnes morales qui ne sont pas visées au c, à raison, par période d'imposition, de trois de leurs voitures particulières, véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées ou autres véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas trois tonnes et demie, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus. »
III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2001.
IV. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités de l'application des I et II sont compensées chaque année soit par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation, soit par une diminution des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette compensation est calculée en 2002 sur la base du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité bénéficiaire au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001, affectées d'un coefficient, fixé par arrêté, prenant en compte l'évolution des tarifs votés par les assemblées délibérantes en application des articles 1599 G et 1599 decies du code général des impôts et du parc automobile au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002, minoré du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité bénéficiaire au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002. Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 2002, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 2003.
V. - Pour l'année 2002, par dérogation au troisième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le montant mensuel de l'avance versée est déterminé sur la base de un douzième de la prévision d'encaissement total de recettes au cours de cette même année telle qu'elle figure dans la présente loi de finances, répartie entre départements proportionnellement au produit qu'ils ont perçu au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001. Les montants servant de base au calcul des avances versées en 2002 sont fixés par département par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du budget.
VI. - Pour l'année 2001, par dérogation au cinquième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 précitée, le montant total des avances versées est égal aux recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2001 pour le compte de chaque département au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001, majoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2000 pour le compte de chaque département au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 affectées d'un coefficient, fixé par arrêté, prenant en compte l'évolution des tarifs votés par les conseils généraux en application de l'article 1599 G du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002 et l'évolution du parc automobile du 1er janvier au 31 décembre 2001.
Le montant ainsi calculé est réduit, le cas échéant, des prélèvements effectués en application de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.
VII. - Pour l'année 2001, les pertes de recettes résultant pour la collectivité territoriale de Corse de l'application du I sont compensées par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation. Cette compensation est calculée en 2001 sur la base du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2000 pour le compte de la collectivité au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001, affecté d'un coefficient, fixé par arrêté, prenant en compte l'évolution des tarifs votés par l'Assemblée de Corse en application de l'article 1599 decies du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2001 au 30 novembre 2002 et l'évolution du parc automobile du 1er janvier au 31 décembre 2001, minoré du montant de recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées en 2001 pour le compte de la collectivité au titre de la période d'imposition du 1er décembre 200l au 30 novembre 2002.

Article 11 sexies

I. - Les entreprises qui ont été soumises à la taxe exceptionnelle mentionnée au II de l'article 11 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2001, une taxe complémentaire égale à 8,33 % de l'assiette de la taxe exceptionnelle.
La taxe complémentaire est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme la taxe exceptionnelle et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée ou, lorsque la reprise de cette provision est intervenue au cours d'un exercice clos avant le 20 septembre 2001, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au titre de laquelle elle est due. La taxe complémentaire n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.
II. - Supprimé

Articles 11 septies à 11 duodecies

Supprimés

C. - Mesures diverses
Article 12

I. - Non modifié
II. - Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement sont autorisés à verser 427 millions d'euros au budget de l'Etat à partir des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction avant le 31 décembre 2002. L'union se substitue à ses associés collecteurs pour le versement de cette contribution.
Les associés collecteurs sont autorisés, dans le cadre de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, à apporter, par voie de subvention à partir des fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, des aides directes au renouvellement urbain et le financement du coût actuariel de bonifications de prêts octroyés en dessous du coût de la ressource sur les fonds d'épargne centralisés par l'établissement visé à l'article L. 518-2 du code monétaire et financier. L'Union d'économie sociale du logement se substitue si nécessaire à ses associés collecteurs pour le versement de ces subventions.
Les modalités et la répartition entre les associés collecteurs de ces versements seront prévues dans une convention entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement relevant du 2° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation.

Article 13

Il est institué pour 2002, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel sur les fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce et constitués par le produit de la taxe mentionnée au 2° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.
Le montant de ce prélèvement est fixé à 105 millions d'euros.

