N° 3455
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 décembre 2001.
PROJET DE LOI
de finances pour 2002,
modifié par le sénat
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan.)
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi de finances, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 3262, 3320 à 3325 et T.A. 721.
Sénat : 86, 87, 88 à 92 et T.A. 26 (2001-2002).
Lois de finances.
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS
A. - Dispositions antérieures
Article 1er
Conforme
B. - Mesures fiscales
Article 2
Conforme
Article 2 bis A (nouveau)
I. - Dans le premier alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 50 % », et la somme : « 15 000 F » est remplacée par la somme : « 30 000 F ».
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 2 bis
Conforme
Article 2 ter (nouveau)
Après le 9° bis de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 9°ter ainsi rédigé :
« 9° ter L'allocation personnalisée d'autonomie prévue par le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles. »
Article 3
I. - L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Sont supprimés :
1° Au A du I, au 1° du B du I et au 1° du A du II, les mots : « au titre de l'année 2000 » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « de l'année 2000 » ;
3° Au V, les mots : « au titre des revenus de 2000 ».
B. - Les montants en francs figurant dans l'article sont remplacés par les montants en euros ainsi qu'il suit :
|
|
Anciens
montants
(en francs)
|
Nouveaux
montants
(en euros)
|
Au A du I
|
76 000
|
12 056
|
|
|
152 000
|
24 111
|
|
|
21 000
|
3 332
|
Au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II
|
20 575
|
3 264
|
Au 1° du A du II
|
68 583
|
10 879
|
Aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° (a et b) du A du II et au C du II
|
96 016
|
15 231
|
Au 3° (b et c) du A du II
|
137 166
|
21 758
|
Aux 1° et 2° du B du I, au 3° (c) du A du II et au C du II
|
146 257
|
23 200
|
Au 3° (a et b) du A du II
|
500
|
80
|
Au B du II
|
400
|
127
|
Au B du II
|
200
|
64
|
Au IV
|
160
|
26
|
C. - Le dernier alinéa du 3° du B du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. »
D. - Au premier alinéa du 1° du A du II, le taux : « 2,2 % » est remplacé par le taux : « 4,4 % », et, au deuxième alinéa du 1° du A du II, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 11 % ».
E. - Au III, après les mots : « sont majorés », sont insérés les mots : « , ou diminués en cas de déficits, ».
II et III. - Non modifiés
IV (nouveau). - La perte de recettes pour l'Etat résultant de l'indexation sur le salaire minimum de croissance des seuils et limites de la prime pour l'emploi, et du doublement des majorations pour personnes à charge, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du même code.
Article 4
I et II . - Non modifiés
III. - Supprimé
Articles 4 bis et 4 ter
Conformes
Article 4 quater A (nouveau)
I. - La première phrase du premier alinéa du II de l'article 158 bis du code général des impôts est complétée par les mots : « ou une fondation reconnue d'utilité publique ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 4 quater
I. - Le 2° du V de l'article 231 ter du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que pour les locaux appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux organismes ou établissements publics sans caractère industriel ou commercial et aux associations ou organismes privés sans but lucratif, les locaux administratifs indissociables de l'exercice de ces activités ».
II (nouveau). - Après le VI de l'article 231 ter du même code, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. - Pour l'application des dispositions des V et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage de congrès sont assimilés à des locaux de stockage. »
III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour la région Ile-de-France de l'assimilation des parcs d'exposition et locaux à usage de congrès aux locaux de stockage pour l'application de la taxe prévue à l'article 231 ter du code général des impôts est compensée par le relèvement à due concurrence de la fraction de la taxe qui lui est affectée par l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales.
IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'assimilation des parcs d'exposition et locaux à usage de congrès aux locaux de stockage pour l'application de la taxe prévue à l'article 231 ter du code général des impôts et du relèvement de la fraction de la taxe affectée à la région Ile-de-France est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 4 quinquies (nouveau)
Les dispositions du IV de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) et l'article 962 bis du code général des impôts sont abrogés.
Article 5
I. - Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le e est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : « sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa » ;
b) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est porté à 60 % pendant trois ans, pour les revenus tirés de la location des logements qui répondent aux normes d'habitabilité définies par décret et qui sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu, reconduit ou renouvelé à compter du 1er janvier 2002. Le contribuable ou la société propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de trois ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit en outre que le loyer et les ressources du locataire, constatées à la date à laquelle la location avec ce locataire ouvre droit pour la première fois aux dispositions du présent alinéa, ne doivent pas excéder des plafonds qui seront fixés par décret à des niveaux inférieurs à ceux mentionnés au cinquième alinéa. L'engagement prévoit également que la location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre de son foyer fiscal. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins trois ans. Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 60 % prévue au présent alinéa.
« La location du logement consentie à un organisme sans but lucratif qui le met à la disposition de personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en _uvre du droit au logement autres qu'un membre du foyer fiscal du contribuable, et qui est agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction prévue au huitième alinéa. » ;
c) Aux huitième, neuvième et dixième alinéas, les mots : « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « au cinquième ou au huitième alinéa ».
