N° 2824
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 décembre 2000.
PROJET DE LOI
de finances pour 2001,
rejeté par le sénat en nouvelle lecture
transmise par
M. LE PREMIER MINISTRE
à
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du plan.)
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 2585, 2624 à 2629 et T.A. 570.
Commission mixte paritaire : 2795.
Nouvelle lecture : 2794, 2810 et T.A. 598.
Sénat : 1re lecture : 91, 92 à 97 et T.A. 33 (2000-2001).
Commission mixte paritaire : 137 (2000-2001).
Nouvelle lecture : 151, 153 et T.A. 44 (2000-2001).
Lois de finances.
Le Sénat a rejeté, en nouvelle lecture, le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, dont la teneur suit :
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS
A. - Dispositions antérieures
B. - Mesures fiscales
Article 2 A
Supprimé
Article 2
I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
" 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 600 F le taux de :
" - 8,25 % pour la fraction supérieure à 26 600 F et inférieure ou égale à 52 320 F ;
" - 21,75 % pour la fraction supérieure à 52 320 F et inférieure ou égale à 92 090 F ;
" - 31,75 % pour la fraction supérieure à 92 090 F et inférieure ou égale à 149 110 F ;
" - 41,75 % pour la fraction supérieure à 149 110 F et inférieure ou égale à 242 620 F ;
" - 47,25 % pour la fraction supérieure à 242 620 F et inférieure ou égale à 299 200 F ;
" - 53,25 % pour la fraction supérieure à 299 200 F. "
Pour l'imposition des revenus de 2001, les taux : " 8,25 % ", " 21,75 % ", " 31,75 % ", " 41,75 % ", " 47,25 % " et " 53,25 % " sont respectivement remplacés par les taux : " 7,5 % ", " 21 % ", " 31 % ", " 41 % ", " 46,75 % " et " 52,75 % " ;
2° Au 2, les sommes : " 11 060 F ", " 20 370 F ", " 6 130 F " et " 5 410 F " sont respectivement remplacées par les sommes : " 12 440 F ", " 21 930 F ", " 6 220 F " et " 4 260 F ".
Pour l'imposition des revenus de 2001, les sommes : " 12 440 F ", " 21930 F " et " 4 260 F " sont respectivement remplacées par les sommes : " 13 020 F ", " 22 530 F " et " 3 680 F " ;
3° Au 4, les mots : " 3 350 F et son montant " sont remplacés par les mots : " 2 450 F et la moitié de son montant ".
I bis et I ter.- Supprimés
II. - Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts est fixé à 23 360 F.
Pour l'imposition des revenus de 2001, la somme : " 23 360 F " est remplacée par la somme : " 24 680 F ".
II bis et II ter.- Supprimés
III. - Non modifié
Articles 2 bis A et 2 bis B
Supprimés
Article 2 bis
Le 3 de l'article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" L'abattement prévu au troisième alinéa n'est pas opéré lorsque le revenu net imposable excède pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés le montant mentionné à la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu fixé au 1 du I de l'article 197. Ce montant est doublé pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. "
Articles 2 ter à 2 octies
Supprimés
Article 3
A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - L'article 39 est complété par un 11 ainsi rédigé :
" 11. 1° Pour ouvrir droit à l'exonération prévue au 31° de l'article 81, les charges engagées par une entreprise à l'occasion de l'attribution ou de la mise à disposition gratuite à ses salariés de matériels informatiques neufs, de logiciels et de la fourniture gratuite de prestations de services liées directement à l'utilisation de ces biens sont rapportées au résultat imposable des exercices au cours desquels intervient l'attribution en cause ou l'achèvement des prestations. Ces dispositions s'appliquent également lorsque les salariés bénéficient de l'attribution ou de la mise à disposition de ces mêmes biens ou de la fourniture de ces prestations de services pour un prix inférieur à leur coût de revient.
" 2° Le dispositif prévu au 1° s'applique aux opérations effectuées dans le cadre d'un accord conclu, selon les modalités prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, sur option exercée dans le document formalisant l'accord. L'attribution, la mise à disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires des biens ou prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de la conclusion de l'accord précité. "
II. - Non modifié
B. - Non modifié
Articles 4, 4 bis A et 4 bis B
Supprimés
Article 4 bis
I. - L'article 789 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : " huit ans " sont remplacés par les mots : " deux ans " ;
2° Au premier alinéa du c, les mots : " huit ans " sont remplacés par les mots : " six ans ".
II. - L'article 789 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : " trois ans " sont remplacés par les mots : " deux ans " ;
2° Au premier alinéa du b, les mots : " huit ans " sont remplacés par les mots : " six ans ".
III. - A la fin de l'article 1840 G nonies du code général des impôts, les mots : " la moitié de la réduction consentie " sont remplacés par les mots : " 20 % de la réduction consentie en cas de manquement survenant au cours des deux premières années suivant la date de l'engagement, à 10 % de cette réduction en cas de manquement survenant la troisième ou la quatrième année suivant cette même date et à 5 % de cette réduction en cas de manquement survenant la cinquième ou la sixième année ".