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

Article 15

Pour 2002, le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est ainsi fixé :

Agence de l'eau Adour-Garonne
Agence de l'eau Artois-Picardie
Agence de l'eau Loire-Bretagne
Agence de l'eau Rhin-Meuse
Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse
Agence de l'eau Seine-Normandie

7,510 millions d'euros
6,253 millions d'euros
13,012 millions d'euros
6,906 millions d'euros
18,809 millions d'euros
29,144 millions d'euros

Article 15 bis A

Supprimé

Article 15 bis B

Conforme

Article 15 bis

Les personnes âgées de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision, non imposées à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité ni passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune, sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie.

Article 16

Conforme

Article 17

I. - A compter du 1er janvier 2002, le troisième alinéa du II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé :
« - en dépenses : les versements au Fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale. »
II. - Le I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 précitée est ainsi rédigé :
« I. - Par dérogation à l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat, la redevance due par chaque titulaire d'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau mobile de troisième génération délivrée en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, au titre de l'utilisation des fréquences allouées, est liquidée selon les modalités suivantes :
« - une part fixe, d'un montant de 619 209 795,27 €, versée le 30 septembre de l'année de délivrance de l'autorisation ou lors de cette délivrance si celle-ci intervient postérieurement au 30 septembre ;
« - une part variable, versée annuellement, calculée en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'utilisation desdites fréquences. Le taux de cette part variable et les modalités de son calcul, notamment la définition du chiffre d'affaires pris en compte, sont précisés dans les cahiers des charges annexés aux autorisations.
« Par dérogation au I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, les autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération sont délivrées pour une durée de vingt ans. »

Article 17 ter

L'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) est abrogé.

Article 18

Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 520 millions d'euros en 2002.

Article 19

A compter de 2002, le produit de la taxe prévue à l'article991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier, est réparti dans les conditions suivantes :
- une fraction égale à 69,44 % est affectée au budget de l'Etat ;
- une fraction égale à 30,56 % est affectée au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

Article 20

Le IV de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi rédigé :
« IV. - La caisse verse chaque année au budget général de l'Etat, de l'année 1996 à l'année 2000, une somme de 12,5 milliards de francs et, en 2001, une somme de 12,15 milliards de francs. Elle verse une somme de 3 milliards d'euros chaque année, de 2002 à 2005. »

Article 21

I. - L'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001 » sont remplacés par les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001 et 2002 » et les mots : « et 33 % en 2001 » sont remplacés par les mots : « et 33 % en 2001 et 2002 » ;
2° Au II, les mots : « projets de loi de finances pour 2000 et 2001 » sont remplacés par les mots : « projets de loi de finances pour 2000, 2001 et 2002 ».
II. - Non modifié
III. - Supprimé

Article 21bis

I. - Dans la première phrase de l'article 129 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la date : « 2001 » est remplacée par la date : « 2002 ».
II et III. - Supprimés

Article 21ter

I. - Non modifié
II, III et IV. - Supprimés

Article 22

I. - L'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « Pour les communautés de communes, », sont insérés les mots : « les communautés d'agglomération, » ;
2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.
II. - En 2002, le montant de la dotation d'aménagement, tel qu'il résulte de l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales, est majoré d'un montant de 309,014 millions d'euros, dont 126,075 millions d'euros prélevés sur la dotation instituée au premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Cette majoration n'est pas prise en compte en 2002 dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
III. - Le 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant total de 309,014 millions d'euros. »
IV. - Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul en 2003 du montant de la dotation instituée au premier alinéa du présent IV, le montant de cette même dotation au titre de 2002, tel qu'il résulte de l'application des alinéas précédents, est minoré de 126,075 millions d'euros. »

Article 22 bis

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus », sont insérés les mots : « ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton ».
II. - Supprimé