2° Le g est ainsi modifié :
a) Aux quatrième et septième alinéas, après les mots : « au taux de 25 % », sont insérés les mots : « ou de 60 % » ;
b) Au douzième alinéa, les mots : « huitième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent g ».
II à VI. - Non modifiés
VII (nouveau). - A. - Dans la troisième phrase du cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du même code (deux fois), à la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa du g du 1° du I du même article, et dans la deuxième phrase du troisième alinéa du 2 du g du 1° du I du même article, les mots : «, un ascendant ou un descendant » sont supprimés.
B. - En conséquence :
1° Dans la première phrase du sixième alinéa du e du 1° du I du même article, les mots : « ou de ses descendants ou ascendants » sont supprimés ;
2° Dans la cinquième phrase du troisième alinéa du g du 1° du I du même article, les mots : « ou de ses descendants et ascendants » sont supprimés ;
3° Les deux dernières phrases du cinquième alinéa du e du 1° du I du même article et les deux dernières phrases du troisième alinéa du g du 1° du I du même article sont supprimées.
VIII (nouveau). - Le e et le g du 1° du I de l'article 31 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le locataire est un ascendant ou un descendant du contribuable, celui-ci ne peut bénéficier des dispositions du 2° du II de l'article 156 au titre de la pension alimentaire versée au locataire. »
IX (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité pour le contribuable de louer à un ascendant ou à un descendant dans le régime fiscal en faveur de l'investissement locatif est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.
X (nouveau). - Dans la première phrase du cinquième alinéa du e, dans la dernière phrase du quatrième alinéa du g et dans la dernière phrase du septième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du même code, le taux : « 25 % » est remplacé (trois fois) par le taux : « 40 % »
XI (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'augmentation de la déduction forfaitaire applicable aux revenus fonciers dans le dispositif en faveur de la création d'un parc de logements locatifs intermédiaires est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.
Article 5 bis
I. - L'article 32 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le 1, le montant : « 60 000 F » est remplacé par le montant : « 15 000 € », et les mots : « , sur demande du contribuable, » sont supprimés ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « L'option prévue au 1 s'applique » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du 1 s'appliquent » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « L'option ne peut pas être exercée » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du 1 ne sont pas applicables » ;
3° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au titre de laquelle l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable, le revenu net foncier est déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et 31. » ;
4° Il est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les conditions prévues aux articles 28 et 31.
« L'option est exercée pour une période de trois ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du 1. Toutefois, en cas de changement du locataire, le contribuable peut opter, pour une année seulement, c'est-à-dire pour l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle le départ du locataire est intervenu, ou pour l'imposition des revenus de l'année suivante, pour le régime prévu aux articles 28 et 31. »
II et III. - Non modifiés
IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'assouplissement des conditions de passage du régime simplifié d'imposition des revenus fonciers au régime réel d'imposition est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 5 ter (nouveau)
L'article 1594 F quinquies du code général des impôts est complété par un L ainsi rédigé :
« L. - Les acquisitions en vue de leur revente de lots de copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde, en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation, par des sociétés anonymes et des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyers modérés, ainsi que par des sociétés d'économie mixte. »
Article 6
Conforme
Article 7
I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 39 AG ainsi rédigé :
« Art. 39 AG. - I. - Les matériels susceptibles de bénéficier de l'amortissement dégressif prévu à l'article 39 A et les bâtiments construits pour abriter des laboratoires confinés, qui sont consacrés principalement à la recherche ou au développement de traitements contre les maladies infectieuses humaines ou les maladies infectieuses animales susceptibles d'avoir une incidence sur la santé humaine qui affectent gravement les populations des pays non membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques, contre les maladies rares, ou contre les maladies qui présentent un risque particulier pour la sécurité nationale, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur mise en service.
« La liste ou les caractéristiques des maladies et les caractéristiques du confinement des laboratoires cités au premier alinéa sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
« II. - Si ces matériels ou bâtiments sont utilisés à titre principal, avant la fin de leur durée normale d'utilisation, pour des opérations de recherche et de développement autres que celles visées au I, la fraction de l'amortissement pratiqué excédant les dotations que l'entreprise aurait pu déduire en l'absence des dispositions du I est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel le changement d'affectation est intervenu. L'amortissement résiduel de ces matériels ou bâtiments est effectué dans les conditions de droit commun. »
II. - Non modifié
III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du dispositif à la recherche contre les maladies infectieuses animales touchant gravement des pays non membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.
Article 7 bis A (nouveau)
I. - La deuxième phrase du c du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, ainsi que les frais de replantations, sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle ou la replantation n'entraîne pas une augmentation du fermage. »
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Article 7 bis B (nouveau)
I. - Dans la seconde phrase du d du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé (deux fois) par le taux : « 18 % ».
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.
