N° 1805
PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2000
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 septembre 1999
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Table des matières
EXPOSÉ GÉNÉRAL DES MOTIFS
|
I. Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2000
|
II. Évolution et prévision des recettes du budget général
|
Annexes
|
ARTICLES DU PROJET DE LOI ET EXPOSÉ DES MOTIFS PAR ARTICLE
|
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
|
|
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
|
|
|
I. IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS
|
|
|
|
A. Dispositions antérieures
|
|
|
|
|
Art. 1. Autorisation de percevoir les impôts existants
|
|
|
|
B. Mesures fiscales
|
|
|
|
|
Art. 2. Barème de l'impôt sur le revenu
|
|
|
|
|
Art. 3. Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans
|
|
|
|
|
Art. 4. Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée aux services d'aide à la personne
|
|
|
|
|
Art. 5. Réduction des droits de mutation à titre onéreux
|
|
|
|
|
Art. 6. Suppression de la contribution annuelle représentative du droit de bail
|
|
|
|
|
Art. 7. Extension du régime simplifié d'imposition des revenus fonciers
|
|
|
|
|
Art. 8. Institution d'une exonération d'impôts commerciaux en faveur des associations, fondations et congrégations qui exercent des activités lucratives accessoires
|
|
|
|
|
Art. 9. Mesures en faveur des versements effectués par les entreprises dans le cadre du mécénat
|
|
|
|
|
Art. 10. Mesures en faveur de la création d'entreprises
|
|
|
|
|
Art. 11. Suppression de l'imposition forfaitaire annuelle pour les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 F
|
|
|
|
|
Art. 12. Augmentation du taux de la quote-part pour frais et charges égale à 5% du produit total des participations pour l'application du régime mère-fille
|
|
|
|
|
Art. 13. Réduction du délai de conservation des titres prévu en cas d'opérations d'apports partiels d'actif et de scissions et maintien du sursis d'imposition attaché au régime de faveur des fusions
|
|
|
|
|
Art. 14. Modalités de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée
|
|
|
|
|
Art. 15. Actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune
|
|
|
|
|
Art. 16. Suppression de diverses taxes
|
|
|
|
|
Art. 17. Suppression de certains droits de timbre et taxes assimilées à ces droits
|
|
|
|
|
Art. 18. Suppression de l'impôt sur les spectacles applicable aux réunions sportives
|
|
|
|
|
Art. 19. Suppression de la majoration de 3 % applicable aux contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de la taxe d'habitation et des taxes foncières
|
|
|
|
|
Art. 20. Suppression du droit d'inscription au baccalauréat
|
|
|
|
|
Art. 21. Modifications de taxes afférentes à l'exercice d'une activité dans le secteur des télécommunications
|
|
|
|
|
Art. 22. Modification des tarifs et aménagement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel
|
|
|
|
|
Art. 23. Alignement à 4,5 % du taux de la taxe forfaitaire sur les bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité
|
|
|
|
|
Art. 24. Taxe sur les installations nucléaires de base
|
|
|
|
C. Mesures diverses
|
|
|
|
|
Art. 25. Recettes des missions d'ingénierie publique
|
|
|
|
|
Art. 26. Contribution des organismes collecteurs du 1% logement
|
|
|
II . RESSOURCES AFFECTÉES
|
|
|
|
Art. 27. Dispositions relatives aux affectations
|
|
|
|
Art. 28. Actualisation des taux de la taxe sur les huiles perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles
|
|
|
|
Art. 29. Affectation du droit de consommation sur les tabacs manufacturés
|
|
|
|
Art. 30. Modifications d'affectations et suppression de ressources liées à la clôture de comptes d'affectation spéciale
|
|
|
|
Art. 31. Institution du prélèvement de solidarité pour l'eau et modifications du compte d'affectation spéciale n° 902-00
|
|
|
|
Art. 32. Modification des quotités de répartition de la taxe d'aviation civile
|
|
|
|
Art. 33. Relèvement du taux de la taxe due par les concessionnaires d'autoroutes
|
|
|
|
Art. 34. Abondement de la dotation globale de fonctionnement
|
|
|
|
Art. 35. Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes
|
|
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
|
|
|
Art. 36. Équilibre général du budget
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Exposé général des motifs
|
|
La présentation du projet de loi de finances pour 2000 s'inscrit dans une double continuité :
· la poursuite de la politique économique en faveur de l'emploi et de la justice sociale, engagée à l'été 1997, qui permet d'anticiper pour l'année prochaine une croissance comprise entre 2,6 et 3 % et la création de 300.000 emplois dans le secteur marchand ;
· la mise en _uvre de la programmation à moyen terme des finances publiques qui vise, par l'affirmation d'une norme pluriannuelle de dépenses, la réduction progressive des déficits et des prélèvements obligatoires.
Dans ce contexte, le projet de loi de finances pour 2000 est marqué par :
· une progression des dépenses (+15 milliards F, soit +2,3 milliards €) égale à l'augmentation prévisionnelle des prix hors tabac (+0,9 %) ;
· une réduction du déficit budgétaire comparable à celle déjà enregistrée en loi de finances initiale pour 1999 (-21,2 milliards F, soit -3,2 milliards €) ;
· une simplification et une réduction du poids de la fiscalité (-39 milliards F, soit -5,9 milliards €) dont les trois quarts bénéficieront aux ménages.
Le déficit de l'État atteint 215,4 milliards F (32,8 milliards €), ce qui, exprimé selon les nouveaux concepts de comptabilité européenne, correspond à un besoin de financement de l'État de 2,4 points de PIB, en baisse de 0,3 point par rapport à 1999. Cette nouvelle étape contribue à réduire au total de 0,4 point le besoin de financement des administrations publiques qui passerait de 2,2 % du PIB en 1999 à 1,8 % du PIB dans le projet de loi de finances pour 2000, en nouvelle base de la comptabilité européenne (SEC 95).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I. Orientations générales
et équilibre budgétaire
du projet de loi de finances pour 2000
|
|
I. Les objectifs du projet de loi de finances pour 2000
Le projet de loi de finances pour 2000 constitue le troisième budget de cette législature et poursuit la stratégie économique et financière définie en juin 1997. L'accélération de la croissance, après le « trou d'air » du début de 1999 ainsi que le dynamisme persistant de la demande intérieure permettent de reconstituer progressivement les marges de man_uvre budgétaires. Ainsi, en 2000, la croissance spontanée des recettes atteint 79,4 milliards F (12,1 milliards €) par rapport à la loi de finances initiale pour 1999. La répartition de ces moyens supplémentaires est opérée de la façon suivante :
· le financement des priorités du Gouvernement qui se traduit par une augmentation des dépenses de 15 milliards F (2,3 milliards €) ;
· la réduction du déficit de 21,2 milliards F (3,2 milliards €) ;
· la baisse des prélèvements de 39 milliards F (5,9 milliards €) ;
· le financement de certaines budgétisations et la dégradation du solde des comptes spéciaux du Trésor pour 4,2 milliards F (0,6 milliard €).
Ainsi, une fois assuré le maintien en volume des dépenses, les marges sont donc réparties à raison d'un tiers en faveur de la réduction du déficit et de deux tiers en faveur des baisses d'impôts.
1. Les dépenses de l'État sont stabilisées en volume.
Depuis juin 1997, le Gouvernement a choisi de concilier une maîtrise globale des charges de l'État et le financement d'un nombre réduit et stable de priorités par la recherche systématique du redéploiement des dépenses et des économies.