Article 25

I. - Non modifié
II. - A. - Les articles 5 et 6 de la loi du 13 novembre 1936 relative aux premières mesures de réforme des finances départementales et communales sont abrogés.
B. - L'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2002, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale en application des dispositions précédentes est majoré de 1,5 million d'euros. En 2003, le montant de cette majoration n'est pas pris en compte pour la répartition, entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, de l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement telle qu'elle est prévue par l'alinéa précédent. »
C. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article L. 1613-1 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002, calculé dans les conditions prévues ci-dessus, est majoré d'un montant de 1,5 million d'euros. »
III. - Ces majorations ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

Article 25 ter A

Supprimé

Article 25 ter

Conforme

Article 25 quater

I. - Non modifié
II. - Supprimé

Articles 25 quinquies à 25 septies

Supprimés

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 27

I. - Pour 2002, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

 


Ressources

Dépenses
ordinaires
civiles

Dépenses
civiles
en capital

Dépenses
militraires

Dépenses
totales
ou plafond
des charges


Solde

A. - Opérations à caractère définitif

           

Budget général

           

Montants bruts

299 342

281 957

       

A déduire : remboursements et dégrèvements d'impôts


62 710


62 710

       

Montants nets du budget général

236 632

219 247

12 154

37 665

269 066

 

Comptes d'affectation spéciale

10 304

3 377

6 923

 »

10 300

 

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale


246 936


222 624


19 077


37 665


279 366

 

Budgets annexes

           

Aviation civile

1 424

1 153

271

 

1 424

 

Journaux officiels

170

151

19

 

170

 

Légion d'honneur

18

17

1

 

18

 

Ordre de la Libération

1

1

0

 

1

 

Monnaies et médailles

183

176

7

 

183

 

Prestations sociales agricoles

15 368

15 368

 »

 

15 368

 

Totaux pour les budgets annexes

17 164

16 866

298

 

17 164

 

Solde des opérations définitives (A)

         

- 32 430

B. - Opérations à caractère temporaire

           

Comptes spéciaux du Trésor

           

Comptes d'affectation spéciale

 »

     

4

 

Comptes de prêts

1 217

     

843

 

Comptes d'avances

55 541

     

54 645

 

Comptes de commerce (solde)

       

- 186

 

Comptes d'opérations monétaires (solde)

       

- 533

 

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

       

 »

 

Solde des opérations temporaires (B)

         

1 985

Solde général (A +B)

         

- 30 445

II à IV. - Non modifiés

DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2002
I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. - Budget général

Article 29

Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre I : « Dette publique et dépenses en atténuation de recettes »


2 639 260 000 €

Titre II : « Pouvoirs publics »

31 287 017 €

Titre III : « Moyens des services »

1 610 978 627 €

Titre IV : « Interventions publiques »

11 433 300 €

Total

4 292 958 944 €

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Article 30

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat »

3 396 713 000 €

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »


14 683 584 000 €

Total

18 080 297 000 €

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : « Investissements exécutés par l'Etat »

1 183 343 000 €

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »


5 470 921 000 €

Total

6 654 264 000 €

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Article 31

I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2002, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 56 788 021 €, applicables au titre III : « Moyens des armes et services ».
II. - Pour 2002, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III : « Moyens des armes et services » s'élèvent au total à la somme de 427 067 269 €.

Article 32

I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2002, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : « Equipement »

12 482 020 000 €

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »


527 364 000 €

Total

13 009 384 000 €

II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2002, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : « Equipement »

2 005 544 000 €

Titre VI : « Subventions d'investissement accordées par l'Etat »


340 363 000 €

Total

2 234 590 000 €

B. - Budgets annexes
Article 33

Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2002, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 16 550 580 153 €, ainsi répartie :

Aviation civile

1 201 311 800 €

Journaux officiels

145 108 290 €

Légion d'honneur

16 640 745 €

Ordre de la Libération

634 169 €

Monnaies et médailles

177 500 387 €

Prestations sociales agricoles

15 009 384 762 €

Total

16 550 580 153 €

Article 34

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 205 881 000 €, ainsi répartie :

Aviation civile

195 051 000 €

Journaux officiels

5 030 000 €

Légion d'honneur

2 119 000 €

Ordre de la Libération

137 000 €

Monnaies et médailles

3 544 000 €

Total

205 881 000 €

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 612 141 154 €, ainsi répartie :