Article 7 bis C (nouveau)
I. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du 1 de l'article 39 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Les taux de l'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à :
« 1,5 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;
« 2 lorsque la durée normale d'utilisation est de cinq ou six ans ;
« 2,5 lorsque la durée normale d'utilisation est supérieure à six ans. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Article 7 bis D (nouveau)
I. - Le I de l'article 72 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce plafond est porté à 40 000 € lorsque la déduction ainsi opérée vise à financer des investissements de traitements collectifs des déjections organiques. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou, pour les exploitants produisant moins de 20 000 unités d'azotes par an, pour l'acquisition de parts de société ayant pour objet le traitement collectif des déjections organiques » ;
3° Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa, après les mots : « parts sociales de coopératives agricoles », sont insérés les mots : « ou de parts de société de traitement collectif des déjections organiques » ;
4° Dans la troisième phrase du cinquième alinéa, le mot : « sociales » est supprimé.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Article 7 bis E (nouveau)
I. - Le dernier alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Elle peut toutefois être rapportée en tout ou partie au titre d'une année antérieure. »
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.
Article 7 bis F (nouveau)
I. - L'article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « toutes taxes comprises », sont ajoutés les mots : « et hors aides compensatoires » ;
2° Dans le deuxième alinéa, la somme : « 1 000 000 F » est remplacée par la somme : « 310 000 € » ;
3° Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Une exonération partielle s'applique, dans les proportions suivantes, et sous les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises et hors aides compensatoires, encaissées au cours des deux années civiles qui précédent celle de leur réalisation, n'excède pas 470 000 € :
« 80 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 310 000 € et 350 000 € ;
« 60 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 350 000 € et 390 000 € ;
« 40 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 390 000 € et 430 000 € ;
« 20 % lorsque la moyenne des recettes est comprise entre 430 000 € et 470 000 €. »
II. - La perte de recettes pour le budget de l'Etat résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du même code.
Article 7 bis G (nouveau)
I. - Le 3° du 3 de l'article 224 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3° les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs, de sociétés civiles agricoles ou de coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun, constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail, à la condition que chacun des employeurs du groupement bénéficie lui-même de l'exonération ; ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article 1450 du même code est ainsi rédigé :
« En sont également exonérés, lorsqu'ils fonctionnent dans les conditions fixées au chapitre VII du titre II du livre Ier du code du travail, les groupements d'employeurs constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles, de sociétés civiles agricoles ou de coopératives d'utilisation de matériel agricole en commun, à la condition que chacun des employeurs du groupement bénéficie lui-même de l'exonération. »
III. - Les pertes de recettes résultant des I et II sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Article 7 bis H (nouveau)
I. - L'article L. 731-14 du code rural est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter des revenus de l'année 2001, les chefs d'exploitation à titre individuel relevant d'un régime réel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant de la valeur locative des terres qu'ils mettent en valeur et dont ils sont propriétaires ou usufruitiers. La valeur locative retenue est égale à la moyenne des minima et maxima fixés en application des dispositions de l'article L. 411-11. Le cas échéant, cette valeur locative est majorée des frais financiers exposés pour l'acquisition des terres en cause et déduits des revenus mentionnés au 1°. » ;
2° Dans la première phrase du cinquième alinéa, après les mots : « à titre individuel », sont insérés les mots : « soumis à un régime forfaitaire d'imposition » ;
3° Au début du sixième alinéa, les mots : « Les dispositions du précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des deux précédents alinéas » ;
4° Dans le dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux cinquième et sixième alinéas ».
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 731-15 du même code, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa ».
III. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. - Les pertes de recettes pour le BAPSA sont compensées par un relèvement des droits prévus à l'article 1609 unvicies du même code.
Article 7 bis I (nouveau)
I. - A compter du 1er janvier 2002, le taux de l'intérêt de retard est égal au taux de l'intérêt légal majoré de 0,25 % par mois.
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 7 bis
Conforme
Article 8
I. - Après la première phrase du premier alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 25 %, 50 % ou 75 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. »
II et III. - Non modifiés
IV. - A. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I ter, les mots : « à compter du 1er janvier 1997 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2004 » ;
2° Après le quatrième alinéa du I ter, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, et sauf délibération contraire des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable des établissements existant au 1er janvier 1997 et de ceux ayant fait l'objet de l'une des opérations prévues au premier alinéa, effectuée avant le 31 décembre 2001, fait l'objet d'un abattement à l'issue de la période d'exonération prévue au quatrième alinéa et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d'application du dispositif prévu au quatrième alinéa. Il est ramené à 50 % la deuxième année et à 25 % l'année suivante. L'application de cet abattement ne peut conduire à réduire la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième.
« A compter du 1er janvier 2002, en cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur. » ;
3° Au deuxième alinéa du I quater, les mots : « Cette exonération qui s'applique, quelle que soit la date de création de l'établissement, » sont remplacés par les mots : « Pour les établissements existant au 1er janvier 1997 et ceux ayant fait l'objet d'une création, d'une extension ou d'un changement d'exploitant entre cette date et le 31 décembre 2001, cette exonération ».
B. - Pour l'année 2002, les délibérations mentionnées au 2° du A doivent intervenir au plus tard au 31 janvier 2002.
C. - L'Etat compense chaque année, à compter de 2002, les pertes de recettes résultant des dispositions du deuxième alinéa du 2° du A pour les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ou fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, dans les conditions prévues aux cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville.