Dans le projet de loi de finances pour 2000, les charges totales de l'État progressent de 15 milliards F (2,3 milliards €). Compte tenu de la réduction du poids des charges de la dette par rapport à la loi de finances pour 1999, les dépenses actives augmentent de 17,5 milliards F (2,6 milliards €). Cette progression de 0,3 point en volume des dépenses hors dette à structure constante est amplifiée par un effort renouvelé de redéploiements et d'économies pour permettre de financer un nouvel effort au profit des priorités du Gouvernement.
Les crédits des budgets de l'emploi et de la solidarité progressent au total de 4,3 %. Le budget de l'emploi tient compte de la montée en charge du programme en faveur de l'emploi des jeunes et du financement de la part supportée par l'État au titre des aides à la réduction du temps de travail. Le budget de la santé et de la solidarité contient les moyens prévus par l'État pour la mise en place de la nouvelle couverture maladie universelle, ainsi que pour le financement des minima sociaux.
Les moyens nouveaux accordés aux cinq autres priorités du Gouvernement conduisent à présenter des budgets en progression de 3,9 % pour la justice, de 3 % pour la sécurité, de 3,3 % pour l'éducation nationale, de 8,6 % pour l'environnement et de 2,1 % pour la culture.
Les choix opérés en faveur de ces priorités se traduisent également par des redéploiements d'effectifs, principalement au profit du ministère de la justice (1237 créations d'emplois) de l'emploi et de la solidarité (+ 240) et de l'environnement (+ 209 emplois, compte tenu des transferts en provenance d'autres ministères).
Au total, l'effort d'économies et de redéploiements est évalué à près de 34 milliards F (5,2 milliards €). Les révisions de services votés et l'effet en 2000 des économies décidées en 1999 atteignent 7,1 milliards F, les dépenses non reconduites sont chiffrées à 1,3 milliard F et les redéploiements entre budgets ou au sein des budgets sont évalués à près de 15 milliards F. Par ailleurs les redéploiements sur les dépenses en capital atteignent 3 milliards F sur les services civils et 3,2 milliards F pour le budget militaire. S'y ajoute l'ajustement aux besoins des crédits relatifs à la dette (2,5 milliards F), aux garanties et aux diverses bonifications d'intérêts versées par l'État (1,9 milliard F).
La traduction la plus visible de la reconstitution progressive des marges de man_uvre depuis 1997 réside dans l'évolution de la charge d'intérêts, dont le poids par rapport aux recettes fiscales nettes est passé de 19,6 % en 1996 à 18,6 % en 2000. Il faut y voir le résultat de la réduction progressive des déficits, passés de 285 milliards F en 1997 (loi de finances initiale) à 215 milliards F dans le présent projet de budget, et de l'évolution favorable des taux d'intérêt au sein de la zone euro. Ceci permet dorénavant une conduite plus active de la politique budgétaire.
Les dépenses du budget général atteignent ainsi 1.685,5 milliards F (257 milliards €) à structure constante dans le projet de loi de finances pour 2000, en progression de 0,9 %, soit une stabilité en volume par rapport aux crédits de la loi de finances initiale pour 1999.
Par ailleurs, comme ce fut le cas dans la loi de finances initiale pour 1999, le présent projet de loi de finances comporte d'importantes modifications de périmètre destinées à améliorer la lisibilité des comptes.
Elles portent d'abord sur l'inscription, dans le projet de loi de finances, de crédits jusqu'à présent rattachés par voie de fonds de concours ou financés par des redevances dans des conditions critiquées par la Cour des Comptes (8,6 milliards F sont concernés).
En deuxième lieu, comme l'an dernier, le projet de loi de finances prévoit également l'inscription au budget général (pour 1,1 milliard F) des crédits imputés en 1999 sur les comptes d'affectation spéciale n° 902-22 (Fonds d'aménagement de la région Île-de-France) et n° 902-17 (Fonds forestier national).
Par ailleurs, l'objectif de clarification des relations entre l'État et la sécurité sociale est poursuivi avec le transfert des crédits relatifs à l'allégement des charges sociales au Fonds de financement des allégements de cotisations sociales créé par le projet de loi de financement de la sécurité sociale (pour 39,5 milliards F). Enfin, les dépenses du projet de loi de finances traduisent la compensation, sous forme de dotations budgétaires aux collectivités locales, d'une nouvelle tranche d'abaissement de la fiscalité locale sur les droits de mutation (4,6 milliards F) et de compensation à divers organismes de la suppression des taxes parafiscales qui les finançaient jusqu'à présent (pour 254 millions F). Les modifications de périmètre réduisent donc de près de 24,9 milliards F le champ des dépenses de l'État.
2. Les baisses d'impôts atteignent 39 milliards F (5,9 milliards €).
A législation et périmètre constants, les recettes totales nettes de l'État atteignent 1.510,3 milliards F (230,2 milliards €) en 2000, soit une progression spontanée de 79,4 milliards F (12,1 milliards €) par rapport à la loi de finances initiale pour 1999. Après transfert de recettes à la sécurité sociale et impact des autres modifications de périmètre, (-33,7 milliards F) et prise en compte des allégements fiscaux (- 39 milliards F dont 34,4 milliards F pèsent directement sur les recettes du projet de loi de finances), les recettes sont ramenées à 1.442,2 milliards F (219,9 milliards €) dans le projet de loi de finances pour 2000, soit une progression de 11,3 milliards F par rapport à la LFI 1999.
Les recettes totales nettes comprennent les recettes fiscales nettes et les recettes non fiscales, dont sont déduits les prélèvements sur recettes.
Le montant des recettes fiscales nettes est évalué tendanciellement à 1.614 milliards F (246,1 milliards €) avant modifications de périmètre (-42,6 milliards F) et avant impact des réductions d'impôts s'appliquant pour la première fois en 2000, soit une progression tendancielle de 5,1 % par rapport à la loi de finances pour 1999. Les mesures d'allégement des impôts concernant les recettes fiscales de l'État ont un impact de -24,8 milliards F (3,8 milliards €) sur cette évolution, compte tenu des mesures votées en 1999 (-6,3 milliards F, soit 0,96 milliard €) et des mesures nouvelles proposées pour 2000 (-18,5 milliards F, soit 2,8 milliards €). Les recettes fiscales nettes sont ainsi ramenées à 1.546,6 milliards F (235,8 milliards €).
Ces mesures sont par ailleurs complétées par une baisse des droits de mutation à titre onéreux à hauteur de 4,6 milliards F (702 millions €) compensée aux départements par un abondement de la dotation générale de décentralisation et donc traduite dans les dépenses du projet de loi de finances.
Les recettes non fiscales sont évaluées à 182,5 milliards F (27,8 milliards €) dans le projet de loi de finances pour 2000, soit 174,3 milliards F (26,6 milliards €) avant impact des modifications de périmètre (+ 8,9 milliards F, soit 1,4 milliard €), des suppressions de taxes (-424 millions F, soit -66,8 millions €) et de l'impact de la réforme de la taxe professionnelle (-300 millions F, soit -45,7 millions €).
Les prélèvements sur recettes atteignent 286,9 milliards F (43,7 milliards €) dans le projet de loi de finances 2000, soit une progression de 15,7 milliards F (2,4 milliards €) par rapport à la loi de finances pour 1999 (+5,8 %).
Cette progression porte principalement sur les prélèvements au profit des collectivités locales (188,4 milliards F [ 28,7 milliards €], soit une progression de 12,1 milliards F [1,8 milliard €] par rapport à la loi de finances pour 1999). Outre l'indexation des dotations globales en application du contrat de solidarité et de croissance conclu en 1999, cette progression traduit l'impact de la réduction du poids de la taxe professionnelle pour les entreprises (compensé à hauteur de 22,6 milliards F aux collectivités locales), correspondant à un allégement net supplémentaire de 8,8 milliards F par rapport à 1999. Compte tenu de l'incidence de cette réforme sur les recettes fiscales, en particulier l'impôt sur les sociétés, et sur les recettes non fiscales, le coût net pour l'État de cette réforme est porté de 8,4 milliards F en 1999 à 10,4 milliards F (1,6 milliard €) en 2000. Une majoration de 200 millions F (30,5 millions €) est par ailleurs prévue dans le projet de loi de finances pour compenser l'impact du recensement de la population sur les dotations de l'État aux communes. Enfin, la compensation pour les collectivités locales de la suppression de deux taxes locales est intégrée dans le calcul du prélèvement sur recettes.
