Document mis en distribution
le 13 décembre 2000
N° 2794
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le12 décembre 2000
PROJET DE LOI
de finances pour 2001
modifié par le sénat.
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi de finances, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (11e législ.) : 2585, 2624 à 2629 et T.A. 570.
Sénat : 91, 92 et 93 à 97 (2000-2001).
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS
A. - Dispositions antérieures
Article 1er
Conforme
B. - Mesures fiscales
Article 2 A (nouveau)
I. - Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un article 200 sexies ainsi rédigé :
« Art. 200 sexies. - I. - Il est institué un crédit d'impôt destiné à encourager l'activité professionnelle, réservé aux contribuables dans les conditions précisées au présent article.
« Les contribuables qui perçoivent à compter du 1er janvier 2000 un revenu d'activité au sens du code de la sécurité sociale peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.
« Le montant du revenu d'activité déclaré ouvrant droit à ce crédit d'impôt, calculé sur une base annuelle en fonction du nombre d'heures travaillées, ne peut excéder par foyer fiscal la somme de 121 162 F.
« Le montant du crédit d'impôt est, sous réserve du huitième alinéa, calculé en application de la formule suivante, où R représente le revenu d'activité déclaré :
« CI = (121 162 - R)/[12 x (R/67 312)3] X (nombre d'heures travaillées/1 600).
« Le nombre d'heures travaillées dans l'année pris en compte pour le calcul du présent crédit d'impôt ne peut être supérieur à 1 600 pour l'ensemble du foyer fiscal.
« Pour le foyer fiscal, dont un ou plusieurs membres ont des revenus mentionnés aux articles L. 136-3 et L. 136-4 du code de la sécurité sociale, le nombre d'heures travaillées dans l'année est calculé en multipliant par 133,3 le nombre de mois pendant lesquels l'intéressé a exercé son activité.
« Dans le cas où le revenu d'activité déclaré calculé sur une base annuelle est inférieur à 67 312 F, le crédit d'impôt est égal à 8,3 % du revenu d'activité déclaré.
« Le crédit d'impôt est majoré de 20 % par enfant à charge.
« Le crédit d'impôt total est plafonné au dixième du plafond de revenu pris en compte pour son calcul.
« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle ont été perçus les revenus mentionnés ci-dessus après imputation des réductions mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« Les montants mentionnés au présent article sont révisés en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance.
« II. - Pour l'année 2000, le crédit d'impôt est égal au tiers du produit résultant de l'application des dispositions du I. Pour l'année 2001, le crédit d'impôt est égal aux deux tiers du produit résultant de l'application des dispositions du I. »
II. - Les pertes éventuelles de recettes pour l'Etat résultant de l'application des dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 2
I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 27 052 F le taux de :
« - 8,25 % pour la fraction supérieure à 27 052 F et inférieure ou égale à 53 209 F ;
« - 21,75 % pour la fraction supérieure à 53 209 F et inférieure ou égale à 93 656 F ;
« - 31,75 % pour la fraction supérieure à 93 656 F et inférieure ou égale à 151 645 F ;
« - 41,75 % pour la fraction supérieure à 151 645 F et inférieure ou égale à 246 745 F ;
« - 47,25 % pour la fraction supérieure à 246 745 F et inférieure ou égale à 304 286 F ;
« - 53,25 % pour la fraction supérieure à 304 286 F. »
Pour l'imposition des revenus de 2001, les taux : « 8,25 % », « 21,75 % », « 31,75 % », « 41,75 % », « 47,25 % » et « 53,25 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 7,5 % », « 21 % », « 31 % », « 41 % », « 46,75 % » et « 52,75 % » ;
2° Au 2, les sommes : « 11 060 F », « 20 370 F », « 6 130 F » et « 5 410 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 17 000 F », « 21 930 F », « 6 220 F » et « 4 260 F ».
Pour l'imposition des revenus de 2001, les sommes : « 12 440 F », « 21 930 F » et « 4 260 F » sont respectivement remplacées par les sommes : « 13 020 F », « 22 530 F » et « 3 680 F » ;
3° Au 4, les mots : « 3 350 F et son montant » sont remplacés par les mots : « 2 450 F et la moitié de son montant ».
I bis (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la modification des seuils des tranches d'imposition sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I ter (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'accroissement du quotient familial est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. - Le début du 3 de l'article 6 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt-cinq ans ou, quel que soit son âge,... (le reste sans changement). »
II bis (nouveau). - L'article 196 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 196 B. - Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'un abattement de 30 330 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge. »
II ter (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la modification des conditions de rattachement au foyer fiscal de personnes majeures est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - Non modifié
Article 2 bis A (nouveau)
I. - Le quatrième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A compter de l'imposition des revenus de 2000, cette limite est de 50 000 F pour les voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 2 bis B (nouveau)
I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 199 quater D du code général des impôts, la somme : « 15 000 F » est remplacée par la somme : « 30 000 F ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 2 bis
Supprimé
Article 2 ter (nouveau)
I. - A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 5. a. de l'article 158 du code général des impôts, la somme : « 20 000 F » est remplacée par la somme : « 22 000 F ».
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 2 quater (nouveau)
I. - Le premier alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « une section de cure médicale » sont remplacés par les mots : « ou un établissement de santé visé au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique » ;
2° La somme : « 15 000 F » est remplacée par la somme : « 45 000 F » ;
3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce plafond est porté à 90 000 F lorsque la personne hébergée relève du 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 2 quinquies (nouveau)
I. - Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 154 du code général des impôts, la somme : « 17 000 F » est remplacée par les mots : « huit fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance ».