IV. - Supprimé
Articles 4 ter et 4 quater
Supprimés
Article 5
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1599 F est ainsi rédigé :
" Art. 1599 F. - Sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur :
" a. Les personnes physiques, à raison des voitures particulières, des véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des handicapés, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus ;
" a bis. Les personnes physiques, à raison des véhicules autres que ceux visés au a, d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont elles sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus ;
" b. Les associations et les établissements publics ayant pour unique activité l'aide aux handicapés, à raison des véhicules qui leur appartiennent ou qu'ils prennent en location en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus, et qui sont réservés exclusivement au transport gratuit des personnes handicapées ;
" c. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise, les congrégations et les syndicats professionnels visés à l'article L. 411-1 du code du travail, à raison des voitures particulières, des véhicules carrossés en caravanes ou spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées, et des autres véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont ils sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus. " ;
2° Il est inséré un article 1599 I bis ainsi rédigé :
" Art. 1599 I bis. - La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est exigible soit à l'ouverture de la période d'imposition, soit dans le mois de la première mise en circulation des véhicules en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, soit dans le mois au cours duquel le véhicule cesse d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. Toutefois, elle n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre. "
I bis et I ter. - Supprimés
II. - Non modifié
III. - Les pertes de recettes résultant pour les collectivités de l'application du 1° du I sont compensées chaque année soit par une majoration des attributions de dotation générale de décentralisation, soit par des diminutions des ajustements prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales.
Cette compensation est calculée en 2001 sur la base du produit résultant de l'application des tarifs votés par les assemblées délibérantes en application des articles 1599 G et 1599 decies du code général des impôts au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001 à l'état du parc automobile par collectivité constaté au 31 décembre 2000, majoré des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité en 2000 au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Le montant obtenu est réduit des recettes de taxe différentielle sur les véhicules à moteur encaissées pour le compte de chaque collectivité au titre de la période d'imposition du 1er décembre 2000 au 30 novembre 2001. Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 2001, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 2002.
IV. - Pour l'année 2001, par dérogation au troisième alinéa de l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le montant mensuel de l'avance versée est déterminé sur la base de un douzième de la prévision d'encaissement total de recettes au cours de cette même année telle qu'elle figure dans la présente loi de finances, répartie entre départements proportionnellement au produit qu'ils ont perçu au titre de la période d'imposition du 1er décembre 1999 au 30 novembre 2000. Les montants servant de base au calcul des avances versées en 2001 sont fixés par département par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du budget.
IV bis et IV ter. - Supprimés
V et VI. - Non modifiés
VII à XII.- Supprimés
Article 5 bis
Supprimé
Article 6
I. - Non modifié
II. - Le f du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
" L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Lorsque, à cette date, la série de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition prévu par le dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants, sauf, sur option de l'entreprise, pour les exercices ouverts en 2001. Dans ce dernier cas, le taux de 25 % prévu au b s'applique à la fraction des résultats imposables comprise entre la part des résultats imposables selon les modalités prévues au présent alinéa et 250 000 F, lorsque les conditions prévues au b sont réunies. " ;
2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Lorsque les incorporations de capital afférentes à l'imposition de résultats d'exercices ouverts avant le 1er janvier 2001 ont été différées, elles doivent être effectuées au plus tard à la clôture du second exercice ouvert à compter de cette date. "
II bis. - Supprimé
III à VII. -Non modifiés
Article 6 bis
I. - Non modifié
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 5 de l'article 38, les mots : " 1° bis du " sont supprimés ;
2° L'article 39 terdecies est complété par un 5 ainsi rédigé :
" 5. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme lors de la cession d'actions si la distribution est prélevée sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui sont retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er-1. " ;
3° Le 2 de l'article 119 bis est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : " à l'article 1er " sont remplacés par les mots : " aux articles 1er ou 1er-1 " ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : " ou 5 " sont insérés après le chiffre : " 4 " ;
4° Le III de l'article 150-0 A est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : " 1° et au 1° bis du " sont supprimés ;
b) Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
" 1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au II de l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ; "
5° Au II de l'article 163 quinquies B, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
" 1° ter. Les fonds doivent avoir 50 % de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues aux quatrième à neuvième alinéas de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ; "
6° L'article 163 quinquies C est ainsi modifié :
a) Les cinq premiers alinéas constituent un I ;
b) Les sixième et septième alinéas constituent un III ;
c) Le dernier alinéa devient le dernier alinéa du I et les mots : " Les dispositions du présent article " sont remplacés par les mots : " Ces dispositions " ;
d) Il est créé un II ainsi rédigé :
" II. - Les distributions par les sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, prélevées sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er -1 sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A.