V (nouveau). - 1° La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du dispositif d'extinction progressive de l'abattement de taxe professionnelle prévu au cinquième alinéa du I ter de l'article 1466 A du code général des impôts est compensée à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.
2° La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'alinéa précédent et du dispositif d'extinction progressive de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, pour les entreprises bénéficiant du dispositif prévu au premier alinéa du I de l'article 44 octies du même code, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A dudit code.
VI (nouveau). - Les cinquième, sixième et septième alinéas du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en _uvre du pacte de relance pour la ville sont ainsi rédigés :
« Les compensations prévues aux alinéas précédents sont égales, jusqu'au 1er janvier 2002, au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou groupement de collectivités, de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 1996 dans la collectivité ou le groupement. A partir du 1er janvier 2002, le taux de la taxe professionnelle pris comme référence est celui appliqué en 2001.
« Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré, jusqu'au 1er janvier 2002, du taux appliqué au profit du groupement en 1996. A partir du 1er janvier 2002, le taux pris comme référence est celui appliqué en 2001.
« Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois entre 1997 et 2001 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale, jusqu'en 2001, au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1996, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. A compter de l'année 2002, le taux pris comme référence est celui appliqué par le groupement en 2001. Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 2002 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du même code, cette compensation est calculée séparément pour chaque zone visée au I ter et I quater de l'article 1466 A dudit code. La compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux de taxe professionnelle de l'année 2001 de la commune d'accueil de la zone, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. »
VII (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification du mode de calcul de la compensation des exonérations de taxe professionnelle en vigueur dans les zones franches urbaines et zones de redynamisation urbaine est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII (nouveau). - L'article 45 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport présente, notamment, des estimations de l'évolution du nombre d'emplois et du taux de chômage suscitée par les dispositifs de zones de redynamisation urbaine et de zones franches urbaines, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones concernées, et tant pour les résidents que pour les non-résidents de ces zones. »
IX (nouveau). - Le premier alinéa de l'article 223 nonies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies et 44 septies sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les mêmes proportions que celles figurant aux articles 44 sexies et 44 septies. »
Article 9
I. - Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :
Fraction de la valeur
nette taxable du patrimoine
|
Tarif applicable
(en pourcentage)
|
N'excédant pas 728 000 €
|
0
|
Comprise entre 728 000 € et 1 183 000 €
|
0,55
|
Comprise entre 1 183 000 € et 2 348 000 €
|
0,75
|
Comprise entre 2 348 000 € et 3 646 000 €
|
1
|
Comprise entre 3 646 000 € et 7 060 000 €
|
1,3
|
Comprise entre 7 060 000 € et 15 489 000 €
|
1,65
|
Supérieure à 15 489 000 €
|
1,8
|
II. - Les dispositions relatives à l'article 885 U du même code figurant à l'annexe III de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs sont abrogées.
Article 9 bis (nouveau)
I. - Après le premier alinéa de l'article 885 P du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent lorsque le bail à long terme est mis à disposition par le preneur ou directement consenti à une société contrôlée par une ou plusieurs des personnes visées au premier alinéa qui exercent au sein de cette société leur activité professionnelle principale. »
II. - L'article 885 Q du même code est ainsi rédigé :
« Art 885 Q. - Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole, que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues à l'article 885 P, qu'ils aient été consentis au détenteur de parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, ou à leurs frères ou s_urs ou à une société contrôlée par une ou plusieurs des ces personnes, et que le bien loué soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale ou que les personnes contrôlant la société titulaire du bail y exercent leur activité professionnelle principale. »
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions des I et II est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 9 ter (nouveau)
I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts est supprimée.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.
Article 9 quater (nouveau)
I. - A. - Après l'article 38 quater du code général des impôts, il est inséré un article 38 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 38 quinquies. - Par exception aux dispositions de l'article 38, le bénéfice net des entreprises qui exploitent des navires de commerce maritime est déterminé, à compter du 1er janvier 2002, en fonction du tonnage total des navires qu'elles exploitent au cours de l'exercice, selon le barème suivant :
Pour
100 UMS1
|
Jusqu'à
1 000 UMS1
|
De 1.000
à 10 000 UMS1
|
De 10 000
à 25 000 UMS1
|
Plus de
25 000 UMS1
|
€
|
0,90
|
0,70
|
0,45
|
0,23
|
FRF
|
5,90
|
4,59
|
2,95
|
1,51
|
1 : unité de jauge
« Ces dispositions sont applicables aux entreprises qui optent pour ce régime dans les trois mois suivant l'ouverture de l'exercice au cours duquel celui-ci s'applique. L'option est souscrite pour une durée irrévocable de dix ans. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation dans les trois mois suivant l'ouverture de la période de dix ans suivante. »
B. - Le I de l'article 209 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'option prévue à l'article 38 quinquies, les entreprises qui exploitent des navires de commerce maritime peuvent reporter les déficits qu'elles ont réalisés avant le premier exercice au cours duquel l'option s'applique jusqu'à la sortie du régime. »
C. - Les conditions d'application des A et B sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Les pertes de recettes éventuellement induites par le I sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle au droit de consommation prévu aux articles 575 à 575 E du code général des impôts.