II. - La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 2 sexies (nouveau)
I. - L'article 199 terdecies OA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les versements réalisés à compter du 1er janvier 2000, les limites mentionnées au premier alinéa sont portées respectivement à 50 000 F et 100 000 F. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 2 septies (nouveau)
I. - Le troisième alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots : « et pour les contribuables employant à leur domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge de moins de trois ans, lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale ».
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 2 octies (nouveau)
I. - Après l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un article 200 septies ainsi rédigé :
« Art. 200 septies. - A compter du 1er janvier 2001, les contribuables qui, au cours de l'année d'imposition, ont dû faire face aux frais de déménagement de leur résidence principale peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.
« Ce crédit d'impôt est égal à 25 % du montant des dépenses engagées dans la limite de 10000 F.
« Il est accordé sur présentation des factures acquittées des entreprises de déménagement régulièrement immatriculées au registre du commerce ayant réalisé la prestation et mentionnant les adresses du déménagement et son montant.
« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de déménagement ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 3
A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - L'article 39 est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. 1° Pour ouvrir droit à l'exonération prévue au 31° de l'article 81, les charges engagées par une entreprise à l'occasion de l'attribution ou de la mise à disposition gratuite à ses salariés de matériels informatiques neufs, de logiciels, de tout appareil donnant l'accès aux services de l'Internet et de la fourniture gratuite de prestations de services liées directement à l'utilisation de ces biens sont rapportées au résultat imposable des exercices au cours desquels intervient l'attribution en cause ou l'achèvement des prestations. Ces dispositions s'appliquent également lorsque les salariés bénéficient de l'attribution ou de la mise à disposition de ces mêmes biens ou de la fourniture de ces prestations de services pour un prix inférieur à leur coût de revient ;
« 2° Le dispositif prévu au 1° s'applique aux opérations effectuées dans le cadre d'un accord conclu, selon les modalités prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, sur option exercée dans le document formalisant l'accord. L'attribution, la mise à disposition ou la fourniture effective aux bénéficiaires des biens ou prestations de services doit s'effectuer dans les douze mois de la conclusion de l'accord précité. »
II. - Non modifié
B. - Non modifié
Article 4
Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineFraction de la valeur nette taxable du patrimoine
|
Tarif applicable
(en pourcentage)
|
N'excédant pas 4 770 000 F
|
0
|
Comprise entre 4 770 000 et 7 750 000 F
|
0,55
|
Comprise entre 7 750 000 et 15 380 000 F
|
0,75
|
Comprise entre 15 380 000 et 23 870 000 F
|
1
|
Comprise entre 23 870 000 et 46 220 000 F
|
1,3
|
Comprise entre 46 220 000 et 101 400 000 F
|
1,65
|
Supérieure à 101 400 000 F
|
1,8
|
Article 4 bis A (nouveau)
I. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts est supprimée.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 4 bis B (nouveau)
I. - L'article 762 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 762. - I. - Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité exprimée en pourcentage de la propriété entière, en fonction de l'âge de l'usufruitier, conformément au barème ci-après.
Age de l'usufruit
|
Bénéficiaires
|
|
|
Usufruit
|
Nue-propriété
|
Moins de 25 ans
|
80
|
20
|
De 25 à moins de 30
|
75
|
25
|
De 30 à moins de 35
|
70
|
30
|
De 35 à moins de 40
|
65
|
35
|
De 40 à moins de 45
|
60
|
40
|
De 45 à moins de 50
|
55
|
45
|
De 50 à moins de 55
|
50
|
50
|
De 55 à moins de 60
|
45
|
55
|
De 60 à moins de 65
|
40
|
60
|
De 65 à moins de 70
|
35
|
65
|
De 70 à moins de 75
|
30
|
70
|
De 75 à moins de 80
|
25
|
75
|
De 80 à moins de 85
|
20
|
80
|
De 85 à moins de 90
|
15
|
85
|
De 90 à moins de 95
|
10
|
90
|
Plus de 95 ans révolus
|
5
|
95
|
« Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il est tenu compte des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété ainsi que des usufruits successifs éventuellement stipulés au contrat.
« II. - L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de cinq ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.
« III. - Les dispositions des I et II entreront en vigueur un an après la promulgation de la loi de finances pour 2001 (n° 000000000 du 00000000000000). »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 4 bis
I. - L'article 789 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
2° Au premier alinéa du c, les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
II. - L'article 789 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
2° Au premier alinéa du b, les mots : « huit ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».
III. - A la fin de l'article 1840 G nonies du code général des impôts, les mots : « la moitié de la réduction consentie » sont remplacés par les mots : « 10 % de la réduction consentie en cas de manquement survenant au cours des deux premières années suivant la date de l'engagement et à 5 % de cette réduction en cas de manquement survenant la troisième année suivant cette même date. »
IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la diminution de la durée de l'engagement individuel de conservation des titres est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 4 ter (nouveau)
I. - Après l'article 885 O bis du code général des impôts, il est inséré un article 885 O bis A ainsi rédigé :
« Art. 885 O bis A. - Sont également considérées comme des biens professionnels au sens de l'article 885 O bis les parts ou actions détenues par des associés réunissant collectivement au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ou, à défaut, sur au moins 34 %, à condition que les associés soient liés par un engagement collectif de conservation des titres pendant une période de cinq ans au moins et qu'ils participent au contrôle de l'entreprise et à la définition de sa stratégie.
« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation des titres dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement.
« L'engagement collectif de conservation est notifié à la société émettrice des titres, en précisant le nombre de titres visés. Ce document est délivré à tout associé qui en fait la demande. Il est communiqué à l'administration fiscale.