" Toutefois, les distributions prélevées sur les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet social défini à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont remplies :
" 1° L'actionnaire a son domicile fiscal en France ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
" 2° L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition ;
" 3° Les produits sont immédiatement réinvestis pendant la période mentionnée au 2° dans la société soit sous la forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte bloqué ; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels sont libérés à la clôture de ce dernier ;
" 4° L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu cette part à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque. " ;
7° Le 3° septies de l'article 208 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille autres que ceux afférents aux titres rémunérant l'apport de leurs activités qui ne relèvent pas de leur objet social ainsi que, pour les sociétés de capital-risque mentionnées à la deuxième phrase du 1° de l'article 1er-1 précité, sur les prestations de services accessoires qu'elles réalisent. " ;
8° Au dernier alinéa du 1° de l'article 209-0 A et au premier alinéa du a ter du I de l'article 219, les mots : " 1° bis du " sont supprimés, et au premier alinéa du a ter du I de l'article 219, les mots : " à l'article 1er modifié " sont remplacés par les mots : " aux articles 1er modifié ou 1er-1 " ;
9° Aux articles 238 bis HI et 238 bis HQ, les mots : " l'article 1er modifié " sont remplacés par les mots : " les articles 1er modifié et 1er-1 ".
II bis. - Supprimé
III à V. - Non modifiés
Article 7
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le I de l'article 235 ter ZA est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Le taux de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent est réduit à 6 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002. "
II. - Le premier alinéa du III de l'article 1668 B est complété par une phrase ainsi rédigée :
" Elle est ramenée à 6 % de ce montant pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002. "
III. - 1. Le b du 1 de l'article 145 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
- les mots : " lorsque le prix de revient de la participation détenue dans la société émettrice est inférieur à 150 millions de francs " sont supprimés ;
- le taux : " 10 % " est remplacé par le taux : " 5 % " ;
- les mots : " ce prix de revient et ce pourcentage s'apprécient " sont remplacés par les mots : " ce pourcentage s'apprécie " ;
b) Au deuxième alinéa, le taux : " 10 % " est remplacé par le taux : " 5 % ".
2. Au troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, après les mots : " des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ", sont insérés les mots : " ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 150 millions de francs, qui remplissent les conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, ".
IV.- Le II de l'article 158 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Le taux du crédit d'impôt prévu au premier alinéa est fixé à 25 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et à 15 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002. La majoration mentionnée au deuxième alinéa est portée à 50 % pour les crédits d'impôt utilisés en 2001 et à 70 % pour les crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 2002. "
V. - 1. a) La dernière phrase du premier alinéa du 1 de l'article 39 A est ainsi rédigée :
" Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de l'amortissement dégressif. " ;
b) Après le premier alinéa du 1 de l'article 39 A, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
" Les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à :
" 1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;
" 1,75 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;
" 2,25 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. "
2. Ces dispositions s'appliquent aux biens acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2001.
VI. - Supprimé
Articles 7 bis à 7 terdecies
Supprimés
Article 8
I. - Non modifié
II. - Les articles 231 bis C, 231 bis DA à 231 bis F, 231 bis H, 231 bis J, 231 bis K et 231 bis O du code général des impôts sont abrogés.
III à V. - Non modifiés
Article 8 bis
Supprimé
Article 9
I. - L'article 39 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
" Art. 39 ter. - 1. Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer sont autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures égale à 23,5 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent en métropole ou dans ces départements.
" Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de la date de cette clôture, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en métropole ou dans ces départements.
" Dans ce cas, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.
" Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus défini. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.
" 2. Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision définie au 1 doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois.
" 3. Les entreprises soumises à l'un des régimes prévus à l'article 209 quinquies dotent et emploient leurs provisions pour reconstitution des gisements dans les conditions prévues aux 1 et 2 pour la détermination de leur résultat mondial ou consolidé.
" 4. La partie non encore libérée des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 doit être employée dans les conditions prévues au 1. Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au résultat imposable de l'exercice au cours duquel expire le délai de deux ans défini au deuxième alinéa du 1. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.
" La partie non encore rapportée des sommes correspondant aux investissements amortissables admis en emploi des provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 est réintégrée au résultat imposable de cet exercice. Cependant, lorsque les investissements en cause ont été réalisés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, cette réintégration continue de s'effectuer au même rythme que l'amortissement.
" 5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
" 6. Supprimé "
I bis. -Supprimé
II. - Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2000, une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 100 millions de francs du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de cet exercice, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.
Le taux de la taxe est fixé à 25 %.
La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.
III à VI. - Supprimés
Article 10
I à III. - Non modifiés
IV. - Le 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est complété par un d ainsi rédigé :
" d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé "brent daté" varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.
" Cette modification est effectuée le 1er octobre 2000 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2000 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2000. La modification est effectuée le 1er décembre 2000 pour la période du 1er décembre 2000 au 20 janvier 2001 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2000. La modification est effectuée le 21 janvier 2001 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2001 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2000. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du "brent daté" qui a entraîné la modification précédente.
" Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du "brent daté" a été constatée.
" Les cours moyens du pétrole "brent daté" et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l'autorité administrative compétente.
" Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du "brent daté" est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2000.
" Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.
" Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. "
V à VII. - Non modifiés
Article 11
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le I de l'article 72 D est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : " , dans la limite des investissements nouveaux réalisés par elles, et dont elles peuvent justifier à la clôture de l'exercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement de cet investissement " sont supprimés ;
2° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
" Lorsqu'elle est utilisée pour l'acquisition de parts sociales de coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent ou la cession de parts sociales entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été rapportée. " ;
3° Au troisième alinéa, les mots : " la souscription " sont remplacés par les mots : " l'acquisition " ;
4° Supprimé
I bis A et I bis à I quater. - Supprimés
II. - 1. Dans le premier alinéa de l'article 73 B, la date : " 31 décembre 2000 " est remplacée par la date : " 31 décembre 2003 ".
2. L'article 73 B est complété par un II ainsi rédigé :
" II. - Les dispositions des premier et quatrième alinéas du I s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-1, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du code rural.
" L'abattement s'applique aux bénéfices imposables des exploitants agricoles âgés de vingt et un ans au moins et trente-huit ans au plus au jour de la souscription du contrat précité, au titre des soixante mois suivants.
" Cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat territorial d'exploitation. "
II bis. - Supprimé
III et IV. - Non modifiés
V. - 1° L'article 151 septies est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : " agricole " et " du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou " sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" L'exonération prévue au premier alinéa s'applique sous les mêmes conditions aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent celle de leur réalisation n'excède pas 1 000 000 F. " ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : " à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots : " au premier alinéa " ;
d) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent respectivement les troisième, quatrième, sixième et septième alinéas ;
e) Au cinquième alinéa, après les mots : " au premier ", sont insérés les mots : " , au deuxième ou au quatrième " ;
f) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Les plus-values mentionnées aux premier, deuxième et quatrième alinéas s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. " ;
g) Supprimé
2° Dans la dernière phrase du premier alinéa du 1° bis du I de l'article 156, les mots : " sixième alinéa de l'article 151 septies " sont remplacés par les mots : " huitième alinéa de l'article 151 septies ".
3° L'article 202 bis est ainsi modifié :
a) Les mots : " mentionnées à " sont remplacés par les mots : " mentionnées aux premier et quatrième alinéas de " ;
b) Les mots : " le double des limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises " sont remplacés par les mots : " les limites prévues à ces mêmes alinéas ".
4° A la première phrase du second alinéa de l'article 221 bis, les mots : " le double de la limite du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises " sont remplacés par les mots : " les limites prévues, selon le cas, au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa de l'article 151 septies ".
5° Les dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000.
6° (nouveau) Au V de l'article 69, après les mots : " du présent article ", sont insérés les mots : " et du deuxième alinéa de l'article 151 septies ".
7° (nouveau) A l'article 70, les mots : " 69 D et 72 " sont remplacés par les mots : " 69 D, 72 et 151 septies ".
V bis. - Supprimé
VI et VII. - Non modifiés
VIII. - 1° Le II de l'article 73 est complété par les mots : " ou lorsqu'ils ont clôturé à une même date les cinq exercices précédents ".
2° Les dispositions du 1° s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.
3° (nouveau) A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions du I de l'article 73 du code général des impôts, les exploitants viticoles imposés selon le régime du bénéfice réel ayant, en 2000, ouvert un exercice entre le 1er septembre et le 31 octobre, peuvent le clore le 31 juillet 2001.
IX. - Supprimé
Article 11 bis A
Supprimé
Article 11 bis B
I. - Après l'article 75-0 C du code général des impôts, il est inséré un article 75-0 D ainsi rédigé :
" Art. 75-0 D. - Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis à un régime réel d'imposition, le montant correspondant à la différence entre l'indemnité attribuée en compensation de l'abattage d'un troupeau réalisé dans le cadre de la lutte contre l'encéphalopathie spongiforme bovine et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus peut être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.
" Les dispositions de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée à l'alinéa précédent. "
II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2000.
Articles 11 bis C à 11 bis E
Supprimés
Article 11 bis F
I. - Le premier alinéa de l'article 1137 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° et 2° Supprimés
3° Les mots : " avant le 1er janvier 2003 " sont remplacés par les mots : " avant le 1er janvier 2005 ".
II. - Supprimé
Articles 11 bis G et 11 bis H
Supprimés
Article 12
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Il est inséré un article 199 undecies A ainsi rédigé :
" Art. 199 undecies A. - 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006.
" 2. La réduction d'impôt s'applique :
" a) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ;
" b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale ;
" c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles ;
" d) Aux souscriptions au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne, lorsque la société s'engage à affecter intégralement le produit de la souscription annuelle, dans les six mois qui suivent la clôture de celle-ci, à l'acquisition de logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et affectés pour 90 % au moins de leur superficie à usage d'habitation. Ces sociétés doivent s'engager à louer les logements nus pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure à des locataires, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins à compter de ces mêmes dates ;
" e) Aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional des départements, territoires ou collectivités visés au 1 ou de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription des investissements productifs neufs dans ces départements, territoires ou collectivités et dont l'activité réelle se situe dans les secteurs définis au premier alinéa du I de l'article 199 undecies B. Lorsque la société affecte tout ou partie de la souscription à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité située dans l'un de ces secteurs, elle doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. La société doit s'engager à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs visés ci-dessus pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure ;
" f) Aux souscriptions en numéraire au capital d'une société mentionnée au II bis de l'article 217 undecies, sous réserve de l'obtention d'un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues au III du même article.