Le prélèvement au profit du budget de l'Union européenne s'établit à 98,5 milliards F (15 milliards €), soit une progression de 3,5 milliards F (0,5 milliard €), cohérente avec le projet de budget de l'Union pour 2000 tel qu'il est connu à la présente date.
Au total, les allégements d'impôts portant sur les recettes s'élèvent à 34,4 milliards F, soit 5,2 milliards € (24,8 milliards F sur les recettes fiscales, 0,7 milliard F sur les recettes non fiscales et 8,9 milliards F sur les prélèvements sur recettes), auxquels s'ajoute par voie budgétaire la compensation aux collectivités locales de la baisse des « frais de notaires » (4,6 milliards F), soit un total de 39 milliards F (5,9 milliards €).
3. Les déficits publics sont réduits de 0,4 point de PIB.
Le déficit du projet de loi de finances fixé à 215,4 milliards F (32,8 milliards €) correspond à un besoin de financement de l'État de 2,4 % du PIB (en SEC 95).
Cette poursuite à un rythme régulier de la réduction des déficits, de l'ordre de 20 milliards F par an, est cohérente, pour l'ensemble des administrations publiques, avec une baisse de 0,4 point de leur besoin de financement qui serait ainsi ramené de 2,2 % du PIB en 1999 à 1,8 % PIB en 2000, en ligne avec la programmation à moyen terme.
II. L'équilibre général du projet de loi de finances pour 2000
L'équilibre du projet de loi de finances s'établit comme suit :
|
|
LFI 1999
|
PLF 2000
|
|
|
(en MdF)
|
A. Titre I. Charges de la dette ; hors dépenses et recettes d'ordre
|
240,7
|
238 ,2
|
B. Budgets civils
|
|
|
Titre II. Pouvoirs publics
|
4,5
|
4,6
|
Titre III. Fonctionnement des services
|
607,3
|
624,5
|
Titre IV. Interventions de l'État
|
495,7
|
496,5
|
Titres V et VI. Investissements
|
78,8
|
78,9
|
Sous-total B
|
1.186,3
|
1.204,5
|
C. Défense
|
|
|
Titre III. Fonctionnement
|
157,5
|
159,9
|
Titres V et VI. Investissements
|
86,0
|
82,9
|
Sous-total C
|
243,5
|
242,8
|
D. Total des dépenses du budget général
à structure constante
|
1.670,6
|
1.685,5
|
D'. Total des dépenses du budget général
après modifications de périmètre
en 2000 [A+B+C]
|
1.670,6
|
1.660,6
|
E. Solde des comptes spéciaux du Trésor
|
-3,1
|
-3,0
|
F. Total des charges à structure constante
[D + E]
|
1.667,5
|
1.682,5
|
F'. Total des charges après modifications de périmètre en 2000 [D'+E]
|
1.667,5
|
1.657,6
|
G. Recettes nettes y compris modifications de périmètre en 2000
|
1.430,9
|
1.442,2
|
H. Solde général (G - F')
|
-236,6
|
-215,4
|
|
|
|
|
Au total, les dépenses du budget général atteignent 1.660,6 milliards F (253,2 milliards €) et les charges totales 1.657,6 milliards F (252,7 milliards €) après prise en compte du solde de 3 milliards F (0,5 milliard €) dégagé par les comptes spéciaux du Trésor.
Les ressources totales nettes du PLF 2000 sont évaluées tendanciellement à 1.510,3 milliards F (230,2 milliards €) contre 1.430,9 milliards F (218,2 milliards €) en loi de finances initiale pour 1999, soit une progression de 79,4 milliards F (12,1 milliard €). Elles sont ramenées à 1.442,2 milliards F (219,9 milliards €) après prise en compte de l'impact sur les recettes des modifications de périmètre (-33,7 milliards F, soit -5,1 milliards €) et des allégements de fiscalité (-34,4 milliards F portés à -39 milliards F, soit 5,95 milliards €, compte tenu des allégements de 4,6 milliards F au titre de la fiscalité locale).
En baisse de 21,2 milliards F (3,2 milliards €) par rapport à celui de la loi de finances initiale pour 1999, le déficit atteint ainsi 215,4 milliards F (32,8 milliards €).
Le montant des services votés atteint 1.940,5 milliards F (295,8 milliards €). Les mesures nouvelles atteignent 46 milliards F (7 milliards €) pour les services civils et 22 milliards F (3,3 milliards €) pour le budget militaire. Ces montant intègrent 347,9 milliards F (53 milliards €) au titre des recettes en atténuation de dépenses dont 330,7 milliards F (50,4 milliards €) au titre des remboursements et dégrèvements et 17,2 milliards F (2,6 milliards €) au titre des recettes d'ordre liées à l'émission des titres de la dette. Le montant total des charges nettes atteint ainsi 1.660,6 milliards F (253,2 milliards €), soit 1.685,5 milliards F (257 milliards €) minorés des opérations affectant le périmètre de la loi de finances pour 24,9 milliards F (3,7 milliards €).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Évolution et prévision des recettes
du budget général
|
|
I. Révision des évaluations de recettes pour 1999
Les recettes totales (hors recettes d'ordre) pour 1999 sont évaluées à 1.436,8 milliards F (219 milliards €), soit 5,9 milliards F (0,9 milliard €) de plus que le chiffrage de loi de finances initiale pour 1999 (1.430,9 MdF).
La révision en hausse des recettes de l'État s'explique principalement par la réévaluation de 6 milliards F (0,91 milliard €) des recettes fiscales nettes par rapport à la loi de finances initiale pour 1999 (1.534,9 milliards F ou 234 milliards €). Ce niveau accru de recettes fiscales en 1999 est la conjugaison de deux effets :
· l'augmentation de 11,2 milliards F (1,7 milliard €) des recettes fiscales tendancielles du budget général à 1.546,1 milliards F (251 milliards €). Cette révision prend en compte le niveau élevé des recettes fiscales perçues au premier semestre de 1999 : +7,8% par rapport à la même période de 1998, contre +5,7% prévu en loi de finances initiale. L'impôt sur les sociétés concentre l'essentiel de la progression d'une année sur l'autre (+33%), du fait principalement du versement par les entreprises du solde d'imposition au titre de leurs bénéfices 1998. Cependant, l'ensemble de la progression constatée à fin juin ne devrait pas être conservée puisque celle-ci résulte en partie de phénomènes calendaires qui ont majoré temporairement les recettes, en particulier celles d'impôt sur les sociétés dont la baisse de la contribution exceptionnelle sera essentiellement répercutée sur le versement d'acompte de décembre. L'hypothèse de croissance économique est, de plus, révisée en baisse par rapport au niveau retenu lors de la construction de la loi de finances initiale pour 1999 : la croissance du PIB en volume est ramenée à 2,3% contre une hypothèse de 2,7% accompagnant la loi de finances initiale.