Article 9 quinquies (nouveau)
I. - L'article 154 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « de 17 000 F » sont remplacés par les mots : « d'une rémunération égale au plus à trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ».
2° Dans le second alinéa du I, le nombre : « trente-six » est remplacé par le nombre : « soixante-douze ».
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application des I et II sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575A du code général des impôts.
Article 9 sexies (nouveau)
I. - Après l'article 199 quater D du code général des impôts, il est inséré un article 199 quater FA ainsi rédigé :
« Art. 199 quater FA. - Les titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux imposés d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'une réduction de leur cotisation d'impôt sur le revenu égale à 35 % de l'excédent plafonné à 1 524 euros par an, des dépenses des formations professionnelles exposées au cours de l'année, par rapport aux dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente.
« La formation visée à l'alinéa précédent doit être dispensée par des organismes agréés par l'Etat et avoir pour objet l'acquisition, le maintien ou le perfectionnement de la qualification professionnelle de ces contribuables.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation, à l'exclusion des frais de voyage et de déplacement, d'hébergement et de restauration, exposées au cours des années 2002 à 2005, sur option du contribuable irrévocable jusqu'au terme de cette période.
« L'option doit être exercée au titre de 2002 ou au titre de l'année de création ou de la première année au cours de laquelle le contribuable expose des dépenses visées au premier alinéa.
« Sont également prises en compte les dépenses exposées au profit du conjoint collaborateur du chef d'entreprise, au sens de l'article 1er de la loi n° 82-596 du 10 juillet 1982 relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale. Cette réduction d'impôt est égale à 35 % des dépenses exposées chaque année. Le montant des dépenses retenues pour le calcul pour la réduction d'impôt ne peut excéder 1 524 euros au cours de la période 2002 à 2005.
« Lorsque les dépenses de formation exposées au cours d'une année sont inférieures à celles exposées au cours de l'année qui précède, il est pratiqué une imputation, égale à 35 % du montant de la différence, sur la réduction d'impôt suivante.
« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les obligations incombant aux contribuables et aux organismes agréés. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575A du code général des impôts.
Article 9 septies (nouveau)
I. - A. - Dans la première phrase du 1, dans la première phrase du 2 bis et dans le 5 de l'article 231 du code général des impôts, le taux : « 4,25 % » est remplacé par les mots : « 3,90 % en 2002 et 3,55 % en 2003 ».
B. - Dans la première phrase du 2 bis du même article, le taux : « 8,50 % » est remplacé par les mots : « 8,15 % en 2002 et 7,8 % en 2003 ».
C. - Dans la première phrase du 2 bis du même article, le taux : « 13,60 % » est remplacé par les mots : « 13,25 % en 2002 et 12,90 % en 2003 ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 9 octies (nouveau)
I. - Après le quatrième alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent, sur option de l'entreprise, aux dépenses exposées au cours des années 2002 et 2003 par les entreprises qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des années 1996-1998 et 1999-2003 ou par celles qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche. L'option doit être exercée en 2002. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 9 nonies (nouveau)
I. - Le c du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« c. les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 100 % des dépenses de personnel mentionnées au b ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 9 decies (nouveau)
I. - Après le e du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis. les autres dépenses de fonctionnement exposées dans la prise et la maintenance des brevets ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 100 % des dépenses mentionnées au e ; ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 9 undecies (nouveau)
I. - L'article 764 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un abattement identique est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale, depuis au moins cinq années, par la s_ur ou le frère du défunt âgé de plus de cinquante ans. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 10
Conforme
Article 11
I. - A. - Au troisième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), après les mots : « de la base imposable », sont insérés les mots : « figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987 ».
B. - La dotation prévue au troisième alinéa du IV du même article 6 est majorée d'un montant global de 320 millions d'euros, versés à hauteur de 25 % en 2002, 2003, 2004 et 2005.
II à IV. - Non modifiés
V (nouveau). - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la majoration de la compensation de la non-prise en compte des rôles supplémentaires pour la compensation de l'abattement de 16 % des bases de la taxe professionnelle sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 11 bis
Conforme
Article 11 ter A (nouveau)
I. - Le 3° bis de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique à la part de la prestation d'exploitation de chauffage représentative du combustible bois, quand le combustible est l'un des trois mentionnés aux a, b et c ci-dessus.
« Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique au terme de la facture d'un réseau de distribution d'énergie calorifique représentatif du combustible bois, quand le combustible est l'un des trois mentionnés aux a, b et c ci-dessus. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 11 ter B (nouveau)
I. - Le premier alinéa de l'article 278 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les appareillages pour handicapés visés au chapitre 1er. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 11 ter C (nouveau)
I. - Dans le b decies de l'article 279 du code général des impôts, les mots : « les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz combustible » sont remplacés par les mots : « les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité, de gaz combustible et d'énergie calorifique ».