" Les souscripteurs de parts ou actions des sociétés mentionnées aux e et f doivent s'engager à les conserver pendant cinq ans à compter de la date de la souscription.
" 3. La réduction d'impôt n'est pas applicable au titre des immeubles et des parts ou actions mentionnés au 2 dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des immeubles, parts ou actions, ou le démembrement du droit de propriété résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire de l'immeuble, des parts ou des actions, ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
" 4. Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, la constitution ou l'augmentation du capital des sociétés mentionnées au 2 dont le montant est supérieur à 30 000 000 F doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget, et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois.
" 5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés au a du 2, dans la limite de 10 000 F par mètre carré de surface habitable.
" 6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 % des sommes effectivement payées au 31 décembre de l'année au cours de laquelle le droit à réduction d'impôt est né.
" La réduction d'impôt est égale à 25 % de la base définie au premier alinéa.
" Toutefois, elle est portée à 40 % de cette base pour les investissements mentionnés aux b, c et d du 2, si les conditions suivantes sont réunies :
" 1° Le contribuable ou la société s'engage à louer nu l'immeuble dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition si elle est postérieure et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. En cas de souscription au capital de sociétés visées aux c et d du 2, le contribuable s'engage à conserver ses parts ou actions pendant au moins six ans à compter de la date d'achèvement des logements ou de leur acquisition si elle est postérieure ;
" 2° Le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
" 7. En cas de non-respect des engagements mentionnés aux 2 et 6, ou de cession ou de démembrement du droit de propriété, dans des situations autres que celle prévue au 3, de l'immeuble ou des parts et titres, ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d'actif réalisé sous le bénéfice de l'article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l'objet d'une fusion placée sous le régime de l'article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l'apport, ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux conditions du 2 et s'engage dans l'acte d'apport ou de fusion à respecter les engagements mentionnés au e du 2 pour la fraction du délai restant à courir.
" Le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune au cours d'une des années suivant celle où le droit à réduction d'impôt est né n'a pas pour conséquence la reprise des réductions d'impôt pratiquées.
" La location d'un logement neuf consentie dans les conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt. "
B. - Il est inséré un article 199 undecies B ainsi rédigé :
" Art. 199 undecies B. - I. - Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités exercées dans l'un des secteurs mentionnés au présent alinéa, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial qui constituent des éléments de l'actif immobilisé.
" Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux travaux de rénovation d'hôtel et aux logiciels qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles, lorsque ces travaux et logiciels constituent des éléments de l'actif immobilisé.
" La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Ce taux est porté à 60 % pour les investissements réalisés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna, ainsi que pour les travaux de rénovation d'hôtel.
" Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.
" La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.
" Pour les contribuables qui, dans le cadre de l'activité ayant ouvert droit à réduction, ne participent pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156, le montant de la réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 50 % de l'impôt dû avant application de celle-ci et avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. L'excédent éventuel, dans la limite du solde de l'impôt dû, s'impute sur l'impôt dû au titre de l'année suivante exclusivement, dans la même limite de 50 % diminuée, le cas échéant, du montant de la réduction d'impôt afférente aux investissements de cette même année.
" Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû par les contribuables autres que ceux visés au sixième alinéa, l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. La fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période dans la limite d'un montant d'investissement de 10000000 F.
" Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu.
" Toutefois, la reprise de la réduction d'impôt n'est pas effectuée lorsque les biens ayant ouvert droit à réduction d'impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 41 et 151 octies, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver ces biens et à maintenir leur affectation initiale pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion. En cas de non-respect de cet engagement, le bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.
" Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés au quatrième alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, la réduction d'impôt qu'ils ont pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. Le montant de cette reprise est diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des reprises déjà effectuées en application des dispositions du huitième alinéa.
" La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions visées au onzième alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise.
" II. - 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 5 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies.
" Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 2 000 000 F, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du l° bis du I de l'article 156.
" 2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, des services informatiques ou qui consistent en la construction d'hôtel ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière, ou la rénovation d'hôtel, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 217 undecies.
" III. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. "
C. - Non modifié
D. - 1. Le 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :
- au cinquième alinéa du e, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
" Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de titres, pratiquer la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies A et bénéficier de la déduction forfaitaire au taux de 25 % prévue au présent alinéa. " ;
- au dixième alinéa du f, la référence : " 199 undecies " est remplacée par la référence : " 199 undecies A " ;
- au treizième alinéa du g, les mots : " de l'article 199 undecies " sont remplacés par les mots : " des articles 199 undecies ou 199 undecies A ".