Dans ces conditions, des ajustements différenciés interviennent selon les impôts. Le niveau tendanciel des recettes d'impôt sur les sociétés est révisé en hausse de 196,3 milliards F (29,9 milliards €) à 214,4 milliards F (32,7 milliards €) et celui de l'impôt sur le revenu est majoré de 4,6 milliards F (0,7 milliard €) à 320 milliards F (48,8 milliards €). En sens opposé, le fort niveau observé des remboursements de TVA aux entreprises conduit à réviser en baisse de 2,1 milliards F (0,3 milliard €) la prévision de recette de TVA nette sur l'année à 671 milliards F (102,3 milliards €). Le taux de progression tendanciel de la TVA apparaît cohérent avec les hypothèses économiques révisées : + 3,3 % pour la TVA brute à législation constante par rapport à 1998, pour une augmentation des emplois taxables de 3,4 %. Le produit des droits d'enregistrement est réduit de 4,3 milliards F (0,7 milliard €) par rapport à la loi de finances initiale.
· l'incidence dès 1999 de deux mesures du projet de la loi de finances pour 2000. L'entrée en vigueur au 15 septembre de la baissse du taux de TVA sur les travaux de rénovation et d'entretien des logements et sur les services à domicile ainsi que de la baisse du taux des droits de mutation sur les fonds de commerce représente une perte totale de recettes fiscales de 5,2 milliards F (0,78 milliard €) pour l'État.
Les recettes non fiscales, hors recettes d'ordre, sont ajustées en baisse de 0,8 milliard F (0,13 milliard €), à 166,4 milliards F (25,4 milliard €), au vu des dernières estimations disponibles.
L'évaluation des prélèvements sur recettes est légèrement plus faible de 0,7 milliard F (0,11 milliard €) que le montant de la loi de finances initiale. Le prélèvement en faveur des collectivités locales est accru de 0,8 milliard F (0,12 milliard €) ; il est estimé à 177,1 milliards F (27 milliards €) contre 176,3 milliards F (26,9 milliards €) en loi de finances initiale, du fait notamment d'un montant plus élevé de 1,3 milliard F (0,2 milliard €) de la compensation de la première étape de la réforme de la taxe professionnelle, qui s'élève ainsi à 13,1 milliards F (2 milliards €). L'évaluation du prélèvement communautaire est, en revanche, ajusté en baisse d'1,5 milliard F (93,5 milliards F contre 95 milliards F en loi de finances initiale pour 1999, soit 14,25 milliards € contre 14,5 milliards €) en raison de la prévision d'un moindre appel de contribution de la part de l'Union européenne.
II. Évaluation des recettes pour 2000
Les recettes totales du budget général pour 2000 s'établissent tendanciellement, hors recettes d'ordre (17,2 milliards F, soit 2,6 milliards €), à 1.510,3 milliards F (230,3 milliards €), soit 79,4 milliards F (12,1 milliards €) de progression par rapport à la loi de finances initiale pour 1999 et 68,4 milliards F par rapport à l'évaluation tendancielle révisée pour 1999. Par rapport au niveau tendanciel pour 2000, trois séries d'aménagements sont prévues :
· le budget 2000 connaît d'importants changements de structure qui réduisent de -33,7 milliards F les recettes ;
· les allégements d'impôts ont une incidence de -34,4 milliards F (-5,2 milliards €) sur l'ensemble des recettes nettes de l'État (impact sur le budget de l'État porté à -39 milliards F, soit 5,9 milliards €, compte tenu de la compensation de la baisse des droits de mutation qui sera versée aux collectivités locales par voie budgétaire) ;
Dans ces conditions, les recettes du budget général s'établissent à un total de 1.442,2 milliards F (219,9 milliards €) en 2000.
1. Évaluation des recettes fiscales pour 2000
Les recettes fiscales nettes tendancielles de l'État s'établissent à 1614 milliards F (246,1 milliards €) en 2000. Ce montant se trouve réduit de 42,6 milliards F (6,5 milliards €) du fait de changements de périmètre correspondant à l'impact des transferts de ressources et rebudgétisations et de 24,8 milliards F (3,8 milliards €) du fait de l'impact des mesures fiscales. En intégrant ces effets, les recettes fiscales nettes s'établissent à 1.546,6 milliards F (235,8 milliards €), soit une progression de 0,4% par rapport à l'objectif révisé pour 1999 (1.540,9 milliards F ou 234,9 milliards €).
A/ Évaluation des recettes fiscales nettes
Les recettes fiscales nettes tendancielles (1.614 milliards F ou 246,1 milliards €), c'est-à-dire avant prise en compte des allégements d'impôts et des modifications de structure, progressent de 67,9 milliards F (10,3 milliards €) par rapport à l'évaluation tendancielle révisée pour 1999 (1.546,1 milliards F ou 235,7 milliards €), soit +4,4 %. Cette croissance est voisine de celle prévue pour l'économie française en 1999 (progression du PIB en valeur de 4 %).
L'évaluation pour 2000 de l'impôt sur le revenu (hormis les contributions représentatives du droit de bail) correspond à un montant à législation constante de 333,5 milliards F (50,8 milliards €), soit une progression de + 4,2 % par rapport à 1999, cohérente avec les principaux indicateurs de projection de cet impôt, notamment la masse salariale et les pensions. Ce montant est porté à 333,8 milliards F (50,9 milliards €) en tenant compte des incidences des mesures déjà acquises. Par ailleurs, l'aménagement du crédit d'impôt pour dépenses d'entretien dans l'habitation principale induit, en 2000, un coût supplémentaire de 1 milliard F (152 millions €). En outre, l'extension du régime simplifié d'imposition en matière de revenus fonciers diminue cet impôt de 0,5 milliard F (76 millions €), tandis que l'aménagement du dispositif des crédits et réductions d'impôt en matière de grosses réparations et de dépenses d'entretien majore la recette de 0,9 milliard F (137 millions €). Dans ces conditions, l'impôt sur le revenu s'établit à 333,2 milliards F pour 2000 (soit 50,8 milliards €).
A législation constante, l'impôt net sur les sociétés (hormis les contributions représentatives du droit de bail) est estimé à 230,8 milliards F (35,2 milliards €) en 2000, soit une progression de 7,7 % par rapport à 1999, correspondant à des bons résultats en matière de bénéfices imposables en 1999, selon une tendance proche de celle constatée au titre de 1998. Ce montant est ramené à 229,6 milliards F (35 milliards €) en intégrant les incidences des mesures adoptées antérieurement. De plus, le produit de l'impôt est réduit de 12,4 milliards F (1,9 milliard €) sous l'effet de la suppression, comme le Gouvernement s'y était engagé, de la majoration exceptionnelle instaurée en 1997. Par ailleurs, la baisse progressive des bases imposables à la taxe professionnelle induit mécaniquement une réduction des charges déductibles et une majoration d'impôt de 2,6 milliards F (396 millions €). En 2000, l'impôt sur les sociétés bénéficie également d'une mesure aménageant le régime des sociétés mères et filles, à hauteur de + 4,2 milliards F (0,64 milliard €) mais le rendement est par ailleurs réduit de 300 millions F (46 millions €) concernant l'aménagement de l'imposition forfaitaire annuelle pour les petites sociétés. Dans ces conditions, l'impôt net sur les sociétés en 2000 s'élève à 223,7 milliards F (34,1 milliards €).
La taxe représentative du droit au bail et la taxe additionnelle au droit au bail, versées avec l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, selon le redevable, voient leur produit décroître de 10,5 milliards F en 1999 à 7,5 milliards F en 2000 (de 1,6 milliard € à 1,17 milliard €). La suppression en deux ans du droit au bail représente un coût budgétaire net de 3,2 milliards F en 2000 (0,46 milliard €) dont 200 millions F (31 millions €) directement remboursés aux personnes physiques.