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 11 ter D (nouveau)
I. - L'article 279 du code général des impôts est complété par un j ainsi rédigé :
« j les remboursements ou rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux prestataires au titre des dépenses occasionnées par la prise en charge du nettoiement des voies livrées à la circulation publique, et notamment des caniveaux. »
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 11 ter E (nouveau)
Les assujettis facturant la TVA au taux réduit au titre de l'article 279-0 bis du code général des impôts peuvent demander mensuellement le remboursement du crédit de taxe déductible lorsque le montant de celui-ci est au moins égal à 763 €.
Les assujettis facturant la TVA au taux réduit au titre de l'article 279-0 bis du code général des impôts peuvent opter à tout moment pour le régime normal d'imposition et demander immédiatement le remboursement du crédit de taxe déductible lorsque le montant de celui-ci est au moins égal à 763 €.
Article 11 ter F (nouveau)
I. - Le I de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° les assujettis placés sous le régime d'acomptes peuvent demander un remboursement trimestriel du crédit constitué par la taxe déductible ayant grevé l'acquisition de biens constituant des immobilisations lorsque leur montant est au moins égal à 5 000 F. Les remboursements sont effectués dans les conditions prévues par l'article 242 septies J à l'annexe II. »
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 11 ter G (nouveau)
I. - Le 4° du I de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par les dispositions suivantes : « à l'exception du III. Un décret précisera les modalités d'application. »
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 11 ter H (nouveau)
I. - L'article 789A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « par décès » sont supprimés ;
2° Dans le deuxième alinéa (a), après les mots : « au jour du décès », sont insérés les mots : « ou de la donation », et après les mots : « par le défunt », sont insérés les mots : « ou le donataire » ;
3° Dans le dernier alinéa du b, les mots : « par décès » sont supprimés ;
4° Dans le premier alinéa du c, après les mots : « dans la déclaration de succession », sont insérés les mots : « ou dans l'acte d'acceptation de la donation », et les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
5° Dans le premier alinéa du e, les mots : « la déclaration de succession doit être appuyée » sont remplacés par les mots : « la déclaration de succession ou l'acte d'acceptation de la donation doivent être appuyés », et après les mots : « jusqu'au jour du décès », sont ajoutés les mots : « ou de la donation » ;
6° Dans le deuxième alinéa du e, après les mots : « A compter du décès », sont insérés les mots : « ou de la donation ».
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée par une majoration à due concurrence du tarif des droits sur les tabacs fixé à l'article 575 A du code général des impôts.
Article 11 ter I (nouveau)
I. - L'article 789B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « par décès » sont supprimés ;
2° Dans le deuxième alinéa (a), après les mots : « par le défunt », sont insérés les mots : « ou le donataire » ;
3° Dans le premier alinéa du b, après les mots : « dans la déclaration de succession », sont insérés les mots : « ou dans l'acte d'acceptation de la donation », les mots : « six ans » sont remplacés par les mots : « deux ans », et après les mots : « de la date du décès », sont ajoutés les mots : « ou de la donation » ;
4° Dans le dernier alinéa (c), les mots : « par décès » sont supprimés, et le mot : « individuelle » est remplacé par les mots : « sous quelque forme que ce soit ».
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée par une majoration à due concurrence du tarif des droits sur les tabacs fixé à l'article 575A du code général des impôts.
Articles 11 ter et 11 quater
Conformes
Article 11 quinquies
I. - A compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2001, les articles 1599 C à 1599 J ainsi que les articles 1599 nonies à 1599 duodecies du code général des impôts sont abrogés.
II. - Le septième alinéa (5°) de l'article L. 3332-1 et le deuxième alinéa (1°) de l'article L. 4425-1 du code général des collectivités territoriales sont supprimés.
III et IV.- Non modifiés
V. - L'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est abrogé.
VI et VII. - Non modifiés
VIII (nouveau). - 1° Les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales concernées, de l'extension du champ de l'exonération de la vignette sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2° Les pertes de recettes pour l'Etat résultant de la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 11 sexies
I. - Les entreprises qui ont été soumises à la taxe exceptionnelle mentionnée au II de l'article 11 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2001, une taxe complémentaire égale à 8,33 % de l'assiette de la taxe exceptionnelle, déduction faite, le cas échéant, du montant de la provision pour hausse des prix correspondant qui était déjà rapporté au résultat des entreprises concernées lors du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2000.
La taxe complémentaire est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme la taxe exceptionnelle et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée ou, lorsque la reprise de cette provision est intervenue au cours d'un exercice clos avant le 20 septembre 2001, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au titre de laquelle elle est due. La fraction de la taxe complémentaire qui n'a pu être imputée dans les conditions prévues par le présent alinéa est remboursée l'année suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel elle n'a pu être imputée. La taxe complémentaire n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.
II (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la réduction de l'assiette de la taxe complémentaire et du caractère éventuellement remboursable de la taxe complémentaire sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 11 septies (nouveau)
I. - Après le 2° de l'article 406 du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Dans le cadre de la politique d'aménagement de l'espace rural, et pour soutenir et valoriser les vergers familiaux, la production d'alcool de fruits, par des particuliers propriétaires de ces vergers, est exonérée de toute taxe, dans la limite de cinq litres d'alcool pur. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par une hausse des droits sur les importations d'alcool en provenance des pays non membres de l'Union européenne, tels que prévus aux articles 302 C et 302 D du code général des impôts.