Aviation civile

222 490 687 €

Journaux officiels

24 739 429 €

Légion d'honneur

1 267 005 €

Ordre de la Libération

139 016 €

Monnaies et médailles

5 320 886 €

Prestations sociales agricoles

358 184 131 €

Total

612 141 154 €

C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

Article 36

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 6 922 517 591 €.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2002, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 7 233 637 591 €, ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles

311 120 000 €

Dépenses civiles en capital

6 922 517 591 €

Total

7 233 637 591 €

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

Article 41 bis

Les mesures nouvelles des comptes d'avances du Trésor sont fixées, pour 2002, à - 152 000 000 €.

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 44
[Pour coordination]

Est fixée pour 2002, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 46
[Pour coordination]

Est fixée pour 2002, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.

Article 47

Est approuvée, pour l'exercice 2002, la répartition suivante entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle, des recettes, hors taxe sur la valeur ajoutée, du compte d'emploi de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision :

(En millions d'euros.)

France Télévision

1 469,94

Radio France

446,92

Radio France Internationale

51,22

Réseau France Outre-mer

199,06

ARTE-France

183,53

Institut national de l'audiovisuel

68,22

Total

2 418,89

TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A. - Mesures fiscales
Article 48 A

Conforme

Article 48

A et B. - Non modifiés
C. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
I. - Le 7° de l'article L. 169 A est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu' » sont supprimés.
II. - L'article L. 277 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de réclamation relative à l'assiette d'impositions et portant sur un montant de droits inférieur à celui fixé par décret, le débiteur est dispensé de constituer des garanties. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Supprimé  ;
b) Les mots : « , jusqu'à la saisie inclusivement » sont supprimés ;
c) Les mots : « Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée » sont remplacés par les mots : « L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « a notifié un avis à tiers détenteur ou » sont supprimés et, après le mot : « saisie », est inséré le mot : « conservatoire » ;
b) Les mots : « de ces mesures si elles comportent » sont remplacés par les mots : « de cette mesure si elle comporte » ;
c) Les mots : « le tribunal d'appel » sont remplacés par les mots : « la juridiction d'appel ».
D à F. - Non modifiés

Articles 49 bis A à 49 bis C

Supprimés

Article 49 bis D

Conforme

Article 50

I et II. - Non modifiés
III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Au deuxième alinéa du 5 de l'article 38, les mots : « sixième alinéa de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ».
B. - Le 2 du III de l'article 150-0 A est ainsi modifié :
1° Le mot : « autres » est supprimé ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition ne s'applique pas aux fonds mentionnés au 3. »
C. - L'article 163 quinquies B est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « au titre de cette même période » et le deuxième alinéa sont supprimés ;
2° Au II, le 1°, le 1° bis et le 1° ter sont remplacés par un 1° et un 1° bis ainsi rédigés :
« 1° Outre les conditions prévues aux articles L. 214-36 et L. 214-37 du code monétaire et financier, les titres pris en compte, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un autre fonds commun de placement à risques ou d'une entité visée au b du 2 du même article L. 214-36 dans le quota d'investissement de 50 % doivent être émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
« 1° bis Sont également pris en compte, pour le calcul du quota d'investissement de 50 % mentionné au 1°, les titres donnant accès au capital de sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne, dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations :
« a) Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient admis dans le quota d'investissement de 50 % ;
« b) Soit dans des sociétés qui répondent aux conditions mentionnées au premier alinéa et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés répondant aux conditions fixées au a. » ;
3° Après les mots : « dépositaires des fonds », la fin du IV est supprimée.
D. - Le VI de l'article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1, les mots : « A compter de l'imposition des revenus de 1997, la réduction d'impôt prévue au premier alinéa du I pour les contribuables fiscalement domiciliés en France s'applique en cas de souscription » sont remplacés par les mots : « Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire » ;
2° Dans le premier alinéa du 2, les mots : « mentionnée au I sont ceux effectués du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au 1 sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006 » ;
bis Le début de la seconde phrase du premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :
« Les versements sont retenus dans les limites... (le reste sans changement). » ;
3° Au même alinéa du 2, les montants : « 75 000 F » et « 150 000 F » sont respectivement remplacés par les montants : « 12 000 € » et « 24 000 € ».
III bis et IV. - Non modifiés
V et VI. - Supprimés