Les autres impôts directs progressent de 138,2 milliards F en 1999 (21,1 milliards €) à 144,2 milliards F en 2000 (22,2 milliards €) à législation constante, soit + 4,3 %. Ce montant est ramené à 143,2 milliards F (22 milliards €) en intégrant les incidences des mesures déjà acquises. La réforme de la taxe professionnelle induit en 2000 un relèvement de la cotisation minimale de TP. Avec les mesures de simplification du présent projet de loi (uniformisation à 4,5 % de la taxe forfaitaire sur les bijoux et la suppression de la taxe forfaitaire sur les services de communication audiovisuelle) et la rebudgétisation de la taxe sur les bureaux en Île-de-France, qui majore les recettes du budget général de 1,4 milliard F (0,2 milliard €), le montant total des autres impôts directs s'établit en 2000 à 145,9 milliards F (22,2 milliards €).
La TVA nette évolue de 4,4% entre 1999 et 2000 à législation constante, soit un rendement de 700,8 milliards F (106,8 milliards €) cohérent avec une progression des emplois taxables de l'ordre de 4 %. La recette tendancielle, y compris les incidences des mesures acquises, s'élève à 699,5 milliards F (106,6 milliards €). Enfin, la prévision de TVA tient compte des importantes diminutions de taux prévues par le présent projet de loi, soit -20,7 milliards F (3,2 milliards €) et de l'incidence en TVA du relèvement des tarifs de TIPP, soit un produit net estimé à 679 milliards F (103,5 milliards €).
Le produit à législation constante de la TIPP est de 164,6 milliards F (25,1 milliards €), soit une progression par rapport à 1999 de + 1,6 %. Avec le relèvement des tarifs proposé dans le projet de loi (aucune augmentation de la TIPP sur l'essence sans plomb, un relèvement de 2 centimes pour le supercarburant plombé et 7 centimes sur le gazole), les recettes pour 2000 représentent 167,2 milliards F, soit 25,5 milliards €).
Les autres impôts indirects perçus par l'État représentent 152,4 milliards F (23,2 milliards €) à législation constante, ramenés à 151,3 milliards F (23,1 milliards €) en tenant compte des dispositions antérieures. Le transfert à la sécurité sociale et au nouveau fonds d'allégement des cotisations sociales de la majeure partie des droits de consommation sur le tabac (-43,2 milliards F ou -6,6 milliards €) et de la totalité de la taxe générale sur les activités polluantes (-2 milliards F ou -305 millions €) diminuent massivement cette catégorie d'impôts et taxes. En outre, diverses taxes sont supprimées ou allégées, comme décrit ci-après. Dans ces conditions, le montant total des autres impôts indirects s'établit à 105,6 milliards F (16,1 milliards €) en 2000.
B/ Incidence budgétaire des mesures fiscales en 2000 : estimation des baisses d'impôts
Le projet de loi de finances pour 2000 vise à aménager la fiscalité dans un sens favorable à l'emploi et à la justice sociale, en allégeant prioritairement la fiscalité pesant sur le travail et sur les ménages. Le Gouvernement propose, dans cette perspective, d'accélérer les baisses d'impôts perçus au profit de l'État et des collectivités locales.
Globalement, l'incidence nette totale sur le budget de l'État des mesures présentées dans le projet de loi s'élève à 39 milliards F (5,9 milliards €), dont 34,4 milliards F (5,2 milliards €) d'impact sur les recettes nettes de l'État et 4,6 milliards F (0,7 milliard €) de dépense supplémentaire liée à la compensation aux collectivités de la baisse des droits de mutation. Au sein des recettes de l'État, les nouvelles mesures se traduisent par une baisse de 24,8 milliards F (3,8 milliards €) des recettes fiscales, une baisse de 0,7 milliard F (0,1 milliard €) des recettes non fiscales et une hausse de 8,9 milliards F (1,4 milliard €) des prélèvements sur recettes en faveur des collectivités locales.
Les dispositions du projet de loi réduisent globalement les recettes fiscales de l'État de -24,8 milliards F (3,8 milliards € ). Ce chiffre résulte de 6,3 milliards F (2 milliards €) de baisses nettes d'impôts entrant en vigueur en 2000 au titre de mesures décidées antérieurement et de 18,5 milliards F (2,8 milliards €) de baisses nettes d'impôts d'État proposées au vote dans le présent projet de loi de finances.
Les mesures d'allégement (détaillées dans le tome I du document « Voies et moyens » annexé au PLF) concernent en particulier la réduction à 5,5 % du taux de TVA sur les activités à forte intensité de main d'_uvre : travaux dans les logements et services à domicile (incidence totale en 2000 : 20,7 milliards F, soit 3,1 milliards €). Par ailleurs, sont intégrées la suppression progressive du droit au bail (incidence en 2000 : 3,2 milliards F, soit 0,5 milliard €), la baisse des droits de mutation sur les fonds de commerce (incidence en 2000 : 0,7 milliard F, soit 0,1 milliard €), l'exonération du droit fixe sur les apports lors des créations de sociétés (incidence en 2000 : 0,2 milliard F, soit 30 millions €), la suppression des droits d'examens à divers examens comme le baccalauréat (incidence en 2000 : 0,13 milliard F, soit 19,8 millions €), l'aménagement de l'impôt sur le revenu (simplification du régime de la taxation des revenus fonciers), l'aménagement de l'imposition forfaitaire des petites sociétés, la suppression des droits de timbre sur divers documents administratifs, la suppression de plusieurs taxes (taxe sur les débits de boisson, sur les émetteurs - récepteurs CB, taxe forestière et de défrichement, etc).
En contrepartie de l'allégement important du taux de TVA sur les travaux dans les logements, le régime de réduction et de crédit d'impôt pour travaux dans les logements est réaménagé (gain attendu de 0,9 milliard F en 2000, soit 0,1 milliard €). La réduction d'impôt pour travaux de grosses réparations est transformée en un crédit d'impôt qui s'applique aux équipements non éligibles au taux réduit. L'actuel crédit d'impôt pour dépenses d'entretien voit son taux diminuer. En ce qui concerne la fiscalité des sociétés, une mesure de relèvement de la quote-part de frais pris en compte au titre du régime mère - fille est proposée (gain attendu de 4,2 milliards F, soit 0,64 milliard €). Le relèvement des tarifs de TIPP, différencié selon la nature du carburant, procure, par ailleurs, en 2000 une recette supplémentaire de 2,7 milliards F (0,4 milliard €), y compris effet sur la TVA.
C/ Les changements de périmètre
D'une part, est prévue la budgétisation de recettes fiscales auparavant affectées à des organismes externes ou des comptes d'affectation spéciale (taxe sur les bureaux en Île-de-France, taxe sur les installations nucléaires de base,...) pour un montant total de 2,6 milliards F (0,4 milliard €). D'autre part, des ressources sont transférées à la sécurité sociale pour un total de 45,2 milliards F (6,9 milliards €), dont une grande part des droits sur le tabac (43,2 milliards F, soit 6,6 milliards €) et la taxe générale sur les activités polluantes (2 milliards F, soit 0,3 milliard €). Au total, les modifications de périmètre conduisent à minorer les recettes fiscales de 42,6 MdF.
2. Évaluation des recettes non fiscales pour 2000 (hors recettes d'ordre)
En 2000, les recettes non fiscales s'élèvent tendanciellement à 174,3 milliards F (26,6 milliards €), soit une progression de 4,7 % par rapport au niveau estimé pour 1999 (166,4 milliards F, soit 25,4 milliards €).
Le prélèvement sur la trésorerie du compte de l'État à la COFACE est supposé retrouver en 2000 un niveau plus élevé (8 milliards F, soit 1,2 milliard €) après deux années 1998 et 1999 marquées par une relative prudence liée à la situation des pays débiteurs (prélèvement de 1,5 milliard F, soit 0,23 milliard €, en 1998 porté à 3 milliard F, soit 0,46 milliard €, en 1999).