Article 11 octies (nouveau)
I. - Le premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires employant moins de cinq salariés, le onzième des recettes en 2002, le douzième en 2003, le treizième en 2004, et le quatorzième à partir de 2005, ainsi que la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a du 1°. »
II. - Le prélèvement sur les recettes de l'Etat institué au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est majoré à due concurrence de la perte de recettes résultant de l'application du I.
III. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la compensation de la baisse de la taxe professionnelle pour les assujettis au régime des titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 11 nonies (nouveau)
I. - Après le troisième alinéa (2°) du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° du produit résultant à compter de 2001 des dispositions des troisième et quatrième alinéas du III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), du I de l'article 54 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) et des troisième et onzième alinéas du IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 11 decies (nouveau)
I. - Le III de l'article 31 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) est abrogé.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 11 undecies (nouveau)
I. - Après le neuvième alinéa (7°) de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les droits de mutation par décès acquittés dans le département concerné ou non au titre des successions des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, à due concurrence des sommes mentionnées à l'article L. 232-19 du code de l'action sociale et des familles. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 11 duodecies (nouveau)
I. - A compter du 1er janvier 2002, le produit des impositions directes locales acquittées par France Télécom est progressivement perçu au profit des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale, la part revenant à l'Etat étant réduite chaque année de 25 %. A compter du 1er janvier 2006, France Télécom est assujettie au droit commun de la fiscalité locale.
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
C. - Mesures diverses
Article 12
I. - Non modifié
II. - Supprimé
Article 13
Supprimé
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
Article 14
Conforme
Article 15
Supprimé
Article 15 bis A (nouveau)
I. - Le tarif de la redevance du Fonds national de développement des adductions d'eau, institué par l'article 2 du décret n° 54-982 du 1er octobre 1954, correspondant à la première section du Fonds national de l'eau instauré par l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est porté, pour l'eau tarifée au mètre cube utilisée pour les besoins domestiques, de 14 centimes par mètre cube à 16 centimes par mètre cube au 1er janvier 2002.
II. - Les tarifs de la redevance par tranche de consommation pour l'eau tarifée au mètre cube utilisée pour les besoins industriels ou agricoles sont uniformément relevés, dans les mêmes proportions, de 2 centimes par mètre cube au cours de la prochaine année.
III. - Les tarifs de la redevance selon les diamètres de branchement pour l'eau tarifée suivant d'autres systèmes ou ne faisant l'objet d'aucune tarification, quel qu'en soit l'usage, sont relevés dans les mêmes proportions que le tarif au mètre cube de la redevance pour les besoins domestiques.
Article 15 bis B (nouveau)
Au II de l'article 302 bis K du code général des impôts, les montants : « 22,90 F », « 38,90 F » et « 6,00 F » sont remplacés respectivement par les montants : « 3,92 € », « 6,66 € » et « 1,02 € ».
Article 15 bis
Supprimé
Article 16
Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi rédigé :
« II. - A compter du 1er janvier 2002, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 72,13 % et de 27,87 %. »
Article 17
I. - A compter du 1er janvier 2002, le troisième alinéa du II de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est ainsi rédigé :
« - en dépenses : les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique. »
II. - Le I de l'article 36 de la loi de finances pour 2001 précitée est ainsi rédigé :
« I. - Par dérogation à l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat, la redevance due par chaque titulaire d'autorisation d'établissement et d'exploitation du réseau mobile de troisième génération délivrée en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, au titre de l'utilisation des fréquences allouées, est liquidée selon les modalités suivantes :
« - une part fixe, d'un montant de 619 209 795,27 €, versée le 30 septembre de l'année de délivrance de l'autorisation ou lors de cette délivrance si celle-ci intervient postérieurement au 30 septembre ;
« - une part variable, versée annuellement, calculée en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'utilisation desdites fréquences. Le taux de cette part variable est fixé à 2 %. Toutefois, il est abaissé à, successivement, 1,7 %, 1,5 %, 1,2 %, 1,1 % et 1 % dès lors que l'opérateur titulaire d'une licence de téléphonie mobile de troisième génération couvre, pour les services de transmission de données à plus haut débit définies par son cahier des charges, respectivement 60 %, 80 %, 90 %, 95 % et 100 % du territoire métropolitain. Le ministre chargé des télécommunications constate, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, que l'opérateur concerné satisfait à cette condition de couverture territoriale, qui peut être obtenue soit par des investissements propres, soit par une mutualisation des infrastructures entre les opérateurs, soit par des accords d'itinérance locale.
« Par dérogation au I de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, les autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération sont délivrées pour une durée de vingt ans. »
Article 17 bis
Conforme
Article 17 ter
Supprimé
Article 18
I. - Dans l'article 1609 septdecies du code général des impôts, le taux : « 0,70 % » est remplacé par le taux : « 0,77 % ».
II. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Articles 19 et 20
Supprimés
Article 21
I. - L'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001 » sont remplacés par les mots : « Pour chacune des années 1999, 2000, 2001 et 2002 », et les mots : « et 33 % en 2001 » sont remplacés par les mots : « , 33 % en 2001 et 50 % en 2002 » ;
2° Au II, les mots : « projets de loi de finances pour 2000 et 2001 » sont remplacés par les mots : « projets de loi de finances pour 2000, 2001 et 2002 ».
II. - Non modifié
III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration du taux d'évolution de l'enveloppe normée est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 21 bis
I. - Dans la première phrase de l'article 129 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), la date : « 2001 » est remplacée par la date : « 2002 ».
Dans la deuxième phrase du même article, la mention : « 40 » est remplacée par la mention : « 57 ».
II (nouveau). - Le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est majoré en 2002 de 45,73 millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 précitée.
III (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat en 2001 de la majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 21 ter
I. - Le 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1 et du 2, les mots : « et en 2001 » sont remplacés par les mots : « , en 2001 et en 2002 » ;
2° Le premier alinéa du 3 est complété par les mots : « et en 2002 ».
II (nouveau). - Après le 3 du 2° bis du II du même article, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 4. En 2002 :
« a. une compensation aux communes éligibles en 2001 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2001, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2001 et 2002, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.
« b. une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2001, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2001 et 2002, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée, à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement.
« c. une compensation aux communes bénéficiaires en 2001 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2002 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée. Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2001 et 2002 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.
« Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure à 500 F, le versement de cette somme n'est pas effectué. »
III (nouveau). - Le montant de la dotation de l'Etat prévue au 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts est majoré en 2002 de 19,82 millions d'euros. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'Etat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle pour l'application du I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat en 2001 de la majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 22
I. - L'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, la somme : « 1 200 millions de francs » est remplacée par la somme : « 610 millions d'euros » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé.
II à IV. - Supprimés
V (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration du prélèvement sur les recettes de l'Etat assurant le financement des communautés d'agglomération est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 22 bis (nouveau)
I - Dans le premier alinéa de l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus », sont ajoutés les mots : « ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ».
II - La perte de recettes qui découle du I est compensée par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Articles 23 et 24
Conformes
Article 25
I. - Non modifié
II. - Supprimé
III. - Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
Article 25 bis
Conforme
Article 25 ter A (nouveau)
L'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-84. - I. - Le régime des redevances dues aux communes en raison de l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les oléoducs visés au décret du 28 août 1973 et par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz, ainsi que pour les occupations provisoires de leur domaine public par les chantiers de travaux, est fixé par décret en Conseil d'Etat sous réserve des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
« II. - Toutefois, dans la limite de 50 %, les communes sont habilitées à majorer le tarif fixé par le décret susvisé. »
Article 25 ter
Le premier alinéa du II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, les dépenses réelles d'investissement réalisées par les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 1999, 2000 ou 2001 afin de réparer des dommages directement causés par les intempéries survenues les 12 et 13 novembre 1999 et du 25 au 29 décembre 1999 ouvrent droit à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle les crédits correspondants ont été payés. »
Article 25 quater (nouveau)
I. - L'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'annulation d'un marché public par le juge, les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et de leur groupements, concernées par l'annulation, ouvrent droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, même si ayant le caractère d'une indemnité elles sont inscrites à la section de fonctionnement d'un compte administratif. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 25 quinquies (nouveau)
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « y compris sur leurs bâtiments traditionnels utilisés pour la fabrication saisonnière de produits alimentaires fermiers ».
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 25 sexies (nouveau)
Le dernier alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ainsi que sur leurs bâtiments traditionnels utilisés pour une activité de tourisme rural ».
Article 25 septies (nouveau)
I. - Les investissements relatifs aux installations de traitement de déchets ménagers et assimilés réalisés par les communes et leurs groupements, bénéficiant d'une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la fraction pour laquelle la TVA n'a pas été réduite fiscalement, et ce quelle que soit la part de l'installation consacrée à l'activité de valorisation imposable à la TVA.
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 26
Conforme
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 27
I. - Pour 2002, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
|
|
Ressources
|
Dépenses
ordinaires
civiles
|
Dépenses
civiles
en capital
|
Dépenses
militaires
|
Dépenses
totales
ou plafond
des charges
|
Solde
|
A. - Opérations à caractère définitif
|
|
|
|
|
|
|
Budget général
|
|
|
|
|
|
|
Montants bruts
|
300 236
|
277 635
|
|
|
|
|
A déduire : remboursements et dégrèvements d'impôts
|
61 852
|
61 852
|
|
|
|
|
Montants nets du budget général
|
238 384
|
215 783
|
5 571
|
34 892
|
256 246
|
|
Comptes d'affectation spéciale
|
10 233
|
3 335
|
6 894
|
»
|
10 229
|
|
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale
|
248 617
|
219 118
|
12 465
|
34 892
|
266 475
|
|
Budgets annexes
|
|
|
|
|
|
|
Aviation civile
|
1 439
|
0
|
0
|
|
| |