« L'associé qui rompt l'engagement de conservation souscrit des déclarations rectificatives de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des trois années précédentes et acquitte, dans le mois suivant la rupture de l'engagement, le supplément d'impôt en résultant augmenté de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et de la majoration visée à l'article 1731.
« Dans le cas où le seuil fixé au premier alinéa n'est plus respecté au 31 décembre de l'année d'imposition, les associés ayant souscrit l'engagement de conservation perdent le bénéfice de la présente disposition jusqu'à ce que le seuil soit de nouveau franchi.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 4 quater (nouveau)
I. - Après l'article 790 B du code général des impôts, sont insérés deux articles 790 C et 790 D ainsi rédigés :
« Art. 790 C. - Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit entre vifs, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies :
« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans qui a été pris par le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ;
« b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation.
« L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate.
« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit.
« La valeur des titres de cette société qui sont transmis par donation bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation ;
« c. Chacun des donataires prend l'engagement dans l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de trois ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a.
« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation des titres dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement.
« d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des donataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant les cinq années qui suivent la date de la donation, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visées aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;
« e. L'acte de donation doit être appuyé d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au jour de la signature de l'acte.
« A compter de la donation et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.
« Art. 790 D. - Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit entre vifs, à concurrence de la moitié de leur valeur, l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale si les conditions suivantes sont réunies :
« a. L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de deux ans par le donateur lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ;
« b. Chacun des donataires prend l'engagement dans l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de trois ans à compter de la date de la donation.
« En cas de démembrement de propriété, l'engagement de conservation est signé conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de l'usufruit à la nue-propriété, le terme de l'engagement de conservation de l'ensemble des biens dont la pleine propriété est reconstituée demeure identique à celui souscrit conjointement ;
« c. L'un des donataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission à titre gratuit entre vifs l'exploitation de l'entreprise individuelle. »
II. - L'article 1840 G nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « et b de l'article 789 B » sont remplacés par les mots : « , au b de l'article 789 B, au c de l'article 790 C et au b de l'article 790 D » ;
2° Après les mots : « le complément de droits de mutation par décès », sont insérés les mots : « ou entre vifs, selon le cas » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise. »
III. - Les dispositions du I sont exclusives de l'application de celles mentionnées à l'article 790 du code général des impôts.
IV. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I sont compensées par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 5
I. - Les articles 1599 C à 1599 J du code général des impôts ainsi que les articles 1599 nonies à 1599 duodecies du même code sont abrogés.
I bis (nouveau). - La perte de recettes résultant pour les départements de la suppression totale de la vignette est compensée par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.
I ter (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement destinée à compenser aux départements la suppression de la vignette est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. - Non modifié
III et IV. - Supprimés
IV bis (nouveau). - La perte de recettes résultant pour les départements de la suppression totale de la vignette est compensée par une majoration, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement.
IV ter (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la majoration de la dotation globale de fonctionnement destinée à compenser aux départements la suppression de la vignette est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V et VI. - Non modifiés
VII (nouveau). - L'article 99 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi modifié :
A. - Dans le II de cet article, les mots : « des taxes sur les véhicules à moteur prévues aux articles 1007 à 1009 B du code général des impôts, et » sont supprimés.
B. - Le même paragraphe est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les charges mentionnées ci-dessus sont également compensées par la création d'une taxe départementale sur les véhicules de sociétés, d'un droit départemental d'enregistrement sur les cessions de fonds de commerce, et d'un droit départemental de mutation à titre gratuit entre vifs. »
VIII (nouveau). - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « par le transfert d'impôts d'Etat, », sont insérés les mots : « par la création d'impôts locaux, ».
IX (nouveau). - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 1614-5 du même code, après les mots : « collectivité par collectivité, », sont insérés les mots : « soit par la création d'impôts locaux, ».
X (nouveau). - A. - 1. La taxe sur les véhicules de sociétés perçue par l'Etat est supprimée. En conséquence, les articles 1010 et 1010 A du code général des impôts sont abrogés.
2. Les droits d'enregistrement sur les mutations de propriétés à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles perçus par l'Etat sont supprimés. En conséquence, les articles 719 à 723 du même code sont abrogés.
3. Les droits de mutation à titre gratuit entre vifs perçus par l'Etat sont supprimés. En conséquence, les articles 776, 790, 790 A, 790 B et 791 du même code sont abrogés.
B. - Après l'article 1599 J du même code, sont insérés trois articles 1599 K, 1599 L et 1599 M ainsi rédigés :
« Art. 1599 K. - A compter de 2001, une taxe sur les véhicules de sociétés est perçue au profit des départements autres que les départements corses.
« Art. 1599 L. - La taxe départementale sur les véhicules de sociétés est une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, à laquelle sont soumis les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés. Son montant est fixé à :
« a. 7 400 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;
« b. 16 000 F pour les autres véhicules.
« Le conseil général peut, chaque année, modifier pour les années suivantes les tarifs prévus aux a et b. L'écart entre les tarifs prévus aux a et b et les tarifs fixés par le conseil général ne peut être supérieur à 10 %.
« La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.
« Le décret institutif fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.
« La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret.
« Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
« Art. 1599 M. - Les véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1599 L.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les véhicules qui fonctionnent alternativement au moyen de supercarburants et de gaz de pétrole liquéfié sont exonérés de la moitié du montant de la taxe prévue à l'article 1599 L. »
C. - 1. Après l'article 1595 ter du même code, il est inséré une division I bis ainsi rédigée :
« I bis. - Droit départemental d'enregistrement sur les cessions de fonds de commerce.