Les prélèvements sur les fonds d'épargne se maintiennent, ne baissant que légèrement de 17 milliards F en 1999 à 16 milliards F en 2000 (2,59 milliards € à 2,45 milliards €).
Les recettes non fiscales connaissent par ailleurs 0,7 MdF d'allégements au titre de la montée en charge de la réforme de la taxe professionnelle (-0,3 MdF) et de la suppression de diverses taxes et redevances (- 0,4MdF).
Les mesures de budgétisation, soit 8,9 milliards F (1,4 milliard €) comprennent notamment l'intégration au budget général de diverses recettes de fonds de concours, et en particulier la contribution aux charges de retraites des personnels soumis au régime des pensions civiles et militaires (5 milliards F, soit 0,77 milliard €) qui est versée par les collectivités et établissements publics. Une mesure similaire avait été prise en loi de finances pour 1999 concernant les retraites des agents de La Poste. Sont également budgétisées les recettes issues de divers fonds de concours et des prestations d'ingénierie effectuées par certains agents des services de l'équipement et de l'agriculture.
L'impact des mesures d'allégements et des budgétisations portent les recettes non fiscales à 182,5 MdF.
3. Évaluation des prélèvements sur recettes pour 2000
Le prélèvement en faveur des collectivités locales s'établit tendanciellement à 179,5 milliards F (27,4 milliards €). L'enveloppe des concours aux collectivités locales relevant du nouveau Contrat de croissance et de solidarité bénéficie depuis 1999 d'une indexation supérieure aux prix . Chaque année, une part croissante du PIB est prise en compte dans le calcul de l'indexation de l'enveloppe normée qui passe ainsi de 20 % en 1999 à 25 % en 2000. De plus, la majoration de 500 millions F (76 millions €) de la dotation de solidarité urbaine et la majoration de 150 millions F (22,9 millions €) du fonds national de péréquation sont conservées en 2000. Le prélèvement au titre du Fonds de compensation de la TVA croît de 6,4% (21,8 milliards F en 2000, soit 3,3 milliards €). La DGF bénéficie, en outre, d'un abondement exceptionnel de 200 millions F (30,5 millions €) au titre de la prise en compte des effets du recensement.
Le prélèvement en faveur des collectivités locales prend par ailleurs en compte 8,9 milliards F (1,4 milliard €) d'incidences du paquet fiscal. Il intègre, à hauteur de 8,8 milliards F (1,3 milliard €), les effets de la mise en _uvre de deuxième étape de la réforme de la taxe professionnelle. En effet, celle-ci connaîtra en 2000 sa deuxième année de mise en _uvre avec le passage à 300.000 F (45.735 €) de l'abattement d'impôt par redevable et par commune. La compensation issue de cette deuxième étape de la réforme de la taxe professionnelle conduit à une augmentation du prélèvement au profit des collectivités locales de + 8,8 milliards F (1,3 milliard €) par rapport à la prévision pour 1999. Le coût net de cette réforme pour l'État passera de 8,4 milliards F à 10,4 milliards F en 2000, soit un allégement supplémentaire de 2 milliards F (0,3 milliard €) par rapport à 1999. Par ailleurs, une dotation supplémentaire de 85 millions F (13 millions €) compense la suppression de la taxe sur les spectacles et les réunions sportives. Dans ces conditions, le prélèvement au profit des collectivités locales pour 2000 s'élève à 188,4 milliards F, soit 28,7 milliards €.
Le prélèvement communautaire, estimé à 98,5 milliards F (15 milliards €) en 2000, progresse de 5 milliards F (0,8 milliard €) par rapport à l'évaluation révisée pour 1999, soit +5,3%. Ce montant est cohérent avec le projet de budget approuvé lors du Conseil des ministres du budget du 16 juillet 1999.
Prévisions des recettes pour 2000
(en millions de francs)
|
|
|
Evaluations pour 1999
|
Evaluations pour 2000
|
|
|
Loi de finances initiale
|
Evaluations révisées
|
|
A. Recettes fiscales
|
1.841.586
|
1.860.600
|
1.877.344
|
1. Impôt sur le revenu
|
322.850
|
326.000
|
338.200
|
2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
|
51.500
|
52.800
|
55.300
|
3. Impôt sur les sociétés
|
237.300
|
258.400
|
264.400
|
Impôt sur les sociétés net des restitutions
|
199.300
|
218.900
|
226.400
|
4. Autres impôts directs et taxes assimilées
|
89.359
|
85.400
|
90.605
|
5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers
|
160.077
|
162.000
|
167.160
|
6. Taxe sur la valeur ajoutée
|
830.060
|
830.000
|
856.040
|
Taxe sur la valeur ajoutée nette des remboursements
|
673.060
|
666.000
|
679.040
|
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
|
150.440
|
146.000
|
105.639
|
|
|
|
|
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements dont
|
-306.670
|
-319.670
|
-330.730
|
-Restitutions d'impôt sur les sociétés
|
-38.000
|
-39.500
|
-38.000
|
-Remboursements de TVA
|
-157.000
|
-164.000
|
-177.000
|
-Autres remboursements et dégrèvements
|
-111.670
|
-116.170
|
-115.730
|
|
|
|
|
|
A'. Recettes fiscales nettes
|
1.534.916
|
1.540.930
|
1.546.614
|
|
|
|
|
|
B. Recettes non fiscales
|
183.252
|
180.794
|
199.712
|
Recettes d'ordre
|
16.004
|
14.421
|
17.168
|
Autres
|
167.248
|
166.373
|
182.544
|
|
|
|
|
|
C. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
|
-271.275
|
-270.549
|
-286.972
|
1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales
|
-176.275
|
-177.049
|
-188.472
|
2. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des communautés européennes
|
-95.000
|
-93.500
|
-98.500
|
D. Fonds de concours et recettes assimilées
|
''
|
''
|
''
|
|
|
|
|
|
Recettes brutes totales (A)+(B)+(C)+(D)
|
1.753.563
|
1.770.845
|
1.790.084
|
|
|
|
|
|
Recettes nettes totales du budget général (A')+(B)+(C)+(D)
|
1.446.893
|
1.451.175
|
1.459.354
|
|
|
|
|
|
Recettes nettes totales du budget général, hors recettes d'ordre
|
1.430.889
|
1.436.754
|
1.442.186
|
Principales données de l'équilibre du PLF, en euros
Equilibre général du projet de loi de finances, en euros
|
|
LFI 1999
|
PLF 2000
|
|
|
(en Md€)
|
A. Titre I. Charges de la dette ; hors dépenses et recettes d'ordre
|
36,7
|
36,3
|
B. Budgets civils
|
|
|
Titre II. Pouvoirs publics
|
0,7
|
0,7
|
Titre III. Fonctionnement des services
|
92,6
|
95,2
|
Titre IV. Interventions de l'État
|
75,6
|
75,7
|
Titres V et VI. Investissements
|
12,0
|
12,0
|
Sous-total B
|
180,9
|
183,6
|
C. Défense
|
|
|
Titre III. Fonctionnement
|
24,0
|
24,4
|
Titres V et VI. Investissements
|
13,1
|
12,6
|
Sous-total C
|
37,1
|
37,0
|
D. Total des dépenses du budget général
à structure constante
|
254,7
|
257,0
|
D'. Total des dépenses du budget général
après modifications de périmètre
en 2000 [A+B+C]
|
254,7
|
253,2
|
E. Solde des comptes spéciaux du Trésor
|
-0,5
|
-0,5
|
F. Total des charges à structure constante
[D + E]
|
254,2
|
252,7
|
F'. Total des charges après modifications de périmètre en 2000 [D'+E]
|
254,2
|
256,5
|
G. Recettes nettes y compris modifications de périmètre en 2000
|
218,1
|
219,9
|
H. Solde général (G - F')
|
-36,1
|
-32,8
|
Prévisions de recettes, en euros
(en M€)
|
|
|
Evaluations pour 1999
|
Evaluations pour 2000
|
|
|
Loi de finances initiale
|
Evaluations révisées
|
|
A. Recettes fiscales
|
280.748
|
283.647
|
286.199
|
1. Impôt sur le revenu
|
49.218
|
49.698
|
51.558
|
2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
|
7.851
|
8.049
|
8.430
|
3. Impôt sur les sociétés
|
36.176
|
39.393
|
40.308
|
Impôt sur les sociétés net des restitutions
|
30.383
|
33.371
|
34.514
|
4. Autres impôts directs et taxes assimilées
|
13.623
|
13.019
|
13.813
|
5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers
|
24.404
|
24.697
|
25.483
|
6. Taxe sur la valeur ajoutée
|
126.542
|
126.533
|
130.502
|
Taxe sur la valeur ajoutée nette des remboursements
|
102.607
|
101.531
|
103.519
|
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
|
22.934
|
22.258
|
16.105
|
|
|
|
|