2. Supprimé
3. Au onzième alinéa du 3° du I de l'article 156, les mots : " la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 undecies " sont remplacés par les mots : " les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199 undecies A ".
4. Au quatrième alinéa du 3 de l'article 158, les mots : " de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies " sont remplacés par les mots : " des réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies ou 199 undecies A ".
5. Au 2 du II de l'article 163 quinquies D, au 1° du cinquième alinéa du II de l'article 163 octodecies A et au premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0A, après la référence : " 199 undecies ", est insérée la référence : " , 199 undecies A ".
6. Supprimé
7. L'article 199 undecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, l'année : " 2002 " est remplacée par l'année : " 2000 " ;
b) Au deuxième alinéa du 3, l'année : " 2006 " est remplacée par l'année : " 2004 ".
8. Aux quatrièmes alinéas des 4° et 5° du 2 de l'article 793 et au troisième alinéa de l'article 1055 bis, les mots : " et 199 undecies " sont remplacés par les mots : " , 199 undecies et 199 undecies A ".
I bis. - Supprimé
II et III. - Non modifiés
Articles 12 bis A et 12 bis B
Supprimés
Article 12 bis
Conforme
Articles 12 sexies à 12 quaterdecies
Supprimés
C. - Mesures diverses
Article 15 bis A (nouveau)
Dans le III de l'article 4 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : " à l'année 2008, une somme de 12,5 milliards de francs " sont remplacés par les mots : " à l'année 2000, une somme de 12,5 milliards de francs, et de l'année 2001 à l'année 2008 une somme de 12,15 milliards de francs ".
Article 15 bis
Supprimé
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
Article 16
[Pour coordination]
Sous réserve des dispositions de la présente loi et résultant de l'article 5 ter de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 000000 du 00000000), les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2001.
Article 17
I. - La perte de ressources résultant, pour les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et pour les organismes créés pour concourir à leur financement, de la réduction de la contribution sociale généralisée prévue à l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 000000 du 00000000) est compensée chaque année par l'Etat.
II. - En 2001, le produit de la taxe prévue à l'article 991 du code général des impôts, perçu à partir du 1er janvier, est réparti dans les conditions suivantes :
- une fraction égale à 56,1 % est affectée au budget de l'Etat ;
- une fraction égale à 43,9 % est affectée d'une part aux organismes bénéficiaires de la compensation mentionnée au I et, d'autre part, au fonds visé à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée.
III. - A compter du 1er janvier 2001, le produit de la taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts est affecté au Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale institué par l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
IV. - Dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée, le produit du droit de consommation sur les tabacs manufacturés prévu à l'article 575 du code général des impôts est affecté aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale et aux organismes créés pour concourir à leur financement. L'article 49 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ainsi que l'article 55 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont abrogés.
Article 18
Pour 2001, le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est ainsi fixé :
Agence de l'eau Adour-Garonne
|
46,0 millions de francs
|
Agence de l'eau Artois-Picardie
|
38,3 millions de francs
|
Agence de l'eau Loire-Bretagne
|
79,7 millions de francs
|
Agence de l'eau Rhin-Meuse
|
ght 42,3 millions de francs
|
Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse
|
115,2 millions de francs
|
Agence de l'eau Seine-Normandie
|
178,5 millions de francs
|
Article 19
Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi rédigé :
" II. - A compter du 1er janvier 2001, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont de 83,6 % et de 16,4 %. "
Article 19 bis
Les personnes âgées de soixante-dix ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision, non imposées à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité ni passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune, sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de première catégorie.
Article 21
I. - Le I de l'article 61 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" En 2001, le bénéfice net, après constitution des réserves, de l'exercice comptable 2000 de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer fait l'objet d'une répartition par moitié entre le compte d'affectation spéciale susmentionné et la Banque de France. "
II. - 1° Le compte d'affectation spéciale n° 902-23 " Actions en faveur du développement des départements, des territoires et des collectivités territoriales d'outre-mer ", ouvert par l'article 61 de la loi de finances pour 1990 précitée, est clos à la date du 31 décembre 2001.
2° A la date de clôture du compte d'affectation spéciale n° 902-23, les opérations en compte seront reprises au sein du budget général, sur lequel seront également reportés les crédits disponibles.
3° A compter du 1er janvier 2002, les bénéfices nets après constitution des réserves de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général.
III. - L'article 61 de la loi de finances pour 1990 précitée est abrogé à compter du 31 décembre 2001.
Article 22
I. - Le compte d'affectation spéciale n° 902-26 " Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables ", ouvert par l'article 47 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), est clos à la date du 31 décembre 2000.
II. - Les opérations en compte au titre de ce fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.
III. - L'article 47 de la loi de finances pour 1995 précitée et le I de l'article 37 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire sont abrogés.
IV. - A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, les mots : " Fonds d'intervention pour les transports terrestres et les voies navigables " sont remplacés par les mots : " budget de l'Etat ".