« Art. 1595 quater. - A compter du 1er janvier 2001, les départements autres que les départements corses perçoivent un droit d'enregistrement sur les mutations de propriétés à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles. Les taux de ce droit sont fixés à :
Fraction de la valeur taxable
|
Tarif applicable
(en pourcentage)
|
N'excédant pas 150000 F
|
0
|
Comprise entre 150000 et 700000 F
|
4,40
|
Supérieure à 700000 F
|
3,80
|
« Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, et un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur les feuilles spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.
« Le conseil général peut modifier chaque année, pour les années suivantes, les tarifs prévus ci-dessus. L'écart entre ces tarifs et les tarifs fixés par le conseil général ne peut être supérieur à 10 %.
« Art. 1595 quinquies. - Les dispositions du présent code applicables aux mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont étendues à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle.
« Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé, du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur, ainsi que sur toutes les charges lui incombant au même titre.
« Régimes spéciaux et exonérations.
« 1° Amélioration des structures des entreprises et développement de la recherche scientifique et technique.
« Art. 1595 sexies. - Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l'article 1595 quater peut être réduit à 2,40 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465.
« La demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée dans l'acte d'acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465.
« Lorsque l'entreprise cesse volontairement son activité ou cède le bien acquis dans les cinq ans de l'acquisition, ou ne respecte pas les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit dont la mutation a été dispensée et, en outre, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
« Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le bien acquis est transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou d'apport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire s'engage à respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné.
« 2° Débits de boissons.
« Art. 1595 septies. - Le droit prévu à l'article 1595 quater est réduit, pour la fraction de la valeur taxable supérieure à 150 000 F, à 2,40 % pour les mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis.
« Toutefois, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu à l'alinéa qui précède devient caduc et le complément de droit est réclamé au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans, à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.
« 3° Aménagement et développement du territoire.
« Art. 1595 octies. - Le taux de 4,40 % du droit de mutation prévu à l'article 1595 quater est réduit à 0 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans les communes, autres que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver comportant plus de 2 500 lits touristiques, dont la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire.
« Cette réduction de taux est également applicable aux acquisitions de même nature réalisées dans les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A et dans les zones franches urbaines mentionnées au I quater de l'article 1466 A.
« Pour bénéficier du taux réduit, l'acquéreur doit prendre, lors de la mutation, l'engagement de maintenir l'exploitation du bien acquis pendant une période minimale de cinq ans à compter de cette date.
« Lorsque l'engagement prévu au troisième alinéa n'est pas respecté, l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, le complément d'imposition dont il avait été dispensé.
« 4° Marchandises neuves.
« Art. 1595 nonies. - 1. Les ventes de marchandises neuves corrélatives à la cession ou à l'apport en société d'un fonds de commerce sont exonérées de tout droit proportionnel d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu à la perception de la taxe sur la valeur ajoutée.
« Dans le cas contraire, les marchandises neuves garnissant le fonds ne sont assujetties qu'à un droit de 1,60 % à condition qu'il soit stipulé, en ce qui les concerne, un prix particulier, et qu'elles soient désignées et estimées article par article dans un état distinct, dont quatre exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés au service des impôts auprès duquel la formalité est requise. »
2. Au début du cinquième alinéa (4°) de l'article 1595 du même code, sont insérés les mots : « pour les seuls départements corses, ».
D. - 1. Avant l'article 758 du même code, l'intitulé : « 1. Dispositions communes aux successions et aux donations » est remplacé par l'intitulé : « 1. Dispositions générales », avant l'article 779, l'intitulé : « a. Dispositions communes aux successions et aux donations » est remplacé par l'intitulé : « a. Dispositions générales » et avant l'article 798, l'intitulé : « 1. Dispositions communes aux successions et aux donations » est remplacé par l'intitulé : « 1. Dispositions générales ».
2. Après l'article 1595 ter du même code, il est inséré une division I ter ainsi rédigée :
« I ter. - Droit départemental de mutation à titre gratuit entre vifs.
« Art. 1595 decies. - A compter du 1er janvier 2001, un droit de mutation à titre gratuit entre vifs est perçu par les départements autres que les départements corses dans les conditions prévues aux articles 750 ter à 763, 777 à 787 A, 792 à 799 et 1595 undecies à 1595 sexdecies.
« Art. 1595 undecies. - I. - Les dispositions du I de l'article 764 sont applicables à la liquidation des droits de mutation entre vifs, à titre gratuit, toutes les fois que les meubles transmis sont vendus publiquement dans les deux ans de l'acte de donation.
« II. - En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à 60 % de l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurances contre le vol ou contre l'incendie en cours à la date de la donation et conclu par le donateur, son conjoint ou ses auteurs depuis moins de dix ans.
« S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues pour l'application du forfait, celui-ci est calculé sur la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.
« Art. 1595 duodecies. - Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des article 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 31 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans.
« Art. 1595 terdecies. - Un abattement de 100 000 F par part est effectué pour la perception des droits de mutation à titre gratuit exigibles sur les donations de titres consenties à tout ou partie du personnel d'une entreprise. Cet abattement ne peut se cumuler avec un autre abattement. Il est subordonné à un agrément préalable du ministre de l'économie et des finances.
« Art. 1595 quaterdecies. - Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 100 000 F sur la part de chacun des petits-enfants.
« Les petits-enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.
« Art. 1595 quindecies. - Le taux de la taxe de publicité foncière est réduit à 0,60 % pour les mutations entre vifs à titre gratuit. La valeur à retenir pour l'assiette de la taxe ne peut être inférieure, le cas échéant, à celle qui sert de base à la liquidation des droits d'enregistrement suivant les dispositions du présent code.