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements dont
|
-46.752
|
-48.733
|
-50.419
|
-Restitutions d'impôt sur les sociétés
|
-5.793
|
-6.022
|
-5.793
|
-Remboursements de TVA
|
-23.934
|
-25.002
|
-26.983
|
-Autres remboursements et dégrèvements
|
-17.024
|
-17.710
|
-17.643
|
|
|
|
|
|
A'. Recettes fiscales nettes
|
233.996
|
234.913
|
235.780
|
|
|
|
|
|
B. Recettes non fiscales
|
27.937
|
27.695
|
30.446
|
Recettes d'ordre
|
2.440
|
2.332
|
2.617
|
Autres
|
25.497
|
25.363
|
27.829
|
|
|
|
|
|
C. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
|
-41.356
|
-41.245
|
-43.749
|
1. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités locales
|
-26.873
|
-26.991
|
-28.732
|
2. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des communautés européennes
|
-14.483
|
-14.254
|
-15.016
|
|
|
|
|
|
D. Fonds de concours et recettes assimilées
|
''
|
''
|
''
|
|
|
|
|
|
Recettes brutes totales (A)+(B)+(C)+(D)
|
267.329
|
270.097
|
272.897
|
|
|
|
|
|
Recettes nettes totales du budget général (A')+(B)+(C)+(D)
|
220.577
|
221.364
|
222.477
|
|
|
|
|
|
Recettes nettes totales du budget général, hors recettes d'ordre
|
218.138
|
219.032
|
219.860
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Articles du projet de loi
et exposé des motifs par article
|
|
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'État au budget ;
Vu l'article 39 de la Constitution ;
Décrète :
Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par le secrétaire d'État au budget qui sont chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. Impôts et revenus autorisés
A. Dispositions antérieures
Article Premier :
Autorisation de percevoir les impôts existants
I. La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2000 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
II. Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :
1. à l'impôt sur le revenu dû au titre de 1999 et des années suivantes ;
2. à l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1999 ;
3. à compter du 1er janvier 2000 pour les autres dispositions fiscales.
Exposé des motifs :
Cet article reprend l'autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l'entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d'application particulière.
B. Mesures fiscales
Article 2 :
Barème de l'impôt sur le revenu
I. Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. l'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 230 F le taux de :
10,5 % pour la fraction supérieure à 26 230 F et inférieure ou égale à 51 600 F ;
24 % pour la fraction supérieure à 51 600 F et inférieure ou égale à 90 820 F ;
33 % pour la fraction supérieure à 90 820 F et inférieure ou égale à 147 050 F ;
43 % pour la fraction supérieure à 147 050 F et inférieure ou égale à 239 270 F ;
48 % pour la fraction supérieure à 239 270 F et inférieure ou égale à 295 070 F ;
54 % pour la fraction supérieure à 295 070 F ; ».
2° Au 2, les sommes de « 11 000 F » et « 20 270 F » sont remplacées respectivement par les sommes de «11 060 F » et « 20 370 F » ;
3° Au 4, la somme de « 3 330 F » est remplacée par la somme de « 3 350 F ».
II. Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa de l'article 196 B du même code est fixé à 20 480 F.
Exposé des motifs
Il est proposé d'indexer le barème de l'impôt sur le revenu fixé pour l'imposition des revenus de 1999 ainsi que les seuils et limites liés à ce barème.
Le coût de cette mesure serait de 1 900 millions F en 2000.
Article 3 :
Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans
I. Il est inséré dans le code général des impôts un article 279-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 279-0 bis. - 1. Jusqu'au 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers.
2. Cette disposition n'est pas applicable :
a. aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ;
b. aux travaux visés au 7° bis de l'article 257 portant sur des logements sociaux à usage locatif ;
c. aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.
3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou le cas échéant au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. ».
II. Au 7° bis de l'article 257 du code général des impôts, les a, b et c sont ainsi rédigés :
« a. de travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R.323-1 à R.323-12 dudit code, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;
b. de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R.331-1 du code de la construction et de l'habitation, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;
c. de travaux d'entretien, autres que l'aménagement et l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2002. ».
III. Le d du 1 de l'article 269 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à soi-même de travaux d'entretien mentionnés au c du 7° bis de l'article 257 effectués au cours de ce trimestre. ».
IV. A l'article 279 ter du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent plus aux travaux pour lesquels la facture est émise à compter du 15 septembre 1999. ».
V. Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles une facture a été émise à compter du 15 septembre 1999.
VI. 1. L'article 199 sexies D du code général des impôts est ainsi modifié :
a. à la première phrase du 1 du I, la date : « 31 décembre 2001 » est remplacée par la date : « 14 septembre 1999 » ;
b. il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV- Les dispositions des I, II et III demeurent applicables aux dépenses correspondant à des factures, autres que des factures d'acomptes, émises jusqu'au 14 septembre 1999 et payées entre cette date et le 31 décembre 1999. ».
2. L'article 200 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
a. au I, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dépenses payées à compter du 15 septembre 1999, le pourcentage mentionné au quatrième alinéa est ramené à 5%. Toutefois, le taux de 20% reste applicable aux dépenses correspondant à des factures, autres que des factures d'acomptes, émises jusqu'au 14 septembre 1999 et payées entre cette date et le 31 décembre 1999. » ;
b. il est inséré un III ainsi rédigé :
« III- Les équipements qui ont bénéficié du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater sont exclus du bénéfice des dispositions des I et II. ».
3. Il est inséré dans le code général des impôts un article 200 quater ainsi rédigé :
« Art. 200 quater. - 1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt.
2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du 1 la somme de 20.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40.000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant et à 3.000 F par enfant à partir du troisième.
Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux.
Il est accordé sur présentation des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements.
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit d'impôt obtenu.
Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.».
VII. 1. Au h du II de l'article 1733 du code général des impôts, les mots : « au crédit d'impôt prévu à l'article 200 ter » sont remplacés par les mots : « aux crédits d'impôt prévus aux articles 200 ter et 200 quater » ;
2. A l'article 1740 quater du code général des impôts, les mots : « et 200 ter » sont remplacés par les mots : « , 200 ter et 200 quater ».
Exposé des motifs :
La baisse de la taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux immobiliers favorise la création d'emplois compte tenu de la forte intensité de main-d'_uvre de ce secteur. Par ailleurs, elle dissuade le travail dissimulé.
Cette mesure concernerait l'ensemble des travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien de l'habitation. En revanche, elle exclurait les travaux de construction ou de reconstruction ainsi que la fourniture de certains équipements.