Article 50 bis

Supprimé

Article 51

I. - La loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions est ainsi modifiée :
A. - Au dernier alinéa de l'article 1er, le montant : « 600 000 F » est remplacé par le montant : « 120 000 € ».
B. - Le I de l'article 2 est ainsi modifié :
1° Au b du 1, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne » ;
2° Le d, le e et le f du 1 sont abrogés ;
3° Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription :
« a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 60 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1. Ce pourcentage est porté à 75 % à compter du 1er janvier 2003 ;
« b) De parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a, b et c du 1. » ;
bis Il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs des catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code. » ;
4° La première phrase du 2 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, jusqu'au 31 décembre 2002, les émetteurs des titres précités figurant à l'actif des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1 bis doivent avoir leur siège en France. »
II à V. - Non modifiés
VI. - Supprimé

Article 52

I. - L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « A compter de l'imposition des revenus de 1994, » sont supprimés ;
bis Au a, les mots : « et exerce une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies, ou une activité agricole, ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 » sont supprimés ;
2° Au b, les montants : « 260 millions de francs » et « 175 millions de francs » sont respectivement remplacés par les montants : « 40 millions d'euros » et « 27 millions d'euros » ;
bis Supprimé  ;
3° Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La condition prévue à l'alinéa précédent n'est pas exigée en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail. »
B. - Le II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2006 » et les montants : « 25 000 F » et « 50 000 F » sont respectivement remplacés par les montants : « 6 000 € » et « 12 000 € » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des trois années suivantes. »
C. - Le III est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail ».
II. - Non modifié
III, IV et V. - Supprimés

Articles 52 ter et 52 quater

Conformes

Article 52 quinquies

Supprimé

Article 53

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A à G. - Non modifiés
H. - L'article 210 B bis est ainsi modifié :
1° A Supprimé  ;
1° Au 1, après les mots : « sans remise en cause du régime prévu à l'article 210 A », sont insérés les mots : « ou sans que l'amende prévue à l'article 1734 ter A ne soit appliquée » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou de scission » sont supprimés ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société bénéficiaire de l'apport qui ne souscrit pas l'engagement de conservation ou ne respecte pas, totalement ou partiellement, l'obligation de conservation des titres représentatifs d'une scission est seule redevable de l'amende prévue à l'article 1734 ter A. La société apporteuse, ou les sociétés apporteuses en cas d'apports successifs, sont solidairement responsables du paiement de cette amende. »
I à N. - Non modifiés
II. - Non modifié
III. - Supprimé

Article 53 bis A

I (nouveau). - Dans le premier alinéa du 1 du I de l'article 208 quater du code général des impôts, après les mots : « emplois nouveaux », les mots : « dans le cadre des directives du plan de modernisation et d'équipement » sont supprimés.
II. - Aux a et b du 1 du I du même article, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2006 ».