« Art. 1595 sexdecies. - Le conseil général peut, chaque année, pour les années suivantes, réduire les taux prévus à l'article 777. Les taux résultant des délibérations du conseil général ne peuvent être inférieurs de plus de 10 % aux taux prévus à ce même article.
E. - Après l'article 1599 duodecies du même code, sont insérés trois articles 1599 duodecies A, 1599 duodecies B et 1599 duodecies C ainsi rédigés :
« Art. 1599 duodecies A. - A compter du 1er janvier 2001, la collectivité territoriale de Corse perçoit une taxe sur les véhicules de sociétés.
« Le champ d'application, les exonérations, les régimes spéciaux et les règles d'assiette et de recouvrement de cette taxe sont ceux prévus aux articles 1599 K à 1599 M.
« L'Assemblée de Corse peut modifier les tarifs de cette taxe dans les conditions prévues à l'article 1599 L.
« Art. 1599 duodecies B. - A compter du 1er janvier 2001, la collectivité territoriale de Corse perçoit un droit d'enregistrement sur les cessions de fonds de commerce.
« Le champ d'application, les exonérations, les régimes spéciaux et les règles d'assiette et de recouvrement de ce droit d'enregistrement sont ceux prévus aux articles 1595 quater à 1595 nonies.
« L'Assemblée de Corse peut modifier les tarifs de ce droit d'enregistrement dans les conditions prévues à l'article 1595 quater.
« Art. 1599 duodecies C. - A compter du 1er janvier 2001, la collectivité territoriale de Corse perçoit un droit de mutation à titre gratuit entre vifs.
« Le champ d'application, les exonérations, les régimes spéciaux et les règles d'assiette et de recouvrement de ce droit d'enregistrement sont ceux prévus aux articles 1595 decies à 1595 sexdecies.
« L'Assemblée de Corse peut modifier les tarifs de ce droit d'enregistrement dans les conditions prévues à l'article 1595 sexdecies. »
XI (nouveau). - En 2001, les ressources perçues par chaque département au titre de la taxe départementale sur les véhicules de sociétés, du droit départemental d'enregistrement sur les cessions de fonds de commerce, du droit départemental de mutation à titre gratuit entre vifs et de la dotation générale de décentralisation sont équivalentes aux ressources perçues par lui en 2000 au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et de la dotation générale de décentralisation, revalorisées en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 2001. A cet effet, le montant de ses attributions de dotation générale de décentralisation est, le cas échéant, majoré ou minoré, à due concurrence.
« XII (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la taxe sur les véhicules de sociétés, des droits de mutation à titre gratuit entre vifs et des droits de mutation à titre onéreux de fonds de commerce prévue par les dispositions du IX est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 5 bis (nouveau)
I. - Dans la dernière phrase du II de l'article 1641 du code général des impôts, le taux : « 4,4 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 6
I. - Non modifié
II. - Le f du I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« L'option ne peut plus être exercée pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Lorsque, à cette date, la série de trois exercices bénéficiaires est en cours, le taux d'imposition prévu par le dispositif ne s'applique pas aux résultats des exercices restants, sauf, sur option de l'entreprise, pour les exercices ouverts en 2001, auquel cas le taux prévu au b s'applique à la fraction des résultats imposables compris entre la part des résultats imposables selon les modalités prévues au premier alinéa et 250 000 F ; et sauf, sur option, aux entreprises pour lesquelles la série de trois exercices bénéficiaires est en cours au 1er janvier 2001 et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois. Dans ce dernier cas, les dispositions de la dernière phrase du sixième alinéa ne s'appliquent pas. » ;
2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les incorporations de capital afférentes à l'imposition de résultats d'exercices ouverts avant le 1er janvier 2001 ont été différées, elles doivent être effectuées au plus tard à la clôture du second exercice ouvert à compter de cette date. »
II bis (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat du maintien sur option, pour les entreprises pour lesquelles la série de trois exercices bénéficiaires est en cours à la date du 1er janvier 2001, du dispositif d'imposition à taux réduit pour les bénéfices incorporés au capital est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III à VII. - Non modifiés
Article 6 bis
I. - Non modifié
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 5 de l'article 38, les mots : « 1° bis du » sont supprimés ;
2° L'article 39 terdecies est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme lors de la cession d'actions si la distribution est prélevée sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui sont retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er-1. » ;
3° Le 2 de l'article 119 bis est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La retenue à la source ne s'applique pas aux distributions des sociétés de capital-risque fonctionnant dans les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée qui bénéficient à des personnes dont le domicile fiscal ou le siège de direction effective est situé dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, lorsque :
« a. la distribution est prélevée sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 % mentionnée à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée et l'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital- risque ;
« b. la distribution entre dans les prévisions du 5 de l'article 39 terdecies et le bénéficiaire effectif est une personne morale qui ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital- risque, ou n'a pas détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq ans précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital- risque. » ;
4° Le III de l'article 150-0 A est ainsi modifié ;
a) Au 1, les mots : « 1° et au 1° bis du » sont supprimés ;
b) Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risque mentionnées au II de l'article 163 quinquies C souscrites ou acquises à compter du 1er janvier 2001, réalisées par des actionnaires remplissant les conditions fixées au II de l'article précité, après l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au 2° du même II. Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplir les conditions énumérées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ; »
5° Au II de l'article 163 quinquies B, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter Les fonds doivent avoir 50 % de leurs actifs constitués par des titres remplissant les conditions prévues aux quatrième à neuvième alinéas de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ; »
6° L'article 163 quinquies C est ainsi modifié :
a) Les cinq premiers alinéas constituent un I ;
b) Les sixième et septième alinéas constituent un III ;
c) Le dernier alinéa devient le dernier alinéa du I et les mots : « Les dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions » ;
d) Il est créé un II ainsi rédigé :
« II. - Les distributions par les sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, prélevées sur des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er-1 sont soumises, lorsque l'actionnaire est une personne physique, au taux d'imposition prévu au 2 de l'article 200 A.