En outre, le texte étendrait ce dispositif aux travaux d'entretien engagés par les bailleurs sociaux.
En contrepartie, la réduction d'impôt sur le revenu pour dépenses de gros travaux réalisés dans l'habitation principale serait supprimée et le taux du crédit d'impôt pour dépenses d'entretien de cette même habitation serait ramené à 5 %.
Par ailleurs, en complément de la baisse de la taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux, un nouveau crédit d'impôt s'appliquerait aux dépenses d'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.
Ce crédit d'impôt serait égal à 15 % du montant des équipements dans la limite d'un montant pluriannuel, couvrant la période du 15 septembre 1999 au 31 décembre 2002.
L'avantage fiscal dont bénéficient actuellement les contribuables qui réalisent des travaux de cette nature sur leur habitation principale serait ainsi globalement maintenu inchangé. Il serait étendu aux contribuables non imposables.
L'ensemble de ces mesures représenterait un effort important dont le coût budgétaire net est estimé pour 2000 à 19,7 milliards F.
Il est proposé d'anticiper l'entrée en vigueur de ces mesures au 15 septembre 1999.
Article 4 :
Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée aux services d'aide à la personne
Il est inséré à l'article 279 du code général des impôts un i ainsi rédigé :
« i. jusqu'au 31 décembre 2002, les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application du II de l'article L. 129-1 du code du travail. ».
Exposé des motifs :
Les services d'aide à la personne font partie des secteurs à forte intensité en main-d'oeuvre qu'une mesure de baisse de TVA serait de nature à favoriser. Une telle mesure permettrait de faciliter la vie quotidienne des ménages, notamment de ceux dont le revenu est le plus modeste.
Cette mesure, qui s'inscrirait dans une procédure d'autorisation communautaire temporaire, s'appliquerait jusqu'au 31 décembre 2002.
Le coût de la mesure serait de 100 millions F en 2000.
Article 5 :
Réduction des droits de mutation à titre onéreux
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. 1° L'article 1594 D est ainsi rédigé :
« Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 683 est fixé à 3,60 %.
Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1 % ou de le relever au-delà de 3,60 %. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 1594 E, les mots : « et au troisième alinéa du I de l'article 1594 DA, les taux en vigueur sont reconduits » sont remplacés par les mots : « , le taux en vigueur est reconduit » ;
3° L'article 683 bis est ainsi modifié :
a. au premier alinéa, le taux de « 2,60 % » est remplacé par le taux de « 2 % » ;
b. le deuxième alinéa est abrogé ;
4° Au I bis de l'article 809 et au III de l'article 810, le taux de « 2,60 % » est remplacé par le taux de « 2 % » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article 1043 A, les mots : « aux taux prévus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater » sont remplacés par les mots : « au taux prévu à l'article 1594 D » ;
6° Les articles 1594 DA et 1594 F quater sont abrogés.
B. 1° Dans le tarif prévu au premier alinéa de l'article 719, le taux de « 6% » est remplacé par le taux de « 3,80 % » et le taux de « 9 % » est remplacé par le taux de « 2,40 % » ;
2° Au premier alinéa de l'article 722 bis, le taux de « 6 % » est remplacé par le taux de « 3,80 % » ;
3° Au I bis de l'article 809, les mots : « aux taux de 2 % ou 8,60 % prévus par le » sont remplacés par les mots : « au tarif prévu par le premier alinéa du » ;
4° Le III de l'article 810 est ainsi modifié :
a. au premier alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « à 8,60 % » sont remplacés par les mots : « ,selon le tarif prévu à l'article 719, » ;
b. au quatrième alinéa, les mots : « de 2 % ou de 8,60 % » sont remplacés par les mots : « prévu au premier alinéa ».
II. Les dispositions du A du I s'appliquent à compter du 15 septembre 1999.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions de l'article 1594 DA du code général des impôts demeurent applicables jusqu'au 31 mai 2000 en tant qu'elles concernent des immeubles situés dans les départements dans lesquels le taux prévu au I du même article et exigible au 1er juin 1999 est inférieur à 3,60 %.
Les dispositions du B du I s'appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 15 septembre 1999.
Exposé des motifs :
Il est proposé de réduire le tarif des droits dus pour l'acquisition des immeubles d'habitation, en l'alignant sur celui des acquisitions d'immeubles professionnels.
Cette mesure poursuit la réforme des droits de mutation à titre onéreux accomplie dans le cadre de la loi de finances pour 1999. Elle contribuerait à diminuer le coût d'acquisition des logements et à stimuler le marché de l'immobilier. Les pertes de recettes des collectivités locales seraient compensées par l'Etat.
Par ailleurs, il est proposé de baisser les droits de mutation à titre onéreux sur les cessions et apports purs et simples de fonds de commerce, de clientèles et les conventions assimilées et d'aligner le taux marginal d'imposition sur le tarif des cessions de parts sociales, soit 4,80 %.
Le coût budgétaire de la mesure serait de 5,3 milliards F en 2000.
Article 6 :
Suppression de la contribution annuelle représentative du droit de bail
A. Les articles 234 bis, 234 septies et 234 decies du code général des impôts sont abrogés pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
B. Le 1° du II de l'article 234 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° les revenus d'un local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse dont le montant perçu en 1999, au titre des mêmes biens ou droits, n'excède pas 30 000 F ; ».
C. Le deuxième alinéa du I de l'article 234 nonies du code général des impôts est complété par les mots suivants : « dont le montant annuel est supérieur à 12 000 F ».
D. L'article 234 decies du code général des impôts est complété par l'alinéa suivant :
« Aucune demande de dégrèvement ne peut être présentée après le 31 décembre 1999. ».
E. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 234 decies A ainsi rédigé :
« Art. 234 decies A. - I. Les contribuables qui ont été soumis, pour les mêmes biens, à la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter et, le cas échéant, à celle prévue à l'article 234 nonies, et aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998, doivent inscrire, sur la déclaration prévue à l'article 170 afférente à l'année 1999, la base de ces droits d'enregistrement correspondant à la période précédemment définie, à l'exclusion de la base des droits pour lesquels la demande de dégrèvement prévue à l'article 234 decies a été formulée avant le 1er janvier 2000.
II. Les contribuables mentionnés au I bénéficient d'un crédit d'impôt d'un montant égal à 2,5 % de la base des droits d'enregistrement mentionnés aux articles 736 à 741, déclarée dans les conditions prévues au I. Ce crédit d'impôt s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1999 pour les personnes dont le total des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de l'article 234 ter n'excède pas 60 000 F pour l'année 1999 et sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2000 pour les autres personnes.
Ce crédit s'impute sur l'impôt sur le revenu dû, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
III. 1. Les contribuables mentionnés au I peuvent demander à bénéficier, en cas de cessation ou d'interruption, à compter du 1er janvier 1998, de la location d'un bien dont les revenus ont été soumis au droit d'enregistrement prévu à l'article 741 bis, d'un crédit d'impôt d'un montant égal à celui du droit d'enregistrement précité acquitté à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998.
2. La demande prévue au 1 doit être jointe à la déclaration mentionnée à l'article 170, afférente à l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption de la location est intervenue.
Ce crédit s'impute, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II, sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle la cessation ou l'interruption s'est produite. ».
F. Les articles 234 ter, 234 quater, 234 quinquies, 234 sexies et 234 octies du code général des impôts deviennent respectivement les articles 234 undecies, 234 duodecies, 234 terdecies, 234 quaterdecies et 234 quindecies de ce code.
G. L'article 234 nonies du code général des impôts est ainsi modifié:
1° les premier et deuxième alinéas du I sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de |