V. - Un rapport relatif au bilan du développement de la politique intermodale de transports et au financement des infrastructures de transport sera transmis au Parlement avant le 30 juin 2002.
Article 23
I. - Par dérogation à l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat, la redevance due par chaque titulaire d'autorisation d'établissement et d'exploitation de réseau mobile de troisième génération délivrée en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, au titre de l'utilisation des fréquences allouées, est liquidée selon les dispositions du tableau ci-dessous.
Date de liquidation et de paiement
|
Part de la redevance liquidée
|
30 septembre 2001, 31 décembre 2001
|
4 062/32 502
|
31 mars 2002, 30 juin 2002, 30 septembre 2002, 31 décembre 2002
|
2 031/32 502
|
30 juin des années 2003 à 2016
|
1 161/32 502
|
Le montant des redevances et l'échéancier de leur paiement sont inscrits aux cahiers des charges annexés aux autorisations.
II. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-33 intitulé " Fonds de provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'Etat ". Ce compte retrace :
- en recettes : les redevances d'utilisation des fréquences allouées en vertu des autorisations d'établissement et d'exploitation des réseaux mobiles de troisième génération, délivrées en application de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications ;
- en dépenses : les versements au fonds de réserve pour les retraites mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale et, pour un montant de 14 milliards de francs pour chacune des années 2001 et 2002, les versements à la Caisse d'amortissement de la dette publique.
III. - Le III de l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-824 du 11 juillet 1986) est ainsi rédigé :
" III. - Les recettes de la caisse sont constituées par les versements du compte d'affectation spéciale institué par l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et par ceux du compte d'affectation spéciale institué par le II de l'article 23 de la loi de finances pour 2001 (n° 000000 du 00000000). "
Article 23 bis
Le Gouvernement remet au Parlement, le 30 juin 2001 et ensuite tous les deux ans le 30 juin, un rapport retraçant l'évolution de la desserte de l'ensemble du territoire par les réseaux permettant l'échange à haut débit, au moyen des technologies les plus modernes, de données multimédia numérisées.
Article 24
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, les mots : " aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 " sont remplacés par les mots : " aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 621-3 ".
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 651-2-1 du même code, après les mots : " Le cas échéant, ", sont insérés les mots : " après affectation au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 d'un montant déterminé par la loi de finances de l'année, ".
III. - Le montant à verser au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles en 2001 au titre de la répartition du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés est fixé à un milliard huit cent trente millions de francs.
Article 25 bis
Supprimé
Article 26
I. - Au troisième alinéa de l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales, la somme : " 500 millions de francs " est remplacée par la somme : " 1 200 millions de francs ".
II. - Supprimé
Articles 26 bis A à 26 bis C
Supprimés
Article 26 bis D
Conforme
Article 26 bis
I à III. - Non modifiés
IV. - Il est institué une dotation budgétaire destinée à compenser les pertes de ressources résultant des dispositions du I de l'article 1388 bis du code général des impôts pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité ou l'établissement public au titre de l'année précédant celle de l'imposition.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
V. - Non modifié
VI et VII. - Supprimés
Article 26 ter A
Supprimé
Article 26 ter
I. - 1. Après l'article 1391 A du code général des impôts, il est inséré un article 1391 B ainsi rédigé :
" Art. 1391 B. - Les redevables âgés de plus de soixante-dix ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 500 F de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. "
2. Les dispositions du 1 sont applicables pour les impositions établies au titre de 2001 et des années suivantes.
II. - Dans la première phrase du I de l'article 1417 du même code, les mots : " de l'article 1391 " sont remplacés par les mots : " des articles 1391 et 1391 B ".
III. - Supprimé
Article 27
I. - Au titre de 2001, le montant de la dotation de solidarité urbaine, tel qu'il résulte de l'article L. 2334-13 du code général des collectivités territoriales et de l'article 59 de la loi de finances pour 1999 précitée, est majoré de 350 millions de francs. Cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 précitée.
II. - Pour l'année 2001, la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est majorée de 150 millions de francs prélevés sur la somme prévue au 5° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts.