« Toutefois, les distributions prélevées sur les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet social défini à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° L'actionnaire a son domicile fiscal en France ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« 2° L'actionnaire conserve ses actions pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription ou acquisition ;
« 3° Les produits sont immédiatement réinvestis pendant la période mentionnée au 2° dans la société soit sous la forme de souscription ou d'achat d'actions, soit sur un compte bloqué ; l'exonération s'étend alors aux intérêts du compte, lesquels sont libérés à la clôture de ce dernier ;
« 4° L'actionnaire, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société de capital-risque, ou n'ont pas détenu cette part à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription ou l'acquisition des actions de la société de capital-risque. » ;
7° Le 3° septies de l'article 208 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée, sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille autres que ceux afférents aux titres rémunérant l'apport de leurs activités qui ne relèvent pas de leur objet social ainsi que, pour les sociétés de capital-risque mentionnées à la deuxième phrase du 1° de l'article 1er-1 précité, sur les prestations de services accessoires qu'elles réalisent. » ;
8° Au dernier alinéa du 1° de l'article 209-0 A et au premier alinéa du a ter du I de l'article 219, les mots : « 1° bis du » sont supprimés, et au premier alinéa du a ter du I de l'article 219, les mots : « à l'article 1er modifié » sont remplacés par les mots : « aux articles 1er modifié ou 1er-1 » ;
9° Aux articles 238 bis HI et 238 bis HQ, les mots : « l'article 1er modifié » sont remplacés par les mots : « les articles 1er modifié et 1er-1 ».
II bis (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du régime fiscal applicable aux personnes physiques non résidentes sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III à V. - Non modifiés
Article 7
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le I de l'article 235 ter ZA est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent est réduit à 6 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2002. Pour les exercices clos ou les périodes d'imposition arrêtées à compter du 1er janvier 2003, la contribution est supprimée. »
I . - Le premier alinéa du III de l'article 1668 B est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elle est ramenée à 6 % de ce montant pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2002. Pour les exercices clos ou les périodes d'imposition arrêtées à compter du 1er janvier 2003, la contribution est supprimée. »
III à V. - Supprimés
VI (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la contribution additionnelle d'impôt sur les sociétés est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 7 bis (nouveau)
I. - L'article 38 du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Par exception aux 1 et 2, ainsi qu'aux dispositions des articles 39 duodecies et 219-I-a. quater du code général des impôts, les plus-values réalisées lors de la cession de titres de participation détenus depuis plus de deux ans ne sont pas incluses dans le bénéfice imposable.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 7 ter (nouveau)
I. - Le premier alinéa du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que ceux afférents aux immobilisations incorporelles acquises par l'entreprise auprès de tiers ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 7 quater (nouveau)
I. - L'article 151 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des plus-values réalisées lors de la vente d'un fonds de commerce, lorsque le bien est cédé plus de cinq ans après son acquisition, le prix d'acquisition est révisé proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 7 quinquies (nouveau)
I. - La première phrase du premier alinéa du II de l'article 158 bis du code général des impôts est complétée par les mots : « , une fondation ou une association reconnue d'utilité publique ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 7 sexies (nouveau)
I. - L'article 209 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du I, les mots : « font l'objet d'une imposition séparée. Ils » sont supprimés ;
2° Dans le 3 du I bis, les mots : « mentionné au 1 fait l'objet d'une imposition séparée. Il » sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 7 septies (nouveau)
I. - A la fin de la première phrase du b du 1° de l'article 209-O A du code général des impôts, les mots : « ouvrant droit à l'avoir fiscal » sont supprimés.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 7 octies (nouveau)
I. - A la fin de l'article 220 A du code général des impôts, les mots : « et les deux années suivantes » sont remplacés par les mots : « et les quatre années suivantes ».
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 7 nonies (nouveau)
I. - Le I de l'article 220 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La créance est remboursée l'année suivant la clôture de l'exercice au cours duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 7 decies (nouveau)
I. - Le cinquième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts est complété par les mots : « , à concurrence des sommes versées par ces dernières et déduites de leur résultat propre en application de l'article 210 sexies. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées par la création, à due concurrence, d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 7 undecies (nouveau)
I. - Le deuxième alinéa du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé:
« Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercices clos depuis une date antérieure au 1er janvier 1965 ou, pour les distributions antérieures au 15 décembre 2000, sur les résultats d'exercices clos depuis plus de cinq ans. »
II. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 7 duodecies (nouveau)
I. - Après l'article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater B bis ainsi rédigé :
« Art. 244 quater B bis. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % des frais de prise et de maintenance des brevets. Ce crédit d'impôt est plafonné à un montant cumulé de 650 000 F sur trois exercices consécutifs. Il est applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001. Il ne peut se cumuler avec le crédit d'impôt recherche. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 7 terdecies (nouveau)
I. - Le dernier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le taux de l'intérêt de retard est égal au taux de l'intérêt légal majoré de 0,25 % par mois. Il s'applique sur le montant des charges mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 8
I. - Non modifié
II. - Les articles 231 bis C, 231 bis DA à 231 bis F, 231 bis J, 231 bis K et 231 bis O du code général des impôts sont abrogés.