Article 53 bis B

Conforme

Articles 53 bis C et 53 bis D

Supprimés

Article 53 bis

L'article 986 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 986. - I. - Les transactions sur devises, au comptant ou à terme, sont soumises à une taxe assise sur leur montant brut.
« Sont exonérées de cette taxe les opérations afférentes :
« - aux acquisitions ou livraisons intracommunautaires ;
« - aux exportations ou importations effectives de biens et de services ;
« - aux investissements directs au sens du décret n° 89-938 du 29 décembre 1989 réglementant les relations financières avec l'étranger, qu'ils soient étrangers en France ou français à l'étranger ;
« - aux opérations de change réalisées pour leur propre compte par les personnes physiques dont le montant est inférieur à 75 000 €.
« La taxe est due par les établissements de crédit, les institutions et les services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les entreprises d'investissement visées à l'article L. 531-4 du même code et par les personnes physiques ou morales visées à l'article L. 520-1 du même code. Elle n'est pas due par la Banque de France et par le Trésor public.
« II. - La taxe est établie, liquidée et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A.
« III. - Le taux de la taxe est fixé par décret en Conseil d'Etat, dans la limite maximum de 0,1 % du montant des transactions visé au I.
« IV. - Le décret mentionné ci-dessus prend effet à la date à laquelle les Etats membres de la Communauté européenne auront dû achever l'intégration dans leur droit interne des mesures arrêtées par le Conseil prévoyant l'instauration, dans l'ensemble des Etats membres, d'une taxe sur les transactions sur devises, et au plus tôt le 1er janvier 2003. »

Article 53 ter

Suppression conforme

Article 54 bis A

Supprimé

Article 54 bis

I. - Après le I de l'article 1384 A du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Pour les constructions de logements visées au deuxième alinéa du I et pour lesquelles l'ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2002, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale suivants :
« - modalités de conception, notamment assistance technique du maître d'ouvrage par un professionnel ayant des compétences en matière d'environnement ;
« - modalités de réalisation, notamment gestion des déchets du chantier ;
« - performance énergétique et acoustique ;
« - utilisation d'énergie et de matériaux renouvelables ;
« - maîtrise des fluides.
« Pour bénéficier de cette durée d'exonération, le redevable de la taxe doit joindre à la déclaration prévue par l'article 1406 un certificat établi au niveau départemental par l'administration chargée de l'équipement constatant le respect des critères de qualité environnementale de la construction.
« La définition technique de ces critères, le contenu ainsi que les modalités de délivrance du certificat sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »
II, III et IV. - Supprimés

Article 54 ter

Supprimé

Article 55 bis

Supprimé

Article 55 ter

Conforme

Article 55 quater

I. - Le 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase du premier alinéa, après les mots : « perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle », sont insérés les mots : « ou de ressources de redevances des mines » ;
2° Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle », sont insérés les mots : « ou de ressources de redevance des mines ».
II et III. - Supprimés

Article 56 bis A

Conforme

Article 56 bis B

Supprimé

Article 56 bis

Le b du 1° et le 2° de l'article L. 423-14 du code de l'environnement sont abrogés.

Articles 56 ter A et 56 ter B

Supprimés

Article 56 ter C (nouveau)

Dans le premier alinéa de l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la fréquentation » sont remplacés par les mots : « l'accueil et l'information des touristes, l'animation et la promotion ».

Article 56 quater AA (nouveau)

Après le premier alinéa de l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A l'occasion de ce rapport, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale doit faire état des éventuelles augmentations de tarif qui seraient soumises au conseil municipal ou au conseil de communauté au cours du prochain exercice budgétaire. »

Article 56 quater A

Conforme

Article 56 quater B

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I et II. - Non modifiés
III (nouveau). - Les dispositions du B du I et du B du II sont applicables à compter du 1er janvier 2003.

Article 56 quater C

Conforme

Article 56 sexies A

I. - Après l'article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2333-41-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-41-1. - Sont exemptés de la taxe de séjour forfaitaire les établissements exploités depuis moins de deux ans. »
II. - Supprimé

Article 56 sexies B

I. - Après l'article L. 2333-46 du code général des collectivités locales, il est inséré un article L. 2333-46-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-46-1. - Lorsqu'en raison d'une pollution grave ou d'une situation de catastrophe naturelle constatée dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances, la fréquentation touristique des établissements concernés a été anormalement inférieure à leur capacité d'accueil, le conseil municipal peut autoriser le maire à accorder des dégrèvements de taxe de séjour forfaitaire aux établissements qui en font la demande.
« Pour pouvoir bénéficier de ces dégrèvements, les logeurs, hôteliers, propriétaires doivent justifier que les circonstances visées au premier alinéa ont entraîné une baisse importante de leur chiffre d'affaires. »
II et III. - Supprimés

Article 56 septies A (nouveau)

A la fin du 3° du b de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , de la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station » sont supprimés.