III et IV. - Supprimés
Articles 27 bis à 27 quater
Supprimés
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 29
I. - Pour 2001, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions de francs.)
|
|
|
Ressources
|
Dépenses
ordinaires
civiles
|
Dépenses
civiles
en capital
|
Dépenses
militaires
|
Dépenses
totales
ou plafond
des charges
|
Soldes
|
A. - Opérations à caractère définitif
|
|
|
|
|
|
|
Budget général
|
|
|
|
|
|
|
Montants bruts
|
1 901 612
|
1 772 430
|
|
|
|
|
A déduire : remboursements et dégrèvements d'impôts
|
367 445
|
367 445
|
|
|
|
|
Montants nets du budget général
|
1 534 167
|
1 404 985
|
80 175
|
244 735
|
1 729 895
|
|
Comptes d'affectation spéciale
|
81 999
|
21 340
|
60 611
|
"
|
81 951
|
|
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale
|
1 616 666
|
1 426 325
|
140 786
|
244 735
|
1 811 846
|
|
Budgets annexes
|
|
|
|
|
|
|
Aviation civile
|
8 959
|
6 866
|
2 093
|
|
8 959
|
|
Journaux officiels
|
1 269
|
948
|
321
|
|
1 269
|
|
Légion d'honneur
|
121
|
107
|
14
|
|
121
|
|
Ordre de la Libération
|
6
|
4
|
2
|
|
6
|
|
Monnaies et médailles
|
1 201
|
1 161
|
40
|
|
1 201
|
|
Prestations sociales agricoles
|
96 311
|
96 311
|
"
|
|
96 311
|
|
Totaux pour les budgets annexes
|
107 867
|
105 397
|
2 470
|
|
107 867
|
|
Solde des opérations définitives (A)
|
..................
|
..................
|
..................
|
..................
|
..................
|
- 195 680
|
B. - Opérations à caractère temporaire
|
|
|
|
|
|
|
Comptes spéciaux du Trésor
|
|
|
|
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale
|
"
|
|
|
|
48
|
|
Comptes de prêts
|
9 249
|
|
|
|
3 492
|
|
Comptes d'avances
|
368 856
|
|
|
|
364 969
|
|
Comptes de commerce (solde)
|
|
|
|
|
102
|
|
Comptes d'opérations monétaires (solde)
|
|
|
|
|
391
|
|
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)
|
|
|
|
|
- 15
|
|
Solde des opérations temporaires (B)
|
..................
|
..................
|
..................
|
..................
|
..................
|
- 9 118
|
Solde général (A + B)
|
..................
|
..................
|
..................
|
..................
|
..................
|
- 186 562
|
II à IV. - Non modifiés
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2001
I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF
A. - Budget général
Article 31
Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :
Titre I : " Dette publique et dépenses en atténuation de recettes "
|
17 268 122 000 F
|
Titre II : " Pouvoirs publics "
|
160 700 000 F
|
Titre III : " Moyens des services "
|
13 675 727 828 F
|
Titre IV : " Interventions publiques "
|
25 982 868 990 F
|
Total
|
57 087 418 818 F
|
57087418818 F
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.
Article 32
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : " Investissements exécutés par l'Etat "
|
21 776 842 000 F
|
Titre VI : " Subventions d'investissement accordées par l'Etat "
|
70 686 808 000 F
|
Titre VII : " Réparation des dommages de guerre "
|
0 F
|
Total
|
92 463 650 000 F
|
Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : " Investissements exécutés par l'Etat "
|
8 576 360 000 F
|
Titre VI : " Subventions d'investissement accordées par l'Etat "
|
35 737 512 000 F
|
Titre VII : " Réparation des dommages de guerre "
|
0 F
|
Total
|
44 318 872 000 F
|
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.
Article 33
I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2001, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 814 855 000 F, applicables au titre III " Moyens des armes et services ".
II. - Pour 2001, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III " Moyens des armes et services " s'élèvent au total à la somme de 692 381 000 F.
Article 34
I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2001, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : " Equipement "
|
81 371 965 000 F
|
Titre VI : " Subventions d'investissement accordées par l'Etat "
|
3 351 410 000 F
|
Total
|
84 723 375 000 F
|
II. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2001, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : " Equipement "
|
ht 23 605 263 000 F
|
Titre VI : " Subventions d'investissement accordées par l'Etat "
|
2 177 023 000 F
|
Total
|
25 782 286 000 F
|
B. - Budgets annexes
Article 35
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2001, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 105 285 823 221 F ainsi répartie :
Aviation civile
|
7 725 779 993 F
|
Journaux officiels
|
921 105 812 F
|
Légion d'honneur
|
107 607 084 F
|
Ordre de la Libération
|
4 909 598 F
|
Monnaies et médailles
|
1 360 440 734 F
|
Prestations sociales agricoles
|
95 165 980 000 F
|
Total
|
105 285 823 221 F
|
Article 36
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 1 497 829 000 F, ainsi répartie :
Aviation civile
|
1 401 500 000 F
|
Journaux officiels
|
43 450 000 F
|
Légion d'honneur
|
17 815 000 F
|
Ordre de la Libération
|
600 000 F
|
Monnaies et médailles
|
34 464 000 F
|
Total
|
1 497 829 000 F
|
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 2 591 081 503 F, ainsi répartie :
Aviation civile
|
1 233 279 504 F
|
Journaux officiels
|
347 908 599 F
|
Légion d'honneur
|
13 685 000 F
|
Ordre de la Libération
|
600 000 F
|
Monnaies et médailles
|
- 159 411 600 F
|
Prestations sociales agricoles
|
1 145 020 000 F
|
Total
|
2 581 081 503 F
|
C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale
Article 38
I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 60 611 284 000 F.
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2001, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 61 483 687 000 F, ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles
|
872 403 000 F
|
Dépenses civiles en capital
|
60 611 284 000 F
|
Total
|
61 483 687 000 F
|
II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE
|