III à V. - Non modifiés
Article 8 bis (nouveau)
I. - Après le 5 de l'article 231 du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est réduit pour les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux des secteurs public et privé à 3 % pour l'année 2001, à 2 % pour l'année 2002, à 1 % pour l'année 2003. Ces établissements sont exonérés de taxe sur les salaires à compter de l'année 2004. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application du I sont compensées, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 9
I. - L'article 39 ter A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 39 ter A. - 1. Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer sont autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures égale à 23,5 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent en métropole ou dans ces départements.
« Les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, dans un délai de deux ans à partir de la date de cette clôture, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherche réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures situés en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, dans les collectivités de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ou en Nouvelle-Calédonie, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en métropole ou dans ces départements, territoires, collectivités et en Nouvelle-Calédonie.
« Dans ce cas, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.
« Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai ci-dessus défini. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans ce délai est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1729.
« 2. Les entreprises qui réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision définie au 1 doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois.
« 3. Les entreprises soumises à l'un des régimes prévus à l'article 209 quinquies dotent et emploient leurs provisions pour reconstitution des gisements dans les conditions prévues aux 1 et 2 pour la détermination de leur résultat mondial ou consolidé.
« 4. Supprimé
« 5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
« 6. Les dispositions du présent article s'appliquent aux provisions constituées au titre du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2001. »
I bis (nouveau). - L'article 39 ter du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les dispositions du présent article s'appliquent aux provisions constituées au titre des exercices antérieurs au premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2001. »
II. - Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 20 septembre 2000, une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 100 millions de francs du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de cet exercice, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.
Le taux de la taxe est fixé à 25 %.
La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû ou remboursable au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.
III (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'extension du champ de réemploi de la provision pour reconstitution de gisement aux territoires d'outre-mer et aux collectivités de Mayotte, Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression du régime de réemploi de la partie non encore libérée des provisions pour reconstitution de gisement au titre des exercices antérieurs au premier exercice clos à compter du 31 décembre 2000 est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prorogation des dispositions de l'article 39 ter du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat du caractère remboursable de la taxe exceptionnelle sur la provision pour hausse de prix est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 10
I. - Non modifié
II. - 1° Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes, le remboursement de taxe intérieure de consommation prévu par cet article est porté à 35 F par hectolitre pour le gazole utilisé entre le 11 janvier 2000 et le 20 janvier 2001 ;
2° Le cinquième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes est ainsi rédigé :
« Ce remboursement est égal à la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22 et un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Ce taux spécifique est fixé à 230,18 F par hectolitre pour la période du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 et à 241,18 F par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 20 janvier 2003. A compter du 21 janvier 2001, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 à la date du 1er octobre 2000 et la moyenne des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit semestre. » ;
3° Les dispositions du 2° s'appliquent aux consommations de gazole effectuées à compter du 11 janvier 2001.
III. - 1° Après l'article 265 septies du code des douanes, il est inséré un article 265 octies ainsi rédigé :
« Art. 265 octies. - Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole dans la limite de 15 000 litres par semestre et par véhicule affecté à ce transport.
« Le taux et la période de remboursement sont fixés conformément aux cinquième et septième alinéas de l'article 265 septies.
« Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs concernés adressent leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 12 juillet et du 12 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ;
2° Au troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes, après le mot : « véhicule », sont insérés les mots : « affecté à ce transport » ;
3° Les dispositions du 1° s'appliquent aux acquisitions de gazole effectuées à compter du 11 janvier 2001.
Il est accordé, pour les acquisitions de gazole effectuées par les exploitants mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas au cours de la période du 1er juillet 2000 au 20 janvier 2001, un remboursement de la taxe intérieure de consommation fixé à 35 F par hectolitre.
Le remboursement est effectué suivant les modalités d'application prévues au 1°. Les demandes de remboursement seront adressées au service des douanes à partir du 22 janvier 2001 et au plus tard dans les trois ans qui suivent.
IV. - Le 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé « brent daté » varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.
« Cette modification est effectuée le 1er octobre 2000 pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2000 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2000. La modification est effectuée le 1er décembre 2000 pour la période du 1er décembre 2000 au 20 janvier 2001 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2000. La modification est effectuée le 21 janvier 2001 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2001 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole « brent daté » constatée sur la période du 10 novembre au 31 décembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2000. Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du « brent daté » qui a entraîné la modification précédente.
« Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du « brent daté » a été constatée.
« Les cours moyens du pétrole « brent daté » et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent d, par l'autorité administrative compétente.
« Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé au tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du « brent daté » est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2000.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.
« Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. »
V. - A compter du 1er octobre 2000 et jusqu'au vingtième jour du mois suivant le mois civil au cours duquel le cours moyen du pétrole « brent daté » est devenu inférieur ou égal au cours moyen du mois de janvier 2000, le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers résultant de la correction mentionnée au premier alinéa du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est réduit d'un montant de 5,80 F par hectolitre pour le supercarburant sans plomb mentionné à l'indice 11, 4,77 F par hecto litre pour le supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques anti-récession de soupape mentionné à l'indice 11 bis, 5,01 F par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice 22 et 2,33 F par hectolitre pour le fioul domestique mentionné à l'indice 20. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
VI. - 1. L'article 298 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Aux premier et troisième alinéas du 1° du 2, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « quadrimestre » ;
b) Au premier alinéa du 1° du 2, les mots : « de l'année civile » sont supprimés.