Article 56 septies

I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider :
« - soit d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;
« - soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. »
II. - L'article 1609 nonies A ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1609 nonies A ter. - Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1609 bis, 1609 quinquies, 1609 quinquies C, 1609 nonies B et 1609 nonies D, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peuvent décider :
« - soit d'instituer, avant le 15 octobre d'une année conformément à l'article 1639 A bis, et de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour leur propre compte, en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet de la même année par dérogations aux dispositions de l'article 1639 A bis ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement d'instituer la taxe ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf si ce dernier rapporter sa délibération ;
« - soit de percevoir la taxe prévue aux articles précités en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical. »

Articles 56 octies A et 56 octies B

Supprimés

Article 56 nonies A

Conforme

Article 56 duodecies

Supprimé

B. - Autres mesures

Article 57 B

Supprimé

Article 57 C

La participation des employeurs à l'effort de construction peut être utilisée, au titre de l'emploi prévu au a de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, pour accorder des subventions, dans le cadre des dispositions prévues par le code de la construction et de l'habitation et selon des modalités prévues par une convention entre l'Etat et l'Union d'économie sociale du logement en vertu du 2° de l'article L. 313-19 du même code et à partir du fonds d'intervention de cette union, à une association agréée par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie et des finances. Ses statuts sont approuvés par décret. Deux commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de cette association avec des pouvoirs définis par les statuts. L'objet de cette association, soumise au contrôle de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des finances et aux dispositions du titre II de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marché et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, est de réaliser des programmes de logements sociaux contribuant à la mixité des villes et des quartiers. Cette association est autorisée à contribuer par transfert d'actifs au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires des salariés du secteur privé par répartition, institués par voie d'accords collectifs interprofessionnels. Les apports et subventions reçus par cette association conformément à son objet pour le financement de ses immobilisations, les profits ou les pertes ainsi que les plus-values ou les moins-values réalisés à l'occasion des transferts d'actifs mentionnés à la phrase précédente sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés. La fraction des amortissements correspondant au prix de revient des immobilisations financé directement ou indirectement par les apports et subventions mentionnés à la phrase précédente est également exclue de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés de cette association et de toutes autres personnes morales qui comptabilisent ces amortissements.

Agriculture et pêche
Article 57

Conforme

Article 60

Au deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2001, à 1,4 % » sont remplacés par les mots : « pour 2002, à 1,7 % ».

Article 60 bis

Conforme

Anciens combattants

Article 61 bis

Conforme

Article 63 bis

Supprimé

Articles 64 ter A

Supprimé

Articles 64 ter B et 64 ter C

Conformes

Charges communes
Article 64 ter

I. - L'article L. 135-1-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. - Après le 7° de l'article L. 135-2 du même code, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les frais de gestion administrative du fonds correspondant à des opérations de solidarité. »

Education nationale
Article 65

Les personnels enseignants recrutés sur contrat définitif ou provisoire en fonction dans un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré géré par l'association Diwan à la date d'intégration de cet établissement dans l'enseignement public en application de l'article L. 442-4 du code de l'éducation peuvent, à compter de cette même date et dans la limite des emplois budgétaires prévus à cet effet par la loi de finances, demander à être nommés puis titularisés dans les corps correspondants de la fonction publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'intégration, de vérification de l'aptitude professionnelle et de classement de ces personnels.
Les maîtres titularisés sont admis au bénéfice des dispositions de la loi n° 85-489 du 9 mai 1985 relative aux conditions de cessation d'activité de maîtres de l'enseignement public ayant exercé dans certains établissements d'enseignement privés.
Les personnels non enseignants recrutés sur contrat à durée indéterminée en fonction dans un établissement d'enseignement privé du second degré géré par l'association Diwan à la date d'intégration de cet établissement dans l'enseignement public peuvent, à compter de