2. Les dispositions du 1 sont applicables à compter de janvier 2001.
VII. - Le b du 2 de l'article 266 quater du code des douanes est ainsi rédigé :
« b) Pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole, les taux de la taxe intérieure de consommation visés au tableau B annexé au 1 de l'article 265 ci-dessus applicables au gazole identifié à l'indice 22 et aux émulsions d'eau dans du gazole identifiées à l'indice 53. »
Article 10 bis
Conforme
Article 11
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le I de l'article 72 D est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « , dans la limite des investissements nouveaux réalisés par elles, et dont elles peuvent justifier à la clôture de l'exercice et au prorata du capital souscrit par les coopérateurs dans le financement de cet investissement » sont supprimés ;
2° Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'elle est utilisée pour l'acquisition de parts sociales de coopératives agricoles, elle est rapportée, par parts égales, au résultat de l'exercice qui suit celui de l'acquisition et des neuf exercices suivants. Toutefois, le retrait de l'adhérent entraîne la réintégration immédiate dans le résultat imposable de la fraction de la déduction qui n'a pas encore été rapportée. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « la souscription » sont remplacés par les mots : « l'acquisition » ;
4° (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle n'est pas utilisée conformément à son objet, la déduction est rapportée aux résultats de la cinquième année suivant sa réalisation. Elle peut toutefois être rapportée en tout ou partie au titre d'une année antérieure. »
I bis A (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de la libre réintégration de la déduction pour investissement par les exploitants agricoles sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I bis (nouveau). - Après le I de l'article 72 D, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Toutefois, le bénéfice résultant de la réintégration opérée en application des dispositions du cinquième ou du septième alinéa du I de l'article 72 D fait l'objet d'une imposition séparée au taux proportionnel de 15 % à concurrence des sommes inscrites à une réserve spéciale d'autofinancement figurant au passif du bilan même dans une limite annuelle de 40 000 F.
« La dotation de la réserve spéciale d'autofinancement ne peut résulter que d'un prélèvement sur le bénéfice comptable de l'exercice ou sur les capitaux propres de l'entreprise.
« Tout prélèvement sur la réserve spéciale d'autofinancement entraîne la réintégration des sommes correspondantes dans les bénéfices courants de l'exercice en cours. Il donne droit à un crédit d'impôt initialement payé.
« Toutefois, les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque les sommes prélevées sur la réserve spéciale se rapportent à des dotations faites depuis plus de cinq ans, tout prélèvement étant obligatoirement imputé sur les dotations des exercices antérieurs les plus récents. »
I ter (nouveau). - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 731-15 du code rural, après les mots : « plus-values et moins-values professionnelles à long terme », sont insérés les mots : « des sommes imposées à un taux proportionnel en application du huitième alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts. »
I quater (nouveau). - La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat de la création d'une réserve spéciale d'autofinancement est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. - 1. Dans le premier alinéa de l'article 73 B, la date : « 31 décembre 2000 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2004 ».
2. L'article 73 B est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les dispositions des premier et quatrième alinéas du I s'appliquent aux exploitants agricoles qui, n'ayant pas bénéficié des aides à l'installation précitées, souscrivent à compter du 1er janvier 2001 un contrat territorial d'exploitation dans les conditions définies aux articles L. 311-3, L. 341-1, R. 311-1, R. 341-7 à R. 341-13 et R. 341-14 à R. 341-15 du code rural.
« L'abattement s'applique aux bénéfices imposables des exploitants agricoles âgés de vingt et un ans au moins et trente-huit ans au plus au jour de la souscription du contrat précité, au titre des soixante mois suivants.
« Cet abattement n'est applicable que pour la première conclusion d'un contrat territorial d'exploitation. »
II bis (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la prorogation de l'abattement sur les bénéfices du jeune agriculteur est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III et IV. - Non modifiés
V. - 1° L'article 151 septies est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « agricole » et « du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou » sont supprimés ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération prévue au premier alinéa s'applique sous les mêmes conditions aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, des deux années civiles qui précèdent celle de leur réalisation n'excède pas 1 000 000 F. » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
d) Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent respectivement les troisième, quatrième, sixième et septième alinéas ;
e) Au cinquième alinéa, après les mots : « au premier », sont insérés les mots : « , au deuxième ou au quatrième » ;
f) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les plus-values mentionnées aux premier, deuxième et quatrième alinéas s'entendent des plus- values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature. » ;
g) (nouveau) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole sont exonérées en cas de transmission d'exploitation à un jeune agriculteur. »
2° Dans la dernière phrase du premier alinéa du 1° bis du I de l'article 156, les mots : « sixième alinéa de l'article 151 septies » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa de l'article 151 septies ».
3° L'article 202 bis est ainsi modifié :
a) Les mots : « mentionnées à » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux premier et quatrième alinéas de » ;
b) Les mots : « le double des limites du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises » sont remplacés par les mots : « les limites prévues à ces mêmes alinéas ».
4° A la première phrase du second alinéa de l'article 221 bis, les mots : « le double de la limite du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises » sont remplacés par les mots : « les limites prévues, selon le cas, au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa de l'article 151 septies ».
5° Les dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000.
V bis (nouveau). - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération des plus-values en cas de transmission d'exploitation à un jeune agriculteur sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. - Non modifié
VII. - 1° L'article 74 est ainsi modifié :
1. Au a, après le mot : « sauf », sont insérés les mots : « , sur option de l'exploitant, ».
2. Le b est ainsi rédigé :
« b. Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Toutefois, ils peuvent être évalués, sur option et à l'exception des matières premières achetées et des avances aux cultures visées à l'article 72 A, selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice ; ».
2° Les dispositions du 2 du 1° s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2000.
VIII. - 1° Le II de l'article 73 est ainsi rédigé :
« II. - Les exploitants soumis au régime du bénéfice réel peuvent librement modifier la date de clôture de leur exercice. » ;
2° Les dispositions du 1° s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2001.
IX (nouveau). - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la libre modification de la date de clôture de l'exercice comptable est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 11 bis A (nouveau)
I. - Le quatrième alinéa (c) du 2° de l'article 31 du code général des impôts |